Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2023, n° 20/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01312 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2803929 ; FR9916704 ; EP1247212 ; EP00991206 |
| Référence INPI : | B20230086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [P] [N] (Tunisie) c/ APPLE Inc. (États-Unis), APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Ltd (Irlande), GOOGLE LLC (États-Unis), GOOGLE FRANCE, APPLE FRANCE, APPLE RETAIL FRANCE |
Texte intégral
B20230086 B Tribunal judiciaire de Paris, 19 janvier 2023, 20/01312 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 20/01312 No Portalis 352J-W-B7E-CRTSK No MINUTE : Assignation du : 27 décembre 2019 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2023 DEMANDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 8] [Adresse 8] (TUNISIE) représenté par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 DÉFENDERESSES Société APPLE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Société APPLE RETAIL FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED [Adresse 6] [Adresse 6] (IRLANDE) Société APPLE INC [Adresse 7] [Adresse 7] (ETATS -UNIS) représentées par Me Loïc LEMERCIER de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P372 Société GOOGLE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] Société GOOGLE LLC [Adresse 1] [Adresse 1] (ETATS- UNIS) représentées par Me David POR du LLP ALLEN & OVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Jean-Christophe GAYET, 1er vice-pésident adjoint Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 04 octobre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1. M. [P] [N] est un dirigeant de sociétés spécialisées dans le domaine de l’informatique aujourd’hui retraité. Le 30 décembre 1999, M. [N] a déposé une demande de brevet français ayant pour titre « Procédé et dispositif pour accéder à des sources d’information et services sur le web ». Ce brevet a été délivré le 17 septembre 2004 sous le no FR 2 803 929. Il a expiré le 30 décembre 2019. 2. Revendiquant la priorité de cette demande de brevet français, M. [N] a déposé une demande PCT no WO2000FR03759. Un brevet US a notamment été délivré le 18 septembre 2012 sous le no US 8 271 877. En revanche, l’OEB a refusé de délivrer le brevet EP 1 247 212 correspondant à cette invention. 3. Les sociétés Apple Inc. et Google Llc sont des entreprises technologiques nord-américaines. Les sociétés Apple Distribution International Ltd , Apple France, Apple Retail France et Google France sont leurs filiales en charge de la commercialisation de leurs produits dans le monde et en France. 4. Convaincu que les systèmes d’exploitation iOs de la première et Android de la seconde mettaient en oeuvre les enseignements de son brevet, M. [N] a contacté la société Apple afin de l’informer de ses droits sur le brevet US 8 271 877 délivré en septembre 2012, sans que les échanges qui ont suivis ne permettent de parvenir à une solution satisfaisante pour M. [N]. 5. C’est dans ce contexte que M. [N] a, par actes d’huissier du 27 décembre 2019, fait assigner les sociétés Apple et Google devant ce tribunal en contrefaçon de brevet. 6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, M. [P] [N] demande au tribunal de :
- Le DIRE recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- JUGER qu’qu’en proposant un système d’exploitation permettant l’utilisation des icônes, les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France d’une Part, et les sociétés Google Llc et Google France d’autre part, ont fourni à l’utilisateur et aux fabricants des dispositifs le moyen de contrefaire les revendications 1 à 7 du brevet FR 2 803 929 de M. [P] [N] et se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet précité ;
- JUGER qu’en fabricant, en offrant, mettant dans le commerce, en important et en exportant des dispositifs de communication permettant de fournir des informations et des services par le biais d’icônes, les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France d’une Part, et les sociétés Google Llc et Google France d’autre part, se sont rendues coupables de contrefaçon de la revendication 8 de dispositif du brevet 2 803 929 de M. [P] [N] ;
- ORDONNER aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France et aux sociétés Google Llc et Google France d’avoir à communiquer, sous astreinte de dix mille euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant (au besoin dans le cadre d’un régime de confidentialité à déterminer) : * les quantités de support de communication (smartphone, tablette, montre connectée) contenant les systèmes d’exploitation fabriquées et/ou importées, vendues, fournies en France au cours de la période allant de 2007 pour les sociétés Apple et 2008 pour les sociétés Google à la date d’expiration du brevet, soit le 30 décembre 2019 ; * le chiffre d’affaires et la marge brute sur coûts directs réalisé du fait de la fabrication et/ou importation, vente, distribution en France des dispositifs contrefaisants, * les revenus générés par leurs systèmes d’exploitation respectifs (équipant diverses marques de dispositifs de communication en ce qui concerne les sociétés Google), leurs plateformes et l’exploitation et la commercialisation des données collectées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France, à réparer le préjudice subi par M. [P] [N] du fait des actes de contrefaçon, dont l’étendue sera fixée après communication par ces sociétés des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à lui verser, à titre de provision la somme de trente mil ions d’euros ;
- CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés Google Llc et Google France, à réparer le préjudice subi par M. [P] [N] du fait des actes de contrefaçon, dont l’étendue sera fixée après communication par ces sociétés des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à lui verser, à titre de provision la somme de trente millions d’euros ;
- CONDAMNER les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France d’une part, et les sociétés Google Llc et Google France, d’autre part, à payer à M. [P] [N] la somme de un mil ion d’euros chacune en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son brevet ;
- JUGER que les demandes de M. [P] [N] pour les faits antérieurs au 27 décembre 2014 sont recevables ;
- DÉBOUTER les sociétés Apple Distribution International, Apple France, Apple Retail France, Google Llc et Google France de leur demande de nul ité du brevet FR 2 803 929;
- DÉBOUTER les sociétés Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France de leur demande de mise hors de cause ;
- JUGER que les demandes de M. [P] [N] à l’encontre des sociétés Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France sont recevables et fondées ;
- JUGER que le constat d’huissier Internet (Pièce no 25) est valide;
- DÉCLARER recevables les copies écran et le constat d’achat réalisé par huissier (Pièce no 23);
- DÉBOUTER les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France, Apple Retail France, Google Llc et Google France de leurs demandes ;
- CONDAMNER les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France d’une Part, et les sociétés Google Llc et Google France, d’autre part, à payer à M. [N] la somme de cent trente mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et la prononcer ;
- CONDAMNER les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France, et les sociétés Google Llc et Google France aux entiers dépens, d’autre part, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon et d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl de Marcel us & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile. 7. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2021, les sociétés Google Llc et Google France demandent au tribunal de:
- PRONONCER la nullité des revendications 1 à 8 du brevet français no 2 803 929;
- ORDONNER la transmission du jugement à intervenir, une fois définitif, à l’Institut National de la Propriété Industriel e pour être retranscrit au Registre National des Brevets;
- DIRE que les revendications 1 à 8 du brevet français no 2 803 929 n’ont pas été contrefaites ; En tout état de cause,
- DÉBOUTER M. [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [P] [N] à payer aux sociétés Google Llc et Google France la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me David Por, Avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022, les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France demandent au tribunal de :
- Juger que les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ; À titre principal,
- Juger que les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, du brevet français FR 2 803 929 sont dépourvues de nouveauté ;
- Annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 803 929 et juger qu’elles sont de nul effet ;
- Ordonner la transcription du jugement d’annulation au Registre National des Brevets dans le mois suivant la date où il sera définitif, à la requête de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal ou de la partie la plus diligente ;
- Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire,
- Juger que les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, du brevet français FR 2 803 929 sont dépourvues d’activité inventive ;
- Annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 803 929 et juger qu’elles sont de nul effet ;
- Ordonner la transcription du jugement d’annulation au Registre National des Brevets dans le mois suivant la date où il sera définitif, à la requête de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal ou de la partie la plus diligente ;
- Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; À titre très subsidiaire,
- Prononcer la nul ité du constat d’huissier Internet (pièce adverse no25) en ce qu’il s’analyse en une saisie déguisée ;
- Déclarer irrecevables les copies d’écran et le constat d’achat réalisé par huissier (pièce adverse no23) dès lors qu’ils n’ont aucune force probante ;
- Juger que les revendications de M. [N] sont infondées puisque le brevet français FR 2 803 929 est désormais expiré ;
- Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les demandes en condamnation pour contrefaçon visant des faits antérieurs au 27 décembre 2014 sont irrecevables car prescrites ;
- Juger que la société Apple Inc., et, le cas échéant, les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France n’ont pas reproduit les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 803 929 ;
- Mettre hors de cause les sociétés Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France ;
- Juger que M. [N] ne justifie ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice ;
- Débouter M. [N] de sa demande de communication sous astreinte ;
- Débouter M. [N] de ses demandes infondées de dommages-intérêts ;
- Débouter M. [N] de sa demande de paiement par les sociétés Apple Inc., Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France de la somme de 1.000.000 euros ; En toute hypothèse,
- Mettre hors de cause les sociétés Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France ;
- Débouter M. [N] de sa demande de paiement par les sociétés Apple Inc., Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France de la somme provisionnel e de 30.000.000 euros ;
- Juger irrecevable et mal fondé M. [N] en toutes ses demandes et l’en Débouter, notamment s’agissant de la mesure d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [N] à verser aux sociétés Apple Inc., Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France la somme de 250.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Condamner M. [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Loïc Lemercier de l’Aarpi Dentons Europe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes formulées par les sociétés Apple Inc., Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France. 9. L’instruction a été close par une ordonnance du 1er mars 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Présentation du brevet FR 2 803 929 10. L’invention concerne un procédé pour accéder à des sources d’information et à des services sur le Web, ainsi qu’un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé (description page 1, lignes 4 à 8). 11. Les lignes 9 à 32 suivantes de la page 1 de la partie descriptive enseignent que, pour accéder aux sites proposant des informations et/ ou des services, des logiciels de navigation existent tels qu’ « Internet Explorer » ou « Navigator » lesquels équipent désormais tous les ordinateurs personnels et postes de travail connectés à Internet. Ils permettent d’accéder à des sites fournissant des moteurs de recherche tels que Yahoo!TM ou VoilaTM qui eux-mêmes permettent d’émettre des requêtes en langage naturel et de recevoir en retour un ensemble de sites classés par ordre de pertinence. Par ailleurs, se développent des sites « portail », dont la fonction est de proposer à l’utilisateur des accès directs à certains sites présélectionnés ainsi que des accès à des rubriques. Les choix de sites ou de rubriques sont représentés, soit par une désignation, soit par une icône ou une image fixe ou animée. Un pointage et un cliquage au moyen d’une souris sur la zone active correspondante provoque la génération, par le logiciel de navigation, d’une adresse Web sur Internet permettant d’accéder à un site sélectionné, et au sein de ce site, a un document ou à un ensemble de documents recherchés. 12. Concrètement, en réponse à sa requête, l’utilisateur peut recevoir, soit directement un document, soit le plus souvent une nouvelle page HTML contenant elle-même un nombre plus ou moins élevé de liens parmi lesquels l’utilisateur devra encore effectuer un nouveau choix. (description page 2, lignes 1 à 5) 13. Les lignes 6 à 21 suivantes exposent les inconvénients liés à une telle utilisation de ces pages reliées entre el es par des hyperliens (web). Ainsi, à chaque étape requête / réponse correspond un délai, de durée de variable, conditionnée par des paramètres non maîtrisables tels que le trafic sur le réseau, l’encombrement et la puissance des serveurs des sites consultés ou encore la tail e mémoire des pages reçues. Il en résulte un réel inconfort ressenti par de nombreux internautes, pouvant aller jusqu’à en dissuader certains de se lancer dans une recherche d’informations qui pourrait s’avérer longue, fastidieuse, et aléatoire. Outre le problème de temps de réponse et de durée de la recherche, se pose également la question de fournir à des utilisateurs non familiarisés avec les outils informatiques et Internet un accès rapide et aisé à des sources d’information et à des services, ce que les portails généralistes actuellement disponibles sur le Web ne fournissent pas de façon satisfaisante. 14. L’invention propose de remédier à ces inconvénients au moyen d’un procédé permettant d’accéder à des sources d’information et à des services sur le Web, qui soit plus rapide et d’utilisation plus aisée que les procédés actuels, notamment dans un objectif d’intégration dans des bornes interactives et des appareils de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communication et de bureautique. (page 2, lignes 22 à 29) 15. Les lignes 30 et suivantes page 2, et 1 à 15 page 3, enseignent que cet objectif est atteint avec un procédé pour accéder à des sources d’information et à des services sur le Web, à partir d’un dispositif de communication connecté à Internet, comprenant: ? une ou plusieurs étapes de visualisation d’une page de sélection parmi une pluralité de pages de sélection organisées en arborescence et préalablement stockées localement au sein dudit dispositif de communication, chaque page de sélection comprenant un ensemble d’éléments graphiques représentant ce vers quoi ils dirigent, ou icônes, comportant une ou plusieurs icônes d’accès direct à des sources d’information, et une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder à une autre page de sélection, et ? une étape pour émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d’une icône d’accès direct dans une page de sélection en cours de visualisation, l’adresse de la source d’information correspondant à ladite icône d’accès direct sélectionnée. 16. Ainsi, en procédant localement à des étapes préliminaires de sélection dans des pages organisées de manière arborescente et opérant comme des menus déroulants, et en n’émettant finalement sur Internet qu’une adresse complète d’accès à une source d’informations bien ciblée, on réduit de manière significative le temps moyen observé pour accéder à des informations recherchées. Par ailleurs, ce procédé offre aux utilisateurs peu familiarisés avec les outils informatiques, et a fortiori avec les outils de navigation et les moteurs de recherche, un guidage efficace vers la plupart des sources d’information utiles ou les plus fréquemment consultées. (page 3 lignes 16 à 28) 17. Des adresses de sources d’information correspondant à des icônes d’accès direct peuvent être préalablement stockées localement dans une table ou base d’adresses, ou bien encore construites au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection. Ces icônes d’accès direct peuvent avantageusement comprendre des icônes d’accès à des sites marchands et reproduire le logotype de ce site. (page 3 lignes 29 à 33 et page 4 lignes 1 à 8) 18. Les icônes de sélection incluent quant à elles de préférence un item ou intitulé thématique ouvrant l’accès à une page dédiée à une activité ou un thème donné, et présentent des caractéristiques graphiques distinctes de celles des icônes d’accès direct. L’utilisateur est ainsi averti sur la nature de l’étape qui suivra sa sélection. S’il s’agit d’une icône de forme à icone d’accès direct, la prochaine étape sera une étape d’émission d’adresse a destination d’un site Web. A l’inverse, s’il s’agit d’une icone de forme à icône de sélection, la prochaine étape sera une nouvelle étape de sélection dans une page de sélection. (page 4 lignes 9 à 20) 19. Ces différentes étapes sont il ustrées par la figure 1 ci-dessous reproduite du brevet qui est un schéma synoptique il ustrant les étapes essentiel es du procédé, dans laquel e P0 est une première page d’icônes, TH1 est par exemple une icône représentant le thème générique du sport, ST11, une autre sous-rubrique de sport et AD12 de la page « n », l’icône d’accès direct à la page du site de la fédération de footbal présentant le calendrier hebdomadaire des matchs de 1ère division : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20. La description enseigne ensuite la possibilité de prévoir que le procédé d’accès selon l’invention comprenne en outre une mise à jour de la pluralité de pages de sélection stockées localement. Cette mise à jour peut être réalisée par téléchargement à partir d’un serveur de gestion programme pour réaliser cette opération sur un ensemble de dispositifs ou terminaux d’accès mettant en oeuvre ce procédé. (page 4, lignes 21 à 28) 21. Le brevet comporte 11 revendications, seules étant opposées les revendications 1 à 7 de procédé, et 8 de dispositif, ci-dessous reproduites : 1. Procédé pour accéder à des sources d’information et à des services sur le Web, à partir d’un dispositif de communication connecté via un réseau de communication au réseau Internet, comprenant :
- une ou plusieurs étapes de visualisation d’une page de sélection parmi une pluralité de pages de sélection organisées au sein d’une structure de menu en arborescence et préalablement stockées localement au sein dudit dispositif de communication, chaque page de sélection comprenant un ensemble d’icônes et,
- une étape pour émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d’une icône dans une page de sélection en cours de visualisation, l’adresse d’une source d’information correspondant à ladite icône sélectionnée, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l’ensemble d’icônes comporte une ou plusieurs icônes d’accès direct à des sources distantes d’information et/ou une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, lesdites adresses de sources d’information correspondant à des icônes d’accès direct étant préalablement stockées localement dans une table ou base d’adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les icônes d’accès direct comprennent des icônes d’accès à des sites marchands. 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu’un icône d’accès direct un site marchand inclut le logotype dudit site marchand. 4. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un icône d’accès à une page de sélection inclut un intitulé thématique. 5. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, dans chaque page de sélection, les icônes d’accès direct présentent des caractéristiques graphiques distinctives de cel es des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
icônes de sélection. 6. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend en outre une mise à jour de la pluralité de pages de sélection stockées localement. 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que cette mise à jour est réalisée par téléchargement à partir d’un serveur de gestion. 8. Dispositif pour accéder à des sources d’information et à des services sur le Web, comprenant des moyens pour communiquer via un réseau de communication sur Internet, des moyens de contrôle et de traitement, des moyens de stockage de données, des moyens de visualisation, des moyens de saisie, et des moyens de pointage et de sélection, lesdits moyens de stockage contenant une pluralité de pages de sélection comprenant chacune un ensemble d’icônes, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l’ensemble d’icônes comporte une ou plusieurs icônes d’accès direct à des sources distantes d’information et/ou une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de la ladite structure de menu en arborescence, et en ce que les moyens de contrôle et de traitement sont programmés pour :
- commander la visualisation par lesdits moyens de visualisation d’une page de sélection en réponse à une activation d’une icône de sélection prévue pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, et
- émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d’une icône d’accès direct dans une page de sélection en cours de visualisation, une adresse de la source d’information correspondant à ladite d’accès direct sélectionnée, lesdites adresses de sources d’information correspondant à des icônes d’accès direct tant préalablement stockées localement dans une table ou base d’adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection. 2o) Sur la validité du brevet contestée en défense Sur le défaut de nouveauté Moyens des parties 22. Les sociétés Google concluent à la nullité du brevet FR 929 pour défaut de nouveauté en invoquant différents documents de l’art antérieur et en particulier le brevet EP 0 847 019 (document Schagen), déposé le 4 décembre 1996, sur lequel la chambre de recours de l’OEB a fondé sa décision de confirmation du refus de délivrance du brevet EP 1 247 212. Ces sociétés soutiennent que, ainsi que l’ont retenu aussi bien la division d’examen que la chambre des recours, le brevet Schagen divulgue l’ensemble des enseignements du brevet FR 929. Elles exposent en particulier que le brevet Schagen se rapporte au même domaine technique, qu’il poursuit le même objectif (faciliter les recherches dans des ensembles d’informations organisées), et propose à cette fin une structure de menu en arborescence stockée localement, et une autre structure qui el e permet d’accéder à un sous-ensemble d’informations distantes (sur Internet). Les sociétés Google précisent que, même implicitement, le brevet Schagen divulgue nécessairement, après navigation de l’utilisateur dans des données stockées localement, un bouton cliquable générant l’émission d’une requête vers une adresse html du type http://site.com/- – / – - / – -.htm, dirigeant l’utilisateur sur Internet. 23. Les sociétés Apple concluent de la même manière à la nul ité du brevet FR 929 et en particulier à son défaut de nouveauté au regard de l’antériorité Kannô laquel e divulgue selon el es l’ensemble des caractéristiques de la la revendication principale no1, mais aussi des revendications dépendantes suivantes, ainsi que la revendication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de dispositif. Elles précisent qu’il s’agit d’une demande internationale WO 99/17 229 revendiquant la priorité d’une demande de brevet japonais JP 9/264 478 du 29 septembre 1997. El e soulignent que ce brevet propose un procédé d’organisation et de présentation de signets, lesquels sont en général longs et il isibles, en les remplaçant par des images, organisées dans des fichiers selon une structure en arborescence stockée localement, chaque image contenant un raccourcis d’accès direct à une adresse html dirigeant l’utilisateur sur Internet, vers une page ou un site cible. 24. M. [N] conclut pour sa part à la validité du brevet. Il soutient en premier lieu que le brevet Kannô a pour seul objet d’améliorer la gestion des signets et ne propose en aucun cas une solution équivalente à cel e du brevet FR 929. En particulier, M. [N] fait valoir que le document Kannô poursuit un objectif distinct de l’objet poursuivi par le brevet FR 929. Il ajoute que ce document ne décrit pas des pages de sélection, ni une structure de menu sans affichage de l’arborescence, mais une arborescence de dossiers visible. Il en déduit que ce brevet n’est pas destructeur de la nouveauté de son brevet. S’agissant en second lieu du brevet Schagen, M. [N] rappelle qu’il enseigne un procédé d’actualisation des données stockées dans un CD au moyen d’un accès à un serveur distant dans lequel les arborescences, locale et distante, sont nécessairement le miroir l’une de l’autre, de sorte que les inventions n’ont pas le même objet. Il ajoute que l’icône « connexion option » n’est pas une icône d’accès direct au sens du brevet puisque cette action nécessite deux étapes, tandis que ce brevet n’enseigne aucune page d’icônes de sélection. Appréciation du tribunal 25. Selon l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industriel e. » L’article L. 611-11 de ce même code précise que « Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. » 26. Aux termes de l’article L. 613-25 enfin, "Le brevet est déclaré nul par décision de justice: a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; (…)« . 27. L’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement. 28. Le tribunal ne peut que constater ici que l’antériorité Kannô, qui est un brevet international désignant la France, renferme les moyens essentiels de l’invention, dans la même forme, en vue du même résultat technique, à savoir ici simplifier les recherches courantes sur Internet, notamment pour les utilisateurs peu familiers des nouvel es technologies. 29. Le brevet Kannô, qui a pour titre »système de signet avec affichage d’image", enseigne en effet un système d’affichage de signets, c’est à dire des adresses de pages ou de sites web choisies par un utilisateur et mémorisées par son navigateur, lesquels sont enregistrés et organisés sous la forme d’images, de façon à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pouvoir sélectionner ultérieurement ces pages efficacement (description traduite, page 1, présentation du domaine technique). Ainsi, en cliquant sur l’image, l’utilisateur va alors permuter de l’image vers l’adresse web de destination (description, page 2, in fine). L’invention permet ainsi à l’utilisateur d’accéder à la page de destination sans avoir à en saisir l’adresse complète dans son navigateur, ni même devoir la reconnaître, ce qui peut s’avérer long et fastidieux s’agissant le plus souvent d’une longue chaîne de caractères, quelques fois dans une langue étrangère à l’utilisateur, tandis que leur affichage sous la forme d’une image permet leur identification rapide au sein d’une même page, par exemple par un enfant ou une personne âgée (description, page 6). 30. Aussi, pour remédier à la difficulté d’identifier des signets pertinents parmi une multitude de signets pour sa recherche, au sein d’une même page de sélection de signets, le brevet Kannô propose une fonction d’enregistrement d’un signet sous la forme d’une image, une fonction permettant l’affichage d’une liste d’icônes (images) permettant de sélectionner un signet et d’accéder aux informations d’adresse dans le réseau que comporte l’icône, et une fonction de veil e automatique des pages enregistrées récupérant et répercutant les informations les plus récentes concernant cette adresse enregistrée. (description page 8) 31. La description (pages 21 et 22) enseigne ensuite que l’écran d’affichage de signet se compose d’une partie menu, d’une partie « affichage de dossier » (élément 210 de la figure 3A reproduite ci-dessous) et d’une partie « affichage d’image » (220). Lorsque l’utilisateur clique sur « fichier » à l’aide de la souris, une liste des opérations disponibles apparaît sous la forme d’un menu déroulant. Plusieurs dossiers s’affichent dans la partie « affichage de dossiers », chaque dossier comportant plusieurs signets, correspondant le plus souvent à une catégorie prédéfinie. Les images des pages correspondant aux signets s’affichent alors dans la partie « affichage d’images ». La description donne ensuite l’exemple d’un dossier intitulé « défaut » lequel contient 5 signets et deux dossiers intitulés « recherche » et « magasin d’ordinateur » (211). Lorsque l’utilisateur clique sur un des sous-dossier dans la partie « affichage de dossier » (210), les images correspondant aux signets enregistrés dans ce sous- dossier s’affichent alors dans la partie « affichage d’image » (220) et, lorsque l’utilisateur clique sur l’image (221) dans la partie « affichage d’image », le navigateur accède par Internet au site web auquel renvoie l’adresse de l’url correspondant à l’image. Voir ci-dessous figure 3A du brevet Kannô : 32. L’ensemble des caractéristiques des revendications de procédé et de dispositif 1 et 8 du brevet FR 929 opposées sont divulguées par le brevet Kannô qui enseigne bien l’accès à des sources d’information et à des services sur le Web, a partir d’un dispositif de communication connecté à Internet, comprenant :
- une ou plusieurs étapes de visualisation d’une page de sélection parmi une pluralité de pages de sélection Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisées au sein d’une structure de menu en arborescence et préalablement stockées localement au sein dudit dispositif de communication, chaque page de sélection comprenant un ensemble d’icônes (il s’agit ici de la partie 210 de la figure extraite du brevet Kannô ci-dessus qui permet à l’utilisateur, au fur et à mesure de ses choix, de visualiser les différentes icônes de sélection) ;
- puis une étape pour émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d’une icône dans une page de sélection en cours de visualisation, l’adresse d’une source d’information correspondant à ladite icône sélectionnée (description du brevet Kannô, page 22 : « lorsque l’utilisateur clique avec la souris ou un autre moyen sur l’image (221) dans la partie »affichage d’image« (220) le navigateur web accède via internet au site web de l’url du signet correspondant à l’image »),
- caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l’ensemble d’icônes comporte une ou plusieurs icônes d’accès direct à des sources distantes d’information (élément 221 de la figure 3A du brevet Kannô) et/ou une ou plusieurs icônes de sélection (représentation du dossier « Défaut » de la même figure 3A) pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, lesdites adresses de sources d’information correspondant à des icônes d’accès direct étant préalablement stockées localement dans une table ou base d’adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection. 33. Le brevet Kannô prévoit en outre expressément la mise à jour des pages de sélection stockées localement à partir d’un serveur de gestion enseignée par les revendications 6 et 7 du brevet FR 929. Il prévoit de la même manière l’intitulé thématique des icônes de sélection prévue à la revendication 4 du brevet FR 929 et des caractéristiques graphiques « distinctives » des icônes d’accès direct (il s’agit même de l’objectif principal de ce brevet japonais) qui correspond à la revendication 5 du brevet FR 929. Le brevet Kannô enseigne également une icône d’accès direct à un site marchand (cf description pages 22 et 43 « Tout format de fichier d’image disponible peut être utilisé » et figure 3A du brevet Kannô qui comprend une rubrique « magasin d’ordinateur ») et la possibilité de le représenter graphiquement par le logotype de ce site marchand, caractéristiques enseignées par les revendications 2 et 3 du brevet FR 929. 34. Le tribunal observe en outre que les inventions ne peuvent différer au seul motif de l’usage, par le brevet Kannô du terme « signet », qui désigne (dans ce brevet) une adresse de page ou de site web mémorisée par un navigateur, ce terme désignant, comme le brevet FR 929, des « sources d’information utiles ou les plus fréquemment consultée » auxquelles correspondent des adresses html (page 4 de la description du brevet Kannô), ce dont il résulte que les deux brevets visent un « guidage efficace des utilisateurs vers ces adresses » (brevet FR 929, page 3 de la description, ligne 27). 35. En outre, contrairement à ce que soutient M. [N], l’invisibilité de l’arborescence qui distinguerait les deux brevets, n’est ni décrite ni revendiquée par le brevet FR 929. Elle ne résulte que de la figure 1 dont le fascicule indique expressément que ces figures ne sont représentées qu’à titre d’exemples non limitatifs. 36. Il y a donc lieu de déclarer nul es les revendications opposées no1 à 8 du brevet FR 2 803 929 cel es-ci apparaissant dépourvues de nouveauté au regard des enseignements identiques, selon la même forme, et en vue du même résultat technique, du brevet Kannô (demande internationale WO 99/17 229 revendiquant la priorité d’une demande de brevet japonais JP 9/264 478 du 29 septembre 1997). 3o) Sur les autres demandes 37. Toutes les demandes de M. [P] [N] fondées sur la contrefaçon de ce brevet ne peuvent qu’être rejetées (communication forcée de pièces, paiement de provisions), tandis que les demandes subsidiaires des sociétés Apple sont désormais sans objet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
38. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme globale de 90.000 euros. 39. Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la transcription du jugement au registre national des brevets, compte tenu des effets irréversibles d’une telle mesure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, DÉCLARE NULLES les revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929 dont est titulaire M. [P] [N] ; DIT que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre national des brevets; REJETTE toutes les demandes de M. [P] [N] fondées sur la contrefaçon de ce brevet (communication forcée de pièces, paiement de provisions) ; CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens, et autorise Maître Loïc Lemercier et Maître David Por à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [N] à payer aux sociétés Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple France, Apple Retail France, Google Llc et Google France, la somme de 15.000 euros à chacune (soit la somme totale de 90.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la transcription du jugement au registre national des brevets. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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