Confirmation 16 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2022, n° Z/2021/18529 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | Z/2021/18529 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10618 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La cité du cinéma ; LA CITE DU CINEMA ; Ecole de la Cité - cinéma, télévision |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3657772 ; 010319101 ; 3926587 ; 4151238 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20220276 |
Sur les parties
| Parties : | L'ASSOCIATION LE CINÉMA S'EXPOSE c/ FRONT LINE SAS, BALLY MJ SELARLU (en qualité de, MJA SELAFA (Me L U, en qualité de mandataire judiciaire des Stés EUROPACORP et FRONT LINE), EUROPACORP SA, L'ÉCOLE DE LA CITÉ |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022
COMM. Décision n° 10618 F Pourvoi n° Z 21-18.529
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 octobre 2022
L’association Le cinéma s’expose, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-18.529 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Europacorp, société anonyme,
2°/ à la société Front Line, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp et de la société Front Line,
4°/ à la société Bal y MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnel e, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp,
5°/ à l’école de la [5], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseil er référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association Le cinéma s’expose, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Europacorp et Front Line, de la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], ès qualités, de la société Bal y MJ, ès qualités et de L’école de la [5], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseil er doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseil er référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseil er, et Mme L, greffier de chambre,
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la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Le cinéma s’expose aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Le cinéma s’expose et la condamne à payer à L’école de la [5], à la société Europacorp, à la société Front Line, à la société Bal y MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, et à la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Europacorp et Front Line la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mil e vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association Le cinéma s’expose.
L’association Le Cinéma s’expose FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré frauduleux son dépôt de la marque française n° 09 3 657 772, enregistrée le 20 novembre 2009, pour désigner des produits en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, et en conséquence, d’AVOIR rejeté sa demande tendant à l’annulation des marques n° 10319101 (UE) et n° 4151238 (française) appartenant à la société Front Line et à l’annulation de la marque française n° 3926587 appartenant à l’Association École de la Cité, et d’AVOIR rejeté ses demandes en contrefaçon de marque, ses demandes relatives aux noms de domaines citeducinema.org et lacite- ducinema.eu et ses demandes subsidiaires au titre du parasitisme ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1) ALORS QUE n’est pas frauduleux, faute d’intention de nuire, le dépôt d’un signe visant à distinguer des produits ou services utilisés de manière habituel e, bien qu’anodine, par le déposant ; que la cour d’appel a retenu que l’association le Cinéma s’expose portait « le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueil ir l’ensemble des col ections qu’el e présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu’el e a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » (arrêt, p. 10, al. 2) et a retenu le caractère frauduleux du dépôt de cette marque aux motifs qu’el e en avait fait un usage « resté confidentiel » (arrêt, p. 10, al. 2) et non un « usage public » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu’en exigeant ainsi de l’association le Cinéma s’expose une utilisation publique et notoire de la marque qu’el e exploitait, et en déduisant de cet usage « confidentiel » son intention de nuire lors du dépôt de la marque, la cour d’appel a violé l’article L. 721-6 du code de la propriété intel ectuel e ;
2) ALORS QUE n’est pas frauduleux, faute d’intention de nuire, le dépôt d’un signe visant à distinguer des produits ou services effectué dans la perspective avérée d’une exploitation ; que la cour d’appel a retenu que l’association le Cinéma s’expose portait « le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueil ir l’ensemble des col ections qu’el e présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu’el e a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu’en déduisant le caractère frauduleux du dépôt de ce signe de la circonstance qu’était en cause « un projet non abouti » « de création d’un lieu muséal resta[nt] en l’état embryonnaire » (arrêt, p. 10, pénult. et dernier al.), quand le fait que la création d’un musée dénommé « La Cité du Cinéma » fût à l’état de simple projet ne faisait pas obstacle au dépôt du signe permettant d’en assurer la protection, la cour d’appel a violé l’article L. 721-6 du code de la propriété intel ectuel e ;
3) ALORS QUE n’est pas frauduleux le dépôt d’un signe visant à distinguer des produits ou services utilisés de manière habituel e par le déposant ; qu’en jugeant que le dépôt de la marque « La Cité du Cinéma » par l’association le Cinéma s’expose était frauduleux aux motifs qu’el e n’avait fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse antérieure (arrêt, p. 11, al. 1er) dès lors que l’idée d’un lieu muséal intitulé « La Cité du Cinéma » était et demeurait « un projet non abouti » (arrêt, p. 10, pénult. et dernier al. et p. 11, antépénult. al.) sans rechercher, comme el e y était invitée, si indépendamment du projet de musée, les expositions itinérantes que l’association démontrait avoir organisée (arrêt, p. 13, al. 3) régulièrement depuis 1998 sur tout le territoire national à destination du public n’étaient pas également dénommées « La Cité du Cinéma », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de propriété intel ectuel e ;
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4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueil ir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l’association le Cinéma s’expose versait aux débats de nombreuses attestations et supports visuels démontrant qu’el e avait utilisé le terme « La Cité du Cinéma » à l’occasion des multiples expositions ouvertes au public et organisées depuis sa création en 1998 ; qu’en jugeant néanmoins qu’el e n’avait commencé à faire état « de ce signe à destination du public sur des affiches notamment » qu’à partir de fin 2015 (arrêt, p. 11, al. 1er) et qu’el e ne démontrait pas avoir fait un usage de ce terme à destination du public avant les sociétés intimées (arrêt, p. 13, al. 3), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats pour établir le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, l’association le Cinéma s’expose faisait valoir que la dénomination « La Cité du Cinéma » n’avait pas été utilisée lors de la présentation du projet de [O] [Z] à la presse le 11 juin 2009 et que plusieurs autres dénominations tel es que « [Z]-Land » ou « Hol ywood-sur-Seine », évoquées dans la presse, étaient alors envisagées (conclusions, p. 8 et 9) ; qu’en relevant, pour retenir la fraude de l’association le Cinéma s’expose, qu’el e ne pouvait ignorer que les termes « La Cité du Cinéma » désignait depuis 2003 le projet porté par [O] [Z] (arrêt, p. 9 et 10), sans répondre au moyen précité duquel il résultait que le dépôt d’un signe identique en 2009 n’était pas frauduleux dès lors que l’association ne pouvait avoir eu l’intention d’empêcher les sociétés intimées d’utiliser une dénomination qu’el es-mêmes n’avaient pas encore choisie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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