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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 sept. 2021, n° 2020/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/06815 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VINO CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4031151 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL33 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20210217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRGE SARL c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 septembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 (n°149/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06815 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZUS
Décision déférée à la Cour : Décision du 4 février 2020 rendue par l’INPI
DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. CRGE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 525 311 775 Agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice, Monsieur Guil aume E et Mme Céline R domiciliés ès qualités audit siège 7, al ée de Chartres 33000 BORDEAUX Elisant domicile chez Me Sophie GEISTEL Avocat 5, rue Cassette 75006 PARIS
Représentée et assistée de Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Ruth COHEN-AZIZA, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHEE, conseil ère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 4 février 2020, par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement de la marque française n°13/4031151 déposée par la société CRGE,
Vu le recours formé le 3 mars 2020 par la société CRGE,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société CRGE le 31 mars 2020 et le mémoire récapitulatif déposé le 11 juin 2021,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 20 mai 2021, soutenues oralement à l’audience,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, lesquel es ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.
Il sera simplement rappelé que la société CRGE a déposé le 10 septembre 2013 une demande d’enregistrement n°13/4031151 de la marque verbale VINO CLUB, notamment pour les services suivants de la classe 41 : « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d’expositions à but culturel ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
éducatif ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de dégustations de boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; organisation et conduite d’animations œnologiques et d’événements autour du vin et de boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
Par décision du 4 février 2020, le directeur de l’INPI a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement pour lesdits services.
Sur le caractère distinctif
La décision contestée de l’INPI relevait que le signe VINO CLUB n’est pas susceptible de distinguer les services visés de ceux d’une autre entreprise, que l’expression « VINO CLUB » se réfère à la réunion de personnes ayant un intérêt pour le vin, le domaine viti-vinicole ou le monde de l’œnologie, et qu’appliqué aux services d’organisation d’événements visés, le signe sera perçu par le public comme ayant avec eux un lien direct, concret, clair et non ambigu, de sorte qu’il n’est pas apte à constituer une marque pour les services visés, ce signe ayant un caractère descriptif pour ces services.
Au soutien de son recours, la société CRGE fait valoir que le signe VINO CLUB est un néologisme, que le terme « vino » absent du dictionnaire français correspond au terme « vin » en espagnol et en italien, que rien dans le terme « VINO CLUB » ne décrit un service d’organisation d’événements tels que des col oques, conférences ou séminaires, ni l’univers de la culture ou de l’éducation, et encore moins la dimension pédagogique ou de formation ; que la seule présence du terme « club » ne permet pas au consommateur de comprendre que ce signe se rapporte à un service d’organisation d’événements ; que le signe ne renvoie pas davantage à un service d’organisation et conduite de dégustations d’alcool et d’animations œnologiques mais évoque des services totalement différents en lien avec le vin, tel es que l’activité de vente de vins ou une association de viticulteurs destinée à protéger leurs intérêts ; que ce signe est donc parfaitement arbitraire au regard des services visés.
La cour rappel e que l’article L. 711-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à la cause, définit la marque comme un signe « servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale », et que l’article L. 711-2 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des services ou services désignés » et que « Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…)
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
En outre, pour être véritablement distinctif, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d’origine du produit ou du service par rapport au public visé.
En l’espèce, la demande d’enregistrement concerne le signe verbal « VINO CLUB ». Le terme VINO, qui signifie « vin » en espagnol et en italien, et qui est très proche du mot français « vin » sera compris par le consommateur visé comme se rapportant au domaine du vin. Le terme « club » auquel il est associé, signifie une société ou une association dans le domaine culturel, sportif ou politique, et également un cercle où l’on se réunit pour lire, parler ou jouer. La combinaison des deux mots « VINO CLUB » sera dès lors comprise, prise dans son ensemble, comme se rapportant à une réunion de personnes ayant un intérêt pour le vin. Il ne peut dès lors être soutenu que ce signe est simplement évocateur des services visés d’ « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de dégustations de boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; organisation et conduite d’animations œnologiques et d’événements autour du vin et de boissons alcooliques (à l’exception des bières) », alors qu’il décrit certaines de leurs caractéristiques, à savoir la réunion de personnes dans un but informatif, pédagogique, sportif ou récréatif, autour du domaine du vin, que ce soit à des fins de dégustation, d’apprentissage ou même d’achat.
Il en résulte que le consommateur ne percevra pas le signe comme un signe remplissant la fonction essentiel e de la marque qui est de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’un concurrent, mais comme désignant les services visés ou une de leurs caractéristiques de sorte qu’el e ne revêt pas un caractère suffisamment distinctif.
Il suit des développements qui précèdent que le signe « VINO CLUB » est dépourvu de caractère distinctif pour les services d’ « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de dégustations de boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; organisation et conduite d’animations œnologiques et d’événements autour du vin et de boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
Le recours à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LA COUR,
Rejette le recours formé par la société CRGE à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 4 février 2020 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque française n°13/4031151 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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