INPI, 6 octobre 2023, 20/07929
INPI 6 octobre 2023
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INPI 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation contractuelle de paiement de redevance

    La cour a jugé que l'action en résolution du contrat ne pouvait être examinée qu'au contradictoire de la société Campenon Bernard régions, copropriétaire du brevet, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Conséquence de la résolution du contrat

    La cour a considéré que la demande de transfert de quote-part était également irrecevable en l'absence de la société Campenon Bernard régions dans la procédure.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des produits d'exploitation

    La cour a jugé que cette demande était une conséquence de la résolution du contrat, et donc irrecevable en l'absence de la société Campenon Bernard régions.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le chiffre d'affaires

    La cour a considéré que cette demande était liée à la résolution du contrat et donc irrecevable en l'absence de la société Campenon Bernard régions.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Eurintec, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [C] demandait la résolution d'un contrat de cession d'invention et le transfert de la quote-part de propriété d'un brevet détenue par la société Eurintec. Il réclamait également la restitution des produits nets d'exploitation et une expertise comptable pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse.

La société Eurintec demandait l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] en raison de l'absence de la société Campenon Bernard régions dans la procédure. Elle sollicitait également des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et le retrait de références personnelles sur un site internet.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] en raison de l'absence de mise en cause de la société Campenon Bernard régions, copropriétaire du brevet. La demande reconventionnelle de la société Eurintec pour concurrence déloyale a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 6 oct. 2023, n° 20/07929
Numéro(s) : 20/07929
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 11 juillet 2025, 23/17860
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR3025544 ; FR1458459
Référence INPI : B20230077
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