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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2023, n° 2021/08160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/08160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20213151 |
| Référence INPI : | D20230051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | B, ML CONSULTING SAS c/ IVI CORPORATION SAS, L |
Texte intégral
D20230051 DM Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, 21/08160 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/08160 – No Portalis 352J-W-B7F-CUUHA No MINUTE : Assignation du : 10 juin 2021 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2023 DEMANDERESSES Madame [V] [B] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. ML CONSULTING [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Maître Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au barreau de PARIS, vestiaire #R0241 DÉFENDERESSES S.A.S. IVI CORPORATION [Adresse 4] [Localité 5] Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentées par Maître Pierre PÉROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l’audience du 19 avril 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023, puis prorogé au 11 octobre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [V] [B] se présente comme une joail ière française dont les créations sont commercialisées par la société par actions simplifiée (ci-après SAS ) ML Consulting, immatriculée le 25 juil et 2018 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. 2. El e prétend avoir créé et être titulaire de droits d’auteur sur les bijoux « Trimurti », « Trimurti coco diamonds », « Trimurti pierres », "Trimurti + lien Mauli« , »Trimurti pierres + chaîne flower« , »Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs« , »Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shel « , »Trimurti pierres + lien Saree« , »Orbe heartbeat« et »Orbe heartbeat + lien Mauli". 3. Elle est également titulaire du modèle français no20213151-005, déposé le 30 juin 2021 à l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) pour un pendentif de bijouterie. 4. Mme [W] [L], utilisant le nom d’artiste [C] [J], se présente comme designer spécialisée dans le domaine de la joail erie et du textile. 5. La SAS Ivi Corporation, immatriculée le 10 octobre 2019 au RCS de Paris, commercialise les créations de sa présidente, Mme [W] [L], sous le nom commercial "[J]". 6. Reprochant à Mme [W] [L] et à la société Ivi Corporation la commercialisation des bijoux dénommés « Suncatcher gold diamond », « Suncatcher silver diamond », « Suncatcher silver ruby », « Flower chain », « Coco chain », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« Sari » et « Coco love » et des publications sur les réseaux sociaux qu’el es disent contrefaire les bijoux sur lesquels el es détiennent des droits et être constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting les ont mises en demeure par lettre de leur conseil du 7 mai 2021, de cesser cette commercialisation et de supprimer les publications litigieuses. 7. Par lettre de leur conseil du 31 mai 2021, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont refusé de faire droit à ces demandes, affirmant que Mme [V] [B] ne justifiait pas de la titularité des droits d’auteur revendiqués et qu’el e et la SAS ML Consulting commettaient des actes de dénigrement à leur encontre. 8. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 10 juin 2021, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont fait assigner Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins ou modèles communautaire et français ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. 9. Par conclusions d’incident du 13 octobre 2021, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes formées contre el es, au motif que Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ne démontraient pas leur qualité pour agir en contrefaçon. 10. Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé au juge de la mise en état, à titre reconventionnel, le versement d’une provision et la communication forcée de documents comptables et commerciaux. 11. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- écarté la fin de non-recevoir formée par Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation
- les a enjointes de communiquer une attestation de leur expert-comptable mentionnant l’intégralité des quantités vendues, du chiffre d’affaires et du bénéfice (répartis par année) réalisés sur les objets référencés « Suncatcher gold diamond », « Suncatcher silver diamond », « Suncatcher silver ruby », « Flower chain », « Coco chain » et « Sari », dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 300 euros par jour qui courra pendant 120 jours au maximum
- rejeté le surplus des demandes de communication de documents
- rejeté les demandes de provision formées par les demanderesses
- réservé les dépens
- rejeté les demandes au titre des frais non compris dans les dépens. 12. Paral èlement, reprochant à Mme [V] [B] et à la SAS ML Consulting d’avoir commis des actes de dénigrement, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation les ont faites assigner, par acte d’huissier du 10 novembre 2021, devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé. 13. Par ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la SAS ML Consulting et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, la jonction des deux instances ayant été prononcée le 19 mai 2022. 14. L’instruction a été close par ordonnance du 15 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2023 pour être plaidée. 15. Exposant avoir découvert de nouveaux faits de parasitisme, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé, par conclusions notifiées le 31 mars 2023 et adressées au tribunal, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2022 et la réouverture des débats. 16. Le tribunal a rejeté cette demande par décision du 19 avril 2023 au motif de l’absence de cause grave la justifiant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS 17. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont demandé au tribunal de :
- dire et juger que, en commercialisant les bijoux litigieux susvisés, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur appartenant à Mme [V] [B] sur ses modèles de lockets « Trimurti », « Trimurti coco diamonds », « Trimurti pierres », et « Orbe heartbeat » (anciennement « Bal locket ») et ses modèles de col iers éponymes ;
- dire et juger que, en commercialisant les bijoux « Suncatcher gold diamond », « Suncatcher silver diamond », « Suncatcher silver ruby », "Suncatcher gold diamond & Sari« , »Suncatcher gold diamond et Flower chain« et »Coco Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
love", Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés de [V] [B] référencés « Trimurti », « Trimurti coco diamonds », « Trimurti pierres », et « Orbe heartbeat » (anciennement « Bal locket ») et ses modèles de col iers éponymes ;
- dire et juger que, en commercialisant le bijou « Coco love », Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont commis des actes de contrefaçon du modèle DM 20213151-005 ;
- dire et juger qu’en fabriquant, important, commercialisant les bijoux litigieux susvisés et en reproduisant l’univers de [V] [B], Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS ML Consulting ; En conséquence :
- interdire à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation de porter directement ou indirectement atteinte aux droits d’auteurs et dessins et modèles de Mme [V] [B], et notamment de cesser toute commercialisation et promotion des modèles de col iers, sautoirs et bracelets litigieux référencés « Suncatcher », « Coco love », « Coco stars », « Coco », « Flower » et « Sari », « Suncatcher gold diamond et Flower chain », sur tous supports, sous astreinte de 5000 euros par nouvel e infraction constatée,
- ordonner à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation de retirer du marché, à leurs frais exclusifs, l’ensemble des col iers, sautoirs et bracelets litigieux, actuel ement en stock et proposés à la vente, notamment par leurs revendeurs, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation, de faire procéder, à leurs frais, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la destruction des bijoux litigieux, sous contrôle d’huissier choisi par Mme [V] [B] ou la SAS ML Consulting, sous astreinte de 5000 euros par jours de retard,
- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer 200 000 euros à Mme [V] [B], en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles ;
- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer 200 000 euros à la SAS ML Consulting, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines, en format page entière, aux frais solidaires de Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, aux choix de Mme [V] [B], format page entière, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8000 euros hors taxes,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires de Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, pendant une durée de 15 jours, sur la première page du site internet https://[010]com/ et sur le compte Instagram <[010]>,
- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, à verser à Mme [V] [B] 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à verser à la SAS ML Consulting, 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, du jugement à intervenir, nonobstant l’appel et sans constitution de garantie ;
- condamner solidairement Mme [W] [L] et à la SAS Ivi Corporation, en tous les dépens et frais de constat d’huissier. 18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation ont demandé au tribunal de : à titre principal,
- débouter Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
- rejeter les demandes formées par Mme [V] [B] au titre du droit d’auteur à défaut pour el e de démontrer l’originalité des oeuvres invoquées ;
- prononcer la nul ité du dessin et modèle DM no20213151-005 de Mme [V] [B] et rejeter en conséquence ses demandes au titre du droit des dessins et modèles ;
- dire et juger que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne sont pas constitués et rejetés les demandes formées à ce titre ;
- dire et juger que les actes de contrefaçon de droit d’auteur et du dessin et modèle DM no20213151-005 ne sont, en tout état de cause, pas constitués ;
- rejeter les demandes formées par la SAS ML Consulting au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de condamnations pécuniaires, d’interdiction, de destruction et de publication sol icitées par Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ; à titre reconventionnel,
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- dire et juger que Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting ont commis des actes de dénigrement et les condamner à leur payer 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en conséquence,
- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de cesser de faire mention ou al usion de la SAS Ivi Corporation et de ses produits auprès de tout tiers, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, quel qu’en soit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de leur communiquer le nom et les coordonnées complètes de toutes les entités ayant été destinataires de courriers et de démarches relatifs à la SAS Ivi Corporation et à ses produits, quel qu’en soit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting d’afficher, de manière visible et lisible, le dispositif du jugement à intervenir sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil de son site Internet https://www.[08].com, pendant trois mois, ainsi que sur le compte Instagram [V] [B] par le biais d’une publication et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ; En tout état de cause :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting à leur payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre Pérot en application de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION I – Sur l’identification des oeuvres revendiquées Moyens des parties 19. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation font valoir que les demanderesses invoquent huit oeuvres arguées de contrefaçon de droit d’auteur sans apporter de précision relativement à la date et aux conditions de leurs créations, en sorte qu’el es ne peuvent pas valablement prétendre être titulaires de droits d’auteur sur les bijoux revendiqués. 20. Mme [B] et la SAS ML Consulting opposent que le processus de création de leurs oeuvres s’inscrit dans le temps après une longue réflexion, mais ont, selon el es, date certaine dont el es déduisent la création antérieure de leurs modèles aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire des défendeurs. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-2 du code de la propriété intel ectuel e, « l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». 21. Conformément à l’article L.113-1 du même code, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». 22. Au cas présent, les modèles de bijoux revendiqués par Mme [B] et la SAS ML Consulting ont fait l’objet :
- pour le modèle « Trimurti » de publications les 13, 19, 26 août, 4 octobre 2019 sur le compte Instagram <[08]>, le 8 octobre 2020 dans le catalogue "[V] [B]", en mars 2020 dans le magazine Vogue et de ventes à compter du 15 septembre 2019 (pièces [B] et ML Consulting no10, 11, 27, 36)
- pour le modèle "Trimurti + lien Mauli" de publications le 14 avril 2020 sur le même compte Instagram, dans le magazine Grazia du 29 novembre au 5 décembre 2019 et de ventes à compter du 31 octobre 2019 (mêmes pièces no10, 27, 36)
- pour le modèle « Trimurti pierres » de publications le 22 novembre 2019 sur le même compte Instagram (même pièce no10)
- pour le modèle « Trimurti coco diamonds » de publications le 27 février 2020 sur le même compte Instagram, le 8 octobre 2020 dans le même catalogue et de ventes à compter du 27 juil et 2020 (même pièces no10, 27bis, 36)
- pour les liens « chaîne flower », « chaîne Daisy fleurs », « chaîne coco Shel » et « lien Saree » de publications entre le 4 octobre 2019 et le 8 octobre 2020 et de vente à compter du 26 septembre 2019 (mêmes pièces no10, 11, 27, 27bis, et 36). 23. L’absence de précision quant aux conditions de leur création est indifférente dès lors que Mme [L] et la SAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ivi Corporation ne revendiquent aucun droit sur ces créations. 24. Par ail eurs, ces dernières ne prétendent à aucun moment que les bijoux argués de contrefaçon auraient été créés ou diffusés antérieurement à ceux qui leurs sont opposés. 25. Le moyen tiré de l’absence d’identification des oeuvres revendiquées sera, en conséquence, écarté. II – Sur l’originalité des oeuvres revendiquées Moyens des parties 26. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation soutiennent que l’originalité des oeuvres revendiquées fait défaut, le locket « Trimurti », décliné en huit versions ne faisant pas l’objet de démonstrations distinctes de leurs caractéristiques originales, le locket relevant en lui-même d’un concept de libre parcours et de l’absence de processus créatif au regard de l’art antérieur, que ce soit pour la forme de locket ou l’ornementation de motifs gravés qui relèvent du fonds commun de la bijouterie. Le modèle « Bal locket » rebaptisé « Orbe heartbeat » revêt, selon el es, le même défaut d’originalité, la forme de sphère étant banale et proposée par de nombreux concurrents. 27. Mme [B] et la SAS ML Consulting objectent que le modèle « Trimurti » est particulièrement original compte tenu de ses caractéristiques, notamment inédite dans sa forme, chaque déclinaison du modèle présentant sa propre originalité : les motifs gravés pour le modèle « Trimurti », l’incrustation de pierres pour le modèle « Trimurti pierres », les diamants incrustés pour le modèle « Trimurti coco diamonds », la combinaison des prismes et de différents liens originaux pour les modèles "Trimurti + lien Mauli« , »Trimurti + chaîne flower« , »Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs« , »Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shel « , »Trimurti pierres + lien Saree« . El es assurent que le modèle »Orbe heartbeat« dispose également de caractéristiques originales, de même que sa combinaison avec le lien coloré baptisé »Mauli« . Réponse du tribunal 28. Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 29. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. 30. L’originalité d’une oeuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. 31. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’oeuvre qui fondent l’atteinte al éguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’oeuvre. II.1 – Sur l’originalité des modèles »Trimurti« 32. S’agissant du modèle »Trimurti", les caractéristiques originales revendiquées sont :
- « un prisme à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique de motifs gravés »
- « la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes »
- « le système d’accroche ne se révèle finalement qu’après la prise en main de l’oeuvre »
- « l’opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties »
- « l’ornementation de motifs arrondis gravés sur chaque face »
- « à l’instar d’un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs gravés de volutes, avec des épaisseurs de traits différents ». 33. S’agissant du modèle « Trimurti coco diamonds », les caractéristiques originales revendiquées sont : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— « un prisme, ou un tube à faces plates à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique et une alternance choisie de diamants en forme d’étoiles »
- « la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes »
- « le système d’accroche ne se révèle finalement qu’après la prise en main de l’oeuvre »
- « l’opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties (…) en alternance, sur chaque face du prisme »
- « à l’instar d’un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs étoile en diamant ». 34. S’agissant du modèle « Trimurti pierres », les caractéristiques originales revendiquées sont :
- « un prisme à six faces, divisé en trois parties symbolisant les trois divinités de la Trinité hindoue et comprenant une ornementation spécifique de pierres choisies, représentant des yeux protecteurs, en rubis pour Brahma, en émeraude pour Vishnou et en saphir pour Shiva »
- « la forme inédite de cet objet qui est à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes »
- « le système d’accroche ne se révèle finalement qu’après la prise en main de l’oeuvre »
- « l’opposition entre la forme de prisme horizontal, austère et étrange du bijou, accentuée par la division en trois parties »
- "l’ornementation de motifs arrondis gravés et de pierres précieuses tail ées en forme d'?il"
- « à l’instar d’un mécano, le pendentif est divisé en trois blocs qui bougent, et chaque bloc présente des faces ornées de motifs gravés de volutes, avec des épaisseurs de traits différents et de pierres précieuses tail ées et colorées ». 35. Pour ces trois modèles, Mme [B] ajoute que le processus de création a été alimenté notamment par ses voyages en Inde dont el e s’est inspirée de la vie spirituel e, le locket « Trimurti » étant la représentation « de la Trinité hindoue ou Trimurti, (qui) se compose ainsi de trois divinités : Brahma, qui représente la création, Vishnu, qui représente la préservation et Shiva qui représente la destruction ». 36. S’agissant du modèle "Trimurti + lien Mauli« , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Trimurti« outre »la combinaison entre un locket précieux à la forme de prisme horizontal, austère, accentuée par la division en 3 parties, associé à la pureté d’un lien de coton rouge, composés de perles dorées, évoquant lien de prière indien« . 37. S’agissant du modèle »Trimurti pierres+ chaîne flower« , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Trimurti pierres« outre »la légèreté d’une chaîne à pampil es de fleurs au c?ur sertis de pierres précieuses multicolores« . 38. S’agissant du modèle »Trimurti coco diamonds+ chaîne Daisy fleurs« , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Trimurti coco diamonds« outre » la candeur d’une chaîne constituée de mail ons décorés de fleurs (marguerites)« . 39. S’agissant du modèle »Trimurti coco diamonds+ chaîne coco Shel « , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Trimurti coco diamonds« outre »la rondeur d’un mail age en grains de café striés (effet coco)« . 40. S’agissant du modèle »Trimurti pierres+ lien Saree« , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Trimurti pierres« outre les »couleurs vives d’un lien en coton coloré évoquant un sari (vêtement traditionnel porté par les femmes en Asie, notamment en Inde)« . 41. Il résulte de l’ensemble que les trois modèles »Trimurti" présentent des caractéristiques originales, portant l’empreinte de la personnalité de Mme [B] et dont les pièces présentées en défense à titre d’il ustration du fonds commun de la bijouterie établissent qu’ils sont le fruit d’un effort créatif leur permettant de s’en distinguer. En effet, aucun des bijoux antérieurs n’associe un prisme à six faces, divisé en trois parties, formant à la fois un fermoir et un pendentif, avec deux accroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes et dont le système d’accroche ne se révèle finalement qu’après la prise en main du bijou (pièces en défense no4.1 à 4.5). 42. Les modèles « Trimurti » présentant un caractère original, leurs combinaisons avec les différentes chaînes ou liens revendiqués présentent également cette même originalité, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’originalité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propre à chacun d’eux, à ce stade. 43. Le moyen tiré de l’absence d’originalité des modèles « Trimurti » revendiquées sera, en conséquence, écarté. II.2 – Sur l’originalité du modèle « Orbe heartbeat » 44. S’agissant du modèle « Orbe heartbeat », les caractéristiques originales revendiquées sont :
- "une orbe/sphère en or mat, comportant des stries pour accentuer le côté brut, parsemée d’étoiles gravées, chacune sertie d’un diamant, qui s’ouvre pour laisser apparaître un c?ur émail é rouge"
- « l’ornementation spécifique et choisie de la sphère/orbe, composée d’une constel ation d’étoiles gravées et serties de diamants, évoquant le ciel étoilé »
- "l’ouverture de la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un c?ur émail é rouge, placé sur une trembleuse« 45. S’agissant du modèle »Orbe heartbeat + lien Mauli« , les caractéristiques originales revendiquées sont cel es du modèle »Orbe heartbeat« outre l’association à »un cordon indien coloré et composé de perle, évoquant le sacré et l’harmonie« . 46. À l’inverse des modèles précédents, les pièces produites en défense établissent que les caractéristiques du modèle »Orbe heartbeat"sont issues du fonds commun de la bijouterie, parmi lesquel es se trouvent notamment un orbe du 6 juil et 1962 présentant les mêmes caractéristiques à l’exception du métal précieux mat et de la présence d’un c?ur émail é rouge, placé sur une trembleuse (pièces des défenderesses no4.5 et 4.6), ces deux dernières caractéristiques, qui se retrouvent dans d’autres bijoux, ne suffisant pas à lui conférer l’originalité revendiquée. 47. De même, le modèle de lien « Mauli » est dépourvu de caractéristiques originales, cel es revendiquées appartenant au fonds commun de la bijouterie (pièce des défenderesses no4.5), outre que sa seule caractéristique ne permet pas d’y déceler un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de Mme [B]. 48. Les modèles « Orbe heartbeat » et « lien Mauli », pris isolément ou en combinaison, sont, en conséquence, dépourvus d’originalité et les demandes de Mme [B] et de la SAS ML Consulting fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur de ces deux modèles seront rejetées. III – Sur la contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 49. Mme [B] et la SAS ML Consulting reprochent aux défenderesses de reproduire sans leur autorisation les modèles de bijoux « Trimurti » sur lesquel es el es détiennent des droits d’auteur, en proposant à la vente des modèles « Suncatcher gold diamonds », « Suncatcher silver diamonds », « Suncatcher silver ruby » qui en reproduisent les caractéristiques originales, ainsi que leurs déclinaisons avec des liens « Sari », « Flower chain » et « Coco chain », reproduisant également les caractéristiques de leurs modèles. 50. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation contestent toute reproduction des caractéristiques des modèles invoqués par les demanderesses, arguant que leurs modèles s’en distinguent en étant constitués de pépites creuses avec une face arrondie et des dimensions et des formes qui en diffèrent nettement. Réponse du tribunal 51. Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intel ectuel e, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 52. En application de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partiel e faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est il icite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 53. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences (en ce sens Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi no19-20.758). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
54. En l’occurrence, force est de constater que les modèles « Suncatcher » argués de contrefaçon ne présentent pas la plupart des caractéristiques originales revendiquées par Mme [B] et la SAS ML Consulting :
- ils ne sont pas constitués de prismes à six faces
- le système d’accroche est fixe
- les gravures anguleuses se distinguent des arabesques du modèle « Trimurti »
- les diamants sont sertis au centre de la face plane et non en alternance sur chaque face du prisme pour le modèle « Trimurti coco diamonds »
- les pierres sont monocolores, soit en diamants, soit en rubis, à la différence du modèle « Trimurti pierres ». 55. Ces différences sont accentuées par la réalisation en or bril ant ou en argent des modèles « Suncatcher », tandis que les modèles « Trimurti » sont en or mat, en sorte que les modèles argués de contrefaçon ne présentent pas de réel es ressemblances avec les modèles « Trimurti ». 56. Dès lors, la contrefaçon al éguée n’est pas constituée et les demandes à ce titre de Mme [B] et de la SAS ML Consulting seront rejetées. IV – Sur la validité des modèles communautaires non enregistrés Moyens des parties 57. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation estiment que les huit lockets « Trimurti » ne sauraient valablement être protégés par des modèles communautaires non enregistrés, dès lors que les demanderesses n’invoquent, sur ce fondement, aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et que les lockets ne sont pas nouveaux et ne présentent pas de caractères individuels au regard de l’art antérieur. 58. Mme [B] et la SAS ML Consulting considèrent que chaque modèle de locket « Trimurti » remplit les conditions de sa protection par un modèle communautaire non enregistré, ayant été divulgués dans l’Union européenne et présentant un caractère nouveau et individuel. El es invoquent également que les modèles « Orbe heartbeat » et "Orbe heartbeat + lien Mauli" constituent chacun un modèle communautaire non enregistré, eu égard à sa nouveauté et son caractère individuel. Réponse du tribunal 59. En application de l’article 11§1 du règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les modèles communautaires, un modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquel e il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. 60. Selon l’article 11§2 du même règlement, « aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de tel e sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ». 61. La preuve de la divulgation requise en vue d’établir l’existence du droit invoqué, plus exigeante que cel e d’une antériorité visant à combattre la validité du titre, suppose donc la démonstration de faits tels que dans la pratique normale des affaires, ceux-ci pouvaient être raisonnablement connus « des milieux spécialisés du secteur concerné », opérant dans l’Union (Cour de justice de l’Union européenne, C-479/12, 13 février 2014. H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH. demande de décision préjudiciel e, points 25 à 27). 62. Aux termes de l’article 96§2 du même règlement « un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquel e il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre ». 63. Il résulte de cette dernière disposition que la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur n’exclut pas sa protection au titre d’un modèle communautaire non enregistré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
64. Le modèle est nouveau lorsqu’il ne peut lui être opposé d’antériorité de toutes pièces, c’est-à-dire présentant toutes les caractéristiques du modèle en cause. 65. Un modèle présente un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression visuel e d’ensemble qui lui permet de se démarquer des antériorités opposées, chacune individuel ement en tous ses éléments pris dans leur combinaison (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016, no15-10.939 et 24 mai 2017, no14-24.699). 66. L’appréciation de l’impression visuel e d’ensemble est opérée par référence à un observateur averti défini comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnel e ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2013, no12-13.356 et 29 mars 2017, no15-20.785). 67. Enfin, l’antériorité opposée doit avoir date certaine, cette date pouvant être cel e de sa publication (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, no09-67.107 et 24 juin 2014, no13-12.067). 68. Ainsi, le moyen de Mme [L] et de la SAS Ivi Corporation tiré de ce que les demanderesses n’invoquent, sur le fondement de la protection au titre de la contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés, aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon de droit d’auteur est, en conséquence, sans fondement et sera écarté. 69. S’agissant de leur divulgation au public au sein de l’Union européenne, il n’est pas contesté par les défenderesses et il ressort des pièces produites en demande que les modèles revendiqués ont été publiés ou diffusés entre le 13 août 2019 et le 8 octobre 2020, notamment sur les réseaux sociaux et dans des magazines français grand public, en sorte que ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne. 70. S’agissant du caractère nouveau et individuel des modèles communautaires revendiqués Mme [B] et la SAS ML Consulting invoquent les mêmes caractéristiques originales qu’au titre des droits d’auteur. 71. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation opposent à titre d’antériorité aux trois modèles « Trimurti », « Trimurti pierres » et « Trimurti coco diamonds », trente-et-un modèles ayant date certaine entre la première moitié du 19ème siècle et le 25 avril 2018, présentant soit des prismes à six faces composés de différents matériaux précieux ou semi- précieux (leur pièce 4.1), soit des prismes gravés servant de fermoirs à des bracelets ou col iers composés de matières tissées alternant avec l’or ou un métal imitant l’or (leur pièce 4.2), soit des col iers présentant une succession de prismes horizontaux et d’ornementation précieuse (leur pièce 4.3), soit des bijoux composés de trois éléments (leur pièce 4.4). 72. Néanmoins, aucun de ces modèles ne présente toutes les caractéristiques des modèles opposés, en particulier « un prisme à six faces, divisé en trois parties (…) qui bougent » et « le système d’accroche (qui) ne se révèle finalement qu’après la prise en main de l’oeuvre ». 73. À défaut d’antériorité dévoilant ces caractéristiques nouvel es, les trois modèles « Trimurti », « Trimurti pierres » et « Trimurti coco diamonds », qui sont constitués de ces caractéristiques communes, présentent un caractère nouveau et individuel justifiant leur protection au titre d’un modèle communautaire non enregistré. 74. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation opposent à titre d’antériorité au modèle « Orbe heartbeat » six antériorités, dont seules cinq ont date certaine : un modèle issu du site <mattyweldon.com> daté de 1830-1900, un modèle issu du site <etsy.com> daté de 1960, un modèle issu du site <[09].com> daté de 1962 et un modèle issu du site <trademarkantiques.com> daté de 1960-1970. 75. Toutefois, aucun de ces modèles ne présente toutes les caractéristiques du modèle « Orbe heartbeat », en particulier "l’ouverture de la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un c?ur émail é rouge, placé sur une trembleuse« , caractéristique qui lui permet de se démarquer des antériorités opposées. 76. À défaut d’antériorité dévoilant cette caractéristique nouvel e, le modèle »Orbe heartbeat" présente un caractère nouveau et individuel justifiant sa protection au titre d’un modèle communautaire non enregistré. 77. En conséquence, le moyen de Mme [L] et la SAS Ivi Corporation tiré du défaut de validité des modèles communautaires non enregistrés sera écarté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
V – Sur la validité du modèle français enregistré Moyens des parties 78. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation avancent que le modèle de modèle no20213151-005 opposé par les demanderesses est nul pour défaut de nouveauté en raison de sa divulgation par sa créatrice en mars 2020, soit plus d’un an avant le dépôt de la demande d’enregistrement. 79. Mme [B] et la SAS ML Consulting ne répond pas à ce moyen. Réponse du tribunal 80. Selon l’article L.511-3 du code de la propriété intel ectuel e, « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». 81. Aux termes de l’article L.511-6 du même code "un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret. Lorsqu’el e a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération : a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ; b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause. Le délai de douze mois prévu au présent article n’est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001". 82. Au cas présent, le modèle français no20213151-005, argué de contrefaçon, a été déposé le 30 juin 2021 à l’INPI par Mme [B]. 83. Les factures visées par Mme [L] et la SAS Ivi Corporation pour tenir lieu de divulgation de ce modèle plus d’un an avant son enregistrement portent la mention « Bal locket heart smal » le 14 mai 2020. 84. Cette mention est insuffisante à établir qu’el e correspond au modèle enregistré qui comporte un trèfle à l’intérieur de l’orbe en or, non un c?ur, traduction de « heart » en anglais, en émail rouge. 85. De même, la circonstance qu’une photo promotionnel e en noir et blanc d’un bijou figurant un orbe ait été publiée le 13 mars 2020 sur le compte <[08]> d’un réseau social non identifié, ne démontre pas qu’il s’agisse du modèle en cause, faute de dévoiler l’ensemble de ses caractéristiques en particulier l’ouverture de la sphère, qui dévoile en son centre un trèfle, placé sur une trembleuse. 86. Le moyen de Mme [L] et la SAS Ivi Corporation tiré de la nul ité pour défaut de nouveauté du modèle français no20213151-005 sera écarté. VI – Sur la contrefaçon des modèles communautaires et français Moyens des parties 87. Mme [B] et la SAS ML Consulting soutiennent que les modèles « Suncatcher gold diamonds », « Suncatcher silver diamonds », « Suncatcher silver ruby » reproduisent, sans leur autorisation, les caractéristiques de leurs modèles communautaires non enregistrés. Elles avancent que les modèles « Coco stars » et « Coco love » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reproduisent de même leur modèle communautaire non enregistré « Orbe heartbeat » et français no20213151-005. 88. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation se défendent de toute contrefaçon de modèle communautaire non enregistré, faisant valoir que leurs modèles se distinguent des modèles communautaires et français qui leur sont opposés. Réponse du tribunal 89. L’article 10 du règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». 90. Interprétant ces dispositions, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
- « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre cel e de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et cel e de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnel e ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ;
- « s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituel ement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif » averti « suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, PepsiCo Inc et Grupo Promer Mon Graphic SA c./ OHMI, C-281/10, points 53 et 59). 91. Conformément à l’article 19 du même règlement, « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si el e résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. 3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4 ». 92. Aux termes de l’article L.513-4 du code de la propriété intel ectuel e, « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». 93. L’article L.513-5 du même code dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuel e d’ensemble différente ». 94. L’article L.515-1 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». 95. La reproduction des caractéristiques essentiel es d’un modèle enregistré, engendrant la même impression Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visuel e globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, no06-22.013). 96. En l’espèce, compte tenu du caractère fortement concurrentiel du marché des bijoux et du prix élevé des bijoux confectionnés en pierres et métaux précieux, le degré d’attention de l’utilisateur averti, défini comme une personne qui s’intéresse au marché des bijoux et se tient régulièrement informée, est élevé. 97. S’agissant des trois modèles communautaires non enregistrés « Trimurti », les trois modèles « Suncatcher » commercialisés par Mme [L] ou la SAS Ivi Corporation s’en distinguent dans la mesures où plusieurs caractéristiques ne sont pas reproduites :
- ils ne sont pas constitués de prismes à six faces
- le système d’accroche est fixe
- les gravures anguleuses se distinguent des arabesques du modèle « Trimurti »
- les diamants sont sertis au centre de la face plane et non en alternance sur chaque face du prisme pour le modèle « Trimurti coco diamonds »
- les pierres sont monocolores, soit en diamants, soit en rubis, à la différence du modèle « Trimurti pierres ». 98. Ces différences sont accentuées par la réalisation en or bril ant ou en argent des modèles « Suncatcher », tandis que les modèles « Trimurti » sont en or mat, en sorte que les modèles argués de contrefaçon présentent une impression visuel e d’ensemble distincte des modèles « Trimurti ». 99. S’agissant du modèle communautaire non enregistré « Orbe heartbeat » et français no20213151-005, le modèle « Coco love » commercialisé par Mme [L] ou la SAS Ivi Corporation s’en distingue dans la mesure où la caractéristique nouvel e de "l’ouverture de la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un c?ur émail é rouge (ou un trèfle), placé sur une trembleuse« n’est pas reproduite. 100. Cette différence est accentuée par le bord plat entourant la sphère du modèle »Coco love", par l’aspect non uniforme des incrustations sur les deux faces de la sphère, ainsi que par la fixation d’un c?ur en pierre rouge par pendeloque. 101. Dès lors, la contrefaçon al éguée des modèles communautaires non enregistrés « Trimurti » et « Orbe heartbeat » ou français no20213151-005 n’est pas constituée et les demandes à ce titre de Mme [B] et de la SAS ML Consulting seront rejetées. VII – Sur le parasitisme Moyens des parties 102. Mme [B] et la SAS ML Consulting estiment qu’en procédant à une copie quasi-servile de leurs modèles, les défenderesses se sont placées de le sil age de la SAS ML Consulting en tirant indûment profit de la notoriété des produits [V] [B] qu’el e exploite et des investissements réalisés pour l’obtenir. Elles leur reprochent d’avoir délibérément emprunté de façon systématique les caractéristiques de leurs bijoux, cherchant à copier le même effet de gamme, dénommant les modèles vendus de manière similaire et reproduisant les mêmes visuels et mises en scène sur les mêmes supports de communication, s’inspirant de leur logo, présentant leur col ection dans les mêmes lieux, l’ensemble, compte tenu des investissements opérés, ayant permis à leurs bijoux de s’imposer sur le marché de la joail erie. 103. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation contestent toute faute caractérisant un parasitisme de leur part, de même que l’établissement par les demanderesses des efforts et investissements réalisés par la SAS ML Consulting. El es font état de l’absence de ressemblances entre leurs produits, de la banalité des publications sur Instagram, étrangères à la SAS ML Consulting puisqu’el es émanent du compte personnel de Mme [B], et des mises en scène invoquées, du caractère distinct des logos utilisés outre qu’aucune antériorité n’est démontrée par les demanderesses, de l’absence de caractère fautif de l’usage de nom communs, tels que « Sari » ou « Flower », ou celui du même hôtel ou show-room pour présenter leur col ection. Réponse du tribunal 104. Aux termes des articles 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 105. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sil age d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juil et 2018, no16-23.694). 106. En l’occurrence, au soutien de la caractérisation d’une valeur économique individualisée générant pour la SAS ML Consulting un avantage concurrentiel, les demanderesses produisent une attestation non contestée du directeur administratif et financier mentionnant que les frais de création, développement et design se sont élevés à 6938,97 euros en 2018, 497 415,31 euros en 2019 et 380 449,74 euros en 2020, les frais de communication s’établissant à 24 334,80 euros en 2019 et 40 440 euros en 2020 (leur pièce no58). 107. La notoriété des produits des demanderesses résulte également des publications exposant les bijoux qu’el es produisent, dont plusieurs magazines féminins leur assurant une forte exposition, ainsi qu’un espace de vente dans un grand magasin parisien (leurs pièces no28, 36, 40 et 59). 108. Par ail eurs, si effectivement pris isolément chacun des faits reprochés à Mme [L] et la SAS Ivi Corporation par les demanderesses n’est pas suffisant à caractériser un parasitisme de leur part, la succession et la récurrence de ces faits démontre un comportement fautif, rompant avec la libre concurrence. 109. Ainsi, la SAS ML Consulting a commercialisé en 2018 les bijoux « Trimurti » et « Orbe heartbeat » déclinés en 2019 et 2020 en une gamme (leurs pièces no10, 11, 27, 27bis, et 36). Mme [L] et la SAS Ivi Corporation ont lancé en avril 2020 une gamme de bijoux consistant dans les pendentifs « Suncatcher », formés de trois pièces articulées, et « Coco Love » et « Coco Star », modèles sphériques en or ou en argent incrustés de diamants, lesquels sans être strictement des copies serviles ou des contrefaçons, relèvent d’une inspiration commune et ont été déclinés en une gamme entre avril 2020 et novembre 2021 (pièces en demande no13 à 22). 110. Les modèles « Suncatcher » sont des pendentifs permettant d’être attachés à des chaînes en métal précieux ou traversés par des liens pour lesquels Mme [L] et la SAS Ivi Corporation ont choisi les mêmes modèles que ceux des demanderesses et dont les noms sont des copies : « lien Saree », « chaîne Daisy fleurs », « chaîne coco Shel » pour Mme [B] et la SAS ML Consulting, « Sari », « Flower chain » et « Coco chain » chez Mme [L] et la SAS Ivi Corporation (pièces en demande no13 à 16 et 26). 111. La promotion des modèles de Mme [L] et la SAS Ivi Corporation est basée sur des vecteurs de communications identiques, un site internet et le réseau social Instagram, et utilise des visuels identiques copiant ceux publiés précédemment par la SAS ML Consulting (pièces en demande no13, 14, 29 à 35). Elles ont également contacté en décembre 2021 l’hôtel dans lequel cette dernière organise les présentations de ses nouveautés pour y planifier une opération similaire (pièces no47 et 48). 112. Elles utilisent un logo pour leur signe "[C] [J]« inspiré de la marque »[V] [B]« exploitée par la SAS ML Consulting et dont il n’est pas contesté qu’el e est antérieure (pièces en demande no11, 26, 33, 55). 113. Enfin, la circonstance que la SAS ML Consulting utilise la marque »[V] [B]", déposée le 17 juil et 2019 (leur pièce no55), pour l’intitulé du compte Instagram servant à la promotion des produits qu’el es commercialisent ne démontre pas que ce compte soit personnel à Mme [B], la SAS ML Consulting démontrant qu’el e assume les dépenses de communication de la marque (leur pièce no58). 114. L’ensemble de ces faits caractérise une volonté de Mme [L] et de la SAS Ivi Corporation de se placer dans le sil age de la SAS ML Consulting afin de profiter, sans rien dépenser, des investissements opérés par ces dernières pour établir leur notoriété. 115. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation ont, en conséquence, commis des actes de parasitisme économique engageant leurs responsabilités in solidum. VIII – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties 116. Mme [B] et la SAS ML Consulting réclament l’indemnisation du préjudice résultant du parasitisme subi par cette dernière, le retrait et la destruction des produits litigieux sous astreinte et la publication de la décision. 117. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation considèrent que le préjudice invoqué par la SAS ML Consulting n’est pas démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Réponse du tribunal 118. Aux termes des articles 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 119. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où el e se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour el e (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765 et jurisprudence constante depuis). 120. Un préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de la caractérisation d’actes de parasitisme économique (en ce sens pour la concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, no17-31.614). 121. En l’espèce, les pièces produites par les demanderesses ne démontrent pas l’existence du manque à gagner de la SAS ML Consulting invoqué. La seule pièce comptable produite est une attestation du directeur financier relative aux investissements de cette société en matière de communication (leur pièce no58). 122. Les actes de parasitisme commis concurremment par Mme [L] et la SAS Ivi Corporation ont causé à la SAS ML Consulting un préjudice moral tiré de la banalisation des produits qu’el e commercialise, justifiant leur condamnation in solidum à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 123. Ces fait ne justifient ni la demande de retrait du marché des produits commercialisés par les défenderesses, ni leur destruction. La demande de publication sera également rejetée, le préjudice subi étant intégralement réparé par les dommages et intérêts al oués. IX – Sur le dénigrement Moyens des parties 124. Mme [L] et la SAS Ivi Corporation prétendent que les demanderesses ont commis à leur préjudice des actes de dénigrement en les discréditant auprès de plusieurs partenaires commerciaux, en menaçant ces derniers d’actions en justice s’ils continuaient à vendre leurs produits et en affirmant qu’el es commettraient des contrefaçons. 125. Mme [B] et la SAS ML Consulting nient tout dénigrement, assurant n’avoir fait qu’adresser des mises en garde privées ou des mises en demeure aux revendeurs des bijoux qu’el es arguent de contrefaçon, outre que les autres pièces présentées ne sont pas constitutives de dénigrement. Réponse du tribunal 126. Aux termes des articles 1240 du code civil,"« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 127. Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juil et 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuel e (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juil et 2000, no98-10.160 et 98-11.155). 128. Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuel e suffisante, et sous réserve qu’el e soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, no17-18.350). 129. Il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017, no15-18.669). 130. Au cas présent, le 31 mars 2021, Mme [B] a adressé à quatre personnes de la société BMRP un courriel émis de l’adresse <[Courriel 7];, mentionnant pour sujet "[C] [J] = Plagiat« et s’étonnant que cette agence de communication »cautionne de tels actes et participe au développement d’une « marque » basée sur le plagiat" Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(pièces en défense no7.1) ; le 17 juin 2021 une salariée de la SAS ML Consulting a adressé sur le compte Instagram d’une boutique dénommée [Adresse 2], revendeur de produits [C] [J], le commentaire suivant : "jolie copie [V] [B] (…) vous n’avez pas honte de distribuer des contrefaçons !" (pièce en défense no7.2) ; le 19 juin 2021 le compte Instagram [V] [B] a adressé à ce même revendeur le commentaire suivant "bonjour chère Madame, savez-vous que vous revendez de la contrefaçon de nos produits ?« puis »sachez que [C] [J] a été assignée la semaine dernière et que les distributeurs de contrefaçons sont aussi responsables et condamnables" précédé et suivis de plusieurs photographies de produits [V] [B] comparés aux produits [C] [J] (pièce en défense no7.3) ; . 131. Ces messages tendent, par l’emploi du terme « contrefaçon » à connotation délictuel e, à jeter le discrédit sur les produits de Mme [L] et la SAS Ivi Corporation exploitant le nom commercial [C] [J]. La communication de tels propos à des partenaires commerciaux des personnes distribuant les produits visés en constitue une divulgation (en ce sens cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, no17-18.350). 132. Toutefois, ces propos ne se rapportent à aucun sujet d’intérêt général dans lequel ils s’inscriraient, aucune référence en ce sens n’y étant insérée, et, faute de toute décision judiciaire antérieure à leur publication, ils ne reposent sur aucune base factuel e suffisante. 133. Les faits susvisés constituent, pour toutes ces raisons, un dénigrement, commis tant par Mme [B] en personne que par la SAS ML Consulting, des produits vendus par Mme [L] et la SAS Ivi Corporation sous le signe [C] [J]. 134. Tel n’est, à l’inverse, pas le cas :
- des mises en demeure adressées par avocat le 22 juin 2021 à la boutique 29 St Mal et le 13 juil et 2021 à un magasin Apache, lesquel es constituent un préalable impératif à une procédure judiciaire
- les échanges de messages entre Mme [L] et un commerçant revendeur évoquant un courriel du groupe annonçant l’obligation de retirer les bijoux [C] [J] de la vente, ces faits n’étant pas directement imputables aux demanderesses
- la transcription de messages vocaux en l’absence de dates certaines ou d’identité de leur auteur
- l’attestation du 10 février 2022 qui mentionne les propos rapportant les propos d’un tiers, ce qui n’établit aucun fait certain
- le courriel du 20 mai 2022 du groupe Reworld Media indiquant à la société de communication LS Communication, avec laquel e Mme [L] et la SAS Ivi Corporation promeut ses produits, mentionnant que faisant suite à une mise en demeure par avocat, "il faut donc à l’avenir éviter de publier des photographies représentant des bijoux de la société Ivi/[W] [L]", le fait d’obtempérer à une mise en demeure ne démontrant pas une faute commise par l’auteur de cel e-ci (pièces en défense no7.4 à 7.13). 135. L’ensemble justifie la condamnation de Mme [B] et de la SAS ML Consulting à payer 5000 euros à Mme [L] et la SAS Ivi Corporation. 136. La poursuite ou la réitération de tels faits se résolvant par l’octroi de dommages et intérêts et le préjudice établi étant entièrement réparé par l’al ocation de dommages-intérêts, le surplus des demandes de Mme [L] et de la SAS Ivi Corporation tendant à ordonner une communication d’information et des mesures de publicité sera rejeté. X – Sur les dispositions finales X.1 – S’agissant des dépens 137. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels. 138. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, no16-10.123). 139. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 140. Conformément à l’article 699 du même code, "les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquel e le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens". 141. Eu égard aux termes du jugement les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction pour l’avocat des défenderesses. 142. La demande de Mme [B] et de la SAS ML Consulting d’inclure les frais de constat d’huissier dans les dépens sera rejetée, ces actes n’ayant pas été judiciairement ordonnés. X.2 – S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile 143. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 144. Au regard de la solution du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par el e et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. X.3 – S’agissant de l’exécution provisoire 145. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 146. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger, en l’absence de toute mesure à nature à mettre en péril la poursuite de l’activité de Mme [L] ou de la SAS Ivi Corporation. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déboute Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur des modèles « Trimurti », « Trimurti coco diamonds », « Trimurti pierres », "Trimurti + lien Mauli« , »Trimurti pierres + chaîne flower« , »Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs« , »Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shel « , »Trimurti pierres + lien Saree« , »Orbe heartbeat« et »Orbe heartbeat + lien Mauli" ; Déboute Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés et français no20213151-005 ; Déboute Mme [V] [B] de ses demandes indemnitaires, en interdiction, en retrait de vente, en destruction, en publication et en astreinte, en réparation des actes de contrefaçon al égués ; Condamne in solidum Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer 10 000 euros à la SAS ML Consulting à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme ; Déboute la SAS ML Consulting du surplus de ses demandes en indemnisation, en interdiction, en retrait de vente, en destruction, en publication et en astreinte, fondées sur le parasitisme ; Condamne Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting à payer la somme totale de 5000 euros à Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de dénigrement ; Déboute Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation de leurs demandes tendant à ordonner la cessation de tout dénigrement futur, en communication de pièces et en publication ; Condamne, d’une part, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting, d’autre part, in solidum Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation à payer la moitié des dépens, avec droit pour Maître Pierre Pérot, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Déboute Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting de leur demande d’inclure les frais de constat d’huissier dans les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dépens ; Déboute, d’une part, Mme [V] [B] et la SAS ML Consulting, d’autre part, Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [L] et la SAS Ivi Corporation de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2023 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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