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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2023, n° 2021/16149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/16149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20230055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THALES SA, THALES DIS AIS USA LLC (États-Unis), THALES USA Inc. (États-Unis), THALES DIS AIS DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS (intervenante volontaire), PHILIPS INTERNATIONAL BV (Pays-Bas), KONINKLIJKE PHILIPS NV (Pays-Bas), INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATION (ETSI, association) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 janvier 2023
3ème chambre 1ère section N° RG 21/16149 N° Portalis 352J-W-B7F-CVXZJ
DEMANDERESSES Société THALES SA Tour Carpe Diem – Place des Corol es Esplanade Nord 92400 COURBEVOIE
Société THALES DIS AIS DEUTSCHLAND GmbH Werinherstraße 81 81541 MÜNCHEN (ALLEMAGNE)
Société THALES DIS AIS USA, LLC 310, 120th Ave NE, Suite 100, BELLEVUE 98005 WA (ETATS-UNIS)
Société THALES USA INC 2733 Crystal Drive, Suite 120, ARLINGTON 22202 VA (ETATS-UNIS)
représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX assisté de Me Abdelaziz KHATAB de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES Société KONINKLIJKE PHILIPS N.V. High Tech Campus 52. 5656AE EINDHOVEN (PAYS-BAS)
Société PHILIPS INTERNATIONAL B.V. High Tech Campus 52, 5656AE EINDHOVEN (PAYS-BAS)
S.A.S PHILIPS FRANCE COMMERCIAL - Intervenante volontaire 33 rue de Verdun 92150 SURESNES représentées par Me Sabine AGE de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocatati barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P05I2 & Me Amandine METIER de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ETSI) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
650 route des Lucioles, 06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX FRANCE'
représentée par Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER. 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS A l’audience du 28 novembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 janvier 2023.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Le groupe français de tail e mondiale ‘’Thales« se présente comme actif dans de très nombreux secteurs et en particulier, depuis son entrée au capital de la société Gemalto Bv, mère du groupe éponyme, en 2019, celui de la communication »machine to machine« (M2M) et de l’internet des objets ( »internet of things« ou IoT), les technologies développées dans ce cadre permettant aux objets d’échanger entre eux sans fil ni intervention humaine, de tels objets étant utiles à des industries et services aussi divers que l’automobile, la logistique ou encore la médecine. La société Thales Sa est la mère du groupe et les sociétés Thales Dis (Digital Identity and Security) Deustchland GmbH, Thales Dis Ais (Analytics and Iot Solutions) Deustchland GmbH, Thales Usa Inc. et Thales Dis Ais USA Llc, ses fil es en charge de l’activité »M2M/IoT, 2. La société de droit néerlandais Koninklijke Philips Nv est une entreprise technologique à la tête d’un groupe de tail e mondiale lui aussi actif dans de nombreux domaines. En particulier, le groupe est à l’origine d’innovations dans le domaine des normes de télécommunication mobile « Global, System for Mobile communication » (Gsm ou 2G), ‘’Universal Mobile Télécommunications System" (Umts Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou 3G), et « Long Term Evolution » (Lte ou 4G). La société Koninklijke Philips Nv est ainsi titulaire d’un portefeuil e de brevets essentiels aux normes Gsm, Umts et Lte déclarés comme tels auprès de l’institut de normalisation (ici l’Etsi ou European Télécommunication Standards Institute). La société Philips International Bv est la filiale de la précédente ayant pour objet d’assister les sociétés du groupe notamment en matière juridique. La société de droit français Philips France Commercial est une autre filiale chargée, el e, de la commercialisation en France des produits du groupe. El e emploie notamment Mme S P en qualité de "principal intel ectual property & licencing counsel. 3. L’institut Européen des Normes de Télécommunications (désigné ci-après sous son acronyme en langue anglaise ETSI pour European Télécommunications Standards Institute) est un organisme de normalisation créé en 1988 à l’initiative de la Commission Européenne sous la forme d’une association régie par la loi française du 1er juil et 1901 relative au contrat d’association. L’Institut a son siège à Sophia Antipolis en France. Il regroupe plus de 850 membres parmi lesquels les plus importants fabricants de produits et fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications (dont le groupe Philips). L’établissement de normes communes à ses membres par l’ETSI a pour objet de garantir l’interopérabilité des produits et services de télécommunication qu’ils conçoivent. Dans ce cadre, un brevet est dit "essentiel" lorsqu’il n’est pas possible pour des motifs techniques (et non commerciaux), de fabriquer, vendre, louer ou autrement disposer de, réparer, utiliser ou exploiter des équipements ou des méthodes conformes à une norme sans porter atteinte à ce brevet.
4. Aux termes de l’article 6.1 de l’annexe 6 "Politique de l’ETSI sur la propriété intellectuelle« aux »Règles de procédure de l’ETSI, édictées par l’ETSI, et auxquel es ses membres ont accepté de se soumettre en adhérant, " Quand un DPI ESSENTIEL relatif à une NORME ou à une SPECIFICATION TECHNIQUE particulière est porté à la connaissance de l’ETSI le Directeur-Général de l’ETSI doit immédiatement demander au titulaire de ce droit de prendre, dans un délai de trois mois, un engagement irrévocable par écrit qu’il est prêt à octroyer des licences irrévocables à des conditions justes, raisonnables et non-discriminatoires sur ce droit. L’engagement ci- dessus peut être pris à la condition que ceux qui demandent des licences acceptent de rendre la pareille." (traduction de l’anglais « When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences’ on fair, reasonable and non- discriminatory (« FRAND ») terms and conditions under such IPR. (..} The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate. »). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5. Les produits développés par le groupe Thales (anciennement Gemalto) mettant en œuvre les normes Gsm, Umts et Lte, la société Koninklijke Philips Nv a, par une lettre du 11 décembre 2015, notifié à la société Gemalto Nv l’existence de son programme de licence pour son portefeuil e mondial de brevets essentiels, avec en annexe une liste des brevets concernés, ainsi qu’une liste des produits Gemalto les mettant selon el e en œuvre. Les parties se sont rencontrées et ont échangé offres et contre-offres, considérées par l’une comme par l’autre totalement inacceptables. C’est dans ce contexte que, le 17 décembre 2020, au terme de cinq années de négociations infructueuses, et considérant que ces sociétés se livraient à un "hold out’ la société Koninklijke Philips Nv a engagé contre les sociétés Thales (venant aux droits des sociétés Gemalto) deux actions en contrefaçon de brevets devant la District Court for the District of Delaware, ainsi qu’une action devant la United States International Trade Commission (Usitc), aux fins d’obtenir l’interdiction d’accès au marché américain des produits selon el e contrefaisants des sociétés Thales Dis Ais Deustchland GmbH, Thales Usa Inc. et T D A ULlc.
6. Estimant abusif le comportement des sociétés du groupe Philips, en particulier de la société Philips France Commercial, employeur de Mme P, dans la conduite des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de licence « Frand » (« Fair, Reasonnable and Non Discriminatory ») portant sur ses brevets essentiels, la société Thales a, aux fins d’apporter la preuve de cet abus, sol icité et obtenu, du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 15 novembre 2021, l’autorisation de faire procéder à la recherche et la saisie des documents et courriels en lien avec les procédures initiées aux Etats-Unis depuis la France par Mme P.
7. La mesure autorisée a été exécutée le 14 décembre 2021 au siège de la société Philips France Commercial, et, par acte d’huissier du 14 janvier 2022, cette société a fait assigner en référé la société Thales afin d’obtenir la rétractation et subsidiairement la modification de l’ordonnance du 15 novembre 2021. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge ayant autorisé la requête a rejeté les demandes de rétractation comme de modification de l’ordonnance du 15 novembre 2021.
8. De leur côté, les sociétés Thales, Thales Dis Ais Deustchland, Thales Usa et Thales Dis Ais USA ont, par actes d’huissier délivrés le 23 décembre 2021, fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Koninklijke Philips Nv et Philips International Bv d’une part et l’ETSI d’autre part, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum et provisionnel e des premières à leur payer la somme de 13,5 mil ions d’euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’instrumentalisation selon el es de la plainte déposée auprès de l’Usitc, et la condamnation du second au paiement d’une somme symbolique en réparation du préjudice résultant de sa passivité en tant que stipulant face au comportement selon el es abusif de l’un de ses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
membres, promettant, vis à vis d’el es-mêmes, bénéficiaires d’une licence Frand selon le mécanisme de l’article 6.1 qui s’analyse, selon el es, en une stipulation pour autrui.
9. Au terme de l’audience d’orientation du 7 juil et 2022, la présidente a autorisé la césure du procès afin de permettre aux parties de conclure uniquement sur: la nul ité des opérations réalisées par l’huissier (afin de déterminer l’étendue des pièces susceptibles d’être discutées par les parties pour la suite de la procédure).
10. Par des conclusions du 3 octobre 2022, l’ETSI a déclaré s’en rapporter à justice sur les demandes des sociétés Philips concernant la nul ité des opérations réalisées par l’huissier.
11. Dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2022, les sociétés Philips demandent au tribunal de :
- juger nul e la mesure d’instruction conduite dans les locaux de la société Philips France Commercial le 14 décembre 2021, y compris le procès-verbal de constat et ses annexes ;
- ordonner en conséquence : * la restitution des éléments saisis, qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire, de la société Thales, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, dans les 8 jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard ; * la destruction par la société Thales du procès-verbal de constat du 14 décembre 2021 et de l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais ; et d’en justifier aux sociétés Philips par un procès-verbal de constat d’huissier, dans les 8 jours du prononcé du jugement; sous astreinte de 50 000 € par jour de retard ; * l’interdiction à la société Thales d’utiliser ou de communiquer, quel e que soit la procédure en France ou à l’étranger, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2021, ainsi que l’ensemble des éléments saisis sous astreinte de 50 000 € par information par jour d’utilisation;
- se dire compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
- juger que le jugement à intervenir ne .sera pas assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, pour le cas où il ne prononcerait pas la nul ité de la mesure d’instruction exécutée dans les locaux de la société Philips France Commercial le 14 décembre 2021 ;
- condamner les sociétés Thales, Thales USA, Thales DIS AIS Deutschland et Thales DIS AIS USA à payer à chacune des sociétés Koninklijke Philips, Philips International et Philips France Commercial la somme de 25 000 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Thales, Thales USA, Thales DIS AIS Deutschland et Thales DIS AIS USA aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12. Par des conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2022, les sociétés Thales demandent quant à el es au tribunal de : A titre principal,
- Débouter la société Koninklijke Philips N.v., la société Philips International B.v. et la société Philips France Commercial de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Prononcer la nul ité partiel e du procès-verbal du'14 décembre 2021 en ce qui concerne les courriels, documents, fichiers, dossiers, identifiés comme personnel de Mme P uniquement;
En tout état de cause,
- Condamner la société Koninklijke Philips N.v., la société Philips International B.v. et la société Philips France Commercial à payer aux sociétés Thales Sa, Thales Dis Ais Deutschland Gmbh, Thales Dis Ais Usa, Lie, Thales Usa, Inc, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les sociétés Koninklijke Philips N.v., Philips International B.v. et Philips France Commercial aux dépens.
13. L’instruction a été close par une ordonnance du 22 novembre 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties 14. Les sociétés Philips invoquent 5 moyens de nul ité du procès- verbal de constat dressé le 14 décembre 2021. El es soutiennent en premier lieu que les recherches autorisées étaient limitées au poste informatique de Mme S P ou de toute personne ayant participé aux négociations avec les sociétés Gemalto/Thales, tandis que l’huissier a exécuté la mesure à partir du poste informatique de Mme d’A, après mise en relation avec Mme G (basée à l’étranger), qui seule disposait des droits d’accès à la messagerie de Mme P en l’absence de cette dernière, comme d’ail eurs d’autres personnes ayant participé aux négociations, lesquel es n’ont selon el es au demeurant pas été recherchées par l’huissier. Les sociétés demanderesses font valoir que ce dépassement par l’huissier de ses pouvoirs devra entraîner l’annulation de l’entier procès-verbal.
15. Les sociétés Philips soutiennent ensuite que l’huissier n’a pris aucune mesure pour exclure de ses recherches les messages identifiés comme personnels, contrairement aux préconisations de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, de sorte qu’au moins.7 messages marqués ‘’;personnels " ont été abusivement saisis.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16. El es soutiennent encore que l’huissier n’a pas respecté les bornes temporel es de l’ordonnance, ayant appréhendé des éléments antérieurs au 11 décembre 2015, faute pour lui d’avoir vérifié la date des documents lui ayant été remis par Mme G après que cel e-ci a affirmé ne transmettre que des éléments postérieurs à 2016.
17. Les sociétés Philips font encore grief à l’huissier d’avoir refusé de placer les données saisies sous scel és. El es soutiennent en effet que, dès lors que des lettres couvertes par le secret des correspondances avocat / client ont été appréhendées et qu’était invoqué le secret professionnel, l’huissier n’avait selon el es d’autre
- choix que de placer les pièces saisies sous le régime plus protecteur des scel és, et non sous un simple séquestre provisoire, lequel n’est selon el es applicable que lorsqu’est invoquée la protection de secrets d’affaires.
18. Les sociétés Philips font enfin grief à l’huissier de ne pas leur avoir remis le procès-verbal de ses opérations, ce dernier ne leur ayant été communiqué que par les conseils des sociétés Thales le 28 février 2022. Cette remise à tout le moins tardive a porté atteinte à leurs droits ainsi qu’à tous ceux dont les données personnel es ont ainsi été « consultées et copiées » à l’occasion de l’exécution de la mesure.
19. Les sociétés Thales concluent quant à. el es au rejet de tous les moyens de nul ité invoqués. El es soutiennent d’abord que, par sa modification des termes proposés pour la requête, le juge n’a fait que supprimer la possibilité de récupérer les fichiers effacés. Selon el es, les demanderesses font ici une lecture tronquée de l’ordonnance qui prévoyait, évidemment selon el es, l’accès au serveur sur lequel étaient conservés les fichiers et boîte mail professionnels provenant de l’ordinateur de Mme P. El es ajoutent que l’huissier a effectué ses opérations au siège de la société Philips Commercial France à partir des postes informatiques de Mmes B et d’A, après que Mme G, salariée d’une autre entié du groupe Philips qui seule avait ce pouvoir, leur a ouvert les droits pour accéder à la boite mail de Mme P.
20. Les sociétés Thales font ensuite valoir que l’huissier a scrupuleusement limité ses recherches aux documents amenés par les mots clés autorisés par l’ordonnance. El es ajoutent que l’attention de l’huissier n’a jamais été appelée sur de tels éléments "marqués comme personnels de même que les explications fournies par les sociétés Philips sur ce point sont particulièrement vagues. Les sociétés défenderesses à la nul ité précisent que toutes les pièces sont actuel ement placées sous séquestre et font l’objet d’un tri et qu’el es seront écartées à ce stade, sauf à, indique-t’ el es à titre subsidiaire, prononcer l’annulation partiel e de la saisie sur ce seul point.
21. Les sociétés Thales soutiennent encore que l’huissier a respecté les bornes temporel es de l’ordonnance et que c’est Mme G el e- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
même qui a indiqué à l’huissier que seules des pièces postérieures à 2016 lui étaient remises. El es ajoutent que la saisie de documents postérieurs n’est pas démontrée et que si ce point se vérifiait, ces pièces seraient écartées lors des opérations de tri ou sol icitent, subsidiairement, que l’annulation soit limitée à ces pièces. Les sociétés Thales rappel ent enfin que ce sont les personnes présentes lors de l’exécution de l’ordonnance qui ont sol icité le placement sous séquestre des pièces et que cette mesure s’est avérée protectrice des droits de la société Philips Commercial France. El es ajoutent que l’argument selon lequel le placement sous scel és serait la « mesure de droit commun » ne repose sur aucun texte, à la différence du séquestre provisoire.
22. Les sociétés Thales soutiennent enfin que la remise du procès-verbal d’exécution d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’est enfermée dans aucun délai et ne l’a pas été par l’ordonnance. El es précisent que ce procès-verbal leur a été remis le 28 février 2022, les sociétés Philips ne caractérisant pas le grief que leur causerait cette remis selon el es tardives. Les sociétés Thales contestent de la même manière que l’huissier puisse être ici regardé comme responsable d’un traitement de données personnel es au sens du règlement 2016/679.
Appréciation du tribunal 23. Selon l’article 145 du code de procédure civile, "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ci la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." L’article 173 de ce même code précisé que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou ci la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas, Mention en est faite sur l’original. »
24. En outre, aux termes de l’article 1er de l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, alors applicable, "Ils (les huissiers) peuvent, commis par justice ou à la requête de ' particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter." L’article 249, 2eme alinéa, du code de procédure civile prévoit de la même manière que "le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou. de droit qui peuvent en résulter’’. Il se déduit de ces dispositions que les constatations effectuées par l’huissier de justice instrumentaire doivent être empreintes de neutralité. Il lui est ainsi interdit de porter des appréciations sur les constatations faites, son intervention devant se limiter à constater les faits et à les consigner dans un procès-verbal de constat. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
25. Il est également constamment jugé que l’exception tirée de la nul ité des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquel e la mesure d’instruction a été ordonnée (Cass. Civ. 2ème, 2 décembre 2004, pourvoi n° 02-20.205, Bul . 2004, II, n° 513).
26. En l’occurrence, l’ordonnance du 15 novembre 2021 a autorisé l’huissier « à accéder, ou faire accéder, à tout service et/ou système de messagerie électronique professionnel es et/ou personnel es, ainsi qu’aux espaces de stockage, accessibles à partir de et/ou instal é sur tout système informatique (postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, intranet, extranet, téléphones, support de données local ou délocalisé), existant ou accessible sur le lieu des mesures ordonnées, à partir du poste informatique professionnel de Mme S P, ainsi que de toute personne ayant participé ou participant aux négociations visées ci-dessus, pour le compte du groupe PHILIPS, ».
27. Selon les sociétés Philips, les termes de l’ordonnance organisaient deux conditions cumulatives : les éléments devaient être accessibles au siège de la société Philips Commercial France et à partir du poste informatique de Mme P. El es en veulent pour preuve l’absence d’indication du caractère alternatif ou facultatif précédant le complément circonstanciel « à partir du poste informatique de Mme P », ainsi que l’octroi concomitant de mesures au domicile personnel de Mme P, ce dont el es déduisent que la présence de cette dernière, ou de son poste informatique, était impérative.
28. Comme le relèvent toutefois ajuste titre les sociétés Thales, cette lecture fait abstraction des autres dispositions de ce paragraphe, de cel es de l’ordonnance, et de la requête. En effet, le complément circonstanciel « à partir du poste informatique de Mme P » se rapporte, non pas au lieu d’exécution de la mesure, mais à une caractéristique des courriels et des fichiers que l’huissier était autorisé à rechercher (ici qu’ils soient accessibles à Mme P à partir de son poste). Cette précision n’imposait donc pas la nécessité de la présence sur place du poste informatique de Mme P au moment de l’exécution de la mesure, mais avait pour objectif de préciser et restreindre les recherches possibles sur le serveur, qui ne pouvaient concerner que la boîte mail ou les fichiers accessibles à partir (et notamment provenant) du poste informatique de Mme P (et des autres personnes ayant participé aux négociations). Dans le cas contraire, la mention concernant les serveurs et les supports de données délocalisés aurait été supprimée, tandis que si, comme le soutiennent les sociétés Philips, les mesures avaient été limitées à la présence de l’ordinateur de Mme P sur place, el es auraient pu concerner potentiel ement tous les salariés de Philips Commercial France (ce qui n’est évidemment pas le cas). Il est enfin rappelé que l’autorisation de procéder au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
constat à la fois dans les locaux de la société Philips France Commercial et au domicile de Mme P résultait à la fois de la période de crise sanitaire et de la nécessité de prévenir le risque de dépérissement des preuves (voir requêtes pages 29 et 30).
29. L’ordonnance a ainsi autorisé les sociétés Thales à accéder à la messagerie électronique et aux espaces de stockage, accessibles sur les lieux de la mesure, à partir (ou provenant) du poste informatique professionnel de Mme S P. L’huissier était donc autorisé à recueil ir les éléments auxquels il a été accédé, depuis le siège de la société Philips Commercial France (et en l’occurrence depuis le poste informatique de Mme d’A et simultanément de Mme B), et- issus de la messagerie électronique de Mme P.
30. Ce premier moyen d’annulation des opérations de constat sera donc rejeté, le tribunal rappelant que l’accès à un serveur distant est possible dès lors que l’huissier est en mesure de constater lui-même le déroulement des opérations, garantie de l’intégrité de ce qui lui est remis, ce qui a été le cas ici au moyen d’un partage d’écran (cf. procès- verbal page 9).
31. Le tribunal ne peut que constater, en outre, que les messages "marqués personnels« ne sont pas identifiés par les sociétés Philips (non plus d’ail eurs que les modalités du »marquage" comme personnel qui auraient dû conduire l’huissier à les écarter). Force est en outre ici de constater que les sociétés Philips confondent les messages personnels et ceux qui étaient identifiés comme tel (ce qui concrètement peut résulter par exemple de cette précision dans leur objet) et qui, à ce titre, s’agissant des seconds, ne pouvaient être appréhendés.
32. Les sociétés Philips n’identifient pas davantage les éléments antérieurs au mois de décembre 2015 qui auraient été appréhendés, tandis que Mme G a affirmé à l’huissier que la recherche n’avait amené que des éléments postérieurs à 2016 (cf. procès-verbal de constat page 10).
33. Il est également observé que le placement sous séquestre provisoire et / ou sous scel és a été sol icité ce que l’huissier a constaté (cf. procès-verbal page 18) et mis en œuvre sous la forme d’un séquestre provisoire, tandis que cette mesure a protégé les données des sociétés Philips de manière adéquate.
34. Enfin, ni l’ordonnance, ni l’article 173 du code de procédure civile, ne prévoit de délai de remise du procès-verbal de constat. Cette remise est intervenue le 28 février 2022 ce qui en soi ne viole aucune disposition légale ou réglementaire, tandis que les sociétés Philips ne caractérisent aucun grief que leur aurait causé cette remise selon el es tardive, la nul ité des opérations de constat pour des motifs tirés des conditions de leur réalisation relevant de la compétence exclusive du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juge saisi de l’affaire au fond, dont les sociétés Thales rappel ent à juste titre que cette saisine ne pouvait intervenir avant l’audience d’orientation prévue quatre mois "plus tard le 7 juil et 2022.
35. L’huissier instrumentaire, enfin, ne saurait être regardé ici comme ayant procédé à un traitement des "données personnelles" des personnes impliquées, au sens du règlement 2016/679, n’ayant pas extrait des données saisies des informations tel es qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, non plus que des éléments spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel e ou sociale de quiconque (et la mesure autorisée n’ayant aucunement, fût-ce potentiel ement, cet objet).
36. Les moyens de nul ité seront donc rejetés, sauf en ce qui concerne les éléments éventuel ement identifiés comme personnels (ce que ne sont pas les messages non identifiés comme tels mais dont le contenu serait personnel et qui seront soumis au tri) et ceux qui sont antérieurs au 11 décembre 2015.
37. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
38. Il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le reste du litige et de renvoyer à cette fin l’affaire à la mise en état (ce qui emporte révocation de l’ordonnance de clôture : Cass. Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bul . 2009, II, n° 56).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
PRONONCE la nullité partielle du procès-verbal du 14 décembre 2021 et DIT que devront être extraits des éléments saisis par Maître R les courriels, documents, fichiers, dossiers, de Mme P identifiés comme personnels, ainsi que ceux antérieurs au 11 décembre 2015, et qui devront être restitués à la société Philips France Commercial ;
REJETTE le surplus des demandes des sociétés Koninklijke Philips, Philips International et Philips France Commercial ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2023 à 10 heures pour la poursuite de la procédure et en particulier faire le point sur l’appel de l’ordonnance de référé et l’avancement des opérations d’expertise de tri.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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