Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2022, n° 2021/09695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/09695 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ETI CRAX ; krak |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 943293 ; 4610225 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20220169 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 mai 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 093/2022, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/09695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW6W
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 février 2021 -Institut National de la Propriété Industriel e – n° OPP 20-114
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Société de droit turc Immatriculée sous le numéro 0381002675000083 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 75 Yil Osb Mahal esi Orhan Erden Bulvar Merkez Belde/Bucak N°3, OdunpazarI Eskisehir TURQUIE
Représentée et assistée de Me Alexandre NAPPEY de la SELEURL Me AN, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
APPELÉ EN CAUSE
Monsieur O P […]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme K A
L’affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Mme Monica d’ONOFRIO, avocat général,
ARRÊT : • Réputé contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 22 février 2021 par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a rejeté l’opposition n° 20-1144 formée le 16 mars 2020 par la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI sur la base de sa marque verbale 'ETI CRAX’ à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe verbal ' KRAK’ déposée le 26 décembre 2019 par M. O P ,
Vu le recours formé le 21 mai 2021 par la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI contre cette décision, signifié à M. O P par acte d’huissier de justice le 21 juil et 2021,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours signifié via le RPVA le 12 octobre 2021 et signifié à M. P le 13 octobre 2021, par la requérante qui demande à la cour de:
— DECLARER recevable et bien fondé la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI en son recours à l’encontre de la décision d’opposition de l’INPI du 22 février 2021, en ce que la demande de marque verbale française « KRAK » n°19/4610225 pouvait être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte à l’enregistrement international désignant la France « ETI CRAX » n°943293 conformément aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les produits suivants :
Classe 29 : « Fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 30 : « Pain ; biscuits ; biscottes ».
— ANNULER la décision d’opposition du 22 février 2021 (OPP 20-1144 / AVP).
— CONDAMNER M. O P à payer à la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 de Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. O P aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Maître Alexandre Nappey.
Vu la convocation à l’audience du 29 mars 2022 adressée à la société requérante à M. O Pet au directeur général de l’INPI par lettres recommandées adressées le 24 juin 2021,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 26 janvier 2022,
M. O P absent, n’a pas constitué avocat.
La requérante et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
SUR CE : Le 26 décembre 2019, M. O P a déposé la demande d’enregistrement n°19 4 610 225 portant sur la marque verbale française « krak ».
A la suite du retrait partiel effectué par ce dernier, le signe est destiné à distinguer les produits et services suivants :
— Classe 29 : « Fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ;»
— Classe 30 : « Pain ; biscuits ; biscottes ;»
— Classe 40 : « Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets. »
Le 16 mars 2020, la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, (ci-après la société ETI) société de droit turc, a formé opposition à cette marque sur la base de sa marque verbale internationale désignant la France enregistrée le 5 juil et 2007 sous le numéro 943 293 11 572 435, 'ETI CRAX ».
Cette marque porte sur les produits de la classe 30 suivants : '«'Café, cacao, café artificiel, moka, succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao; tapioca, sagou; macaronis, tourtes à la viande, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vermicelles; pains, pains pita, pizzas; biscuits, craquelins, gaufrettes, pâtisseries, petits fours, tartes, gâteaux; desserts à base de farine; poudings; miel, propolis; arômes alimentaires; ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces, sauces à salade, sauces tomate, vinaigres, préparations aromatiques pour aliments et boissons, épices, levure, poudre à lever, vanille, tous types de farine, semoule, amidon; sucre, sucre en poudre; thés, thés glacés; confiseries, loukoums, yaourts glacés (confiseries), chocolats, produits à base de chocolat, produits enrobés de chocolat et sucre candi, confiseries pour la décoration d’arbres de Noël, boissons à base de chocolat; gommes à mâcher, crèmes glacées, glaces alimentaires; sel, riz, boulghour (blé bouilli et moulu), malt pour l’alimentation; aliments à grignoter à base de céréales et de farine, maïs et blé grillés, chips, flocons de maïs, avoine écrasée, céréales pour le petit déjeuner». Par décision du 22 février 2021, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition en considérant notamment que certains produits de la demande contestée ne sont pas identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure et que les signes en présence présentent des différences visuel es, phonétiques et conceptuel es notables renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et produisent en conséquence une impression d’ensemble distincte, de nature à exclure tout risque de confusion.
La société ETI conteste l’analyse retenue par l’INPI s’agissant d’abord de la comparaison des produits, estimant que certains des produits visés dans la demande d’enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires en raison de leur complémentarité à ceux visés dans l’enregistrement de sa marque. La requérante conteste également la comparaison des signes opérée, retenant que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, ceux-ci présentent de fortes similitudes, de sorte qu’il existe un risque de confusion manifeste pour le consommateur moyen concerné et, ce, d’autant que le terme CRAX conserve sa position distinctive autonome au sein de sa marque.
Le directeur général de l’INPI maintient que certains des produits concernés ne sont ni identiques, ni similaires et souligne que l’impression d’ensemble produite par les signes est très différente. Il rappel e que la jurisprudence THOMSON LIFE de la CJUE dont tente de se prévaloir la requérante a pour objet de lutter contre l’appropriation d’une marque concurrente par une société connue qui lui adjoindrait sa dénomination sociale, son nom commercial ou sa marque renommée et constate que les circonstances ainsi posées ne sont pas réunies, les éléments CRAX et KRAK étant suffisamment différents pour que le consommateur ne soit pas amené à croire que les produits en cause ont une origine commerciale commune.
Sur le bien-fondé du recours Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des produits : La cour rappel e que la similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Il doit être rappelé que, dans sa décision qui n’est pas critiquée sur ce point, l’INPI a retenu que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, sauf pour certains d’entre eux, position critiquée par la société ETI, comme suit.
Sur ce, c’est à juste titre que l’INPI a retenu que les ' Fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés’ de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les 'tourtes à la viande, pizzas, petits fours, tartes» de la marque antérieure, puisque s’ils sont effectivement tous des produits alimentaires, ils résultent de préparations distinctes, et que la possibilité que les premiers entrent dans la composition des seconds n’est nul ement obligatoire, alors qu’ils peuvent être consommés séparément et ne présentent donc pas de lien de complémentarité étroit et ne seront pas davantage attribués à une même origine commerciale par les consommateurs.
Par ail eurs, comme l’a justement analysé l’INPI, les 'fruits cuisinés' de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les 'confiseries; glaces alimentaires' de la marque antérieure, puisqu’ils relèvent de préparations culinaires distinctes, les «fruits cuisinés» étant essentiel ement des fruits cuits ou conservés avec peu de transformation alors que les confiseries sont des friandises confectionnées essentiel ement à partir de sucre, colorants et arômes et les glaces, des entremets sucrés et gelés, qui ne sont pas constituées systématiquement de fruits. Ces produits ne présentent ainsi pas de lien complémentaire étroit et obligatoire, étant au demeurant consommés de manière distincte et ne peuvent davantage être attribués par le consommateur à une même origine commerciale.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, les « légumes conservés » de la demande d’enregistrement ne présentant pas les mêmes nature et fonction que «les sauces tomate, ketchup» de la marque opposée, les premiers étant des produits bruts traités pour être stockés alors que les seconds sont des sauces à base de tomate, supposant une transformation et une recette de préparation. Comme l’a justement souligné l’INPI, ils répondent à des besoins différents, les premiers pouvant constituer un plat en tant que tel alors que les seconds ne sont que des agréments ou accompagnements destinés à compléter un plat, de sorte que le consommateur n’est pas fondé à leur attribuer une origine commerciale commune.
Enfin, les « légumes séchés » visés par le signe déposé, ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les «riz; maïs et blés grillés; flocons de maïs» de la marque opposée, les premiers étant des légumes ayant subi un traitement asséchant pour leur conservation alors que les seconds sont constitués de céréales brutes ou gril ées, qui ne présentent pas de lien de complémentarité dès lors qu’ils peuvent être consommés indépendamment les uns des autres.
Sur la comparaison des signes :
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Les deux marques ont en commun deux lettres placées dans le même ordre à savoir R et A et une sonorité en partie identique [k r a].
Cependant, visuel ement, les signes se différencient par leur structure et leur longueur, soit un seul élément verbal pour le signe contesté, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
composé des quatre lettres « krak » et deux termes composés de trois lettres « eti » puis de quatre lettres « crax » pour la marque déposée, ainsi que par leur terminaison, soit K pour le signe déposé par M. P et X pour la marque première.
Comme le souligne à juste titre l’INPI, le signe contesté est en outre encadré par deux lettres K, symétrie lui conférant une physionomie particulière d’autant plus singulière que cette lettre est peu banale en français et attire l’attention.
Phonétiquement, les deux signes ne présentent pas les mêmes sonorités d’attaque, ni le même rythme (une syl abe pour le signe contesté et trois pour la marque antérieure).
Intel ectuel ement, les deux signes ne présentent pas de signification particulière de nature à les rapprocher ou à les distinguer. En outre, à supposer que le consommateur associe le signe en cause à l’onomatopée « crac », ce même rapprochement ne peut être fait avec la marque antérieure se prononçant [kraks] et, en tout état de cause, cette onomatopée sera perçue éventuel ement en rapport avec le croustil ant de certains produits pour lesquels el e peut être considérée comme moins distinctive tels que les biscottes, mais pas de nature à rapprocher les signes pour les autres produits.
Si la requérante soutient que le terme ETI renvoie directement à sa dénomination sociale, la connaissance de cel e-ci par le consommateur français concerné par les produits et services dans l’enregistrement n’est nul ement établie. Puis, si comme le rappel e la société requérante, le terme ETI est susceptible en français de constituer l’acronyme de « Entreprise de Tail e Intermédiaire », ce terme spécialisé n’est pas couramment employé et peu connu du grand public consommateur des produits en cause et ce d’autant qu’associé à l’élément plus « fantaisiste » CRAX, le lien ne peut être fait de manière évidente.
Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne présentent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuel es, phonétiques et conceptuel es étant prépondérantes et exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné.
Par ail eurs, le fait que la société ETI affirme exploiter la marque « ETI » sous diverses déclinaisons est étranger à l’appréciation du risque de confusion entre les marques, le bien fondé d’une opposition s’appréciant uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure et non au regard de ses conditions d’exploitation ou du dépôt d’autres marques non revendiquées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, comme l’a justement relevé l’INPI, les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs puisque au sein de la marque première les deux termes présentent un caractère distinctif équivalent, étant arbitraires pour désigner les produits et services en cause, aucun ne dominant plus particulièrement l’autre, s’agissant de deux termes courts, présentés sur la même ligne dans une graphie identique, aucun élément ne militant pour retenir que CRAX serait plus dominant que ETI malgré sa sonorité particulière, le consommateur l’appréhendant en conséquence comme un tout, alors que le signe contesté est composé du seul élément verbal distinctif KRAK.
Par ail eurs, si la société ETI soutient que le terme CRAX occupe une position distinctive autonome dans sa marque, se fondant sur l’arrêt Medion Thomson Life C12/04 du 6 octobre 2005 de la CJUE, la cour rappel e que cette dernière aux points 28 et 29 de sa décision a dit pour droit que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
Or, au cas présent, outre que les conditions invoquées dans cette décision ne sont pas réunies, le signe contesté étant constitué non pas d’une juxtaposition du nom d’une société et d’une marque enregistrée, rien n’établit, comme déjà relevé, que dans la marque ETI CRAX, l’un des termes domine davantage l’autre, outre le fait que, dans le signe contesté, seul le terme KRAK, qui présente des différences objectives avec le mot CRAX, est mentionné.
Il s’en suit que le consommateur concerné pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas davantage conduit à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Au demeurant, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains termes ayant une graphie proche, ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, le caractère arbitraire objectif de la marque première pour désigner les produits en cause ne peut suffire, à lui seul, à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence dès lors, comme l’a justement relevé l’INPI, qu’ils présentent des différences intrinsèques prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion ou d’association.
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté et la société ETI déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Rejette le recours formé par la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 22 février 2021 sous le n° OPP 20-1144,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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