Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2023, n° 2020/13320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/13320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3055816 ; FR1658658 ; WO2018051034 ; PCT/FR2017052471 ; EP3512622 ; EP17780480.4 |
| Référence INPI : | B20230084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | V (intervenant volontaire), ELECTRONIQUE ROBOTIQUE INFORMATIQUE AUTOMATISME SYSTEMES (ERIA SYSTEMES) SARL c/ B, SYMBIOKEN SAS |
Texte intégral
B20230084 B Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 20/13320 No Portalis 352J-W-B7E-CTP6G No MINUTE : Assignation du : 30 novembre 2020 JUGEMENT rendu le 16 février 2023 DEMANDEURS Monsieur [H] [V] – Intervenant volontaire [Adresse 7] [Localité 6] S.A.R.L. ERIA SYSTEMES (ELECTRONIQUE ROBOTIQUE INFORMATIQUE AUTOMATISME SYSTEMES) [Adresse 8] [Localité 5] représentés par Me Julie NIDDAM du Cabinet NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0162 & Me Dauphine DE MARION DE GLATIGNY du Cabinet CLAIRE & DAUPHINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant & Me Olivier HUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 DÉFENDERESSES S.A.S. SYMBIOKEN [Adresse 4] [Localité 2] Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Guil aume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière, DÉBATS A l’audience du 14 novembre 2022 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 février 2023. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société Electronique Robotique Informatique Automatisme (ERIA) Systèmes, immatriculée au RCS d’Agen le 18 août 1997, a pour activité l’ingénierie industrielle en particulier en matière de mécanique, mécatronique, robotique et informatique. M. [H] [V] exerce en qualité de directeur technique salarié de la société Eria Systèmes. 2. La société Symbioken, immatriculée au RCS de Toulouse le 22 septembre 2011, a quant à elle pour activité déclarée, la création, la production, et la commercialisation de produits tissulaires réparateurs. Cette société est dirigée par Mme [Z] [B], docteur en biologie cellulaire et moléculaire. 3. Les sociétés Eria Systèmes et Symbioken ont, à partir de 2013, collaboré aux fins de développer une machine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 de centrifugation et d’agitation. Par un contrat du 12 novembre 2014, elles ont convenu de la cession, par la société Eria Systèmes, de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle portant sur la « machine réalisant les fonctions d’agitation et de centrifugation » pour les applications en relation avec le procédé biomédical de la société Symbioken, en contrepartie de l’engagement de cette dernière de commander la réalisation d’un exemplaire prototype de cette machine « mettant en évidence l’objet de la cession de droits », et de lui « soumettre » la réalisation de la production en série de cette machine pendant les 3 premières années. 4. Le premier prototype a été livré selon bon de commande du 9 juin 2015 moyennant le paiement de la somme de 72.400 euros HT. 5. Le 15 septembre 2016, la société Symbioken a déposé une demande de brevet français no1 658 658 ayant pour titre « Dispositif de centrifugation et d’agitation » et mentionnant comme inventeurs Mme [B] et M. [V]. Ce brevet a été délivré le 31 août 2018 sous le no FR 3 055 816. La société Symbioken avait également procédé le 15 septembre 2017 au dépôt d’une demande internationale noWO2018/051034 A1 et d’une demande européenne noEP 3 512 622, revendiquant toutes la priorité de la demande française précitée. La mention de la délivrance du brevet EP 3 512 622 a été publiée le 24 juin 2020. Ce brevet s’est donc substitué au brevet FR 3 055 816 le 24 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuel e. 6. Un second prototype de la machine a été commandé par la société Symbioken en novembre 2017, livré le 6 juin 2018, et réglé au prix de 28.840 euros. Puis, par une lettre du 9 juil et 2019, la société Symbioken a demandé à la société Eria Systèmes de lui soumettre un devis pour la réalisation en pré-série de la machine aux fins d’une production en série prévue en 2022. 7. Par une lettre du 15 juillet 2020, la société Eria Systèmes a soumis à la société Symbioken un devis pour la production en pré-série puis en série de la machine à agitation et centrigugation, comportant une étape intermédiaire de réalisation d’un 3ème prototype, et la mettant en demeure d’exécuter les engagements prévus au contrat du 12 novembre 2014 ou, à défaut, de lui transférer la propriété des brevets litigieux. 8. La société Symbioken n’ayant pas donné de suite favorable à cette demande, la société Eria Systèmes a, par actes d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2020, fait assigner la société Symbioken et Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication des demandes de brevets no FR 3 055 816, noWO2018/051034 et noEP 3 512 622. M. [V] est intervenu volontairement à l’instance par des conclusions du 11 mai 2021. 9. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2022, la société Eria Systèmes et M. [V] demandent au tribunal de : 1. DECLARER que M. [V] est recevable et bien fondé en ses demandes ; 2. DIRE que Mme [B] n’est pas l’inventeur de l’invention objet du brevet français no 3 055 816, de la demande de brevet PCT no WO2018051034 et du brevet européen no 3 512 622 ; 3. DECLARER que la société Eria Systèmes est recevable et bien fondée en ses demandes ; 4. DIRE que la société Symbioken a déposé le brevet français no 3 055 816, la demande de brevet PCT no WO2018051034 et le brevet européen no 3 512 622 en violation d’une obligation conventionnelle, au détriment de la société Eria Systèmes ; 5. DIRE que la société Symbioken a violé son obligation de confidentialité relative aux informations confidentielles portant sur l’invention mise en oeuvre dans la machine de centrifugation et d’agitation ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 6. DIRE que la demande reconventionnelle de la société Symbioken pour prétendue mauvaise exécution par la société Eria du Contrat-cadre du 8 novembre 2017 est infondée; En conséquence : 1. PRONONCER l’annulation de la désignation de Mme [B] en tant qu’inventeur du brevet français no 3 055 816 et de tous titres étrangers revendiquant la priorité du brevet français no 3 055 816, en particulier la demande de brevet PCT no WO2018051034 et le brevet européen no3 512 622 (issu de la demande de brevet PCT no WO2018051034) ; 2. PRONONCER le transfert de la propriété du brevet français no 3 055 816 et de tous titres étrangers revendiquant la priorité du brevet français no 3 055 816, en particulier la demande de brevet PCT no WO2018051034 et le brevet européen no 3 512 622 (issu de la demande de brevet PCT no WO2018051034), au profit de la société Eria Systèmes; 3. ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets de l’Institut National de la Propriété Industriel e, à la requête de la société Eria et aux seuls frais de la société Symbioken ; 4. CONDAMNER la société Symbioken, sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard et par formalité non effectuée dès la signification du jugement à intervenir, à faire procéder, à ses seuls frais, aux formalités administratives nécessaires au : a. retrait, sur les brevets et demande de brevet précités, ainsi que sur les registres des offices concernés, des nom et prénom de Mme [B] en qualité de co-inventeur, en déposant notamment toute requête à cette fin auprès de chacun desdits offices ; b. transfert de la propriété de tous titres étrangers revendiquant la priorité de la demande de brevet français no FR 16 58658, en particulier aux inscriptions en vue du transfert de propriété, au profit de la société Eria, de la demande de brevet PCT no WO2018051034 et du brevet européen no3 512 622 ou, le cas échéant, des désignations nationales de ce brevet européen, dans les différents registres tenus par les offices concernés ; 5. CONDAMNER Mme [B], sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard et par brevet dès la signification du jugement à intervenir, à apporter son concours et à procéder à toutes formalités nécessaires au retrait sur le brevet français no 3 055 816 et sur tous titres étrangers revendiquant la priorité de la demande de brevet français no FR 16 58658 correspondante, en particulier la demande de brevet PCT no WO2018051034 et le brevet européen no 3 512 622 ou, le cas échéant, les désignations nationales de ce brevet européen, de ses nom et prénom en qualité de co-inventeur ; 6. INTERDIRE à la société Symbioken, sous astreinte non comminatoire de 5.000 € par machine dès la signification du jugement, d’exploiter, de produire, de faire produire et/ou de mettre à disposition et/ou d’offrir à la vente et/ou de commercialiser toutes machines mettant en oeuvre l’invention protégée par les brevets litigieux, y compris les deux prototypes vendus par la société Eria ; 7. CONDAMNER la société Symbioken à payer à la société Eria la somme de 150.000 € au titre des préjudices moral et économique et de la perte de chance causés par le dépôt frauduleux desdits brevets et à conserver à sa charge les taxes officiel es et les frais de conseil en brevets dédiés auxdits brevets et qu’el e a engagés ; 8. CONDAMNER la société Symbioken à restituer à la société Eria les fruits qu’el e a perçus du fait de l’exploitation desdits brevets et à lui payer dès à présent la somme provisionnelle de 50.000 € ; 9. CONDAMNER la société Symbioken, sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, à communiquer une attestation de son commissaire aux comptes relative à l’exploitation des brevets précités, en valeur et en volume ; 10. CONDAMNER la société Symbioken à payer à la société Eria la somme de 50.000 € au titre du préjudice causé par la violation de son obligation de confidentialité; 11. CONDAMNER in solidum [Z] [B] et la société Symbioken à payer à [H] [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 12. ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix de la société Eria et aux frais de la société Symbioken, à concurrence de 5.000 € HT par publication ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 13. CONDAMNER la société Symbioken, sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, à publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet http ://symbioken.com/index-fr.html, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement et pendant une durée d’un mois ; 14. SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 15. DEBOUTER la société Symbioken et [Z] [B] de toutes leurs demandes; En toute hypothèse : 1. CONDAMNER la société Symbioken et [Z] [B] in solidum à payer à la société Eria la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 2. CONDAMNER la société Symbioken et [Z] [B] in solidum aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2022, la société Symbioken et Mme [B] demandent quant à el es au tribunal de : 1. Sur les demandes de M. [V] et de la société Eria 1. Sur la désignation de Mme [B] comme co-inventeur
- Dire que la demande de M. [V] en annulation de la désignation de Mme [B] en tant que co-inventeur du brevet français no 3 055 816, de la demande de brevet PCT no WO2018051034 et du brevet européen no 3 512 622, est irrecevable et mal fondée ; En conséquence,
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes ; 2. Sur la demande en revendication des brevets A titre principal,
- Dire que le contrat du 12 novembre 2014 était un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et qu’il ne stipulait pas d’obligation contractuelle, pour la société Symbioken, d’acheter 2000 machines de série ;
- Dire que la société Symbioken a parfaitement exécuté ses obligations du contrat du 12 novembre 2014 ;
- Dire que si le contrat du 12 novembre 2014 devait être interprété comme portant obligation pour la société Symbioken d’acheter 2000 machines de série, prononcer la nul ité de cette clause pour indétermination du prix et de l’objet ; En conséquence,
- Débouter la société Eria de sa demande en revendication du brevet français no 3 055 816, de la demande de brevet PCT no WO2018051034 et du brevet européen no 3 512 622 et de tout autre brevet de la même famille ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à l’action en revendication de la société Eria,
- Dire que la société Eria devra rembourser à la société Symbioken, sur présentation de justificatif, les taxes payées aux offices ainsi que les factures de conseil en brevets exclusivement dédiées aux brevets transférés et la condamner d’ores et déjà à lui verser 30.000 €, sauf à parfaire et compléter ;
- Dire que la société Symbioken pourra continuer à exploiter les prototypes 1 et 2 commandés et intégralement payés à la société Eria ; Sur la demande en violation d’une obligation de confidentialité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 d’échantillons selon l’axe R-R et selon l’axe Y'- Y', sont d’un angle de 90 degrés. 9. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, comportant un élément de butée (29) fixement solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation et étant destiné à empêcher la rotation du support (24) d’échantillons selon l’axe R-R, lors que le dispositif (20) est en conformation agitation. 10. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, comportant un module de commande dudit dispositif. 11. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, comportant un module d’identification d’au moins un élément externe audit dispositif. 12. Utilisation du dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour centrifuger et/ou agiter des échantillons biologiques. 13. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour la culture de micro-organismes sous agitation. 2o) Sur la demande de retrait de la mention de Mme [B] en qualité de co-inventeur Moyens des parties 17. La société Eria Systèmes et M. [V] soutiennent que ce dernier est l’unique inventeur des brevets en cause et que c’est de manière, selon eux, totalement indue, que Mme [B] a été mentionnée comme inventeur de ce brevet. Les demandeurs soutiennent d’abord que cette demande est parfaitement recevable, l’intérêt de M. [V] à formuler cette demande résidant dans les conséquences vis à vis de son employeur de la mention de deux inventeurs en ce qui concerne son droit à rémunération supplémentaire, outre un intérêt moral. La société Eria Systèmes et M. [V] font ensuite valoir que M. [V] est l’unique inventeur du dispositif breveté, dont les caractéristiques techniques élaborées par ce dernier et transmises à la société Symbioken et à son conseil en propriété industriel e, se retrouvent entièrement dans le brevet. Ils rappel ent que le brevet relève de la catégorie des techniques industriel es selon la classification internationale des brevets, tandis que Mme [B] est docteur en biologie cel ulaire et moléculaire. Ils ajoutent que Mme [B] ne devrait pas être mentionnée en tant que premier inventeur de ce brevet. 18. La société Symbioken et Mme [B] concluent à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé de cette demande. El es soutiennent d’abord que M. [V], qui est mentionné sur le brevet, de sorte que son « droit moral » est respecté, est irrecevable à solliciter le retrait d’un co-inventeur. El es ajoutent que, non seulement cette demande est dépourvue de toute base légale, mais encore que les demandeurs ne démontrent aucunement l’absence de contribution de Mme [B] à l’invention dont el es rappellent qu’el e concerne les centrifugeuses permettant de réaliser les analyses de prélèvements effectués sur des individus ; qu’el e a fourni à M. [V] les documents de l’art antérieur et exposé le fonctionnement attendu de la centrifugeuse. Les défenderesses ajoutent que Mme [B] est seule à l’origine des revendications 10 à 13 du brevet. Appréciation du tribunal 19. L’article L. 611-9 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que "l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s’opposer à cette mention.« 20. Les articles R. 611-16 et R. 611-17 de ce même code précisent que »l’inventeur désigné est mentionné Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 d’entrainement (Description, paragraphes [0011] à [0014]. 15. Le fascicule de brevet comporte également les figures 1 et 2 reproduites ci-dessous, la figure 1 montrant le dispositif en conformation centrifugation, ainsi que les axes XX, YY et ZZ. La figure 2 représente l’appareil en conformation agitation des échantillons biologiques. 16. Aux fins de l’invention, le brevet se compose des 13 revendications suivantes : 1. Dispositif (20) de centrifugation et d’agitation d’échantil ons configuré pour adopter une conformation centrifugation et une conformation agitation, comportant :
- un même arbre d’entraînement (21) destiné à produire le mouvement de centrifugation ou d’agitation des échantillons selon un axe de ro tation Y-Y,
- au moins un ensemble de centrifugation et d’agitation comprenant : + un bras (23) de mise en rotation ou agitation d’échantil ons autour de l’axe Y-Y, ledit bras étant fixe en rotation selon l’axe Y-Ypar rapport à l’arbre d’entraînement (21) et étant étendu longitudinalement selon un axe radial X-X de la rotation selon l’axe Y Y, et, + un support (24) d’échantillons qui, en con formation centrifugation, est libre d’effectuer une rotation selon un axe de rotation Z-Z orthogonal à l’axe Y-Y et à l’axe X-X, et qui, en conformation agitation, est positionné selon un axe parallèle à l’axe Z-Z, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 caractérisé en ce que l’ensemble comporte une pièce de liaison (26), étant solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation par une première liaison pivot (27) selon un axe de rotation Y'-Y’ paral èle à l’axe Y-Y, et étant solidaire du support (24) d’échan til ons par au moins une deuxième liaison pivot (28) selon un axe de rotation R-R orthogonal à l’axe Y-Y, et en ce que le dispositif (20) comporte des moyens de passage d’une conformation à l’autre par rotation dudit arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y, les dits moyens de passage comprenant des moyens de rendre le bras (23) de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’entraînement (21) de façon réversible, et des moyens d’articulation du support (24) d’échantillons reliés à l’arbre d’entraînement (21) destinés à trans former la rotation de l’arbre d’entraînement (21) en rotations du support (24) d’échantillons selon l’axe Y'-Y’ et selon l’axe R-R. 2. Dispositif (20) selon la revendication 1, comportant au moins deux ensembles de centrifugation et d’agitation. 3. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel les moyens de rendre le bras (23) de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’en traînement (21) de façon réversible, comprennent un couronne d’entraînement (40) autour d’au moins une partie de l’arbre d’entraînement (21), ladite cou ronne d’entraînement (40) étant fixement solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation et étant également fixement solidaire de l’arbre d’entraîne ment (21) en conformation agitation et en conformation centrifugation, mais n’étant pas fixement soli daire de l’arbre d’entraînement (21) lors du passage d’une conformation à l’autre. 4. Dispositif (20) selon la revendication 3, dans lequel les moyens de rendre le bras de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’entraînement (21) de façon réversible comprennent un actionneur pilotable (41) adapté à solidariser et désolidariser la couronne d’entraînement (40) par rapport à l’arbre d’entraînement (21) 5. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les moyens d’articulation comprennent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, une première biellette (32) fixement solidaire de l’arbre d’entraînement (21) et solidaire d’une deuxième biellette (33) par une troisième liaison pivot (34) selon un premier axe de rotation paral èle à l’axe Y-Y, la deuxième biel ette (33) étant également solidaire de la pièce de liaison (26) par une quatrième liaison pivot(35) selon un deuxième axe de rotation paral èle à l’axe Y- Y, de sorte que lors du passage d’une conformation à l’autre, la rotation de l’arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y entraîne une rotation de la pièce de liaison (26) et du support (24) d’échantil ons, selon l’axe Y'-Y'. 6. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les moyens d’articulation comprennent une seule et même première biel ette (32) fixement solidaire de l’arbre d’entraînement (21), et comportent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, une deuxième biel ette (33) solidaire de la première biel ette (32) par une troisiè me liaison pivot (34) selon un premier axe de rotation parallèle à l’axe Y-Y, la deuxième biel ette (33) étant également solidaire de la pièce de liaison (26) par une quatrième liaison pivot(35) selon un deuxième axe de rotation paral èle à l’axe Y-Y, de sorte que lors du passage d’une conformation à l’autre, la rotation de l’arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y entraine une rotation de la pièce de liaison (26) et du support (24) d’échantil ons, selon l’axe Y'-Y'. 7. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel les moyens d’articulation comprennent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, un premier profil (36) sur le bras (23) de mise en rotation ou agitation et un second profil (37) sur le support (24) d’échantillons, les deux profils (36, 37) étant destinés à coopérer ensemble par glissement ou roulement l’un contre l’autre pour générer une rotation du support (24) d’échantillons selon l’axe R-R, lors de la rotation du support (24) d’échantil ons selon l’axe Y'-Y'. 8. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les rotations du support (24) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’échantillons selon l’axe R-R et selon l’axe Y'- Y', sont d’un angle de 90 degrés. 9. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, comportant un élément de butée (29) fixement solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation et étant destiné à empêcher la rotation du support (24) d’échantillons selon l’axe R-R, lors que le dispositif (20) est en conformation agitation. 10. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, comportant un module de commande dudit dispositif. 11. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, comportant un module d’identification d’au moins un élément externe audit dispositif. 12. Utilisation du dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour centrifuger et/ou agiter des échantillons biologiques. 13. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour la culture de micro-organismes sous agitation. 2o) Sur la demande de retrait de la mention de Mme [B] en qualité de co-inventeur Moyens des parties 17. La société Eria Systèmes et M. [V] soutiennent que ce dernier est l’unique inventeur des brevets en cause et que c’est de manière, selon eux, totalement indue, que Mme [B] a été mentionnée comme inventeur de ce brevet. Les demandeurs soutiennent d’abord que cette demande est parfaitement recevable, l’intérêt de M. [V] à formuler cette demande résidant dans les conséquences vis à vis de son employeur de la mention de deux inventeurs en ce qui concerne son droit à rémunération supplémentaire, outre un intérêt moral. La société Eria Systèmes et M. [V] font ensuite valoir que M. [V] est l’unique inventeur du dispositif breveté, dont les caractéristiques techniques élaborées par ce dernier et transmises à la société Symbioken et à son conseil en propriété industriel e, se retrouvent entièrement dans le brevet. Ils rappel ent que le brevet relève de la catégorie des techniques industriel es selon la classification internationale des brevets, tandis que Mme [B] est docteur en biologie cel ulaire et moléculaire. Ils ajoutent que Mme [B] ne devrait pas être mentionnée en tant que premier inventeur de ce brevet. 18. La société Symbioken et Mme [B] concluent à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé de cette demande. El es soutiennent d’abord que M. [V], qui est mentionné sur le brevet, de sorte que son « droit moral » est respecté, est irrecevable à solliciter le retrait d’un co-inventeur. El es ajoutent que, non seulement cette demande est dépourvue de toute base légale, mais encore que les demandeurs ne démontrent aucunement l’absence de contribution de Mme [B] à l’invention dont el es rappellent qu’el e concerne les centrifugeuses permettant de réaliser les analyses de prélèvements effectués sur des individus ; qu’el e a fourni à M. [V] les documents de l’art antérieur et exposé le fonctionnement attendu de la centrifugeuse. Les défenderesses ajoutent que Mme [B] est seule à l’origine des revendications 10 à 13 du brevet. Appréciation du tribunal 19. L’article L. 611-9 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que "l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s’opposer à cette mention.« 20. Les articles R. 611-16 et R. 611-17 de ce même code précisent que »l’inventeur désigné est mentionné Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 d’échantillons selon l’axe R-R et selon l’axe Y'- Y', sont d’un angle de 90 degrés. 9. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, comportant un élément de butée (29) fixement solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation et étant destiné à empêcher la rotation du support (24) d’échantillons selon l’axe R-R, lors que le dispositif (20) est en conformation agitation. 10. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, comportant un module de commande dudit dispositif. 11. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, comportant un module d’identification d’au moins un élément externe audit dispositif. 12. Utilisation du dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour centrifuger et/ou agiter des échantillons biologiques. 13. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, pour la culture de micro-organismes sous agitation. 2o) Sur la demande de retrait de la mention de Mme [B] en qualité de co-inventeur Moyens des parties 17. La société Eria Systèmes et M. [V] soutiennent que ce dernier est l’unique inventeur des brevets en cause et que c’est de manière, selon eux, totalement indue, que Mme [B] a été mentionnée comme inventeur de ce brevet. Les demandeurs soutiennent d’abord que cette demande est parfaitement recevable, l’intérêt de M. [V] à formuler cette demande résidant dans les conséquences vis à vis de son employeur de la mention de deux inventeurs en ce qui concerne son droit à rémunération supplémentaire, outre un intérêt moral. La société Eria Systèmes et M. [V] font ensuite valoir que M. [V] est l’unique inventeur du dispositif breveté, dont les caractéristiques techniques élaborées par ce dernier et transmises à la société Symbioken et à son conseil en propriété industriel e, se retrouvent entièrement dans le brevet. Ils rappel ent que le brevet relève de la catégorie des techniques industriel es selon la classification internationale des brevets, tandis que Mme [B] est docteur en biologie cel ulaire et moléculaire. Ils ajoutent que Mme [B] ne devrait pas être mentionnée en tant que premier inventeur de ce brevet. 18. La société Symbioken et Mme [B] concluent à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé de cette demande. El es soutiennent d’abord que M. [V], qui est mentionné sur le brevet, de sorte que son « droit moral » est respecté, est irrecevable à solliciter le retrait d’un co-inventeur. El es ajoutent que, non seulement cette demande est dépourvue de toute base légale, mais encore que les demandeurs ne démontrent aucunement l’absence de contribution de Mme [B] à l’invention dont el es rappellent qu’el e concerne les centrifugeuses permettant de réaliser les analyses de prélèvements effectués sur des individus ; qu’el e a fourni à M. [V] les documents de l’art antérieur et exposé le fonctionnement attendu de la centrifugeuse. Les défenderesses ajoutent que Mme [B] est seule à l’origine des revendications 10 à 13 du brevet. Appréciation du tribunal 19. L’article L. 611-9 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que "l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s’opposer à cette mention.« 20. Les articles R. 611-16 et R. 611-17 de ce même code précisent que »l’inventeur désigné est mentionné Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 caractérisé en ce que l’ensemble comporte une pièce de liaison (26), étant solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation par une première liaison pivot (27) selon un axe de rotation Y'-Y’ paral èle à l’axe Y-Y, et étant solidaire du support (24) d’échan til ons par au moins une deuxième liaison pivot (28) selon un axe de rotation R-R orthogonal à l’axe Y-Y, et en ce que le dispositif (20) comporte des moyens de passage d’une conformation à l’autre par rotation dudit arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y, les dits moyens de passage comprenant des moyens de rendre le bras (23) de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’entraînement (21) de façon réversible, et des moyens d’articulation du support (24) d’échantillons reliés à l’arbre d’entraînement (21) destinés à trans former la rotation de l’arbre d’entraînement (21) en rotations du support (24) d’échantillons selon l’axe Y'-Y’ et selon l’axe R-R. 2. Dispositif (20) selon la revendication 1, comportant au moins deux ensembles de centrifugation et d’agitation. 3. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel les moyens de rendre le bras (23) de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’en traînement (21) de façon réversible, comprennent un couronne d’entraînement (40) autour d’au moins une partie de l’arbre d’entraînement (21), ladite cou ronne d’entraînement (40) étant fixement solidaire du bras (23) de mise en rotation ou agitation et étant également fixement solidaire de l’arbre d’entraîne ment (21) en conformation agitation et en conformation centrifugation, mais n’étant pas fixement soli daire de l’arbre d’entraînement (21) lors du passage d’une conformation à l’autre. 4. Dispositif (20) selon la revendication 3, dans lequel les moyens de rendre le bras de mise en rotation ou agitation libre en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’entraînement (21) de façon réversible comprennent un actionneur pilotable (41) adapté à solidariser et désolidariser la couronne d’entraînement (40) par rapport à l’arbre d’entraînement (21) 5. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les moyens d’articulation comprennent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, une première biellette (32) fixement solidaire de l’arbre d’entraînement (21) et solidaire d’une deuxième biellette (33) par une troisième liaison pivot (34) selon un premier axe de rotation paral èle à l’axe Y-Y, la deuxième biel ette (33) étant également solidaire de la pièce de liaison (26) par une quatrième liaison pivot(35) selon un deuxième axe de rotation paral èle à l’axe Y- Y, de sorte que lors du passage d’une conformation à l’autre, la rotation de l’arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y entraîne une rotation de la pièce de liaison (26) et du support (24) d’échantil ons, selon l’axe Y'-Y'. 6. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les moyens d’articulation comprennent une seule et même première biel ette (32) fixement solidaire de l’arbre d’entraînement (21), et comportent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, une deuxième biel ette (33) solidaire de la première biel ette (32) par une troisiè me liaison pivot (34) selon un premier axe de rotation parallèle à l’axe Y-Y, la deuxième biel ette (33) étant également solidaire de la pièce de liaison (26) par une quatrième liaison pivot(35) selon un deuxième axe de rotation paral èle à l’axe Y-Y, de sorte que lors du passage d’une conformation à l’autre, la rotation de l’arbre d’entraînement (21) selon l’axe Y-Y entraine une rotation de la pièce de liaison (26) et du support (24) d’échantil ons, selon l’axe Y'-Y'. 7. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel les moyens d’articulation comprennent pour chaque ensemble de centrifugation et d’agitation, un premier profil (36) sur le bras (23) de mise en rotation ou agitation et un second profil (37) sur le support (24) d’échantillons, les deux profils (36, 37) étant destinés à coopérer ensemble par glissement ou roulement l’un contre l’autre pour générer une rotation du support (24) d’échantillons selon l’axe R-R, lors de la rotation du support (24) d’échantil ons selon l’axe Y'-Y'. 8. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les rotations du support (24) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 d’entrainement (Description, paragraphes [0011] à [0014]. 15. Le fascicule de brevet comporte également les figures 1 et 2 reproduites ci-dessous, la figure 1 montrant le dispositif en conformation centrifugation, ainsi que les axes XX, YY et ZZ. La figure 2 représente l’appareil en conformation agitation des échantillons biologiques. 16. Aux fins de l’invention, le brevet se compose des 13 revendications suivantes : 1. Dispositif (20) de centrifugation et d’agitation d’échantil ons configuré pour adopter une conformation centrifugation et une conformation agitation, comportant :
- un même arbre d’entraînement (21) destiné à produire le mouvement de centrifugation ou d’agitation des échantillons selon un axe de ro tation Y-Y,
- au moins un ensemble de centrifugation et d’agitation comprenant : + un bras (23) de mise en rotation ou agitation d’échantil ons autour de l’axe Y-Y, ledit bras étant fixe en rotation selon l’axe Y-Ypar rapport à l’arbre d’entraînement (21) et étant étendu longitudinalement selon un axe radial X-X de la rotation selon l’axe Y Y, et, + un support (24) d’échantillons qui, en con formation centrifugation, est libre d’effectuer une rotation selon un axe de rotation Z-Z orthogonal à l’axe Y-Y et à l’axe X-X, et qui, en conformation agitation, est positionné selon un axe parallèle à l’axe Z-Z, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320
- Dire que la demande de la société Eria en violation d’une obligation de confidentialité découlant de l’accord de confidentialité du 14 janvier 2014 est mal fondée ; En conséquence,
- Débouter la société Eria de toutes ses demandes ; 2. Sur la demande reconventionnelle de la société Symbioken
- Dire que la société Eria a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles découlant du contrat de fourniture du 8 novembre 2017 en raison du retard de livraison, du défaut de conformité, de la documentation manquante et de son absence de bonne foi dans l’exécution du contrat du 12 novembre 2014 ; En conséquence,
- Condamner la société Eria à payer à la société Symbioken la somme de 134.608 € de dommages et intérêts, celle de 34.608 € au titre du retard dans la livraison en application de l’article 14.3 du contrat du 8 novembre 2017, 50.000 € au titre de la documentation manquante et 50.000 € au titre du défaut de conformité et l’absence d’exécution de bonne foi du contrat ; 3. En toute hypothèse
- Débouter M. [V] et la société Eria toutes leurs demandes ;
- Condamner M. [V] et la société Eria in solidum à payer à la société Symbioken la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] et la société Eria in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Guillaume Henry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 11. L’instruction a été close par une ordonnance du 5 avril 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Présentation des brevets 12. Le paragraphe [0001] de la partie descriptive du brevet EP 3 512 622 précise que l’invention vise le domaine de la préparation et la manipulation d’échantillons biologiques. Plus particulièrement, el e concerne un dispositif de centrifugation et d’agitation d’échantil ons ainsi que son utilisation pour centrifuger et/ou agiter des échantillons biologiques. (Paragraphes [0002] et [0003]). 13. Selon le paragraphe [0010], l’invention vise à remédier aux différents inconvénients de l’art antérieur liés à la manipulation d’échantil ons nécessitant centrifugation et agitation, notamment les risques de contamination et de perte de temps, mais aussi les risques d’endommager le dispositif réalisant la centrifugation et l’agitation ou les risques de blessure pour le manipulateur utilisant le dispositif. 14. À cet effet, l’invention vise un dispositif configuré pour adopter, dans un seul et même appareil et sans manipulation manuel e par un utilisateur, une conformation centrifugation et une conformation agitation. L’appareil comporte ainsi un même arbre d’entraînement destiné à produire les mouvements de centrifugation et d’agitation des échantil ons au moyen d’ un bras de mise en rotation (ou agitation) d’échantil ons autour d’un axe Y-Y, ledit bras étant fixe en rotation selon l’axe Y-Y par rapport à l’arbre d’entraînement et étant étendu longitudinalement selon un axe radial X-X de la rotation selon l’axe Y-Y, et, un support d’échantil ons qui, en conformation centrifugation, est libre d’effectuer une rotation selon un axe de rotation Z-Z, orthogonal à l’axe Y-Y et à l’axe X-X, et qui, en conformation agitation, est positionné selon un axe parallèle à l’axe Z-Z. Le dispositif comporte également des moyens de passage d’une conformation à l’autre, par rotation de l’ arbre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 fait à cet égard valoir que le retard dans la livraison a été causé par les modifications demandées par cette dernière sur un appareil conforme au devis et fonctionnel. La société Eria Système rappel e que le second prototype a été réglé sans que la société Symbioken n’effectue de retenue sur le prix et que cette demande n’est apparue que tardivement dans la présente procédure. La société Eria Systèmes soutient encore que la société Symbioken ne démontre la preuve d’aucun préjudice. Appréciation du tribunal 42. Selon les articles 1193, 1194 et 1195 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 applicable ici eu égard à la date du contrat, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » 43. L’article 1231-5 du code civil prévoit quant à lui que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partiel e a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » 44. Aux termes de l’article 3.2 du contrat de fourniture du 8 novembre 2017, « Au regard de la destination spécifique de la machine et de leur intégration dans un dispositif n’ayant pas de destination médicale, Eria Systèmes s’engage à mettre à la disposition de Symbioken la machine dans les délais imératifs prévus au présent contrat sur la base d’une obligation de résultat. A cet égard il est entendu et accepté qu’Eria Systèmes détermine librement les quantités de matière première dont il aura besoin pour être effectivement en mesure de remettre dans les délais fixés la machine commandée par Symbioken. » Selon l’article 5 de ce contrat, « le délai de livraison pour la machine est de 12 semaines à réception de la commande chez Eria Systèmes sauf justification de cas de force majeure pour lesquel es il y aura un décalage d’un mois maximum. » Selon l’article 14.3 du contrat enfin, « tout retard de livraison de tout ou partie de la machine commandée par Symbioken dû à un retard de Eria (et non de ses fournisseurs) engendrera des pénalités immédiatement de 1% du prix HT de la machine de la commande par jour de retard. » 45. La défenderesse ne conteste pas avoir reçu le bon de commande du 10 novembre 2017 le jour même de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2023, 20/13320 son émission. El e disposait donc d’un délai jusqu’au 2 février 2018 pour remettre l’appareil commandé. Or, il n’est pas contesté que l’appareil n’a été livré que le 6 juin 2018, sans qu’il soit justifié d’aucun cas de force majeure, ni al égué que la pénalité prévue est excessive. La société Eria Systèmes doit donc être condamnée à payer à la société Symbioken la somme de 34.608 € (288,4 x 120 jours) en exécution de la clause 14.3 du contrat du 8 novembre 2017. 46. Il n’est justifié d’aucun autre préjudice par la société Symbioken dont les autres demandes en paiement de dommages-intérêts sont rejetées. 47. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eria Systèmes sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Symbioken la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 48. Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, DIT recevable la demande de M. [H] [V] aux fins de retrait de la mention du nom de Mme [Z] [B] en qualité de co- inventeur des brevets no FR 3 055 816, WO2018/051034 et noEP 3 512 622 de la société Symbioken ; REJETTE cette demande ; REJETTE la demande de la société Eria Systèmes aux fins de transfert à son profit de la propriété des brevets français no FR 3 055 816, international noWO2018/051034 et européen noEP 3 512 622; REJETTE toutes les demandes subséquentes de la société Eria Systèmes ; CONDAMNE la société Eria Systèmes à payer à la société Symbioken la somme de 34.608 euros en exécution de la clause 14.3 du contrat du 8 novembre 2017 ; REJETTE les autres demandes de la société Eria Systèmes ; CONDAMNE la société Eria Systèmes aux dépens et autorise Me Guillaume Henry à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eria Systèmes à payer à la société Symbioken la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le16 février 2023. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Huissier de justice ·
- Collection ·
- Pourvoi ·
- Brevet européen ·
- Adresses ·
- Propriété intellectuelle
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Interdiction provisoire ·
- Analyse non distincte ·
- Combinaison de moyens ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Difficulté à vaincre ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Médicament ·
- Posologie ·
- Evidence ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Médicaments génériques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Juge des référés ·
- Spécialité
- Médicaments ·
- Brevet ·
- Concentration ·
- Centre de documentation ·
- Effets ·
- Invention ·
- Technique ·
- Collection ·
- Personnes ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Collection ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Machine
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- À l'égard du distributeur ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Régularisation ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Transfert ·
- Registre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Antériorité certaine dans son contenu ·
- Revendication principale annulée ·
- Transposition à un autre domaine ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Domaine technique proche ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Demande en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Analyse distincte ·
- Titre en vigueur ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l¿atteinte aux droits ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Application thérapeutique ·
- Interdiction provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit communautaire ·
- Activité inventive ·
- Pluralité de ccp ·
- Validité du ccp ·
- Droit de l¿UE ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Pharmaceutique
- Commissaire de justice ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brevet européen ·
- Support
- Demande d'avis ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Constituer ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet européen ·
- Centre de documentation ·
- Reconnaissance ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Collection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Documentation
- Brevet ·
- Source d'information ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Accès ·
- Arborescence ·
- Web ·
- Utilisateur ·
- International ·
- Image
- Remorque ·
- Construction métallique ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Système ·
- Invention ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.