INPI, 2 janvier 2019, 2018-2970

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 janv. 2019, n° 2018-2970
Numéro(s) : 2018-2970
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : GO! ; PRESS 2 GO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2760056 ; 4447864
Référence INPI : O20182970
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Texte intégral

18-2970 / ADR 2 janvier 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thibault H a déposé le 20 avril 2018 la demande d’enregistrement n°18 4 447 864 portant sur la marque verbale PRESS 2 GO.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Transports; Transport terrestre; Organisation de transport; Services de transport; Transport de marchandises; Location de moyens de transport; Location de transports routiers; Organisation du transport de

marchandises; Organisation du transport de colis; Services de logistique en matière de transport; Entreposage; Services d’entreposage; Location de véhicules et de camions ».

Le 11 juillet 2018, la société GO ! EXPRESS & LOGISTICS (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale de l’Union Européenne GO ! déposée le 2 juillet 2002, enregistrée sous le n°002760056 et régulièrement renouvelée.

Cette marque a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Transport de marchandises, entreposage de marchandises ; livraison de marchandises, de colis et transport de ceux-ci par des véhicules en tout genre ».

L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 16 juil et 2018 sous le n°18- 2970. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti par cette notification.

Par courrier daté du 16 novembre 2018, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.

Ces observations ont été transmises au déposant.

Le déposant a présenté des observations en réponse à celles contestant le projet de décision de la société opposante. Ces dernières ont été transmises à la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition et de sa contestation du projet de décision les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur l’imitation des signes en présence et invoque le degré élevé de similarité entre les services en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Le déposant conteste la comparaison des services en cause et des signes en présence. Dans sa contestation du projet de décision, le déposant conteste à nouveau la comparaison des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Transports; Transport terrestre; Organisation de transport; Services de transport; Transport de marchandises; Location de moyens de transport; Location de transports routiers; Organisation du transport de marchandises; Organisation du transport de colis; Services de logistique en matière de transport; Entreposage; Services d’entreposage; Location de véhicules et de camions » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Transport de marchandises, entreposage de marchandises ; livraison de marchandises, de colis et transport de ceux-ci par des véhicules en tout genre ».

CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services de « transport de marchandises, entreposage de marchandises ; livraison de marchandises, de colis et transport de ceux-ci par des véhicules en tout genre » de la marque antérieure invoquée ;

Qu’est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante « cite la classe 35, parfaitement étrangère aux services cités en classe 39 par le déposant », dès lors que la société opposante a clairement fondé son opposition sur les services précités de la classe 39.

CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRESS 2 GO, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GO!, ci-dessous reproduit :

GO!

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un chiffre ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un point d’exclamation ;

Que si les signes ont en commun le terme GO, et les ressemblances qui découlent, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, ils se distinguent visuellement et phonétiquement par leur structure (deux éléments verbaux et un chiffre pour le signe contesté ; un élément verbal et un point d’exclamation au sein de la marque antérieure), leur longueur (huit caractères pour le signe contesté ; trois caractères pour la marque antérieure), leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; un temps au sein de la marque antérieure), et leur sonorité d’attaque ([présse] pour le signe contesté ; [go] pour la marque antérieure) ; que ces éléments confèrent aux deux signes des physionomies et prononciations différentes ;

Que la prise en compte des éléments dominants tend à renforcer cette impression ;

Qu’à l’inverse, et contrairement à ce que réitère la société opposante sans le démontrer, le terme GO ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est situé en position finale, est présenté sur la même ligne et en caractères de même taille que la séquence PRESS 2 ;

Que les éléments PRESS 2 et GO forment un ensemble verbal s’apparentant à une expression anglo- saxonne ; qu’a cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société opposante, que « la préposition anglais press to » soit courante en langue anglaise, dès lors que l’élément GO, commun aux deux signes, est inclus dans le signe contesté dans l’expression PRESS 2 GO ;

Qu’en outre, si la marque antérieure GO! fait directement référence à un signal de départ, l’expression PRESS TO GO ne semble pas revêtir cette signification, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu’à cet égard, il n’est pas établi par la société opposante que le signe contesté sera perçu par les consommateurs français comme une « expression courante » signifiant « presser (PRESS) pour (2 = TO) partir (GO) » ;

Qu’en tout état de cause, cette circonstance ne ferait pas de l’élément GO, l’élément essentiel de cette expression ;

Qu’ainsi le terme GO n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, lequel sera perçu dans son ensemble ;

Qu’ainsi les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des différences visuelles et phonétiques par rapport aux ressemblances entre les deux signes verbaux, le signe verbal contesté PRESS 2 GO ne constitue pas l’imitation de la marque verbale antérieure GO!.

CONSIDERANT que s’il est vrai que l’identité et le degré élevé de similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions d’opposition citées par la société opposante dès lors qu’el es portent sur des espèces différentes de la présente affaire, les signes en cause n’étant pas les mêmes.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe verbal contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en présence ;

Qu’en conséquence, le signe verbal contesté PRESS 2 GO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure de l’Union Européenne GO!.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de pôle

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