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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2022, n° 2021/14911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/14911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1969609 ; EP05826507.5 |
| Référence INPI : | B20220105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRYSMIAN SpA (Italie) c/ NEXANS FRANCE SAS, NEXANS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 30 juin 2022 3ème chambre, 1ère section N° RG 21/14911 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTE DEMANDERESSE -DÉFENDERESSE A L’INCIDENT S.P.A. PRYSMIAN . via Chiese 6 20126 MILAN (ITALIE) représentée par Me Benoit STROWEL de l 'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSES - DEMANDERESSES A L’INCIDENT S.A.NEXANS 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE S.A.S. NEXANS FRANCE 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE représentées par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l 'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Alix FLEURIET, Juge assistée de Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l’audience du 31 mai 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par niise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
La société Prysmian est spécialisée dans la fabrication de câbles et de systèmes de transmission d’énergie électrique et de télécommunications. Elle est titulaire du brevet européen EP 1-969 609, issu d’une demande internationale PCT déposée sans priorité le 22 décembre 2005 et publiée sous le numéro WO 2007/071274. Ce brevet a été délivré le 23 mars 2011. Les sociétés .Nexans SA et Nexans France appartiennent au groupe Nexans, acteur majeur de I’industrie du câble, qui conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines : Bâtiment &,Territoires Haute Tension & Grands Projets et Industrie & Solutions. La société Nexans S.A. est la société holding du Groupe Nexans. Quant à la société Nexans France détenue à 100 % par la société Nexans SA, elle exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de câbles électriques d’énergie et de télécornmunications. Par acte d’huissie de justice du 25 novembre 2021, la société Prysmian a assigné la société Nexans SA et la société Nexans France devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de la partie française de son brevet européen n° 1 969 609. Aux termes de cette assignation, el e demande au tribunal de :
- Interdire aux· sociétés Nexans SA et Nexans France de fabriquer, commercialiser, détenir, offrir à la vente et· vendre directement ou indirectement par toute autre personne physique ou morale, les câbles U-1000 R2V tels que désignés par la fiche produit, ou tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609 sur le territoire français, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la commercialisation, l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente de l’un quelconque des produits précités constituent des infractions distincte ;
- Ordonner que tous les câble U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, et tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, en possession des sociétés Nexans SA ou Nexans France, soient placés sous scel és et conservés sur leur lieu de stockage ou dans tout autre lieu sous contrôle et que ceux qui ne sont pas en leur possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être retirés de ces circuits, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, en présence de tout huissier
au choix de la société Prysmian S.p.A. et aux frais in solidum des sociétés Nexans SA et Nexans France ;
- Enjoindre aux sociétés Nexans SA et Nexans France de communiquer une déclaration certifiée par leur commissaire aux comptes ou par un auditeur indépendant, fournissant les ventes et commandes (en quantités et en chiffres d’affaires), la marge brute et la marge sur coûts directs réalisées par les sociétés Nexans SA et Nexans France en France sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, au titre des câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit et de tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, depuis le début de leurs activités sur le territoire français .et jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir ;
- Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France, in solidum, à réparer le préjudice subi par la société Prysmian S.p.A. qui sera fixé après communication par ces sociétés des informations précitées afin de déterminer la masse contrefaisante, et dès à présent à lui verser à titre de provision, la somme de 500 000 euros ;
- Se réserver de liquider les astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France in solidum à verser à la société Prysmian S.p.A. la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France in solidum aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile· ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A ux termes de ses c onclusions d 'incident notifiées p ar la v oie é lectronique le · 1 5 avril 2022 , les sociétés Nexans SA et Nexans France demandent au juge de la mise en état de: Vu les articles 2 et 2222 du code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,' Vu l’article L.615-8 du code de la propriété intel ectuel e, Vu les pièces listées au bordereau ci-joint,
- Dire et juger que les demandes formées par la société Prysmian S.p.A. portant sur des faits antérieurs au 25 novembre 2016 sont irrecevables comme étant prescrites;
- Condamner la société PRYSMIAN S.p.A. à payer à chacune des sociétés Nexans et Nexans France la somme de 10 000 euro (dix- miIle euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile·
- Condamner la société PRYSMIAN S.p.A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Charlotte Le_ Bihan avocat en application de I’article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électron igue le 14 avril 2022 la société Prysmian demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle,
- Prendre acte qu’elle rectifiera sa demande de droit d’information demandée pour la limiter aux actes arguées de contrefaçon commis après le 25 novembre 2016 ;
- Dire en conséquence que l’incident n’a plus lieu d’être;
- Renvoyer pour les conclusions au fond de la société Prysmian ;
- Rejeter la demande formée au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile par les sociétés Nexans SA et Nexans France ou à tout le moins les réserver. MOTIFS L a recevabilité des demandes portant sur d es fa its antérieurs au 25 novembre 2016 Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ‘’Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pou : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge le la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut étalement ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou de jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, el e renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’el es ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 122 de ce même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’ L’article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dispo ait que ‘’ les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause". L’article L 615-8 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 201 4 entrée en vigueur le 13 mars 2014, disposait que « les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ». L’article L. 615-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, dispose que ‘'les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer’’. L’article 2222 alinéa 1 du même code prévoit que ‘'la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé’’. Et l’article 2 du code civil dispose que "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif’ . Il est en outre constamment jugé que, si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux délais de prescription en cours, el e n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription
extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur . En l’espèce, la société Prysmian a fait assigner les sociétés Nexans SA et Nexans France, devant le tribunal judiciaire de Paris, le 25 novembre 2021. Aussi, n’étant pas contesté que la loi nouvel e a al ongé, par l’effet de la modification de son point de départ la durée de la prescription, il convient de considérer que les demandes formées par la société Prysmian, qui porteraient sur des actes de contrefaçon de son brevet, commis antérieurement au 25 novembre 2016, doivent être déclarées irrecevables, comme étant prescrites. Les demandes accessoires La société Prysmian, partie succombante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés Nexans SA et Nexans France la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Prysmian S.p.a portant sur des faits antérieurs au 25 novembre 2016; Condamne la société Prysmian S.p.a à payer à chacune des sociétés Nexans SA et Nexans France la somme de 1 500 euros, en application de I’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Prysmian S.p.a aux dépens dont distraction au profit de Maître Ange-Charlotte Le Bihan, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 novembre2022 à 10h pour les conclusions au fond des sociétés Nexans SA et Nexans France, les conclusions de la société Prysmian devant être notifiées pour le 18 juil et 2022. Faite et rendue à Paris le 30 juin 2022 LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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