Infirmation partielle 5 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2022, n° R/2021/14772 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R/2021/14772 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10616 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HYDRA-FRAICHEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93470378 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20220273 |
Sur les parties
| Parties : | GUINOT SAS c/ L'ORÉAL SA |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022
COMM. Décision n° 10616 F Pourvoi n° R 21-14.772
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 octobre 2022
La société Guinot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.772 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société L’Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseil er référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société L’Oréal, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseil er doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseil er référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseil er, et Mme L, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guinot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer à la société L’Oréal la somme de 3 000 euros ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mil e vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Guinot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Guinot fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nul e la marque verbale française « Hydra-Fraicheur » déposée le 2 juin 1993 sous le numéro 93470378 lui appartenant pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à l’INPI la présente décision, une fois cel e-ci devenue définitive, aux fins d’inscription au registre national des marques et dit irrecevables les demandes formées par la société Guinot au titre de la contrefaçon de sa marque déclarée nul e, alors :
1°) Que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que la société Guinot démontrait que la marque « Hydra Fraicheur », dont la société L’Oréal réclamait la nul ité pour absence de distinctivité, avait été déposée par une filiale de son groupe puis lui avait été cédée par cette même filiale et que la marque « Hydrafresh » que la société L’Oréal utilisait était très similaire malgré sa prétendue absence de distinctivité ; qu’il résultait également des débats que la nul ité avait été invoquée très tardivement dans le litige, à hauteur d’appel, pour sol iciter l’infirmation du jugement ; qu’en accueil ant pourtant ce moyen de défense bien qu’il il ustre la mauvaise foi avec laquel e la société L’Oréal utilisait cet outil procédural, la cour d’appel, qui n’a pas fait respecter la loyauté des débats, a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil ;
2°) Que, subsidiairement, sont refusées à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarées nul es si el es sont enregistrées les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; mais qu’un signe n’est refusé à l’enregistrement que s’il constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir ; qu’en considérant que le signe « Hydra- Fraicheur » portant sur des « Produits de beauté, de soin et nettoyants Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquil age, parfumerie, huiles essentiel es » serait perçu par le public pertinent comme indiquant une caractéristique des produits, à savoir sa capacité à hydrater la peau en procurant une sensation agréable et que l’association des deux termes « Hydra » et « Fraicheur » ne créerait pas un ensemble conférant une distinctivité du signe, sans rechercher si l’utilisation du terme « Fraicheur » dans de multiples contextes en dehors de la cosmétique ne donnait pas une forme d’arbitraire justifiant la protection de la marque, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à exclure le caractère descriptif du signe protégeant les produits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2, b), du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction antérieure à cel e issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
3°) Que, à titre plus subsidiaire, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; que le signe simplement évocateur d’un produit visé dans l’enregistrement n’est pas descriptif de ce produit ; que, pour juger que la marque « Hydra-Fraicheur » serait dépourvue de distinctivité, la cour d’appel s’est bornée à relever que les termes utilisés « Hydra » et « Fraîcheur » indiquaient des caractéristiques du produit et que leur association ne conférait pas de distinctivité ; qu’en statuant par ces motifs impropres à justifier que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, des produits commercialisés ou de leurs caractéristiques, la cour d’appel a violé l’article L. 711-2, b), du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction antérieure à cel e issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Guinot fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la société L’Oréal s’était rendue coupable de concurrence déloyale en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, à voir condamner la société L’Oréal à lui verser la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et à la voir autoriser à faire procéder à la publication par extrait du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la demanderesse, aux frais de la société L’Oréal, le coût de chacune ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros HT, alors :
1°) qu’en rejetant les demandes de la société Guinot tendant à voir réparer le préjudice subi en raison des agissements de concurrence déloyale de la société L’Oréal sans répondre à ses conclusions lui imputant à faute le fait, au-delà du seul usage d’une marque similaire à la marque « Hydra-Fraicheur », de créer une confusion entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entreprises, de nature à laisser penser que la société Guinot est une l’une de ses filiales et profiter ainsi de sa renommée dans le domaine des instituts de beauté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) qu’en statuant comme el e l’a fait sans, de plus, répondre aux conclusions de la société Guinot, par lesquel es el e soutenait que la société L’Oréal se rendait coupable de concurrence déloyale en se prévalant auprès des consommateurs, de manière mensongère, d’une éthique respectueuse de ses concurrents, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code civil. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Nom commercial ·
- Usine ·
- Cession ·
- Collection ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Usage
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marches ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Enseigne ·
- Distinctivité ·
- Distinctif ·
- Parasitisme
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Lien économique entre les parties ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Détournement de clientèle ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Internet ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Four ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Vente en gros ·
- Terme ·
- Vente au détail ·
- Cigare ·
- Distinctif
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Vente en gros ·
- Terme ·
- Vente au détail ·
- Cigare ·
- Distinctif
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Sonorité ·
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Vente en gros ·
- Terme ·
- Vente au détail ·
- Cigare
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de sous-licence de marque ·
- Obligation d'information ·
- Répétition de l'indu ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Portée du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Service ·
- Prestation
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Timbre ·
- Enregistrement ·
- Caducité
- Production de pièces prouvant l'absence de déchéance ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Impression d'ensemble ·
- Pertinence des pièces ·
- Similitude phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Opposition fondée ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Usage ·
- Vente au détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation à la violation des obligations contractuelles ·
- Contrat de distribution exclusive ou sélective ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Propriétaire du fonds de commerce ·
- Contrat de cession de marque ·
- Connaissance de cause ·
- Responsabilité ·
- Cessionnaire ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Centre de documentation ·
- Fonds de commerce ·
- Marque ·
- Cession ·
- Collection ·
- Documentation
- Protocole ·
- Marque ·
- Archives ·
- Centre de documentation ·
- Cession ·
- Propriété indivise ·
- Collection ·
- Apport ·
- Succursale ·
- Activité
- Cinéma ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Musée ·
- Collection ·
- Création ·
- École
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.