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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2023, n° 20/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07929 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3025544 ; FR1458459 |
| Référence INPI : | B20230077 |
Texte intégral
B20230077 B Tribunal judiciaire de Paris, 6 octobre 2023, 20/07929 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 20/07929 No Portalis 352J-W-B7E-CST76 No MINUTE : Assignation du : 31 Juil et 2020 JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2023 DEMANDEUR Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Frédérique VEILLON-JONSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0880 et par Maître Stéphane BELLINA de la SELARL LGB-BOBANT EUROPOLE AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant. DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE ayant pour sigle EURINTEC [Adresse 2] [Localité 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représentée par Maître Laetitia DAAGE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0021 Copies délivrées le :
- Maître VEILLON-HONSSON #D880 (ccc)
- Maître DAAGE #R21 (exécutoire) COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 30 Juin 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [O] [C] est un entrepreneur individuel dont l’activité est« conception produits, formation aux produits, élaboration prototypes, rédacteur certification normes » depuis le 1er février 2013, sous le numéro SIREN 401 663 018. Il a été salarié de la société Campenon Bernard régions, entreprise de bâtiment et travaux publics, jusqu’en juil et 2020. Il est l’inventeur d’une rondel e élastique constituant un témoin de serrage d’un support pour coffrage dans le domaine du bâtiment. 2. La SAS Société Européenne d’Innovation et de Technologie (ci-après EURINTEC), immatriculée au RCS de Grenoble depuis le 21 février 2002, a pour activité la vente de tous produits à des sociétés du bâtiment et des travaux publics. 3. Par contrat du 4 septembre 2014, "M. [C] BTP-Innov« a cédé à la société Campenon Bernard régions et à la société Eurintec »le droit de déposer le brevet en leur nom et le savoir-faire associé en contrepartie d’une redevance égale à 5 % sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention« de la rondel e élastique précitée. 4. Le même jour, les sociétés Campenon Bernard régions et Eurintec ont déposé ce brevet français intitulé »Témoin de serrage d’un support pour coffrage" qui leur a été délivré le 15 décembre 2017 sous le no14 58459, M. [C] étant désigné en tant qu’inventeur, et ont conclu un contrat de copropriété de cette invention qu’el es ont baptisée « Preciforce ». 5. Le 4 mars 2015, la société Campenon Bernard régions a concédé à la société Eurintec la licence de la marque Preciforce et l’exploitation non exclusive du brevet (fabrication et commercialisation) en France pour une durée de deux ans Le 10 avril 2017, el e a proposé à la société Eurintec de lui racheter sa part de copropriété du brevet au prix de 1.000 euros et de lui passer un contrat de distribution. 6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juil et 2017, M. [C] a mis en demeure la société Eurintec de lui adresser les éléments justificatifs de son chiffre d’affaires réalisé grâce à l’invention et de lui payer la redevance convenue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019, son conseil a réitéré cette demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, le conseil de la société Eurintec a répondu que les redevances avaent été régulièrement payées jusqu’en novembre 2016 alors que M. [C] avait facturé au-delà de ses droits et a transmis le récapitulatif des ventes réalisées. 7. Par acte du 31 juil et 2020, M. [C] a assigné la société Eurintec devant le tribunal judiciaire de Paris. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. 8. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023, M. [C] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société Eurintec avec effet rétroactif à sa date de conclusion ;
- lui transférer la quote-part de propriété détenue par la société Eurintec et du titre correspondant sur le brevet français no14 58459 délivré le 15 décembre 2017 « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » ;
- condamner la société Eurintec à lui restituer l’intégralité des produits nets d’exploitation sur les produits et services fabriqués ou fournis par el e à partir de l’invention cédée ;
- ordonner avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le chiffres d’affaires réalisés par la société Eurintec sur les produits et services fabriqués ou fournis à l’aide de l’invention objet du contrat de cession ;
- rejeter l’intégralité des demandes reconventionnel es de la société Eurintec ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner la société Eurintec aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Veil on-Jonsson conforment à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 9. Sur la fin de non recevoir, il indique que l’action engagée contre l’un des indivisaires est parfaitement recevable et seulement inopposable aux autres indivisaires (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi no11-23.137), que la distinction opérée par la jurisprudence entre irrecevabilité et opposabilité protège suffisamment les intérêts des coindivisaires non mis en cause, les droits de la société Campenon Bernard régions n’étant pas affectés puisque la résolution n’est demandée à son encontre. Sur le fond, il fait valoir que :
- l’article 3 du contrat prévoit que la société Eurintec lui devait une redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé par el e sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention et refuse de la lui verser depuis l’origine,
- ce seul manquement à l’obligation essentiel e du contrat en justifie la résolution,
- l’offre faite en cours d’instance de payer une somme de 5.792,68 euros fondée sur une reddition des comptes dont la sincérité n’est pas vérifiable, les attestations versées émanant des comptables et comportant des anomalies, est insuffisante à couvrir le manquement,
- la résolution rétroactive du contrat du 4 septembre 2014 entre el es, justifie le transfert de sa quote-part de l’indivision du brevet et la condamnation de la société Eurintec à lui reverser l’intégralité des produits nets d’exploitation qu’el e a réalisés sur les produits et services fabriqués ou fournis à l’aide de l’invention cédée,
- c’est en qualité de salarié de la société Campenon Bernard régions qu’il est intervenu sur le site <www.osonsbtp.fr> édité par cette société pour promouvoir, entre autres produits, l’invention cédée et coexploitée par la société Eurintec, ce que cel e-ci ne peut ignorer puisqu’il en a été question dans un contentieux de marque les ayant opposés,
- il ne peut donc être tiré aucune concurrence déloyale de cette situation, qui n’a d’ail eurs causé aucun préjudice à la société Eurintec. 10. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022, la société Eurintec demande au tribunal de :
- déclarer les demandes de M. [C] irrecevables, faute de présence de la société Campenon Bernard régions dans la procédure ;
- juger que son offre de verser à M. [C] la somme de 5.467,68 euros consignée sur la CARPA des Alpes contre remise de facture est satisfactoire ;
- débouter M. [C] l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à retirer son numéro de téléphone du site internet <www.osonsbtp.fr>, toute référence personnel e, toute références à ses clients, toute mention de sa dénomination, son sigle et son logo ainsi que sa marque FMR et d’avoir à en justifier dans le même délai ;
- se réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice d’image subis ;
- condamner M. [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Laetitia Daage, et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 11. La société Eurintec soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de la société Campenon Bernard régions, partie au contrat dont il est demandé la résiliation et copropriétaire du brevet dont la copropriété est revendiquée. Sur le fond, el e soutient que :
- la redevance a été payée du 4 septembre 2014 au mois de novembre 2016 sur facturation de M. [C] qui n’a plus rien facturé ultérieurement alors qu’il connaissait les quantités vendues,
- les modalités de reddition de compte ne sont pas fixées par le contrat et la stipulation de redevance n’a jamais été appliquée, M. [C] ayant facturé un prix fixe par unité vendue,
- la réalité des ventes est établie par des attestations d’expert comptable et el e a consigné les montants dus à la Carpa en attendant la facturation par M. [C],
- il n’existe aucun manquement contractuel et la présente action est concertée avec la société Campenon Bernard régions, qui a le même conseil, pour rompre le contrat, lui faire perdre ses droits sur le brevet précité que la société a tenté de lui acheter à bas prix en avril 2017, lui soutirer le nom de ses clients et l’évincer des ventes,
- le site <www.osonsbtp.fr> renvoie aux coordonnées personnel es de M. [C] qui promeut le produit breveté au mépris de ses droits patrimoniaux, et mentionne son enseigne et ses marques sans autorisation, caractérisant concurrence déloyale et parasitisme. MOTIVATION I . Sur la fin de non-recevoir 12. Les articles L. 613-29 à 32 du code de la propriété intel ectuel e prévoient des règles dérogatoires au régime de l’indivision de droit commun en matière de brevet d’invention, incluant un droit de préemption de chaque co-propriétaire en cas de cession ou d’abandon de sa quote-part par l’un d’entre eux. Le contrat de copropriété du brevet conclut entre la société Campenon Bernard régions et la société Eurintec n’y déroge pas. 13. Les articles 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la signature du contrat, disposaient que « L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’el e a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matériel e soit intel ectuel e. » et « L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature si le rapport sous lequel el e est considérée dans l’obligation, ne la rend pas susceptible d’exécution partiel e ». 14. Par le contrat du 4 septembre 2014, M. [C] a cédé aux sociétés Campenon Bernard régions et Eurintec les droits de propriété et d’exploitation du brevet à déposer sur son invention de façon indivise entre el es. S’agissant de la contrepartie, il est seulement stipulé à la charge de la société Campenon Bernard régions et la société Eurintec « une redevance égale à 5 % sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention ». 15. Cette redevance n’est pas assise sur le chiffre d’affaires réalisé par chacune des parties mais sur le chiffre d’affaires total réalisé sur les produits issus de l’invention par les deux cessionnaires ; les conditions de son exigibilité (modalités de calcul, établissement des factures, périodicité) ne sont pas formalisées. 16. Quoique l’obligation au paiement de la contrepartie convenue au profit de M. [C] soit stipulée de façon unique à l’égard des débiteurs, l’obligation de paiement de la redevance convenue, fondée sur le chiffre d’affaires réalisé, est divisible entre el es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17. En revanche, la cession par M. [C] du droit de déposer un brevet et d’exploiter son invention a été faite de façon indivisible aux deux cessionnaires, devenus titulaires indivis de droits exclusifs sur l’invention et bénéficiaires chacun d’un droit de préemption sur la quote-part de l’autre, de sorte que l’action en résolution de ce contrat contre un seul des cocontractants porte nécessairement atteinte aux droits de l’autre. 18. Il en résulte que l’action en résolution du contrat par lequel ont été cédés les droits de déposer et exploiter le brevet de façon indivise entre la société Campenon Bernard régions et la société Eurintec ne peut être examinée qu’au contradictoire de ces deux sociétés. 19. Toutes les demandes de M. [C] sont les conséquences de la résolution du contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société Eurintec (le transfert de la quote-part de propriété de cette dernière sur le brevet français no14 58459 délivré le 15 décembre 2017 « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » et la restitution des produits) sont donc jugées irrecevables en l’absence du copropriétaire indivis dudit brevet. II . Sur la demande reconventionnel e 20. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnel e applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. 21. Les pièces du dossier corroborent que le site internet OsonsBTP, animé par M. [C], a fait la promotion des produits dérivés du brevet sur qui comportait la mention de la société Eurintec, son logo et sa marque FMR. Ce site est édité par la société Campenon Bernard régions de sorte que les mentions qui y figurent concernant la société Eurintec ne sauraient être imputées à M. [C], dont la contribution à ce site entrait dans son contrat de travail avec la société Campenon Bernard régions, ni constituer un quelconque agissement parasitaire de sa part. 22. Il y a donc lieu de rejeter la demande. 23. M. [C], qui succombe, est condamné aux dépens et l’équité justifie de le condamner à payer à la société Eurintec la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [C] en résolution du contrat de cession de ses droits de déposer et exploiter ce brevet du 4 septembre 2014 et transfert de la quote-part de copropriété du brevet « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » délivré le 15 décembre 2017 sous le no14 58459 à la défenderesse et la société Campenon Bernard région faute de mise en cause de cel e-ci ; Rejette la demande de la SAS Société Européenne d’Innovation et de Technologie fondée sur la concurrence déloyale ; Condamne M. [C] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Laetitia Daage dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à payer à la SAS Société Européenne d’Innovation et de Technologie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 06 Octobre 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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