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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2023, n° 2018/09313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/09313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1493886 ; EP03360079.2 ; 001110787-0001 ; 001110787-0002 ; 001110787-0003 |
| Référence INPI : | B20230054 |
Texte intégral
B20230054 B DM Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2023, 18/09313 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 18/09313 No Portalis 352J-W-B7C-CNOFG No MINUTE : Assignation du : 09 juil et 2018 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2023 DEMANDERESSE S.A.S. UTILIS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Guil aume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 & Me Myriam JEAN de la SELARL JEAN LOUVEL SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. I-4S FRANCE (anciennement BECHER SARL) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 & Me Coralie COLLIGNON-PIAULT de la SELARL JUROPE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S.A.R.L. INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONALI-4S [Adresse 1] [Localité 5] (LUXEMBOURG) représentée par Me Pierre HERNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0835 & Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 18 octobre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société Utilis est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de tentes à montage rapide, destinées à des utilisations spécifiques tel es des campements militaires, hôpitaux de campagne, unités de décontamination sous tentes ou en containers, ou protections NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques). El e est titulaire, dans ce cadre, d’un brevet européen désignant la France no EP 1 493 886, ayant pour titre « Structure modulable pliable pour tente ou analogue à montage rapide », déposé le 1er juil et 2003 et délivré le 1er mars 2006. 2. El e est également titulaire de modèles communautaires enregistrés le 23 mars 2009 sous les no 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003, intitulés « tentes », protégeant la configuration d’une gamme de ses tentes à montage rapide. 3. La société Becher (dénommée désormais I-4S France) est de la même manière spécialisée dans la fabrication et confection de toiles industriel es, d’armatures de tentes, de stores et de bâches. 4. À partir de 1997, les sociétés Utilis et Becher ont été en relation d’affaires en raison de l’expertise de la seconde dans la réalisation de profilés en aluminium. Leurs relations se sont dégradées en 2013 époque à laquel e la société Becher a obtenu la condamnation en référé de la socité Utilis à lui payer le solde de ses factures impayées tandis que la société Utilis a assigné la société Becher devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en concurrence déloyale et parasitaire, action dont el e a été déboutée par un jugement (frappé d’appel) du 23 décembre 2021. 5. La société de droit luxembourgeois I-4S Innovation for Shelter International, créée en 2012 par deux anciens salariés de la société Utilis, a pour objet l’achat et la vente de produits industriels. Le groupement européen d’intérêt économique I-4S a été créé en 2013 par la société Becher et la société I-4S Innovation for Shelter International. Il a pour activité le développement et la commercialisation d’abris métal o textiles, d’équipements miliaires projectables destinés à la décontamination et la protection NRBC. 6. Reprochant aux sociétés Becher et I-4S Innovation for Shelter International de fabriquer et commercialiser des structures de tentes et des tentes reproduisant les revendications de son brevet et les caractéristiques de ses modèles communautaires, ainsi que d’utiliser des éléments de sa documentation (schémas, croquis, plans), ce qu’el e a fait constater par un huissier, la société Utilis a sol icité et obtenu, par deux ordonnances du 8 juin 2018, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisies-contrefaçon au siège du GEIE I-4S et de la société Becher à [Localité 4], ainsi que sur le stand occupé par le GEIE I-4S au salon Eurosatory, organisé à [Localité 10] du 11 au 15 juin 2018. 7. C’est dans ce contexte que la société Utilis a, par actes d’huissier du 9 juil et 2018, fait assigner les sociétés I-4S France et Innovation for Shelter International, ainsi que le GEIE I-4S devant ce tribunal, en contrefaçon de brevet, de modèles communautaires et de droits d’auteur. 8. Par une ordonnance de référé du 5 octobre 2018, confirmée par un arrêt du 17 septembre 2019, la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé sur requête la saisie-contrefaçon à [Localité 4], a été accueil ie en raison de la déloyauté de la société Utilis qui avait tu au juge des requêtes l’instance en cours devant le tribunal de Metz. 9. Le 20 novembre 2020, la société I-4S France a déposé devant l’EUIPO trois demandes en annulation des modèles communautaires précités qui lui sont présentement opposés par la société Utilis et dont l’examen par l’office est suspendu en raison du présent litige. 10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, la société Utilis demande au tribunal de :
- DIRE que les pièces 34 et 43 tel es que numérotées dans le bordereau annexé de la société Becher seront écartées des débats en raison de la production tardive, de leur faux intitulé et des moyens dilatoires utilisés pour les obtenir,
- CONSTATER que la société Utilis a retiré de son bordereau initial les pièces 21A, 27, 29 et 31, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— DIRE les demandes de la société Utilis à l’encontre des défendeurs recevables et bien fondées,
- DIRE les exceptions et demandes reconventionnel es des défendeurs irrecevables en tous les cas non fondées,
- DÉCLARER irrecevable, subsidiairement mal fondées les demandes des défendeurs en annulation du brevet EP 1 493 886 B1,
- DÉCLARER irrecevable, subsidiairement mal fondées les demandes des défendeurs en annulation des modèles communautaires 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003,
- DÉBOUTER les sociétés défenderesse de leurs demandes en annulation des modèles communautaires no 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003,
- DÉBOUTER les sociétés défenderesse de leurs demandes en annulation du brevet EP 1 493 886 B1,
- CONFIRMER la validité du brevet EP 1 493 886 B1,
- CONFIRMER la validité des modèles communautaires no001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003,
- DIRE que la fabrication, l’offre en vente et la vente par les entreprises sociétés I-4S France anciennement dénommée Becher, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S, de tentes reproduisant les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet européen EP 1 493 886 B1 constituent des actes de contrefaçon de ce brevet,
- DIRE que la fabrication, l’offre en vente et la vente par les sociétés I-4S France anciennement dénommée Becher, GEIE I-4S et Innovation For Shelter Internationale de tentes de la gamme GV reproduisant les caractéristiques des modèles européens enregistrés sous les no 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003 constituent des actes de contrefaçon de modèles, et de droit d’auteur,
- DIRE que la reproduction par les sociétés I-4S France, anciennement dénommée Becher, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S des éléments de documentation, schémas, croquis, plans et photographies appartenant à la société UTILIS constituent des actes de contrefaçon de droit d’auteur, En conséquence,
- INTERDIRE aux sociétés I-4S France, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S la poursuite des actes poursuivis, et ce sous astreinte définitive de 50 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- DIRE que ces astreintes seront liquidées par le tribunal judiciaire de Paris,
- ORDONNER la confiscation des produits contrefaisants et de tous supports comportant la reproduction de ces produits aux fins de leur destruction par la société Utilis, aux frais des sociétés I-4S France, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans quatre périodiques au choix de la société Utilis et aux frais des sociétés défenderesse, pour un montant total maximal de 20.000 €,
- AUTORISER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société UTILIS pendant une période d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet des sociétés I-4S France, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S pendant une période d’un an, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement les sociétés I-4S France, GEIE I-4S et Innovation for Shelter Internationale I-4S à verser à la société Utilis une somme de 1.000.000 €, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon de brevet, de modèles et de droits d’auteur,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la société Utilis à titre de provision une somme de 500.000 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image consécutif aux agissements de contrefaçon de brevet, de modèles et de droits d’auteur, Et, avant dire droit sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ORDONNER une expertise comptable pour le surplus afin de donner tous éléments au tribunal et notamment la masse contrefaisante et les gains manqués et pertes subies par la société Utilis jusqu’au jour du jugement du fait des actes de contrefaçon sur le territoire français pour la contrefaçon de brevet et sur le territoire de l’Union européenne pour les actes de contrefaçon des dessins ou modèles communautaires et de droit d’auteur et nommer à cet e fin tout expert agréé que le tribunal choisira avec mission de : * convoquer les parties dans le respect du contradictoire ; * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour l’expert d’opérer un tri parmi ces documents pour en extraire seulement ceux qui se révéleront pertinents à l’accomplissement de sa mission, au besoin en occultant toute donnée ou information non pertinente et susceptible de relever du secret des affaires des personnes concernées ; * donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de brevet et de modèles et droits d’auteur, et en proposer le chiffrage; * du tout dresser rapport.
- DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (au contrôle des expertises) avant une date qu’il plaira au tribunal de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sol icité en temps utile après du juge du contrôle de l’expertise de la présente section de la 3ème chambre du tribunal,
- DIRE qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la présente section de la 3ème chambre du tribunal,
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée par la société Utilis à la régie du tribunal avant la date qu’il plaira au tribunal de fixer,
- DIRE que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert serait caduque et privée d’effet,
- RENVOYER l’affaire à une audience du juge de la mise en état qu’il plaira au Tribunal de fixer pour vérification de la consignation avant le suivi de l’expertise,
- CONDAMNER solidairement le GEIE I-4S la SARL Innovation for Shelter Internationale I-4S et la société BECHER désormais dénommée I-4S France, à payer à la société UTILIS la somme de 60.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce y compris les frais de la saisie contrefaçon qui ont été supportés par la société Utilis. 11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2021, la société Innovation for Shelter International I-4S et le GEIE I-4S demandent au tribunal de : A titre principal,
- Dire que le brevet européen EPI 493 886 B1 est nul et de nul effet,
- Dire que les dessins et modèles communautaires 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003 sont nuls et de nul effet,
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation du brevet européen et des dessins et modèles communautaires soulevée par la société Utilis, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Dire que la saisie-contrefaçon opérée à [Localité 4] est nul e et de nul effet,
- Déclarer les demandes de la société Utilis irrecevables ou à tout le moins, mal fondées, En conséquence,
- Débouter la société Utilis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la société I-4S, A titre subsidiaire,
- Dire que les pièces 21A, 23, 25, 27, 29 et 31 tel es que numérotées dans son bordereau annexé à son assignation seront écartées des débats en raison de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de Paris le 5 octobre 2018,
- Dire que la société I-4S n’a commis aucun acte de contrefaçon des produits du brevet EPI 493 886 B1 et des dessins et modèles communautaires enregistrés par la société Utilis sous les numéros 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003,
- Dire que la société I-4S n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur, A titre reconventionnel,
- Condamner la société Utilis à payer à la société I-4S et GEIE I-4S la somme de 500 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’acharnement judiciaire de la société Utilis, En tout état de cause,
- Condamner la société Utilis à payer à la société I-4S la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Utilis aux entiers frais et dépens de la présente instance et à ceux relatifs à la procédure liée aux saisies-contrefaçons réalisées le 12 juin 2018. 12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2022, I-4S France (anciennement Becher) demande au tribunal de : A titre liminaire,
- Annuler le brevet le brevet européen EPI 493 886 B1,
- Débouter la société Utilis de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nul ité du brevet
- Annuler en conséquence la saisie-contrefaçon opérée au sein des locaux de la société Becher le 12 juin 2018 sur requête de la société Utilis,
- Débouter en conséquence la société Utilis de l’ensemble des demandes formulées par el e au titre de son brevet,
- Annuler les dessins et modèles communautaires enregistrés sous les no 001110787-0001, 001110787-0002, 001110787-0003,
- Débouter en conséquence la société Utilis de l’ensemble des demandes formulées par el e au titre de ces dessins et modèles communautaires A titre subsidiaire et au fond,
- Annuler le brevet le brevet européen EP 1 493 886 B1,
- Débouter la société Utilis de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnel e de nul ité du brevet
- Annuler en conséquence la saisie-contrefaçon opérée au sein des locaux de la société Becher le 12 juin 2018 sur requête de la société Utilis,
- Débouter en conséquence la société Utilis de l’ensemble des demandes formulées par el e au titre de son brevet
- Annuler les dessins et modèles communautaires enregistrés par la société Utilis sous les no 001110787-0001, 001110787-0002, 001110787-0003,
- Débouter en conséquence la société Utilis de l’ensemble des demandes formulées par el e au titre de ces dessins et modèles communautaires
- Annuler les constats d’huissier datés respectivement du 07 février 2017, pièce figurant au bordereau de la société Utilis sous le numéro 22, et du 12 août 2015, pièce figurant au bordereau de la société Utilis à défaut pour l’huissier d’avoir observé les formalités requises pour un tel constat, En conséquence,
- Ordonner la mise à l’écart des débats et le rejet de cet e pièce et interdire à la société Utilis de faire la moindre référence à cette pièce et à son contenu,
- Ordonner la mise à l’écart des débats et le rejet des pièces d’Utilis: * no21A:tableau comparatif brevets et saisies ; * no23: requêtes aux fins de saisie-contrefaçon de brevet à [Localité 4] ; * no 25:ordonnance du 8 juin 2018 de saisie-contrefaçon à [Localité 4] ; * no27: PV de saisie contrefaçon à [Localité 4] et son tapuscrit ; * no29: signification du PV de [Localité 4] à la société Becher ; * et no31: photographies prises au cours de la saisie-contrefaçon à [Localité 4] ;
- Interdire à la société Utilis de faire la moindre référence à ces pièces et à leur contenu, conformément à l’Ordonnance sur référé-rétractation rendue le 05.10.2018 par le juge des référés prés le tribunal de Paris,
- Débouter la société Utilis de ses demandes en contrefaçon par la société Becher (devenue I-4S France), des produits, du brevet EPI 493 886 B1 et des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 001110787-0001, 001110787-0002 et 001110787-0003,
- Débouter la société Utilis de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions En tout état de cause,
- Condamner la société Utilis à verser à la société I-4S France, une somme de 500 000 euros venant en réparation du préjudice subi par cel e- ci,
- Condamner la société Utilis à verser à I-4S France, une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises, en ce compris ceux liés à la saisie-contrefaçon opérée le 12 juin 2018 sur requête de la société Utilis. 13. L’instruction a été close par une ordonnance du 17 février 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 octobre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la validité du brevet EP 1 493 886 contestée en défense Moyens des parties 14. Les sociétés défenderesses contestent la prescription qui leur est opposée par la société Utilis concernant leur demande de nul ité du brevet. El es rappel ent que la demande de nul ité invoquée par voie d’exception est imprescritible tandis qu’en tout état de cause la loi Pacte a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
expressément prévu la rétroactivité de ses dispositions prévoyant l’imprescriptibilité de la demande en nul ité d’un brevet. 15. Sur le fond, ces sociétés font valoir que le brevet est nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Sur le premier point, el es soutiennent que l’invention protégée par le brevet correspond au modèle de tente TM36 laquel e a été divulguée bien avant le dépôt du brevet, lors de présentations publiques dont certaines ont été photographiées et même filmées et fixées sur un CD-Rom commercial qu’el es versent aux débats. S’agissant du défaut d’activité inventive, les sociétés défenderesses font valoir que, par la combinaison des documents de l’art antérieur D1 (qui est un brevet européen EP 777 022 publié le 4 juin 1997) et D2 (un brevet US no 2,723,673 publié le 15 novembre 1955), ou encore, par la combinaison de D1 et D3 (un brevet européen EP 534 843 publié le 23 septembre 1992), l’homme du métier serait parvenu à l’invention revendiquée pour l’ensemble des revendications opposées. Les défenderesses précisent que l’ensemble de ces documents se rapportent à des structures modulaires pour tentes. 16. La société Utilis fait quant à el e valoir que la demande de nul ité du brevet est prescrite. El e rappel e d’abord que les défenderesses ont connaissance du brevet depuis à tout le moins le 4 septembre 2013 et précise ensuite que la prescription quinquénale, seule applicable, était acquise avant le 4 septembre 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La société Utilis ajoute que la demande en nul ité des défenderesses ne saurait être qualifiée d’ « exception de procédure », tandis que le nouvel article L.615-8-1 du code de la propriété intel ectuel e entrera en vigueur en même temps que la juridiction unifiée du brevet conformément selon el e à l’article 23 de l’ordonnance no2018-341 du 9 mai 2018. 17. Sur la validité du brevet EP 1 493 886, el e rappel e que l’examen de ce brevet par l’office a été très rapide et que les trois documents de l’art antérieur invoqués par les défenderesses au soutien de leurs moyens de nul ité ont tous été pris en compte par l’examinateur qui a néanmoins décidé de délivrer le brevet. El e en déduit que l’invention n’était pas évidente tandis qu’aucune antériorité valable n’en détruit la nouveauté. El e soutient en particulier qu’aucun des visuels produits n’a date certaine s’agissant de photographies et d’un film dont la date est aisément falsifiable et qui, en tout état de cause, ne divulguent pas l’invention. Appréciation du tribunal a – Sur la prescription de la demande de nul ité du brevet invoquée par voie d’exception : 18. Il est constamment jugé que l’exception de nul ité est perpétuel e : Cass. Com., 28 septembre 2022, pourvoi no 20-16.874 (premier moyen du pourvoi principal) ; Cass. Civ. 1ère, 25 octobre 2017, pourvoi no 16-24.766, Bul . 2017, I, no 228 ; Cass. Civ. 1ère, 14 janvier 2015, pourvoi no 13-26.279, Bul . 2015, I, no 4 ; Cass. Civ. 3ème, 4 mars 2009, pourvoi no 07-17.991, Bul . 2009 III, no 57 ; Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 1996, pourvoi no 93-21.442, Bul . 1996 I no 34 ; Cass. Civ. 1ère, 19 décembre 1995, pourvoi no 94-10.812, Bul . 1995 I no 477 ; Cass. Com., 20 novembre 1990, pourvoi no 89-18.156, Bul . 1990 IV no 295 ; Cass. Civ. 1ère, 21 juin 1989, pourvoi no 87-10.941, Bul . 1989 I no 246. 19. Il en résulte que l’exception de nul ité d’un acte ne se prescrit pas à moins qu’el e se rapporte à un contrat qui a reçu exécution (article 1185 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance no2016-131 du 10 février 2016), ce régime juridique ne s’appliquant évidemment nul ement aux actes de procédures soumis à un régime spécifique par le code de procédure civile. 20. La demande de nul ité du brevet EP 1 493 886 opposée par les sociétés défenderesses pour faire échec à l’action en contrefaçon engagée par la société Utilis est donc recevable. El e est en outre préalable. b – Présentation du brevet EP 1 493 886 21. Selon les paragraphes [0001], [0002] et [0003] de la partie descriptive du fascicule de brevet, l’invention concerne une structure modulaire pliable pour tente à montage rapide, en particulier les tentes adaptées aux situations d’urgence, et à un usage militaire, en ce qu’el es sont de relativement faible volume démontées, tandis qu’el es peuvent être montées et déployées rapidement tout en offrant un abri d’une grande résistance aux conditions météorologiques. Ces tentes sont en général constituées d’une structure démontable supportant une toile, ladite structure étant el e-même constituée, pour être démontable, d’un assemblage par emboîtement de profilés de type tubulaire. 22. Les paragraphes [0005] et [0006] enseignent que l’art antérieur connaît des structures formées de tiges articulées permettant de replier la structure, comme décrite par exemple dans le document EP0777022, mais que ce type de structure présente des inconvénients du point de vue de la stabilité et notamment de repliement intempestif en cas d’exposition à des conditions météorologques difficiles, à moins de les équiper de systèmes complexes et coûteux de verrouil age. 23. Aussi, afin de remédier à ces inconvénients, l’invention propose une structure modulaire pliable à montage rapide, permettant de remédier de manière simple à l’inconvénient précité de risque de repliement intempestif des tiges articulées.[0007] 24. Selon les paragraphes [0025] à [0031], cet objectif est atteint au moyen de profilés articulés agencés autour d’une panne faitière (pièce horizontale située au sommet de la structure) constituée de deux profilés de forme rectangulaire (éléments 40 et 41 de la figure 1a du brevet reproduite ci-après) et conçus pour être bloqués en position à angle droit dans une pièce de jonction avec le reste de la structure (pièce faîtière correspondant aux figures 2 et 3 également reproduite ci-après ainsi qu’aux éléments 3 et 42 de la figure 1a) grâce à un moyen de blocage réversible. 25. Le fascicule enseigne ensuite aux paragraphes [0032] à [0034] que le blocage réversible est obtenu par une empreinte usinée dans la pièce faîtière (élément 33 de la figure 3 du brevet reproduite ci-dessous) définissant deux positions angulaires extrêmes du profilé. Dans l’une, le profilé rectangulaire se trouve en position horizontale ce qui permet alors son repliement (dans la figure 2 ci-dessous le profilé est en position horizontale). Dans l’autre, il est en position verticale et ne peut plus être replié. Le profilé est alors relié par emboîtement (ou aboutement selon les termes du brevet) à un autre profilé (40 et 41 de la figure 1a) lui-même relié à une autre pièce faîtière comprenant la même empreinte mais positionnée de manière inverse de sorte qu’est atteint par cet agencement un effet d’auto-blocage de la panne faîtière et de l’ensemble de la structure qui en assure la rigidité de manière très simple. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
26. Aux fins de l’invention, le brevet se compose de 7 revendications, ci dessous reproduites, toutes opposées à l’exception de la revendication 3 : 27. 1. Structure modulaire pliable pour tente ou analogue à montage rapide, du type constitué de l’assemblage de profilés de type tubulaire, et destinée à supporter une toile, lesdits profilés permet ant notamment de former au moins deux arches (1, 2) en vis-à-vis re liées par au moins deux pannes (4, 5, 6) dont une faîtière (4), ladite panne faîtière (4) est constituée de l’aboutement de deux profilés (40, 41), solidarisés chacun par leur autre extrémité à une pièce faîtière (3) que comporte chacune desdites arches (1, 2), caractérisée en ce que ladite extrémité comportant d’une part des moyens de pivotement (43) lui permettant de pivoter sur ladite pièce faîtière (3) selon un axe (X) perpendiculaire au plan de l’arche (1, 2), alors que des moyens d’indexage (44, 33) limitent angulairement ledit pivotement ; et d’autre part des moyens de pivotement (45) permettant l’articulation de ladite extrémité selon un axe transversal (Y), paral èle au plan de l’arche (1, 2) afin de permettre le repliement dudit profilé (40, 41) paral èlement à la dite arche (1, 2), tandis que l’aboutement des deux profilés (40, 41) de la panne faîtière (4) est réalisé par l’intermédiaire de moyens d’emboîtement aptes à assurer l’immobilisation en pivotement axial d’un profilé (40, 41) par rapport à l’autre selon des positions angulaires de ceux-ci définies par lesdits moyens d’indexage (44, 33). 28. 2. Structure selon la revendication 1, caractérisée en ce que la liaison de la panne faîtière (4) à une arche (1, 2) est réalisée au travers d’une articulation (42) comprenant une pièce intermédiaire (44) portant deux pivots (43, 45) d’axes (X, Y) perpendiculaires l’un par rapport à l’autre, l’un assurant la liaison avec la pièce faîtière (3) perpendiculairement au plan de ladite arche (1, 2), tandis que l’autre assure la liaison avec ladite panne faîtière (4). 29. 4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le contrôle de l’orientation angulaire de chacun des profilés (40, 41) de la panne faîtière (4) est réalisé par l’intermédiaire d’éléments faisant sail ie de là pièce faîtière (3) et avec lesquels coopère la pièce intermédiaire (44), les emplacements de ces éléments permet ant de limiter angulairement le dé placement en pivotement. 30. 5. Structure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ou les pannes (5, 6) qui relient deux arches (1, 2), autres que la panne faîtière (4); sont constituées de deux profilés (50, 51, 60, 61) articulés en pivotement d’une part l’un à l’autre, et d’autre part à leur arche respective (1, 2) en sorte de permettre le repliement de l’un sur l’autre et donc le rapprochement de deux arches voisinés (1, 2). 31. 6. Structure selon la revendication 5, caractérisée en ce que l’articulation (52, 62) reliant les deux profilés (50, 51, 60, 61) constituant une panne (5, 6), comporte des moyens de blocage réversible permettant de maintenir lesdits deux profilés (50, 51, 60, 61) alignés, après déploiement. 32. 7. Structure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que chacune des arches (1, 2) est constituée d’une pièce faîtière (3) et de deux chevrons (10, 11, 20, 21), lesquels sont articulés sur ladite pièce faîtière (3) selon des axes distincts et perpendiculaires au plan de l’arche (1, 2). c – Sur le défaut de nouveauté 33. Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intel ectuel e, « la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. » 34. Selon l’article 138 § 1 de cet e Convention, "Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;« . 35. Il résulte en outre de l’article 54 »Nouveauté« de la Convention sur le brevet européen que : »(1)Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique.« 36. Les sociétés défenderesses versent aux débats de très nombreuses pièces qui établissent la présentation au public et la commercialisation par la société Utilis, dès le mois de mai 2002, soit plus d’un an avant la date de dépôt, d’une tente référencée TM36. 37. Le tribunal ne peut que constater que cette référence de tente commercialisée par la société Utilis reproduit intégralement l’ensemble des revendications opposées du brevet, ce qui résulte en particulier des photographies prises lors des présentations publiques de cette tente qui en révèlent de très nombreuses caractéristiques et, en particulier, le détail de l’usinage de la pièce faîtière qui, avec la rotation à 90o des deux éléments de la panne faîtière permet d’atteindre l’effet auto-bloquant de la structure (voir notamment pièces I-4S France no27 a et c qui sont une facture de la société Becher à la société Utilis portant notamment sur la vente d’une tente référencée TM 36 »avec inscription Bomberos Unidos" Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
datée du 30 septembre 2002, ainsi qu’une photographie – dont les métadonnées montrent qu’el e a été prise le 21 novembre 2002 – d’une tente montée portant l’inscription « Bomberos Unidos » sur laquel e est nettement visible l’empreinte de la pièce faîtière). 38. En outre, la société I-4S France verse aux débats en pièce no36 un coffret réalisé à des fins promotionnel es par la société Utilis et comportant un « compact disc » ainsi qu’un DVD. Ce second support contient notamment une vidéo de présentation de la tente TM36. Cet e vidéo met en évidence, à la 28ème seconde de la démonstration chronométrée du montage de cette tente, la légère rotation des deux profilés constituant la panne faîtière dans la pièce faîtière, d’un côté, et leur emboîtement, de l’autre côté, ce qui confère alors à la structure sa rigidité, et qui constitue le coeur de l’invention. Ce film de présentation figure sur un DVD, certes daté de 2009, mais il fait expressément référence au modèle de tente TM 36 figurant sur les factures versées aux débats (pièces I-4S France no 40 et 53 : 17 factures de la société Becher à la société Utilis portant sur des tentes référencées TM 36 pour différents clients tels que la protection civile espagnole, les Bomberos Unidos, les marins pompiers de [Localité 6], la Croix Rouge d'[Localité 7], datées de mai 2002 à avril 2003). Il n’est pas al égué, et encore moins démontré, que cette référence de produit TM 36 concernerait des modèles de tentes en réalité différents, ce qui serait au demeurant contredit par les photographies versées aux débats. 39. Le compact disc figurant dans le coffret produit en pièce no36 contient quant à lui de nombreuses photographies faisant expressément référence au modèle TM 36 de la société Utilis et montrant ce modèle présenté sur des places publiques, en particulier le modèle TM 36 réalisé pour les « Bomberos Unidos », les métadonnées des photographies établissant qu’el es ont été prises le 3 janvier 2003. 40. La société Utilis, qui se borne à affirmer la possibilité de falsifier les métadonnées d’une photographie, ne la démontre pas, par exemple par la production du coffret promotionnel « authentique » ce qui permet rait de vérifier l’intégrité des photographies présentes sur ce support. Cela serait d’autant plus nécessaire ici que les dates des photographies sont corroborrées par d’autres éléments. 41. La société I-4S France a certes obtenu l’ensemble des ces éléments en raison de sa qualité de sous-traitant de la société Utilis, mais, ainsi que le rappel e à juste titre la première, l’obligation de confidentialité, étant d’interprétation stricte, une tel e obligation ne saurait résulter implicitement de l’existence de relations commerciales et que, même si un écrit n’est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d’entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n’est pas fournie (Cass. Com., 17 mars 2015, pourvoi no 13-15.862). 42. De tout ces éléments il résulte que la société Utilis commercialise le modèle de tente référencé TM 36, lequel reproduit l’ensemble des caractéristiques du brevet EP 1 493 886 depuis le mois de mai 2002 au moins, ce dont il résulte que l’invention a été rendue accessible au publique bien avant la date de dépôt (1er juil et 2003). Le brevet se trouve donc dépourvu de nouveauté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation de ce brevet. 43. Les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet seront toutes rejetées (interdiction sous astreinte, confiscation, publication, paiement de dommages-intérêts provisionnels, expertise). 44. Il est en outre rappelé que « la procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel el e était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie et ne laisse rien subsister de celui-ci ». (Cass. Com., 28 septembre 2022, pourvoi no 20-16.874) Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 12 juin 2018 à la requête de la société Utilis sur le fondement de ce brevet doivent donc être annulés. 2o) Sur la validité des modèles contestée en défense Moyens des parties 45. Les sociétés défenderesses invoquent en substance les mêmes pièces, contenant de la même manière selon el es des antériorités destructrices de la nouveauté comme du caractère individuel des modèles. El es font également valoir que l’apparence des modèles est imposée par leurs fonctions techniques en violation des dispositions de l’article 8 du Règlement 6/ 2002. El es rappel ent en tout état de cause l’imprescriptibilité de leur demande d’annulation présentée par voie d’exception. Les sociétés défenderesses concluent subsidiairement à l’absence de reproduction des modèles par sa gamme de tentes GV qui, notamment, ne comportent aucun croisil on. 46. La société Utilis soutient que la demande aux fins d’annulation de ses modèles est prescrite. El e réfute quoi qu’il en soit les arguments de nul ité de ses modèles en raison d’une part du défaut de force probante des éléments produits par les sociétés défenderesses, et en raison d’autre part de l’indéniable selon el e aspect nouveau, individuel et non contraint par leur fonction technique, des ses trois modèles. Appréciation du tribunal 47. Aux termes de l’article 24 du Règlement no 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, « Un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l’Office, confor mément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnel e dans le cadre d’une action en contrefaçon. » L’article 25 précise qu’ « Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que : (…) b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ». 48. Selon l’article 5 « Nouveauté » du Règlement no 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enre gistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistre ment du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. » 49. Selon l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement no 6/2002, « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de cel e que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
50. Selon l’article 7 « Divulgation » du même Règlement, « 2. Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enre gistré a été divulgué au public: a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce, b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. » 51. Il résulte de la jurisprudence que la notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre cel e de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et cel e d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies (Cour de justice de l’Union européenne du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, point 53). Ainsi, si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement at entif et avisé qui perçoit habituel ement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit (même arrêt point 100). La qualité d'« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquel e ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T-153/08, point 98). Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une at ention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnel e ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 100). 52. La demande de nul ité des modèles opposée par les sociétés défenderesses pour faire échec à l’action en contrefaçon engagée par la société Utilis n’est nul ement prescrite pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés s’agissant de la demande d’annulation des revendications opposées du brevet. 53. Ainsi, il résulte ici des pièces produites que les modèles opposés correspondent aux tentes référencées TL et TXL de la société Utilis (pièce I-4S no44) constituées d’au moins deux arceaux en forme de demi-dodécagone constituant une structure apparente retenant une toile. 54. Il résulte encore des pièces produites que ces références de tentes Utilis ont fait l’objet de multiples divulgations plus d’un an avant le dépôt, ainsi qu’il résulte du compact disc versé aux débats en pièce no36, lequel comprend diverses photographies montrant les différentes tentes exposées montées. Les photographies 1 à 3 de cet e pièce montrent ainsi que le modèle no 001110787-0001 a été présenté au public, l’événement ayant été photographié le 2 octobre 2007. Les photographies présentes sur ce support et antérieures au 23 mars 2008 révèlent toutes les caractéristiques du modèle no 001110787-0001 (forme de demi-dodécagone, croisil ons sur certains pans, deux fermetures voilées dans le prolongement du demi-dodécagone, y compris la couleur kaki), n’en diffèrant que par le choix de l’emplacement des « croisil ons » présents sur certains pans. 55. Cette différence d’emplacement des croisil ons n’apparaît cependant pas susceptible de produire sur l’utilisateur averti une impression visuel e d’ensemble différente de cel e que produira sur lui le dépôt, le tribunal observant au surplus que les modèles dont la société Utilis estime qu’ils constituent une contrefaçon ne comportent pas de croisil ons (cf. les reproductions de la gamme GV en page 146 de ses conclusions). Ce modèle apparaît donc dépourvu de caractère individuel. 56. Il en va de même du modèle no 001110787-0002, correspondant à la tente TL / TXL constituée de 4 arceaux (selon une forme de demi- dodécagone avec des croisil ons positionnés sur différents pans afin de rigidifier la structure), photographiée montée le 2 octobre 2007, soit plus d’un an avant le dépôt, à proximité de ce qui paraît être une base aéroportuaire, accessible au public très spécialisé auquel s’adresse ce produit (photos no12 à 16 du CD Utilis édité en 2009). Là encore, les photographies présentes sur ce support et antérieures au 23 mars 2008 révèlent toutes les caractéristiques du modèle no 001110787-0002, à savoir la forme de demi-dodécagone et la présence de croisil ons, n’en diffèrant que par le choix de l’emplacement des croisil ons présents sur certains pans. Comme précédemment, cette différence d’emplacement des croisil ons n’apparaît pas susceptible de produire sur l’utilisateur averti une impression visuel e d’ensemble différente de cel e que produira sur lui le dépôt. L’utilisateur averti remarquera que le positionnement et le nombre des croisil ons dépend de l’usage envisagé de la tente (cf. photographie no8 du CD Utilis). Ce modèle apparaît donc lui aussi dépourvu de caractère individuel. 57. Le modèle no 001110787-0003 correspond quant à lui à la tente TL/TXL constituée de 6 arceaux en forme de demi-dodécagone avec des croisil ons sur certains pans. Il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une divulgation, que ce soit par un produit identique ou ne produisant pas une impression d’ensemble différente, dans le délai de l’article 7 du Règlement. Il n’est pas davantage établi que son apparence soit entièrement dictée par ses caractèristiques techniques. Ce modèle doit donc être déclaré valable. 3o) Sur la contrefaçon du modèle no 001110787-0003 58. Selon l’article 10 « Étendue de la protection » du Règlement no 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente. » 59. Le tribunal constate que, si la tente GV 6 de la société I-4S France reproduit une tente à structure apparente en forme de demi-dodécagone et constituée de six arceaux, cet e tente, outre qu’el e est dotée de nombreuses ouvertures extérieures latérales, ne comporte aucun croisil on (cf. ci-dessous de gauche à droite la tente GV6 et l’une des représentation du dépôt ) : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
60. Il en résulte que la tente GV 6 de la société I-4S France produit sur l’utilisateur averti, dont il est rappelé qu’il a une connaissance étendue des différents modèles du secteur, une impression visuel e globale différente de cel e que produit sur lui le modèle no 001110787-0003, de sorte que la demande fondée sur la contrefaçon de ce modèle ne peut qu’être rejetée. 4o) Sur la contrefaçon de droit d’auteur 61. Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des at ributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. 62. La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’el e porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il al ègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 63. La société Utilis sol icite la protection de ce chef de plans de ses tentes. El e n’offre toutefois pas de caractériser en quoi ces plans portent l’empreinte de la personnalité d’un auteur, non plus que leur divulgation antérieure sous son nom. 64. La demande de protection de ces plans par le droit d’auteur ne peut donc qu’être rejetée. 5o) Sur les autres mesures 65. Les sociétés défenderesses qui ne caractèrisent pas autre chose qu’une mauvaise appréciation de ses droits par la société Utilis, non plus qu’aucun préjudice distinct de celui d’assurer leur défense, seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. 66. En revanche, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Utilis sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés défenderesses la somme de 40.000 euros à la société I-4S France d’une part, ainsi que la même somme à la société Innovation for shelter international I-4S et au GEIE I-4S d’autre part, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 67. Nécessaire et compatible avec la nature de la présente décision, l’exécution provisoire sera ordonnée sauf en ce qui concerne la transmission aux offices. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, ANNULE les revendications 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet EP 1 493 886 appartenant à la société Utilis ; DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des brevets ; REJETTE par conséquent l’ensemble des demandes de la société Utilis fondées sur la contrefaçon de ce brevet ; DÉCLARE NULS les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 12 juin 2018 à la requête de la société Utilis ; DÉCLARE NULS les modèles communautaires no 001110787-0001, 001110787-0002 appartenant à la société Utilis ; DIT qu’une fois passée en force de chose jugée la présente décision sera transmise à l’Office européen de la propriété intel ectuel e, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre des dessins ou modèles communautaires conformément aux dispositions de l’article 86 point 4 du Règlement no 6/2002 du 12 décembre 2001 ; REJETTE par conséquent l’ensemble des demandes de la société Utilis fondées sur la contrefaçon de ces modèles communautaires ; REJETTE la demande d’annulation du modèle communautaire 001110787-0003 appartenant à la société Utilis ; REJETTE les demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle communautaire ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés I-4S France, Innovation for shelter international I-4S et le GEIE I-4S ; CONDAMNE la société Utilis aux dépens ; CONDAMNE la société Utilis à payer à la société I-4S France la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Utilis à payer à la société Innovation for shelter international I-4S ainsi qu’au GEIE I-4S la somme de 40.000 euros Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(20.000 euros chacun) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la transcription du jugement sur les registres. Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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