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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2023, n° 2021/09331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/09331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005772563-0001 |
| Référence INPI : | D20230038 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 2 juin 2023
3ème chambre 2ème section No RG 21/09331 No Portalis 352J-W-B7F-CUXUZ
DEMANDERESSE
S.A. AURES TECHNOLOGIES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSES
S.E. PERIMATIC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Société SENOR TECH CO LTD [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 3]
Société SENOR TECH B.V MINCKELERSSTRAAT 19 D20230038 DM 5916 VENLO (PAYS- BAS)
représentées par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
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assisté de Quentin CURABET, Greffier
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en formation,
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe en dernier lieu le 2 juin 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Aurès technologie (la société Aurès), estimant que des ordinateurs servant à l’encaissement dans des magasins, aussi appelés « terminaux de points de vente », commercialisés par les deux sociétés Senor et distribués en France par la société Perimatic, sous les appel ations ‘X’ et ‘S', produisent une impression visuel e identique à cel e de son modèle communautaire numéro 005772563-0001, qu’el e commercialise sous le nom ‘Jazz', a mis en demeure la société Senor courant 2020, puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon chez la société Perimatic le 4 juin 2021, et a assigné ces sociétés le 5 juil et 2021. L’instruction a été close le 15 septembre 2022.
2. Les sociétés Senor ont développé courant 2020 une nouvel e version de leurs produits, différant de la précédente par la présence de deux encoches sur les côtés de leur socle, mais que la société Aurès estime également contrefaisante et à la laquel e el e a étendu ses demandes en cours de procédure.
3. Paral èlement, la société Aurès, invoquant le même modèle enregistré, a demandé devant l’Office européen de la propriété intel ectuel e (EUIPO) la nul ité du modèle communautaire no007990698 que la société Senor avait déposé le 8 juin 2020 et qui correspond à la nouvel e version des produits litigieux ; cette demande en nul ité a été rejetée par décision du 9 juin 2022, au motif que les deux modèles produisaient sur l’utilisateur averti une impression Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ensemble clairement différente. Un recours est pendant devant les chambres de recours.
Prétentions des parties
4. Dans ses dernières conclusions (9 septembre 2022), la société Aurès demande la condamnation in solidum des défenderesses à des provisions de 150 000 euros pour préjudice moral et 400 000 euros pour préjudice économique ; des mesures d’interdiction, rappel et destruction, un droit d’information sur le nombre de produits vendus, le chiffre d’affaires et bénéfice réalisés, et les stocks restants ; ainsi que la publication, le tout sous astreintes ; enfin le sursis à statuer sur l’évaluation de son préjudice, le remboursement des « frais de saisie- contrefaçon, de constat d’huissier et de traduction », outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Dans leurs dernières conclusions (27 juil et 2022), les sociétés Senor demandent d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 2021, résistent aux demandes, et réclament 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Dans ses dernières conclusions (30 aout 2022), la société Perimatic demande également la nul ité de la saisie-contrefaçon, avec restitution du terminal saisi, sous astreinte, résiste aux demandes, demande el e- même subsidiairement la garantie in solidum des sociétés Senor, avec un partage de responsabilité ne lui imputant que 10% au maximum ; et réclame à la demanderesse 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Synthèse des moyens des parties
7. Sur la validité de la saisie-contrefaçon, les parties s’opposent sur la licéité des questions posées par l’huissier à la personne présente ainsi que le moment où el es ont été posées et la personne à qui el es l’ont été.
8. Sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire, les parties s’opposent sur le fait que les caractéristiques du modèle invoquées par la demanderesse sont imposées par la fonction technique du produit, sur le degré de liberté du créateur, sur le degré d’attention de l’utilisateur averti, et plus généralement sur l’identité d’impression visuel e entre le modèle et les produits litigieux. La demanderesse invoque plusieurs autres modèles de terminaux de points de vente visuel ement très différents, les défenderesses invoquent un précédent modèle d’ordinateur pouvant être plié comme le modèle en cause et les produits litigieux.
MOTIVATION
I. Demande reconventionnel e en nul ité de la saisie-contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Moyens des parties 9. Contre la saisie-contrefaçon, les sociétés Senor et Perimatic soutiennent que l’huissier, devant rester « dans son rôle de simple constatant », ne peut interroger les personnes présentes pour provoquer leurs déclarations avant d’avoir découvert et saisi des produits argüés de contrefaçon, alors qu’en l’espèce il a posé des questions avant d’être mis en présence des produits. El es critiquent également les questions posées, trop larges, selon el es non nécessaires à l’accomplissement de la mission, et seulement destinées à provoquer des déclarations qui pourraient ensuite être utilisées contre el es. La société Perimatic ajoute que l’huissier a « profité de la situation née de l’absence du représentant légal du saisi pour mieux soumettre la salariée » à ses questions.
10. En réponse, la société Aurès fait valoir que l’huissier peut poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et que l’ordonnance, en l’espèce, l’y autorisait avant même la saisie des produits contrefaisants. El e estime que ces questions étaient mesurées, strictement en lien avec la contrefaçon, dans le respect de l’ordonnance, et ne faisaient pas état d’informations extérieures à la requête.
Réponse du tribunal 11. La saisie-contrefaçon, prévue par l’article L. 521-4 du code de la propriété intel ectuel e, consiste soit en la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit en la saisie réel e des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. L’article R. 521-2 (2e alinéa) précise que le président peut autoriser le commissaire de justice à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
12. La saisie-contrefaçon vise donc à rapporter la preuve matériel e de la contrefaçon et de son étendue, et non l’aveu du contrefacteur suspecté. Cela peut certes passer par l’obtention d’informations, éventuel ement orales, de la part des personnes présentes, utiles à la recherche et la compréhension des preuves matériel es susceptibles d’être trouvées sur les lieux de la saisie, ou utiles à la recherche d’autres preuves, éventuel ement auprès d’autres personnes impliquées dans la contrefaçon, mais pas par le détournement de la contrainte associée à la saisie-contrefaçon pour mener un interrogatoire. Ainsi, ne peuvent pas être autorisées à ce titre les questions qui visent à obtenir une preuve verbale de la contrefaçon ou de son étendue de la part des personnes présentes. Le moment où est posée une question est un élément d’appréciation de son lien avec la mesure autorisée (une question posée après la découverte d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
objet contrefaisant étant plus susceptible de se rattacher à la description de cet objet et à l’étendue de la contrefaçon), mais n’est pas déterminant.
13. Au cas présent, l’huissier était autorisé à interroger les personnes présentes, ce qui doit s’entendre dans les limites de la mesure de saisie-contrefaçon tel es qu’el es viennent d’être rappelées. Si les demanderesses à la nul ité critiquent les questions posées par l’huissier de façon générale, el es n’en invoquent qu’une explicitement : « J’interroge Madame [E] [S] sur le lancement de cette nouvel e gamme de produit ». Cette question est posée après l’obtention de l’état des stocks et des bons de livraison des produits vendus ou prêtés. El e donne lieu à une réponse relatant l’origine du choix par la société Perimatic de distribuer le produit des sociétés Senor. Dans ce cadre, une tel e question ne vise qu’à éclairer le contexte de la commercialisation du produit objet de la mesure, ce qui était pertinent pour l’analyse des pièces demandées, et était susceptible de conduire à découvrir l’existence et constater d’autres preuves matériel es sur cette origine et sur l’étendue de la commercialisation. El e n’excède donc pas le cadre de la mission.
14. Plus généralement, les autres questions, dont les demanderesses n’exposent pas expressément en quoi el es seraient trop larges ou destinées à provoquer des déclarations incriminantes sans être utiles à l’accomplissement de la mission, peuvent se rattacher à cette mission dans les limites exposées ci-dessus : el es visent à éclairer, et non démontrer par el es-mêmes, l’origine et le circuit commercial du produit découvert, produit dont au demeurant la remise d’un exemplaire est la première demande formulée par l’huissier lors de ses opérations (outre que sa remise a été faite immédiatement, contrairement à ce qu’affirment les sociétés Senor et Perimatic).
15. Enfin, outre qu’une saisie-contrefaçon peut évidemment être menée sans que le représentant légal de la partie saisie soit présent, aucun abus n’a été tiré ici du fait de l’absence du dirigeant de la société Perimatic.
16. Par conséquent, la demande reconventionnel e en nul ité est rejetée.
II . Demandes fondées sur la contrefaçon de modèle communautaire
17. Le modèle communautaire invoqué (005772563-0001) est enregistré avec les représentations qui suivent : 12 34 56
1. Atteinte au droit du titulaire de modèle communautaire
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Moyens des parties 18. La société Aurès estime que les produits des défenderesses produisent « une impression visuel e d’ensemble similaire, pour ne pas dire identique » à cel e que produit son modèle, au regard de caractéristiques qu’el e met en avant, à savoir : un « socle rectangulaire de faible surface et épaisseur, présentant sur l’une de ses extrémités une seconde partie rectangulaire en surépaisseur de même longueur », un « bras latéral unique (de section rectangulaire) de liaison entre le socle et l’écran » donnant à l’ensemble une disposition en Z, un « écran rectangulaire, plat, fin, sans bordure visible », une « impression globale de finesse et de légèreté et de faible encombrement ».
19. El e conteste le fait que ces caractéristiques soient imposées par la fonction technique, et en appliquant dans ce but une méthode d’analyse dégagée par le Tribunal de l’Union européenne, el e fait valoir qu’il n’y a pas de « relation causale » entre la fonction technique de chacune de ces caractéristiques et la fonction technique du produit dans son ensemble, qui est, selon el e, de « traiter les paiements dans les lieux de vente au détail et donc de permettre le paiement des achats effectués par le client et d’assurer l’interaction entre le client et le commerçant ». El e se prévaut à cet égard de l’existence de modèles alternatifs de terminaux de points de vente qui n’ont pas ces caractéristiques. Au demeurant, ajoute-t-el e, les éléments servant à dissimuler les éléments techniques relèvent bien de choix esthétiques contribuant à l’effet visuel.
20. El e expose alors que l’utilisateur averti inclut le grand public, en raison de la suppression du personnel de caisse dans tous les secteurs de la distribution, et que le créateur a une grande liberté dans la conception de terminaux de point de vente, ce dont el e déduit que les modèles ne présentant pas de différences significatives produisent la même impression visuel e globale. Il est ainsi manifeste selon el e que malgré des différences qu’el e considère de détail, les produits litigieux n’ont pas de différences significatives et ne présentent donc pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente. El e fait valoir en particulier que les deux modèles peuvent être repliés afin de poser le modèle « parfaitement à plat », contestant sur ce point le fait que lorsque le produit litigieux est replié, seules deux parties seraient visibles, et estimant qu’en toute hypothèse l’utilisateur averti utilise le produit en conformité avec sa finalité, c’est-à-dire en l’espèce vu de haut et le terminal posé à plat, de sorte qu’il serait peu probable qu’il examine avec minutie le nombre de parties visibles de côté et sous l’écran lorsque le modèle est replié. El e conteste enfin la pertinence de la possibilité de fixer le produit litigieux au mur et de lui adjoindre un second écran, répliquant qu’il suffit que l’une des configurations possibles produise une impression globale non différente pour que la contrefaçon soit caractérisée, indépendamment d’éventuel es autres configurations. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
21. Les sociétés Senor et Perimatic, invoquant l’article 8 du règlement 6/2002, soutiennent que les caractéristiques du modèle mises en avant par la demanderesse ne doivent pas être prises en compte car sont imposées par sa fonction technique. En effet, selon el es, « comme tout ordinateur, les [terminaux de point de vente] comprennent donc nécessairement un socle, un écran et un bras reliant ces deux éléments », ils doivent s’adapter aux divers espaces et positions dans lesquels ils sont utilisés, ce qui commande un écran inclinable et un design compact permettant de les ranger de sorte que le « faible encombrement » revendiqué par la demanderesse est également fonctionnel, et ils doivent permettre la connexion à une imprimante pour les tickets de caisse. El es estiment en particulier que le socle assure la stabilité du produit en prenant le moins de place possible, que le cache en surépaisseur sur ce socle ne sert qu’à dissimuler le bras le reliant à l’écran, bras qui, formant une configuration en Z, est nécessaire au pliage complet de l’appareil, expressément revendiqué par la demanderesse qui affirme el e-même qu’il « permet ainsi à l’écran tactile ultra plat de s’orienter de façon ergonomique », sa position à gauche de l’écran n’étant el e-même que destinée à permettre aux utilisateurs, majoritairement droitiers, d’accéder facilement à l’imprimante devant être placée sur le socle.
22. El es ajoutent, sur le caractère technique des caractéristiques invoquées, qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, il importe peu, pour apprécier le caractère utilitaire de la forme d’un modèle ou d’une de ses parties, qu’il soit possible d’obtenir le même résultat sous d’autres formes, ce critère n’étant pas à lui seul déterminant. El es font alors valoir qu’un précédent modèle, ‘flexi al -in- one’ d’une société Haier, présentait déjà l’ensemble de ces caractéristiques, la société Aurès ayant seulement, estiment-el es, légèrement adapté ce produit pour qu’il puisse remplir les fonctions d’un terminal de point de vente, notamment en déplaçant le bras à gauche. El es se prévalent également de la décision de l’Office européen qui a estimé que les modèles en cause ne sont pas similaires car la solution qui les fait coïncider (deux terminaux pliables avec un bras droit) « ne s’écarte pas significativement de la norme ».
23. El es en déduisent que la liberté du créateur de terminal de point de vente est restreinte par ces contraintes techniques (il faut un écran, un bras de liaison et un socle), ce qui renforce l’importance des différences mineures pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti, dont el es rappel ent qu’il dispose d’une vigilance particulière. Dans ce cadre, el es insistent sur plusieurs différences entre le modèle et les produits litigieux, qu’el es estiment visibles au premier coup d’œil et dont el es font valoir qu’el es ont été déterminantes pour l’Office européen qui a conclu à une impression visuel e différente dans la décision sur les mêmes modèles. En premier lieu, le socle de leurs produits est « bien plus fin », les caches en surépaisseur sur ces socles sont plus fins et plus longs (recouvrant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
presque la moitié du socle, contre moins d’un quart dans le modèle), et ont la forme d’un rectangle dont la partie arrière est incurvée, tandis que celui du modèle est simplement carré, sa couleur est différente de cel e du socle alors que dans le modèle la couleur est identique, outre que dans la nouvel e version des produits, deux encoches éloignent encore davantage le socle du modèle enregistré. En deuxième lieu, le bras des produits litigieux est formé par une barre rectiligne aux quatre faces de même largeur, aux extrémités arrondies, et étroitement accolé à la base, tandis que celui du modèle, dont les faces n’ont pas la même largeur, n’a que des angles droits, dépasse légèrement de la base et a une couleur différente de cel e des autres éléments. En troisième lieu, 3 des 6 représentations du modèle en cause le montrent replié, et les différences « sont encore plus flagrantes » quand les produits sont repliés, en ce que sur les produits litigieux, les différentes parties s’emboitent parfaitement de sorte qu’on ne distingue plus que deux éléments distincts (l’écran et le reste) et que l’ensemble est très fin, contrairement au modèle, plus épais et dont les parties restent distinctement visibles. En quatrième lieu, les produits litigieux, contrairement au modèle, peuvent être fixés au mur ou recevoir un second écran. En conclusion, les défenderesses estiment que leurs produits présentent un aspect plus léger et plus moderne, et le modèle un aspect plus lourd et « rétro ».
Réponse du tribunal 24. L’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire est régie par l’article 10 du règlement 6/2002, dans les termes suivants :
« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
25. L’article 8, paragraphe 1, du règlement précise que :
« un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. ».
26. Interprétant cette disposition, la Cour de justice a dit pour droit que pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, ce qui doit être fait au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce, sans se fonder sur la perception d’un « observateur objectif », et sans que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’existence de dessins ou modèles alternatifs soit déterminante (CJUE, 8 mars 2018, Doceram, C-395/16).
Fonction technique du produit
27. Comme le relève la demanderesse, l’article 8, paragraphe 1 concerne la fonction technique du produit, et non la fonction technique de tel e ou tel e caractéristique prise isolément. Toutefois, pour apprécier la fonction technique du produit, il ne faut pas se limiter à une approche générique de la catégorie de produit pour laquel e le modèle est enregistré, à savoir au cas présent les « terminaux point de vente ».
28. En effet, en premier lieu, limiter de façon aussi réductrice la recherche de la fonction technique reviendrait à la limiter artificiel ement à une seule circonstance objective du cas d’espèce, ce qui est précisément l’inverse de ce que la jurisprudence citée impose au juge national, et ce sans distinguer selon les différentes étapes de l’analyse.
29. En deuxième lieu, cela empêcherait de tenir compte d’une innovation apportée par un nouveau produit au sein de sa catégorie, ce qui permettrait alors de protéger une tel e innovation par le droit des dessins ou modèles alors qu’el e relève du droit des brevets, ce qui est précisément ce que l’article 8, paragraphe 1 du règlement vise à empêcher, comme l’a rappelé la Cour de justice dans l’arrêt précité (CJUE, Doceram, C-395/16, points 29 et 30).
30. Il faut alors rechercher si la possibilité de plier le terminal de point de vente et d’orienter son écran fait partie de la fonction technique du produit en cause. Implicitement, la demanderesse estime qu’il s’agit d’un choix essentiel ement esthétique, mais il n’est pas sérieusement contestable qu’il s’agit d’abord d’une fonction utile du produit, avant d’être une caractéristique visuel e. Cette fonction dépend d’une certaine modalité de construction : un produit ne peut être plié ou déformé que si sa construction le permet, selon des contraintes mécaniques, et plus généralement physiques. Il s’agit donc d’un effet technique, qui fait partie de la fonction technique du produit. C’est au demeurant ce qu’a considéré la Cour de justice, à propos du droit d’auteur, mais par un raisonnement analogue qui peut être transposé aux dessins ou modèles, estimant que la forme d’un vélo pliable, lui permettant d’occuper trois positions dont l’une le maintenait en équilibre sur le sol, était nécessaire à l’obtention d’un certain résultat technique (CJUE, 11 juin 2020, Brompton, C-833/18, points 27 à 33, et en particulier point 29).
31. La fonction technique du produit en cause inclut donc la possibilité de le plier jusqu’à un stade essentiel ement plat, ou le déplier en orientant son écran.
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Caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique
32. La façon dont les parties ont découpé ou regroupé les caractéristiques visuel es du modèle ne lie pas le tribunal, qui est tenu de faire une analyse complète de ce modèle tel qu’il est enregistré.
33. Les parties n’apportent aucune explication quant aux motifs qui ont présidé au choix d’un bras articulé reliant deux éléments, mais il n’est pas contesté qu’un modèle antérieur d’ordinateur (catégorie générale à laquel e appartiennent les terminaux informatiques de point de vente comme le modèle en cause) présentait également cette configuration. Aucun autre facteur n’est invoqué, ni ne ressort du modèle ou de la façon dont il est utilisé, pour expliquer le choix de cette caractéristique. Or c’est el e qui permet de plier le produit et d’orienter l’écran. La fonction technique du produit est donc le seul facteur ayant déterminé la présence d’un bras articulé reliant deux éléments.
34. L’un de ces deux éléments est un écran, ce qui est évidemment nécessaire pour un terminal informatique. Le choix d’un écran plat, le plus fin possible, à la forme d’un quadrilatère régulier, est également purement fonctionnel. Il est notoire qu’un tel écran a besoin de composants électroniques qui peuvent être regroupés dans une partie plus épaisse à l’arrière de l’écran. Il est manifeste ici que l’existence de cette partie plus épaisse obéit exclusivement à cet impératif technique du produit, par un choix technique par défaut et non selon un motif non technique (et aucun motif n’est al égué). Est enfin fixé à l’arrière de l’écran un élément plus épais encore par lequel est fixé le bras articulé, et rien ne justifie sa présence hormis la nécessité de fixer celui-ci. Ainsi, la caractéristique tenant à la présence d’un écran plat, rectangulaire, avec une partie plus épaisse à l’arrière et un élément plus épais servant de fixation au bras articulé, est donc exclusivement imposée par la fonction technique du produit.
35. L’autre de ces deux éléments reliés par le bras est la base, ou socle ; son existence est également indispensable. Dans le modèle en cause, la base contient des composants informatiques, comme le révèle la présence de prises sur le côté, ce qui n’est pas nécessairement le fruit d’un choix fonctionnel. Le fait que cette base soit fine obéit en revanche à un objectif de gain de place qui est en soi un effet technique faisant partie de la fonction technique du produit. Cette base contient une partie plus épaisse à l’arrière, au niveau où est fixé le bras articulé. Le principe même d’un élément dans la base dont la tail e permet la fixation du bras articulé n’obéit à aucun autre facteur que la fixation de ce bras, mais le fait que l’ensemble soit de deux épaisseurs différentes ne résulte pas exclusivement d’un motif purement technique. Dans le modèle en cause, la hauteur et la largeur de cette partie plus épaisse correspondent exactement à la tail e de la base du bras ; sa longueur en revanche correspond certes à cel e de la base du produit, mais il n’est pas évident que cette correspondance soit exclusivement imposée par la fixation du bras ou un autre effet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
technique. Ainsi, est exclusivement imposée par la fonction technique du produit la caractéristique tenant à la présence d’une base fine dont une partie permet de fixer le bras articulé.
36. Les autres caractéristiques visuel es du modèle, tel es que la couleur, la forme du bras, du socle et des éléments de fixation, la tail e de tous les éléments, l’emplacement des éléments techniques (notamment dans l’ensemble de la base ou seulement dans une partie de cel e-ci) ne sont pas exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Impression visuel e du modèle et des produits litigieux
37. Les caractéristiques écartées car purement techniques sont visuel ement les plus marquantes dans le modèle en cause car el es conditionnent son aspect général (un écran plat articulé à un socle) ; à l’inverse, les caractéristiques sur lesquel es la protection peut être accordée relèvent du détail, et c’est donc de ce détail que dépend l’impression visuel e produite sur l’utilisateur averti.
38. Le degré de détail au regard duquel est produite l’impression visuel e dépend également du degré de liberté du créateur. Ici, cette liberté est encadrée par des contraintes de stabilité et de robustesse qui limitent la liberté quant à la tail e et la forme du socle, du bras articulé et des éléments de fixation, et par des contraintes de confort d’utilisation, qui limitent la liberté du créateur quant à la tail e de l’écran et l’amplitude que permet cel e du bras articulé.
39. Dans ce cadre, et comme l’a relevé la division d’annulation de l’Office européen citée par les parties (9 juin 2022, no116 470), quoique sans identifier de caractéristiques purement techniques, l’utilisateur averti, dont par définition l’attention est élevée, remarquera les différences dans la façon dont les parties sont assemblées, fera attention au produit tant en position pliée que dépliée, et il remarquera l’aspect de l’ensemble du produit en comparant, lorsque c’est possible, directement les produits côte à côte.
40. Les 3 il ustrations suivantes représentent le modèle (à gauche) et l’ancienne version du produit litigieux (à droite). Les il ustrations proviennent de la saisie-contrefaçon ou des conclusions des sociétés Senor, qui en proposent des plus claires, dont la pertinence n’est pas contestée.
a. côté droit (déplié)
b. arrière gauche (déplié) c. Côté droit (plié)
41. Le produit litigieux et le modèle en cause ont ceci de commun qu’ils sont gris et noir ; cette couleur n’est pas en el e-même particulièrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
notable dans le domaine, pour l’utilisateur averti, mais un point commun remarquable est le choix identique d’un aspect différent pour le haut de la partie technique arrière de l’écran : dans le modèle, le bas est gris clair comme le reste de l’ensemble et une bande en haut est gris plus sombre, tandis que dans le produit litigieux, le bas est noir comme le reste de l’ensemble et une bande en haut est plus sombre ou plus bril ante (ce qui se voit sur les trois il ustrations ci-dessus).
42. Pour le reste, l’utilisateur averti remarquera que la base du modèle est assez épaisse pour contenir de l’électronique, comme le révèle la présence d’une prise sur chaque côté, tandis que dans le produit litigieux, le socle n’est qu’une plaque rigide, et l’électronique est rassemblé sous le cache noir occupant un peu plus d’un tiers de la surface, au fond. Cette différence, notable, est renforcée par le fait que la différence d’épaisseur à l’arrière de la base du modèle se trouve tout près du fond, la partie plus épaisse occupant ainsi une part minime de l’ensemble de la surface de la base, tandis que dans le produit litigieux, la différence d’épaisseur a lieu près du milieu de la longueur. Cette différence de niveau est, également, plus faible, ce qui, associé à la faible épaisseur du socle lui-même, donne à l’ensemble de la base du produit litigieux une impression d’épaisseur plus faible que cel e du modèle. Enfin, la base du produit litigieux est arrondie à l’arrière.
43. L’élément de fixation du bras à l’arrière de l’écran du modèle est beaucoup plus épais que dans le produit litigieux, où il est peu visible.
44. Le bras lui-même, qui est de section rectangulaire dans le produit litigieux, ne l’est pas dans le modèle, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse : en effet, comme le révèlent les images 4 et 5 au point 17 ci-dessus, la surface inférieure du bras contient une partie bombée. Par ail eurs, les deux extrémités du bras du produit litigieux sont arrondies, contrairement à cel es du modèle qui sont à angle droit, ce qui se conjugue avec l’arrondi identique de l’arrière de la base pour renforcer l’impression qui s’en dégage.
45. Enfin, en raison de l’épaisseur plus importante de sa base, le modèle replié est plus épais que le produit litigieux, ce qui est particulièrement visible sur l’image 4 au point 17 ci-dessus : l’écran est posé sur la partie la plus épaisse de la base et ne peut donc descendre plus bas, ce qui laisse un vide au-dessus du reste de la base, et les différents éléments ne s’emboitent pas directement. À l’inverse, dans le produit litigieux, l’arrière de l’écran et la partie plus épaisse de la base s’imbriquent, et il n’y a (presque) pas de vide quand le produit est entièrement replié.
46. Ainsi, une fois fait abstraction des caractéristiques déterminées exclusivement par la fonction technique du produit, et en tenant compte du degré de liberté de création du créateur, le modèle en cause et les produits litigieux ont peu de points communs, et se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distinguent par plusieurs éléments, qui pouvaient certes passer pour des détail de prime abord, mais qui dans la présente espèce s’avèrent les seuls à pouvoir déterminer l’impression d’ensemble et se révèlent déterminants dans ce cadre. Il en résulte que ces produits produisent sur l’utilisateur averti une impression visuel e d’ensemble différente de cel e des modèles.
47. A fortiori, la nouvel e version des produits litigieux, qui se distingue encore davantage du modèle par la présence de deux encoches latérales dans le socle, produit également une impression visuel e globale différente.
48. En définitive, la demande de la société Senor revient à protéger en soi le fait d’adopter dans des formes usuel es (écran rectangulaire, couleurs gris et noir, éléments fins) un mécanisme articulé où l’écran, relié à un socle par un bras unique, peut s’orienter aisément jusqu’à se plier complètement ou presque sur le socle, ce qui n’est pas l’objet du droit des dessins ou modèles.
49. Par conséquent, l’ensemble des demandes, toutes fondées sur la contrefaçon de modèle, sont rejetées.
III. Dispositions finales
50. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
51. La société Aurès perd le procès, el e est donc tenue aux dépens ; en équité, et en tenant compte de ce que les défenderesses perdent également en leur demande reconventionnel e, el e doit indemniser les sociétés Senor à hauteur de 15 000 euros et la société Périmatic à hauteur de 4 000 euros.
52. Rien ne justifie au cas présent d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal :
Rejette la demande reconventionnel e en nul ité de la saisie- contrefaçon ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société Aurès technologie
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne cette société aux dépens ainsi qu’à payer 15 000 euros aux sociétés Senor et 4 000 euros à la société Perimatic au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 juin 2023
Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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