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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2022, n° 2020/06363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/06363 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FASTHOTEL ; FAST HOTEL ; FAST'HOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1621897 ; 689590 ; 98713483 ; 98713482 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20220173 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 2 juin 2022 12e chambre CONTRADICTOIRE N° RG 20/06363 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UG3Z Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2020 par le TJ de NANTERRE, N° Chambre : 1, N° RG : 18/01300 La cour d’appel de Versail es a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS – SCNH Inscrite au RCS de Nantes sous le n° 402 832 786 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D285 – N° du dossier S20041substitué par Me ROUSSEAU APPELANTE **************** S.A.R.L. RENATEL Inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 384 160 651 [Adresse 3] [Localité 7] S.A.R.L. ARBRE DE VIE Inscrite au RCS de Paris sous le n° 811 512 318 [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 15 substitué par Me LAVOISIER INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2022
les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G, EXPOSE DU LITIGE La société coopérative des nouveaux hôteliers (ci-dessous, SCNH), ayant pour activité les prestations dans le domaine de l’hôtel erie, est propriétaire des marques françaises suivantes : / la marque semi-figurative « FASTHOTEL » n°1621897 déposée le 28 juin 1990 en classe 42 pour désigner les produits et services d’hôtel erie, restauration, réservation de chambres d’hôtel, et la marque internationale n°689590 déposée le 23 mars 1998 pour les mêmes services ; / la marque verbale « FAST HOTEL » n°98173483 déposée le 19 janvier 1998 en classes 41 et 42 pour les produits et services : restaurations (alimentation) hébergement temporaire, hôtel erie, gestion des lieux d’expositions Education-Formation-divertissement sportives et culturel es (sic) / la marque verbale « FAST’HOTEL » n°98713482 déposée le 19 janvier 1998 en classes 41 et 42 pour les produits et services : restaurations (alimentation) hébergement temporaire, hôtel erie, gestion des lieux d’expositions Education-Formation-divertissement sportives et culturel es (sic). La SCNH indique exploiter directement et via ses affiliés ses marques qui servent d’enseigne à l’ensemble de ses adhérents, moyennant le paiement d’une redevance. Elle explique avoir découvert qu’un établissement hôtelier sis à [Localité 7], exploitant sous l’enseigne FASTHOME utilisait les éléments figuratifs de ses marques. Elle a fait dresser, les 15 avril 2015, 22 février 2016 et 4 février 2019, des procès-verbaux de constat d’exploitation d’une enseigne qui imiterait le signe constituant ses marques. Selon le jugement dont appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 2 juin 2016, rejeté
les demandes provisionnelles de la SCNH au titre de la contrefaçon en raison de l’existence d’une contestation sérieuse tirée d’une autorisation ou d’une tolérance des titulaires de droits de marque originaire et de la coexistence pacifique prolongée des parties. Par actes des 8 et 9 janvier 2018, la SCNH a assigné la société Renatel et la société Arbre de vie -la première ayant cédé le fonds de commerce à la seconde le 7 septembre 2015-, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Renatel et Arbre de vie ;
- Rejeté l’intégralité des demandes de la SCNH au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- Rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Arbre de vie et Renatel au titre de la procédure abusive ;
- Rejeté la demande de la SCNH au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la SCNH à payer aux sociétés Renatel et Arbre de vie la somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCNH à supporter les entiers dépens de l’instance ;
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 18 décembre 2020, la SNCH a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la SCNH demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2020 ; Et ce faisant,
- faire interdiction à la société Arbre de vie de reproduire, user ou apposer les marques FASTHOTEL, FAST HOTEL et FAST’HOTEL ou leur imitation, dans toutes leurs composantes et, notamment leurs dénominations et signes figuratifs, en particulier, le logo « représenté
par un groom dont la silhouette stylisée et en mouvement, porte un panneau sur lequel est inscrite la marque » ;
- ordonner à la société Arbre de vie de retirer, sous astreinte de 750 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, les marques FASTHOTEL, FAST HOTEL et FAST’HOTEL ou leur imitation dans toutes leurs composantes et, notamment leurs dénominations et signes figuratifs, en particulier, le logo « représenté par un groom dont la silhouette stylisée et en mouvement, porte un panneau sur lequel est inscrite la marque » de tout support quel e qu’en soit la nature ;
- autoriser la SCNH, le cas échéant, à faire constater par tout huissier territorialement compétent toute infraction à l’interdiction sollicitée qui pourrait être commise dans les locaux de la société Arbre de vie et ce, en tout autre lieu dans le ressort de ce tribunal ;
- condamner in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie à payer à la SCNH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- autoriser la SCNH à faire publier, aux frais des défenderesses, le dispositif du jugement à intervenir dans deux revues ou journaux de son choix, pour un montant maximum de 2.000 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie à payer à la SCNH la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel, qui comprendront les frais et honoraires des procès-verbaux de constat dressés par la SCP [J] [V] et [M] [V], huissiers de justice associés à [Localité 7], et qui seront recouvrés par Me Roger Denoulet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés Renatel et Arbre de vie de toutes demandes plus amples ou contraires. Les sociétés Arbre de vie et Renatel ont constitué avocat le 15 avril 2021, mais n’ont pas conclu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 906 indique que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, el es doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont el es-mêmes irrecevables. En l’espèce, les sociétés intimées ont constitué avocat devant la cour d’appel, mais n’ont pas conclu et n’ont régulièrement communiqué, à la date de l’ordonnance de clôture, aucune pièce. En conséquence, les pièces versées par ces sociétés en 1ère instance, qui n’ont pas été communiquées devant la cour d’appel, ne peuvent être prises en compte. L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon Après avoir retenu que le signe constituant l’enseigne était réputé utilisé publiquement dans la vie des affaires pour désigner un service et le rattacher à une entreprise déterminée, le jugement a retenu que les déposants de la marque 1621897 étaient président et administrateur de la société Creotel, et étaient pleinement informés de l’utilisation de l’enseigne représentant le groom par la SCI Immogolf (qui a cédé son fonds de commerce à Renatel, qui l’a ensuite cédé à Arbre de vie), enseigne inchangée depuis 1992. Il a ainsi reconnu l’existence d’une autorisation portant sur cette enseigne, exclusive de contrefaçon, et relevé que les deux autres marques invoquées étaient postérieures à l’exploitation de cette enseigne. Aussi a-t-il rejeté les demandes au titre de la contrefaçon. La SCNH fait état du coût qu’el e supporte pour protéger sa marque, et avance que les exploitants successifs de l’établissement hôtelier de [Localité 7] ont fait usage du groom représentant la marque Fashotel tant sur le bâtiment de l’hôtel que sur le site internet hotelfasthome.com, ce qui établit la contrefaçon. Elle conteste l’autorisation d’utiliser la marque, précise que la société Creotel,
chargée de la maîtrise d’œuvre de la réalisation du Fasthome de [Localité 7], n’a jamais été propriétaire de la marque. Elle relève l’absence de tout acte autorisant l’utilisation de la marque, et qu’il est déraisonnable de penser qu’une telle autorisation gratuite et permanente aurait été donnée. Elle souligne qu’aucune redevance au titre de l’utilisation de la marque n’est versée, qu’aucune licence n’est inscrite au registre national des marques. *** L’article L716-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. L’article L713-2 indique que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. L’article L713-3 ajoute que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. La SCNH produit un procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2015 établissant qu’au centre commercial de la grande val ée, [Adresse 1]), la résidence hôtelière FASTHOME était surmontée d’une enseigne portant l’inscription FASTHOME, ainsi que sur le côté du bâtiment, la présence de deux enseignes portant les inscriptions FASTHOME et FAST’INN au centre d’un petit personnage groom. Les mêmes faits ont été constatés par deux autres procès-verbaux de constat des 22 février 2016 et 4 février 2019.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Renatel qu’el e exploitait l’hôtel sous enseigne FASTHOME du centre commercial La grande vallée de [Localité 7], fonds de commerce qu’elle a cédé le 7 septembre 2015 à la société Arbre de vie. La SCNH verse également deux captures d’écran du site internet www.hotelfasthome.com qui auraient été réalisées les 16 juin 2015 et 1er mars 2016, établissant l’usage du logo, soit avant et après la cession du fonds de commerce. La cour observe que la représentation du groom est identique à celui figurant sur la marque semi-figurative « FASTHOTEL » n°1621897 déposée le 28 juin 1990 en classe 42 pour désigner les produits et services d’hôtel erie, restauration, réservation de chambres d’hôtel, et dont la SCNH a fait l’acquisition en 1995, marque régulièrement renouvelée pendant la période au cours de laquel e les actes contestés sont intervenus. En effet, le groom apparaît sur les enseignes contestées dans la même position de côté, tourné vers la droite, la jambe gauche en l’air, écartée de la jambe droite qui seule paraît toucher le sol, et porteur du même couvre-chef ; les deux jambes de son pantalon sont soulignées de deux bandes stylisées, son plastron est pourvu de 4 boutons ronds dans la même disposition et d’épaulettes ; son bras droit est replié sur un panneau présentant la même dimension et la même disposition dans les enseignes contestées que dans la marque. Il est indiqué FASTHOTEL sur la pancarte tenue par le groom dans la marque, et soit FASTHOME soit FAST’INN pour les enseignes contestées. Ces enseignes sont utilisées pour une résidence hôtelière, soit un établissant proposant des services identiques à ceux pour lesquels la marque n°1621897 a été déposée. Le seul fait que l’inscription figurant sur la pancarte soit FASTHOTEL pour la marque, FASTHOME et FAST’INN pour les enseignes contestées, ne saurait constituer une différence suffisante, la représentation du groom caractéristique étant identique. Il en ressort que la marque n°1621897 a été à tout le moins imitée pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, ce qui est interdit par les articles précités, la très grande proximité entre les signes étant de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Aucune pièce soumise à l’appréciation de la cour n’est de nature à établir l’existence d’une autorisation d’usage du logo qui aurait été donnée par les titulaires de la marque.
En effet, il ne ressort pas des termes du jugement que la société Creotel, dont étaient président et administrateur les déposants de la marque n°1621897, qui a succédé à la SCI Immogolf pour faire réaliser les travaux de construction du 'Fasthome de [Localité 7]', ait été habilitée par les titulaires de la marque à autoriser l’usage du signe correspondant à cette marque. La société Creotel n’apparaît pas avoir été titulaire de la marque. En l’absence de toutes pièces des intimées, comme l’attestation du notaire sur la présence sur le permis de construire de l’enseigne, ou la lettre interne sur l’utilisation de cette enseigne pour promouvoir l’hôtel lors de son lancement, la preuve d’une autorisation tacite donnée par les titulaires initiaux de la marque pour l’usage d’un signe identique n’est pas rapportée. Il sera au surplus relevé que la SCNH, titulaire de la marque, a été immatriculée le 27 octobre 1995, soit après que la prétendue autorisation a été donnée. En conséquence, et à défaut d’une telle autorisation, la contrefaçon de la marque semi-figurative FASTHOTEL n°1621897 sera retenue. Le jugement sera réformé sur ce point. La cour relève que les développements de la SCNH au titre de la contrefaçon n’évoquent que la marque n°1621897, dont le logo est représenté par un groom, et non les marques verbales. Il sera aussi relevé que la marque internationale n°689590 ne désigne pas la France, de sorte qu’aucun fait de contrefaçon ne peut être invoqué la concernant. Aussi, les faits de contrefaçon ayant été constatés tant avant qu’après la cession du fonds de commerce de l’hôtel par la société Renatel à la société Arbre de vie le 7 septembre 2015, ces deux sociétés seront condamnées au titre de la contrefaçon de la marque n°1621897, et le jugement sera réformé sur ce point. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Le jugement n’a pas retenu les demandes présentées à ce titre, en rappelant que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce, et uniquement si le risque de confusion dans l’esprit du public est démontré. Il a considéré que l’existence d’une autorisation de l’usage du signe constituant l’enseigne, avant la SCNH, excluait toute déloyauté et tout parasitisme.
La SCNH fait état du risque de confusion par l’usage de noms similaires, et retient que la confusion est avérée sur internet les marques FASTHOTEL, FAST HOTEL et FAST’HOTEL étant associées à l’établissement hôtelier exploité à [Localité 7] par les sociétés intimées. Au titre du parasitisme, elle indique avoir développé un concept qui lui est propre, et recevoir des cotisations de ses adhérents qui lui permettent d’assumer ses frais de fonctionnement, de publicité, et de développement. Elle indique que les intimées ont profité de sa notoriété sans y contribuer, et se sont placées dans son sillage. *** La cour relève que les faits invoqués pour la marque n°1621897 au titre de la concurrence déloyale et parasitaire étant identiques à ceux pour lesquels la contrefaçon a été retenue, cette demande ne saurait prospérer. Il sera rappelé que les marques verbales FAST HOTEL et FAST’HOTEL n°98173483 et n°98713482 ont été déposées le 19 janvier 1998 pour les services de restauration (alimentation) hébergement temporaire, hôtellerie, gestion des lieux d’expositions Education-Formation-divertissement sportives et culturelles (sic), et ont été régulièrement renouvelées. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, et consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés. Les constats d’huissier montrent que les signes utilisés par la résidence hôtelière exploitée successivement par les sociétés RENATEL puis ARBRE DE VIE sont FASTHOME et FAST’INN, soit des signes proches mais pas identiques à ceux des marques invoquées. Les marques n°98173483 et 98713482 présentent pour certains services une distinctivité relative, les signes FAST HOTEL et
FAST’HOTEL correspondant aux marques évoquant dans l’esprit du public un service d’hôtellerie, d’hébergement pouvant être pris ou réservé rapidement. Les marques comme les signes contestés commencent par le terme FAST, qui évoque en langue anglaise la vitesse. Les signes contestés contiennent aussi les termes HOME et INN, évoquant en anglais pour le premier une maison, un habitat, et pour le second une auberge ou un pub, soit des notions proches de cel es couvertes par le terme HOTEL présent dans les marques, qui existe aussi en langue anglaise avec la même signification qu’en langue française. Ainsi les marques comme les signes associent l’idée de rapidité -par l’usage du même terme FAST- et celle d’hôtel erie pour les marques, d’habitat ou d’auberge pour les signes contestés, la cour ajoutant que le signe FASTHOME utilise aussi HO ce qui le rapproche des marques. Les pièces versées montrent que c’est bien le service d’hôtel, de résidence hôtelière qui est exploité par les sociétés RENATEL puis ARBRE DE VIE en utilisant FASTHOME et FAST’INN. En effet, les constats d’huissier montrent l’utilisation par les sociétés intimées du signe FAST HOME en enseigne sous laquelle se trouve l’indication 'hôtel – résidence'. De même est-il associé avec la location de studettes. Au surplus, des impressions d’écran justifient aussi que sous le signe FASTHOME le fonds de commerce des sociétés intimées propose des services hôteliers. Les constats d’huissier établissent aussi l’utilisation du signe FAST’INN sous lequel apparait immédiatement 'Hôtel', avec des indications sur le prix des chambres et les services proposés, de sorte que ce signe est aussi proposé pour les mêmes services que ceux visés par les marques. Au vu de la proximité voire de la similarité des signes contestés tels qu’utilisés -FASTHOME et FAST’INN suivi d’ 'hotel'- avec les marques, leur utilisation pour un hôtel ou une résidence hôtelière est de nature à créer dans l’esprit du public un risque de confusion avec les marques verbales FAST HOTEL et FAST’HOTEL, déposées pour les services identiques. En conséquence, la concurrence déloyale sera retenue, et il en sera de même pour le parasitisme, les sociétés intimées ayant profité des efforts et des investissements engagés par la SCNH en se plaçant dans leur sillage. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur l’enrichissement sans cause
La demande présentée à ce titre l’étant de manière subsidiaire, et les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ayant été acceptées, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les mesures réparatrices Au vu de la contrefaçon retenue, il sera aussi fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dans les conditions fixées au dispositif, en faisant partir l’astreinte 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, afin de permettre à la société Arbre de vie de pouvoir prendre les mesures d’adaptation nécessaires. Les sociétés intimées seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, pour les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, du fait de l’atteinte à la marque, et de la confusion entretenue avec un hôtel non membre du réseau. Il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée par les appelantes. De même, s’agissant de l’autorisation sol icitée de faire constater par huissier la poursuite des actes de contrefaçon, il n’y a pas lieu d’anticiper sur une éventuelle requête qui pourra être présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée au titre de la procédure abusive. Il sera réformé en ce qu’il a condamné la SCNH au titre des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Les sociétés intimées seront condamnées in solidum au titre des dépens de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 5.000 euros à la SCNH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les constats d’huissier. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée au titre de la procédure abusive, statuant à nouveau, Dit que les sociétés Renatel et Arbre de vie ont commis des actes de contrefaçon de la marque n°1621897,
Fait interdiction à la société Arbre de vie de reproduire, user ou apposer la marque FASTHOTEL n°1621897 et son signe figuratif, en particulier, le logo « représenté par un groom dont la silhouette stylisée et en mouvement, porte un panneau sur lequel est inscrite la marque », Ordonne à la société Arbre de vie de retirer, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, le logo « représenté par un groom dont la silhouette stylisée et en mouvement, porte un panneau sur lequel est inscrite la marque » correspondant à la marque n°1621897 de tout support quelle qu’en soit la nature, Dit que les sociétés Renatel et Arbre de vie ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire, et interdit à la société Arbre de vie la poursuite de tels agissements, Condamne in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie à payer à la SCNH la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie à payer à la SCNH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Renatel et Arbre de vie aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel, qui seront recouvrés par Me Roger Denoulet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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