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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2022, n° 21/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAISON DU SARRASIN ; Maison du Sarrasin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3962212 ; 4623143 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20220161 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 mai 2022 3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°306 N° RG 21/05701 -N° Portalis DBVL-V-B7F-SAFU COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique H, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 5 avril 2022 A RRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. PEDRA, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 531 887 925, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège. 1 rue de la Cour Neuve 35550 LOHEAC Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. HERMINE, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 478 602 857, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège. 2, avenue Monte-Carlo
35400 SAINT-MALO Représentée par Me Mathilde LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre GREFFE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : INPI 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée à l’audience par Madame V L ***** La société HERMINE (ci-après HERMINE) est titulaire de la marque française verbale MAISON DU SARRASIN déposée le 20 novembre 2012 et enregistrée sous le n°12 3 962 212 pour désigner dans les classes : 30 Café, thé, cacao, sucre ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; galettes ; crêpes et galettes garnies ; préparations faites de sarrasin et de froment ; blinis ; pancakes ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; sauces (condiments) ; épices. 32 Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons Limonades ; nectars de fruit, sodas ; apéritifs sans alcool. 43 Café-restaurant ; services de restauration (alimentation); services de bars ; services de traiteurs. La société PEDRA (ci-après PEDRA) a déposé le 12 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 623 143 portant sur le signe verbal MAISON DU SARRASIN pour désigner dans les classes : 30 ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; levure ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations
en matière d’éducation recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo ci la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Le 19 août 2020, la société HERMINE a formé opposition à l’enregistrement de la marque de PEDRA. La société PEDRA a procédé au retrait de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 12 octobre 2020 sous le n° 0797696, de tous ses produits et services en classes 30 et 43, sa demande d’enregistrement ne visant plus que les services suivants en classe 41 : ‘’Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Par décision du 27 juillet 2021, Monsieur le Directeur Général de l’INPI (ci-après l’INPI) a reçu l’opposition d’HERMINE et a partiel ement rejeté la demande d’enregistrement n°204623143 en ce qu’el e vise les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation
et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Par déclaration du 26 août 2021, la SARL PEDRA a formé un recours contre la décision précitée. Dans ses conclusions du 18 mars 2022, la SARL PEDRA a demandé que la Cour : - sursoit à statuer jusqu’à la décision du Directeur général de l’INPI dans l’action en déchéance n° DC22-0053 formée par la société PEDRA ;
- dise la société PEDRA recevable et bien fondée en son recours et en ses demandes,
- annule la décision du Directeur en ce qu’elle affirme que l’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Education ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » - annule la décision du Directeur en ce qu’elle rejette la demande de marque pour les produits et services précités,
- enjoigne au Directeur de l’INPI d’enregistrer la marque MAISON DU SARRASIN, n° 20 4 623 143 en ce qu’el e vise les produis et services contestés.
- condamne la société HERMINE SA à payer à la société PEDRA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile en cause d’appel,
- condamne la société HERMINE aux entiers dépens ;
- dise que la décision sera notifiée à la société HERMINE, à la société PEDRA et à l’INPI par les soins du greffe. Par conclusions du 16 mars 2022, la société HERMINE a demandé que la Cour : - rejette la demande de sursis à statuer de la société PEDRA,
- rejette le recours de la société PEDRA contre la décision n°20- 2911/CEF rendue le 27 juillet 2021 par Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle. M. Le Directeur Général de l’INPI a déposé ses observations le 14 janvier 2022, et conclu que c’était à bon droit que l’INPI avait considéré que la faible similarité entre les services était compensé par l’identité des signes et par le lien que le consommateur était en mesure d’opérer entre eux, ces circonstances étant suffisantes pour caractériser l’existence d’un risque de confusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION : L’action en déchéance a été introduite par la société PEDRA le 11 mars 2022, soit à moins d’un mois de l’audience des plaidoiries et plusieurs mois après le recours qu’elle avait formé contre la décision de l’INPI. La demande de sursis à statuer apparaît dès lors dilatoire. Au demeurant, la décision allant être rendue sur la demande d’enregistrement n’est pas de nature à préjudicier à l’examen de l’action en déchéance. Consécutivement, il n’y a pas lieu à sursis à statuer. La CJUE dans un arrêt du 29 septembre 1998 (affaire C-39/97) a rappelé que aux termes de l’article 4 paragraphe 1 sous b de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques "il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est- grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est grande’’. En l’espèce, la société HERMINE verse aux débats un dossier de presse étoffé contenant de nombreux articles, émanant tant de journaux locaux de Bretagne que de la presse nationale, datés pour les premiers de 2015 et pour le dernier de 2020, relatifs à sa boutique ; ‘’LA MAISON DU SARRAZIN", aux produits qui y sont commercialisés et aux événements qui y sont organisés. Ce dossier de presse témoigne d’une notoriété certaine de la marque LA MAISON DU SARRAZIN au niveau national. Notamment, sont relatés divers événements d’animation tels des ateliers de cuisine autour du sarrazin. La CJUE a dit pour droit que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liés par des intérêts économiques. En l’espèce, la société PEDRA prétend enregistrer une marque LA MAISON DU SARRAZIN dont les signes distinctifs sont identiques à celle enregistrée par la société HERMINE. Les activités de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations
en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » se rapprochent des événements commerciaux organisés par la société HERMINE et notamment de ses ateliers de cuisine. La notoriété de la marque de la société HERMINE est antérieure et certaine. Par conséquent, le risque de confusion pour le public est patent et la décision de l’INPI parfaitement fondée. Le recours de la société PEDRA est rejeté, ainsi que le solde de ses demandes. PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, Rejette le recours formé par la société PEDRA. Condamne la société PEDRA aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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