INPI, 19 janvier 2023, 20/01312
INPI 19 janvier 2023
>
TJ Paris 19 janvier 2023
>
CA Paris
Confirmation 24 octobre 2025
>
INPI 24 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet

    Le tribunal a constaté que les revendications du brevet étaient dépourvues de nouveauté au regard de l'art antérieur, notamment du brevet Kannô, qui divulgue les mêmes caractéristiques techniques.

  • Rejeté
    Communication forcée de pièces

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon reconnue, rendant la communication de documents inutile.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    Le tribunal a rejeté cette demande car les actes de contrefaçon n'ont pas été établis, et donc aucun préjudice n'a été reconnu.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon reconnue.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [N] aux dépens en raison de sa perte dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, M. [P] [N] a assigné les sociétés Apple et Google pour contrefaçon de son brevet FR 2 803 929, relatif à un procédé d'accès à des sources d'information sur le web. Les questions juridiques portaient sur la validité du brevet et la contrefaçon alléguée. Le tribunal a jugé que les revendications du brevet étaient nulles pour défaut de nouveauté, en raison de l'antériorité d'un brevet antérieur (brevet Kannô) qui divulguait des caractéristiques identiques. En conséquence, toutes les demandes de M. [P] [N] ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens, ainsi qu'à verser des sommes aux défenderesses.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 19 janv. 2023, n° 20/01312
Numéro(s) : 20/01312
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023, 23/01389
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 24 octobre 2025, 23/01389
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2803929 ; FR9916704 ; EP1247212 ; EP00991206
Référence INPI : B20230086
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 19 janvier 2023, 20/01312