Confirmation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2022, n° 2021/16759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/16759 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3657683 ; 4669928 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL30 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20220311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U c/ GUERLAIN SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 novembre 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°166) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/16759 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4H Décision déférée à la Cour : décision du 14 septembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OPP 20-3995 / 4669928 / JFI
DECLARANTE AU RECOURS Mme [Y] […]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Mme [W] [U], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE S.A.S. GUERLAIN, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 022 265
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
- Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu la décision rendue le 14 septembre 2021 par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) qui a reconnu partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : 'savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, rouges à lèvres, masques de beauté', l’opposition formée le 20 octobre 2020 par la société Guerlain, titulaire de la marque figurative française déposée le 16 juin 2009, enregistrée sous le n°09 3 657 683 et régulièrement renouvelée pour désigner les 'produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps', à la demande d’enregistrement de la marque figurative n°4 669 928, formée le 27 juillet 2020 par Mme [Y] pour désigner notamment les produits suivants : 'savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté',
Vu le recours contre cette décision formé le 22 septembre 2021 par Mme [Y] et ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société Guerlain remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 et ses dernières conclusions du 1er septembre 2022,
Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 27 avril 2022,
Le Ministère Public avisé de la date d’audience ;
SUR CE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La requérante ne conteste pas la comparaison des produits qui a été faite par le directeur de l’INPI mais conteste, d’une part la régularité de l’opposition de la société Guerlain, et d’autre part la comparaison des signes en cause.
Sur la régularité de l’opposition de la société Guerlain
Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle annule la décision en cause 'en ce qu’elle serait fondée sur des actes réputés inexistants comme signés par une personne dénuée de qualité alléguée'.
Elle fait valoir en substance que l’opposition n’est pas régulière car son signataire, M. [N] [X], n’avait pas la qualité pour représenter la société Guerlain, opposante, dès lors qu’il n’est pas son représentant légal et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation valable.
Le récapitulatif d’opposition à enregistrement mentionne en l’espèce la société Guerlain en qualité d’opposante représentée par M. [X] [N].
Il est constant que M. [X] n’est pas le représentant légal de la société Guerlain et ne pouvait à ce titre la représenter.
Pour autant, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [G] a été nommée présidente de la société Guerlain lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2019, avec prise d’effet au 1er novembre 2019 et qu’elle a, le 12 novembre 2019, donné pouvoir général à M. [X], directeur juridique adjoint, pour représenter la société en matière de propriété Intellectuelle et industrielle auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ['], aux fins notamment de ['] présenter des oppositions.
A la date de l’opposition, soit le 20 octobre 2020, M. [N] [X], directeur juridique adjoint et porteur d’un pouvoir général, avait donc qualité et pouvoir pour signer le formulaire d’opposition au nom de la société Guerlain, le fait que le procès-verbal d’assemblée générale du 16 octobre 2019 a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 19 novembre 2019 afin de le rendre opposable aux tiers n’étant pas de nature à affecter ni l’existence ni l’étendue du pouvoir général conféré le 12 novembre 2019 à M. [X] pour faire opposition au nom de la société Guerlain.
Celle-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la comparaison des signes
Au préalable, il convient de rappeler que le présent recours exercé par Mme [Y] à l’encontre de la décision de l’INPI est un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et que dès lors la cour ne peut qu’accueillir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
recours, ce en se plaçant dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision de l’INPI a été prise, et ne peut ni statuer sur l’opposition ni ordonner l’enregistrement de la marque objet de l’opposition.
La marque antérieure est uniquement composée de l’élément figuratif suivant :
La demande d’enregistrement litigieuse est également composée d’un seul élément figuratif ainsi reproduit :
Le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Visuellement les signes sont constitués de la représentation stylisée en noir et blanc d’un insecte volant représenté vue du dessus, la tête de couleur noire orientée vers le haut, et dont le corps comporte des stries formées de traits noirs épais et de lignes blanches plus fines ainsi que des ailes noires de forme évasée et géométrique.
Si leur représentation est différente, notamment quant au nombre d’ailes, une paire pour la marque antérieure et deux paires pour le signe contesté, ce qui selon l’appelante permettrait de distinguer une mouche d’une abeille, à la forme de l’abdomen et à la présence de pattes dans la marque antérieure, force est de constater que les deux insectes ont un corps rayé comme celui d’une abeille. En outre, il est de principe constant que le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux en même temps gardera en mémoire une image imparfaite de ceux-ci.
Conceptuellement, les deux signes évoquent un insecte, et plus précisément une abeille au vu des éléments de style constatés ci- dessus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, combinés à l’identité ou à la similarité des produits en cause, que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit à confondre ou, à tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune.
Mme [Y] ne saurait tirer argument de ce que sa demande d’enregistrement de marque relèverait de la catégorie des 'mouches, moustiques’ de la classification de Vienne relative aux éléments figuratifs des marques, alors que la marque antérieure relèverait d’une autre catégorie, celle des 'autres insectes', dès lors qu’il s’agit d’une classification administrative qui ne dispense pas de procéder à une comparaison objective des signes et d’apprécier la perception qu’en aura le consommateur.
Enfin l’existence d’autres marques comportant la représentation stylisée d’abeilles en noir et blanc appartenant à des tiers ou celle d’un autre dépôt effectué par la société Guerlain, dont se prévaut la requérante, est sans portée sur l’issue du présent recours dont la cour est saisie dès lors que l’opposition n’est fondée que sur la marque antérieure invoquée.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition du 20 octobre 2020 doit en conséquence être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Déclare recevable l’opposition formée le 20 octobre 2020 par la société Guerlain à la demande d’enregistrement de la marque n°4 669 928 présentée le 27 juillet 2020 par Mme [Y].
Rejette le recours de Mme [Y] contre la décision de l’INPI du 14 septembre 2021.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [Y] et à la société Guerlain ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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