Infirmation partielle 12 avril 2023
Rejet 26 février 2025
Rejet 26 février 2025
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2023, n° 2021/10585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/10585 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUPER MARIO ; MARIO KART ; Nintendo ; NINTENDO DS ; SPLATOON ; PoKéMoN SUN ; PoKéMoN MOON ; THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD ; SUPER MARIO ODYSSEY ; Pokémon Ultra Moon |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000155135 ; 000479931 ; 003388477 ; 004112272 ; 013202841 ; 015148976 ; 015148919 ; W01333221 ; W01365208 ; 017429457 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DSTORAGE SAS c/ NINTENDO Co. Ltd (Japon), CREATURES Inc. (Japon), GAME FREAK Inc. (Japon), THE POKEMON COMPANY (Japon) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 avril 2023
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 056/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10585 N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/07397
APPELANTE
S.A.S DSTORAGE Société au capital de 30 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 511 962 979 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0941
INTIMEES
Société NINTENDO Co. Ltd, Société de droit japonais, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6], JAPON
Société THE POKEMON COMPANY, Société de droit japonais Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8], JAPON
Société CREATURES Inc., Société de droit japonais, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8], JAPON
Société GAME FREAK Inc., Société de droit japonais, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Localité 8], JAPON
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistées de Me Alexandre RUDONI du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BARUTEL, conseil ère et Madame Isabel e DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre Madame Françoise BARUTEL, Conseil ère Madame Déborah BOHEE, conseil ère
Greffier, lors des débats : Madame Karine A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit japonais NINTENDO CO. (ci-après, la société NINTENDO) fabrique et commercialise, dans de nombreux pays à travers le monde, dont la France, des consoles de jeux, notamment les consoles Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL et New Nintendo 2DS XL, Nintendo Wi et Wi U et Nintendo Switch, ainsi que des jeux vidéo, notamment « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Splatoon 2 », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 Deluxe », « Super Mario Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun » « Pokémon Moon », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon ».
La société NINTENDO revendique être, avec les sociétés de droit japonais THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK, co-titulaire de droits d’auteur sur les jeux vidéo 'Pokémon'.
La société NINTENDO est par ail eurs titulaire des marques suivantes :
— la marque figurative de l’Union européenne n°3 388 477 NINTENDO enregistrée le 3 août 2005 notamment en classe 9 pour les « programmes téléchargeables » ; « jeux vidéo pour consommateurs » ; « programmes informatiques et autres programmes de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables et autres programmes pour ordinateurs personnels et autres ordinateurs » et « programmes informatiques et programmes de jeux portables avec un écran à cristaux liquides » :
— la marque figurative de l’Union européenne n°4 112 272 NINTENDO DS enregistrée le 22 septembre 2006 notamment en classe 9 pour les « jeux vidéo pour consommateurs » ; « programmes informatiques » ; « programmes de jeux vidéo de consommation » et « programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides » :
— la marque verbale de l’Union européenne n°155 135 SUPER MARIO enregistrée le 6 juil et 1999 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo grand public » et « autres programmes pour ordinateurs » ; « cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres programmes de stockage de supports pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « programmes informatiques téléchargeables » ; « autres programmes pour ordinateurs » et « fichiers d’images téléchargeables » ;
— la marque figurative de l’Union européenne n°15 148 976 POKEMON SUN enregistrée le 4 août 2016 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes informatiques » et « programmes de jeux pour ordinateurs » :
— la marque figurative de l’Union européenne n°15 148 919 POKEMON MOON enregistrée le 29 juil et 2016 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes informatiques » et « programmes de jeux pour ordinateurs » :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque verbale internationale désignant l’Union européenne n°1 333 221 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD enregistrée le 17 août 2016 notamment en classe 9 pour les « Programmes pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « supports électroniques de stockage comportant des programmes enregistrés pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « programmes informatiques » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour ordinateur » ;» fichiers d’images téléchargeables » et « publications électroniques téléchargeables » ;
— la marque internationale désignant l’Union européenne n°1 365 208 SUPER MARIO ODYSSEY enregistrée le 1er mars 2017 notamment en classe 9 pour les « Programmes pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « supports électroniques de stockage comportant des programmes enregistrés pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo grand public » ; « programmes informatiques » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour ordinateur » ; « fichiers d’images téléchargeables » et « publications électroniques téléchargeables » ;
— la marque verbale de l’Union européenne n°479 931 MARIO KART enregistrée le 24 février 2000 notamment en classe 9 pour les « programmes informatiques » et « jeux » ;
— la marque verbale de l’Union européenne n° 13 202 841 SPLATOON enregistrée le 14 janvier 2015 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « supports de stockage contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes pour appareils de jeux portables à écrans à cristaux liquides » ; « supports de stockage contenant des programmes pour appareils de jeux portables à affichages à cristaux liquides » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux portables à écran à cristaux liquides » ; «programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour ordinateurs » ; « ordinateurs » ; « programmes informatiques » ; « programmateurs d’ordinateurs téléchargeables » et « supports de stockage contenant des programmes pour ordinateurs » ;
— la marque verbale de l’Union européenne n° 17 429 424 POKÉMON ULTRA SUN enregistrée le 2 mars 2018 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
supplémentaires pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes pour appareils de jeux électroniques portables » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour ordinateurs » et « appareils de jeux vidéo de consommation » ;
— la marque verbale de l’Union européenne n° 17 429 457 POKÉMON ULTRA MOON enregistrée le 2 mars 2018 notamment en classe 9 pour les « programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour appareils de jeux vidéo de consommation » ; « programmes pour appareils de jeux électroniques portables » ; « programmes téléchargeables ou instal ables et données supplémentaires pour ordinateurs » et « appareils de jeux vidéo de consommation » ;
La société DSTORAGE, créée en 2009, propose des services d’hébergement et d’infrastructures techniques, ainsi qu’un service de stockage de données en ligne à travers le site internet 1fichier.com. El e expose que son modèle économique est basé sur une offre dite « Freemium » qui consiste à fournir de manière gratuite une grande partie de ses services de manière dégradée afin que l’utilisateur les teste avant d’y souscrire : ainsi, un utilisateur peut stocker de manière gratuite des fichiers sur les serveurs 1fichier.com pour une durée de stockage limitée ; pour que le stockage devienne permanent, l’utilisateur doit souscrire une offre payante. La société DSTORAGE indique que ce service offre des garanties de sécurité d’accès, d’intégrité des données stockées et des possibilités de transfert de contenus volumineux non permises par les messageries électroniques dont la capacité d’envoi est limitée. Pour ce faire, l’internaute se voit remettre, pour chaque contenu déposé, un lien hypertexte sécurisé lui permettant d’accéder au contenu et éventuel ement d’en permettre l’accès aux personnes de son choix.
La société DSTORAGE propose également à ses clients de permettre l’accès aux contenus stockés sur ses serveurs depuis un site internet tiers ouvert au public, l’utilisateur pouvant alors communiquer le lien de téléchargement depuis une plateforme publique et sans restriction d’accès.
Les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK (ci-après, les sociétés NINTENDO) exposent adresser régulièrement à la société DSTORAGE des notifications relatives à des copies il icites de jeux vidéo qu’el es identifient comme étant hébergées sur ses serveurs.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2018, el es ont notifié, par l’intermédiaire de leur conseil, à la société DSTORAGE l’existence de liens permettant le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
téléchargement de copies non autorisées de leurs jeux « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun » et « Pokémon Moon ».
La société DSTORAGE a alors indiqué, par courriel du 22 janvier 2018, que les demanderesses avaient le choix entre engager une procédure en justice aux fins d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement il icite des contenus visés ou suivre la procédure contractuel e offerte par la société DSTORAGE lui permettant de se prémunir contre toute demande de retrait abusif et pouvant, sous certaines conditions, permettre l’accès à son outil de retrait dénommé « Takedown too ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018, les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont maintenu, de nouveau, par l’intermédiaire de leur conseil, leur demande de retrait des liens dirigeant vers des copies non autorisées de leurs jeux vidéo. El es ont également porté à la connaissance de la défenderesse des liens menant vers des copies non autorisées des jeux vidéo « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 Deluxe », « Splatoon 2 », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon », et la société DSTORAGE a maintenu sa position, par courriel du 30 janvier 2018, au motif que les contenus violant la propriété intel ectuel e n’entrent pas dans le périmètre des contenus manifestement il icites au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi LCEN).
Les liens litigieux étant toujours disponibles sur le site 1fichier.com, les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont, par acte du 24 mai 2018, assigné la société DSTORAGE devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit établie sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus, et que soit également retenue sa responsabilité civile délictuel e sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que sur le fondement de la contrefaçon des marques précitées et de la contrefaçon de droits d’auteur sur un certain nombre de jeux vidéo.
Dans un jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les conclusions aux fins de transmission de questions préjudiciel es à la Cour de justice de l’Union européenne notifiées par la société DSTORAGE le 22 février 2021 ;
— dit que les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont valablement notifié les 22 et 30 janvier 2018 à la société DSTORAGE la présence sur son site internet https://1fichier.com de contenus manifestement il icites car portant atteinte aux droits dont la société NINTENDO est titulaire sur les marques de l’Union européenne n°3388477, n°4112272, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n°15148976, n°155135, n°15148919, n°479931, n°13202841, n°17429424 et n°17429457 et les marques internationales désignant l’Union européenne n°1333221 et n° 1365208 ;
— dit qu’en n’agissant pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, la société DSTORAGE a engagé sa responsabilité civile en tant qu’hébergeur de contenus ;
— ordonné à la société DSTORAGE de retirer de son site internet https://1fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus listés dans les tableaux figurant en pages 22 à 28 des conclusions n°5 des demanderesses, figurant en annexe du jugement et faisant partie de la minute de celui-ci, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois ;
— condamné la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 885 500 euros en réparation de son préjudice commercial et la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte aux marques dont el e est titulaire ;
— débouté la société NINTENDO de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à sa réputation ;
— ordonné la publication de l’insertion suivante extraite du jugement : « Par décision en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société DSTORAGE, qui exploite le site internet 1fichier.com, a engagé sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus en ne procédant pas au retrait de contenus il icites malgré les notifications effectuées par les sociétés NINTENDO CO., LTD., THE POKEMON COMPANY, CREATURES INC. et GAME FREAK INC. et l’a condamnée à payer à la société NINTENDO CO LTD, les sommes de 885500 euros et de 50000 euros en réparation de ses préjudices. » ;
— dit qu’il sera procédé à cette publication sur un espace égal à un quart de l’écran et en-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman », de tail e 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, le texte devant être précédé de la mention « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de tail e 14, aux seuls frais de la société DSTORAGE, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur une durée de deux mois ;
— dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
— condamné la société DSTORAGE à payer aux sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DSTORAGE aux dépens, dont distraction au profit de Me RUDONI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 juin 2021, la société DSTORAGE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et transmises le 2 janvier 2023, la société DSTORAGE, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
— in limine litis :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article 14 de la directive 2000/31/CE,
Vu l’article 6 de la loi n°575-2004 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de transmission de question préjudiciel e,
— en conséquence, de transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudiciel e suivante, relative à la conformité des articles 6.I-2 et 6.I-5 de la loi n°575-2004 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’article 14 de la directive 2000/31/CE, aux articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et à l’article 17 de la directive 2019/790/CE : « La faute d’un hébergeur n’ayant pas retiré un contenu dénoncé comme violant des droits de propriété intel ectuel e suite à une notification est-el e une faute de comportement relative à l’absence de retrait ou un acte de contrefaçon par participation » et de surseoir à statuer jusqu’au rendu de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
— au fond :
Vu l’article 6-I-2 de la LCEN,
Vu l’article 14 de la Directive du 8 juin 2000 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’article 1240 du code civil,
I. Sur les chefs de jugement qui seront confirmés :
— juger que les notifications à l’appui des prétentions de la société NINTENDO doivent démontrer l’acte de communication au public commis par des tiers,
— juger que les notifications produites par la société NINTENDO à l’appui de ses prétentions ne contiennent pas les informations nécessaires à la prise de connaissance par la société DSTORAGE du caractère manifestement il icite des contenus dénoncés,
— en conséquence, confirmer que les notifications ne permettent pas à la société DSTORAGE de prendre connaissance d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,
II. Sur les chefs de jugement qui seront infirmés :
Prétention 1 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les mesures de co régulation mise en place par la société DSTORAGE ne pouvaient servir à démontrer son absence de faute,
— et statuant à nouveau, juger que la société DSTORAGE adopte le comportement d’un hébergeur diligent et qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’absence de retrait dès lors que la société NINTENDO n’a pas souhaité utiliser les solutions à sa disposition,
Prétention 2 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société DSTORAGE pouvait se voir imputer des actes de contrefaçon de marques engageant sa responsabilité en tant qu’hébergeur,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamné la société DSTORAGE au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation d’une règle générale de comportement et d’atteinte à un droit privatif sans caractériser un fait distinct de la contrefaçon de marques al éguée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une méthode de calcul des dommages et intérêts contraire au principe de loyauté de la preuve et sur des informations partiel es et partiales,
— et statuant à nouveau,
— juger que la société DSTORAGE n’a effectué aucun usage au sens du droit des marques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- juger que les utilisateurs du service 1fichier.com n’effectuent aucun usage de marques dans la vie des affaires,
— en conséquence,
— juger que la responsabilité de la société DSTORAGE ne peut être engagée au titre d’un acte de contrefaçon de marques commis par les tiers en sa qualité d’hébergeur,
— juger que la société DSTORAGE n’est, en tout état de cause, pas responsable d’un quelconque préjudice commercial subi par la société NINTENDO,
— infirmer le jugement qui l’a condamnée à des dommages et intérêts et la décharger de toutes condamnations,
Prétention 3 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DSTORAGE a retiré des fichiers dont l’il icéité n’est pas prouvée,
Prétention 4 :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DSTORAGE à une mesure de publication qui ne repose sur aucun fondement dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée,
— et statuant à nouveau, condamner la société NINTENDO à payer la somme de 100.000 € à la société DSTORAGE au titre du préjudice de réputation,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DSTORAGE aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DSTORAGE au paiement de la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NINTENDO,
— et statuant à nouveau, condamner la société NINTENDO au titre de la procédure d’appel, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BAECHLIN, ainsi qu’à payer la somme de cent 100.000 € à la société DSTORAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et transmises le 12 janvier 2023, les sociétés NINTENDO, THE POKEMON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPANY, CREATURES et GAME FREAK, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Vu l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000,
Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont valablement notifié les 22 et 30 janvier 2018 à la société DSTORAGE la présence sur son site internet https://1Fichier.com de contenus manifestement il icites car portant atteinte aux droits dont la société NINTENDO est titulaire sur les marques de l’Union européenne n°3388477, n°4112272, n°15148976, n°155135, n°15148919, n°479931, n°13202841, n°17429424 et n°17429457 et les marques internationales désignant l’Union européenne n°1333221 et n° 1365208,
— dit qu’en n’agissant pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, la société DSTORAGE a engagé sa responsabilité civile en tant qu’hébergeur de contenus,
— condamné la société DSTORAGE à retirer de son site internet https://1Fichier.com ou à bloquer l’accès aux contenus listés dans les tableaux figurant en pages 22 à 28 des conclusions de première instance n° 5 des sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK, annexés au jugement de première instance et faisant partie de la minute de celui-ci, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, et ce sous une astreinte de 1 000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois,
— condamné la société DSTORAGE à verser à NINTENDO la somme de 885 500 euros en réparation de son préjudice commercial et la somme de 50 000 euros en réparation de la contrefaçon des marques dont el e est titulaire,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— ordonné la publication de l’extrait suivant de ce jugement : « Par décision en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société DSTORAGE, qui exploite le site internet 1fichier.com, a engagé sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus en ne procédant pas au retrait de contenus il icites malgré les notifications effectuées par les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK et l’a condamnée à payer à la société NINTENDO Co Ltd, les sommes de 885 500 euros et de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. »,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société DSTORAGE,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de NINTENDO en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation,
— jugé que NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK n’avaient pas communiqué à la société DSTORAGE les éléments et pièces établissant la titularité de leurs droits d’auteur, ainsi que la violation de ceux-ci, et à ce titre n’ont pas suffisamment établi les faits et circonstances faisant apparaître le caractère manifestement il icite des contenus dont el es demandaient le retrait en raison de l’atteinte à leurs droits d’auteur,
— et, statuant à nouveau,
— rejeter la demande de transmission à la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudiciel e formulée par la société DSTORAGE,
— juger que NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont communiqué à la société DSTORAGE les éléments et pièces établissant la titularité de leurs droits d’auteur, ainsi que la violation de ceux-ci, et à ce titre ont suffisamment établi les faits et circonstances faisant apparaître le caractère manifestement il icite des contenus dont el es demandaient le retrait en raison de la violation de leurs droits d’auteur,
— recevoir l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK,
— juger que la société DSTORAGE a été dûment informée par les sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK de la présence de contenus il icites hébergés sur son site internet https://1Fichier.com,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— juger que la société DSTORAGE n’a pas procédé promptement au retrait des contenus il icites portés à sa connaissance par les sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK et qu’el e ne peut donc se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la LCEN ;
— juger qu’en ne tenant pas compte des mises en demeure et des signalements de contenus il icites adressés par les sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK, ainsi que les informations portées à son attention dans l’assignation, les conclusions et les pièces, la société DSTORAGE, engage ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 6-I-2 de la LCEN,
— juger que pour les mêmes raisons, la société DSTORAGE a commis une faute, ou à tout le moins une grave négligence fautive, engageant sa responsabilité civile délictuel e sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— juger que la société DSTORAGE voit en conséquence sa responsabilité engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon des marques suivantes dont est titulaire la société NINTENDO : marque de l’Union européenne n° 3388477 « Nintendo », marque de l’Union européenne n° 4112272 « Nintendo DS », marque de l’Union européenne n°155135 « Super Mario », marque de l’Union européenne n° 15148976 « Pokémon Sun », marque de l’Union européenne n° 15148919 « Pokémon Moon », marque internationale désignant l’Union européenne n° 1333221 « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », marque internationale désignant l’Union européenne n° 1635208 « Super Mario Odyssey», marque de l’Union européenne n° 479931 « Mario Kart », marque de l’Union européenne n° 13202841 « Splatoon », marque de l’Union européenne n° 17429424 «Pokémon Ultra Sun », marque de l’Union européenne n° 17429457 « Pokémon Ultra Moon»,
— juger que la société DSTORAGE voit en conséquence sa responsabilité engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon des droits d’auteur sur les jeux vidéo « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun », « Pokémon Moon », « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 », « Splatoon 2 », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon » appartenant aux sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK,
— en conséquence,
— enjoindre la société DSTORAGE de retirer de son site internet https://1Fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus listés dans les présentes écritures, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 € Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(mil e euros) par jour et par infraction à compter de 48 heures suivant la signification de la décision ; et en tant que de besoin, l’en condamner,
— dire que la cour sera compétente pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes qu’el e aura fixées,
— condamner la société DSTORAGE à payer aux sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK la somme cumulée de 1 368 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes il icites perpétrés par la société DSTORAGE,
— subsidiairement, ordonner à la société DSTORAGE sous astreinte de 10 000 € (dix mil e euros) par jour de retard après une période de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, de communiquer tous documents ou informations permettant d’apprécier le nombre exact de téléchargements des fichiers notifiés par la société NINTENDO à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques,
— condamner la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à sa réputation,
— ordonner et condamner la société DSTORAGE à fournir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard après une période de 15 jours à partir de la date de signification du jugement de première instance, les documents suivants, dont l’authenticité et la conformité devra être certifiée par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société DSTORAGE :
— tout document attestant du nombre de fichiers téléchargés par les utilisateurs par lien litigieux notifié et identifié sur le site internet http://1fichier.com,
— tout document attestant de l’identité des utilisateurs du site internet http://1fichier.com ayant téléchargé les contenus litigieux,
— ordonner et condamner la société DSTORAGE à publier dans son intégralité et à ses frais la décision à intervenir, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard, sous la forme d’un document au format PDF reproduisant l’intégralité de l’arrêt et accessible à partir d’un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site internet https://1Fichier.com/, quel e que soit sa version linguistique, le lien étant formulé de la manière suivante : « PUBLICATION JUDICIAIRE : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société DSTORAGE a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris pour avoir porté atteinte aux droits de propriété intel ectuel e de la société Nintendo.»,
— en tout état de cause,
— débouter la société DSTORAGE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société DSTORAGE à payer aux sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK la somme de 400 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DSTORAGE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ETEVENARD selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile, en ce y compris le remboursement des frais relatifs à l’expertise qui sera ordonnée par la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur la demande de transmission de la question préjudicielle
La société DSTORAGE demande que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « La faute d’un hébergeur n’ayant pas retiré un contenu dénoncé comme violant des droits de propriété intel ectuel e suite à une notification est-el e une faute de comportement relative à l’absence de retrait ou un acte de contrefaçon par participation ' ». El e fait valoir que la question concerne l’application du droit de l’Union dès lors que les articles de la LCEN invoqués en la cause sont issus de la transposition de l’article 14 de la directive 2000/31/CE et qu’el e concerne également l’application du droit primaire de l’Union Européenne, à savoir les articles 11, 16 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; qu’une décision de la CJUE apparaît nécessaire pour juger l’affaire qui présente une question d’interprétation nouvel e présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union et que la jurisprudence existante de la Cour de Justice ne fournit pas l’éclairage nécessaire pour répondre à la question soulevée et pour trancher le litige ; que cette jurisprudence laisse en effet planer un doute sur les conditions d’engagement de la responsabilité civile d’un hébergeur, ne précisant pas en particulier si la responsabilité de l’hébergeur qui n’a pas retiré un contenu notifié peut être engagée sur le fondement de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaçon ou de la faute civile générale ; qu’en l’espèce, la société NINTENDO entretient la confusion, visant dans son dispositif l’article 1240 du code civil ainsi que les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intel ectuel e ; que la société NINTENDO ne sait pas si el e doit rechercher la responsabilité de la société DSTORAGE du fait de l’absence du retrait des contenus à la suite de l’envoi de notifications sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui sanctionne une faute de comportement ou sur le fondement de dispositions qui sanctionnent un acte de contrefaçon de droit d’auteur ou de droit des marques.
Les sociétés NINTENDO répondent en substance que la question n’est pas pertinente ; que l’évolution des questions préjudiciel es soulevées par la société DSTORAGE en première instance et en appel est très erratique et démontre son intention de retarder indéfiniment la procédure, qui dure maintenant depuis près de quatre ans et demi ; que la question de la société DSTORAGE ne concerne pas l’interprétation ou la validité d’une règle de l’UE et n’est pas nécessaire pour la résolution le litige.
Ceci étant exposé, l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur :
(a) l’interprétation des traités,
(b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une tel e question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si el e estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question (…) »
Il en résulte qu’une question préjudiciel e peut être transmise à la CJUE à condition qu’el e porte sur une norme ou un acte de l’Union et qu’el e soit nécessaire pour résoudre le litige.
En l’espèce, les sociétés NINTENDO fondent leur action à la fois sur la responsabilité délictuel e de droit commun et sur la responsabilité délictuel e résultant de la contrefaçon de droit d’auteur et de marques. El es prétendent, en effet, selon le dispositif de leurs conclusions, d’une part, qu’en ne tenant pas compte des mises en demeure et des signalements de contenus il icites qui lui ont été adressés, la société DSTORAGE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 6-I-2 de la LCEN et de l’article 1240 du code civil et, d’autre part, que la société DSTORAGE doit voir « en conséquence » sa responsabilité engagée pour la contrefaçon des onze marques précitées et cel e des droits d’auteur sur neuf jeux vidéo. Les dispositions invoquées relèvent donc du droit national qui est seul en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cause quand bien même les articles de la LCEN invoqués seraient issus de la transposition de l’article 14 de la directive 2000/31/CE et quand bien même certaines dispositions de cette directive concerneraient les droits fondamentaux protégés par le droit primaire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (articles 11, 16 et 49).
Par ail eurs, la société DSTORAGE rappel e el e-même, à juste raison, qu’en droit français, il n’est pas possible d’invoquer pour de mêmes faits le cumul de deux régimes de responsabilité différents (pages 11 de ses écritures) et les sociétés NINTENDO indiquent, non sans ambiguïté, ce dont il appartiendra à la cour de tirer les conséquences, que leur action n’est pas fondée sur la contrefaçon mais seulement sur l’article 6 de la LCEN et l’article 1240 du code civil.
La question dont la société DSTORAGE demande la transmission à la CJUE n’apparaît donc pas nécessaire à la résolution du litige.
La demande de transmission d’une question préjudiciel e à la Cour de justice de l’Union européenne sera en conséquence rejetée.
La cour observe que, nonobstant le libel é du dispositif des conclusions de la société DSTORAGE, le jugement n’est en réalité pas critiqué en ce qu’il a rejeté ses conclusions aux fins de transmission de cinq questions préjudiciel es à la CJUE pour un motif de procédure, tenant à ce que ces conclusions avaient été transmises tardivement, ne permettant pas aux demanderesses de répliquer et d’organiser leur défense utilement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société DSTORAGE en tant qu’hébergeur de contenus La société DSTORAGE soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. El e fait valoir, de première part, que les notifications fournies par NINTENDO ne lui permettaient pas de disposer de la connaissance de l’il icéité prétendue compte tenu (i) du manque de clarté dans la désignation du notifiant, les notifications envoyées par la société MBARGO, prestataire de la société NINTENDO, étant insuffisantes à cet égard, (i ) de l’absence de justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’avait pu être contacté, (i i) de l’absence de justification de l’atteinte aux droits revendiqués par la société NINTENDO, cel e-ci s’étant notamment dispensée de toute démonstration quant à la titularité des droits d’auteur al égués et quant à l’originalité des œuvres invoquées et aucun usage au sens du droit des marques n’ayant été caractérisé dans l’utilisation du fichier 1Fichier.com. El e fait valoir, de deuxième part, qu’el e a eu un comportement « d’hébergeur raisonnable » en mettant en place des mesures d’autorégulation tel es qu’encouragées par les instances Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
européennes, en l’occurrence en proposant gratuitement aux ayants droit qui le souhaitent, l’utilisation d’une interface de retrait permettant d’entrer le lien et la description du contenu considéré comme il icite et de procéder à son retrait effectif dès lors que la demande répond aux conditions d’éligibilité, et que le refus de la société NINTENDO d’utiliser cette interface de retrait et de préférer faire perdurer l’accès à des contenus qu’el e considère comme il icites, plutôt que d’utiliser une solution sol icitée par un pan important de l’industrie culturel e, est difficilement explicable.
Les sociétés NINTENDO répondent qu’en suite de plusieurs décisions rendues par la CJUE et le Conseil Constitutionnel, il est de jurisprudence constante que les hébergeurs ayant fail i à leur obligation de prompt retrait des contenus notifiés engagent leur responsabilité ; qu’ainsi le refus de promptement retirer ou de bloquer l’accès aux contenus notifiés comme portant atteinte à des droits de propriété intel ectuel e (sans avoir à se rendre devant un juge), engage la responsabilité de l’hébergeur notifié ; que constitués de copies identiques de jeux vidéo NINTENDO, les contenus en cause dans la présente affaire sont manifestement il icites et la reproduction et la mise à disposition du public de ces jeux sur le site https://1fichier.com sans leur autorisation portent atteinte à leurs droits de propriété intel ectuel e, aussi bien à leurs marques désignant les jeux vidéo NINTENDO ou protégeant le titre des jeux vidéo NINTENDO qu’à leurs droits d’auteur sur lesdits jeux ; que l’atteinte aux marques est caractérisée tant dans le nom des fichiers téléchargés grâce aux liens hébergés par DSTORAGE que dans les fichiers téléchargés eux- mêmes, c’est-à-dire les copies non autorisées des jeux vidéo NINTENDO téléchargées ; que les jeux vidéo NINTENDO, notamment par le détail de leurs graphismes, leur scénario, leur bande son et leur « gameplay », pris indépendamment ou combinés, constituent manifestement des œuvres originales protégées par des droits d’auteur dont el es sont titulaires ; que la société DSTORAGE est responsable pour n’avoir pas promptement retiré les contenus manifestement il icites dûment notifiés ; qu’el e a eu connaissance du caractère il icite des contenus grâce aux notifications qui lui ont été envoyées ; que le caractère il icite du contenu ne doit pas être constaté au préalable par un juge avant son retrait ; que l’existence d’une offre contractuel e de DSTORAGE n’a aucune incidence, n’exonère en rien l’appelante de ses obligations et qu’il n’est pas obligatoire d’y recourir ; que le présent litige vise à engager la responsabilité dérogatoire de l’hébergeur et ne constitue pas une action en contrefaçon.
Ceci étant exposé, l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » prévoit :
« 1. Les États membres veil ent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information il icite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information il icite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de tel es connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à cel es-ci impossible (…)".
L’article 6-I-2 de la LCEN, transposant cet article en droit français, dispose « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si el es n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère il icite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où el es en ont eu cette connaissance, el es ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible (') »
L’article 6-I-5 de la même loi, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoit par ail eurs que "La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
— la date de la notification ;
— si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
— les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
— la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
— les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
— la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
(')"
En vertu de ces dispositions, un hébergeur voit sa responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées s’il a effectivement eu connaissance de leur caractère il icite ou de faits et circonstances laissant apparaître ce caractère, étant précisé que la notification vaut présomption de connaissance, et si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société DSTORAGE, qui offre un service de stockage de données, a la qualité d’hébergeur et que sa responsabilité est régie par l’article 6-I-2 précité.
La CJUE a eu l’occasion de préciser la notion de « connaissance » par un hébergeur (« le prestataire ») susceptible d’engager sa responsabilité. El e a ainsi jugé que « pour que les règles énoncées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 ne soient pas privées de leur effet utile, el es doivent être interprétées en ce sens qu’el es visent toute situation dans laquel e le prestataire concerné prend connaissance, d’une façon ou d’une autre, de tels faits ou circonstances. Sont ainsi visées, notamment, la situation dans laquel e l’exploitant d’une place de marché en ligne découvre l’existence d’une activité ou d’une information il icites à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative, ainsi que cel e dans laquel e l’existence d’une tel e activité ou d’une tel e information lui est notifiée. Dans ce second cas, si une notification ne saurait, certes, automatiquement écarter le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31, étant donné que des notifications d’activités ou d’informations prétendument il icites peuvent se révéler insuffisamment précises et étayées, il n’en reste pas moins qu’el e constitue, en règle générale, un élément dont le juge national doit tenir compte pour apprécier, eu égard aux informations ainsi transmises à l’exploitant, la réalité de la connaissance par celui-ci de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’il icéité » (L’Oréal c. E Bay, 12 juil et 2011, C- 324/09, points 121 et 122).
Dans un arrêt plus récent, la CJUE a confirmé que "En ce qui concerne, plus particulièrement, la seconde des hypothèses prévues à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive sur le commerce électronique, à savoir cel e visant la « connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information il icite est apparente », la Cour a constaté qu’il suffit que le prestataire de services concerné ait pris connaissance, d’une façon ou d’une autre, de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’il icéité en cause et agir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conformément à cet article 14, paragraphe 1, sous b). Sont ainsi visées, notamment, la situation dans laquel e un tel prestataire découvre l’existence d’une activité ou d’une information il icite à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative ainsi que cel e dans laquel e l’existence d’une tel e activité ou d’une tel e information lui est notifiée" (Frank Peterson c. Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc. et Google Germany GmbH et Elsevier Inc. c. Cyando , 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18).
Les contenus qui contrefont les droits de propriété intel ectuel e sont inclus dans la catégorie des contenus il icites visés par les articles précités de la LCEN et, comme l’a rappelé le tribunal, la connaissance que peut avoir un hébergeur de contenus de leur il icéité manifeste est présumée dès lors qu’une notification respectant les conditions posées par l’article 6-I-5 de la LCEN lui a été adressée, et ce, sans qu’une décision de justice préalable soit requise.
Dans les affaires précitées ayant donné lieu à la décision rendue le 22 juin 2021 par la CJUE, l’avocat général a précisé : « Le caractère contrefaisant d’une information ne peut être considéré comme « apparent », au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, que lorsque le prestataire concerné a reçu une notification lui donnant des éléments qui permettraient à un « opérateur économique diligent » placé dans sa situation de constater ce caractère aisément et sans examen juridique et matériel approfondi. Concrètement, cette notification doit identifier l’œuvre protégée, décrire l’atteinte reprochée et fournir des indices suffisamment clairs quant aux droits que la victime al ègue avoir sur l’œuvre. ».
Sur le caractère clair et complet des notifications
C’est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté les moyens présentés par la société DSTORAGE tirés du manque de clarté des deux notifications les 22 et 30 janvier 2018 qui lui ont été adressées quant à la désignation du notifiant, et de l’absence de justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’avait pu être contacté. Le tribunal, comme la cour, a constaté que les deux notifications avaient été adressées, non par une société tierce MBARGO, mais par le conseil des sociétés NINTENDO, et qu’el es répondaient aux conditions de forme prescrites par l’article 6-I-5 précité de la LCEN.
Le tribunal a exactement retenu par ail eurs que le grief selon lequel les sociétés NINTENDO n’avaient pas justifié de l’impossibilité de contacter l’auteur ou l’éditeur n’était pas plus fondé dès lors que les deux notifications indiquent expressément « En outre, les personnes ayant mis en ligne les contenus litigieux ne sont pas identifiées sur votre site internet « https://1fichier.com » et, que faute d’identification, il ne peut être reproché aux sociétés NINTENDO de ne pas indiquer les raisons pour lesquel es l’auteur ou l’éditeur des contenus litigieux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’a pu être contacté, cel es-ci apparaissant évidentes, ni d’avoir envoyé leur demande de retrait à l’hébergeur de contenus sans avoir obtenu au préalable une réponse de l’auteur ou de l’éditeur.
La circonstance que pour expliquer le cheminement suivi par l’internaute pour accéder aux contenus hébergés sur le site 1fichier.com exploité par la société DSTORAGE, les sociétés NINTENDO ont été en mesure d’identifier l’origine d’un fichier litigieux comme provenant d’un site romspure.com renvoyant à une adresse mail est de peu d’emport alors que la société DSTORAGE ne conteste pas avoir indiqué dans ses écritures de première instance que l’identité des auteurs n’était pas dévoilée sur son site internet (« DSTORAGE est un service qui stocke du contenu et non une plate- forme de partage de vidéos. Il est donc inutile de révéler l’identité de ses utilisateurs. »).
Sur la démonstration de l’illicéité des contenus dénoncés
Les notifications des 22 et 30 janvier 2018, rédigées quasiment de la même façon, indiquent notamment :
« (…) La société NCL [NINTENDO] développe et fabrique des consoles de jeux et des jeux vidéo dans de nombreux pays à travers le monde, et notamment en France on ses produits sont distribués par la société NINTENDO FRANCE SARL. Ces produits incluent différents modèles de consoles de jeux Nintendo DS (en ce compris notamment les consoles Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL et New Nintendo 2DS XL), Nintendo Wi (en ce compris notamment les consoles Nintendo Wi et Nintendo Wi U) et Nintendo Switch, ensemble ci-après dénommées « les Consoles de jeux Nintendo ». Ces produits comprennent également des jeux vidéo pour les Consoles de jeux Nintendo (tels que, par exemple, « Super Mario Maker pour Nintendo », « Pokemon Sun » et « Pokemon Moon »), [la notification du 30 janvier 2018 indiquant : « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 », « Slatoon 2 », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon »)], ensemble ci-après dénommés les « Jeux Vidéo Nintendo ». La société NCL vend également les Jeux Vidéo Nintendo via une plate-forme propriétaire en ligne appelée Nintendo eShop. Les consommateurs qui ont acheté des Consoles de jeux Nintendo connectées à Internet peuvent acheter et télécharger les Jeux Vidéo Nintendo du Nintendo eShop directement sur leur console. NCL ne vend ni ne disiribue de Jeux Vidéo Nintendo via aucune autre plateforme en ligne. Les Jeux Vidéo Nintendo mis à disposition en ligne autrement que via le Nintendo eShop sont donc toujours des copies non autorisées.
La société NCL est titulaire de droits de propriété intel ectuel e sur les Consoles de jeux Nintendo et le titulaire ou co titulaire des Jeux Vidéo Nintendo. En particulier, tous les Jeux Vidéo Nintendo et Consoles de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
jeux Nintendo sont protégés par des droits d’auteur. Les droits d’auteur sur les Jeux Vidéo Nintendo appartiennent soit exclusivement à NCL, soit ils sont codétenus par NCL et les sociétés Pokemon. En outre, la société NCL est titulaire de marques désignant ses Consoles de jeux Nintendo et Jeux Vidéo Nintendo, tel es que notamment les marques figuratives « Nintendo » (marque de l’Union Européenne n° 3388477) et « Nintendo DS » (marque de l’Union Européenne n° 4112272), ainsi que la marque surnommée « Nintendo Racetrack Logo » (marque de l’Union Européenne n° 5021423). La société NCL a également enregistré plusieurs marques protégeant le titre de ses jeux vidéo, tel es que, par exemple, les marques « Super Mario » (marque de l’Union Européenn n°155]35), [la notification du 30 janvier 2018 indiquant : « The Legend of Zelda : Breath of the Wild » (marque internationale désignant l’UE n° 1333221), « Super Mario Odyssey » (marque internationale désignant l’UE n° 1365208), « Mario Kart 8 » (marque de l’UE n° 479931), « Slatoon 2 » (marque de l’UE n° 13202841), « Pokémon Ultra Sun » (marque de l’UE n° 17429424) et « Pokémon Ultra Moon » (marque de l’UE n° 17429457)]. Ces droits de propriété intel ectuel e sont ci-après dénommés ensemble « DPIs » de la société NCL.
NCL a confirmé que votre société héberge sur ses serveurs et met à disposition du public, par l’intermédiaire de son site internet « https://1fichier.com », des copies non autorisées de Jeux Vidéo Nintendo qui peuvent être téléchargées il icitement par les consommateurs, et notamment des jeux intitulés « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokemon Sun » et « Pokemon Moon ». Vous trouverez ci-joint un tableau Excel qui identifie des exemples d’URLs litigieuses. NCL a pu constater que ces jeux vidéo sont téléchargeables.
La reproduction et la mise à disposition du public de Jeux Vidéo Nintendo sans l’autorisation de NCL et des sociétés POKEMON sont constitutives de contrefaçon des DPIs de NCL et, le cas échéant, des sociétés POKEMON, ainsi que de plusieurs infractions pénales prévues par le Code de la propriété intel ectuel e (ci-après « CPI »), en ce compris notamment la contrefaçon de logiciel et de droits d’auteur (articles L. 335-2 et 3 du CPI), ainsi que la contrefaçon de marque (articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-10 du CPI).
Conformément à l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique (« LCEN »), votre société est tenue de supprimer ou bloquer l’accès à un contenu hébergé sur ses serveurs et/ou mis à disposition du public par l’intermédiaire de son site internet dès qu’el e sait ou aurait dû savoir que ce contenu est il icite (…)".
C’est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les deux notifications et les tableaux y annexés indiquaient précisément que les marques précitées de la société NINTENDO, désignées par leur numéro d’enregistrement, étaient reproduites dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des liens permettant de télécharger des fichiers contenant des jeux vidéo, sans l’autorisation de leur titulaire, que le caractère contrefaisant de certains de ces liens était au demeurant manifeste dès lors qu’ils comportaient la reproduction des marques ainsi que des mentions tel es que « spoofed » (usurpé) ou « game free downlaod » (téléchargement gratuit de jeux), et que les fondements légaux relatifs à la contrefaçon de marque étaient mentionnés, de sorte que les demanderesses avaient effectivement notifié à la société DSTORAGE la description des contenus litigieux, leur localisation précise, ainsi que les motifs légaux justifiant qu’ils soient retirés ou rendus inaccessibles, et ce dans les condition prescrites par l’article 6-I-5 précité de la LCEN.
L’argumentation de la société DSTORAGE selon laquel e aucun acte de contrefaçon de marques ne saurait lui être imputé dès lors que les utilisateurs du service 1fichier.com ne font pas d’usage dans la vie des affaires des marques de la société NINTENDO est vaine dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’action des sociétés NINTENDO n’est pas fondée sur la contrefaçon de marques mais sur la responsabilité propre aux hébergeurs de contenus, la démonstration d’un usage dans la vie des affaires des marques concernées n’étant donc pas nécessaire pour établir la responsabilité de la société DSTORAGE.
Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour estime que les deux notifications adressées à la société DSTORAGE répondent également aux conditions prescrites par l’article 6-I-5 précité de la LCEN s’agissant des droits d’auteur invoqués par les sociétés NINTENDO sur les jeux vidéo, lesquels étaient précisément désignés et identifiés, sans qu’il puisse en outre être exigé de ces dernières, au stade de la notification, qu’el es procèdent, comme dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits d’auteur, à la démonstration de la titularité de leurs droits, de l’originalité des jeux concernés ou encore de la matérialité d’actes de contrefaçon, alors que ni la titularité des droits ni l’originalité des jeux ni la reproduction des jeux vidéo par les contenus litigieux n’a été formel ement contestée par la société DSTORAGE dans les réponses qu’el e a apportées par courriel aux sociétés NINTENDO, ce qui n’appelait par conséquent pas d’informations complémentaires sur ces points. Les sociétés notifiantes relèvent en outre à juste titre qu’el es pouvaient se prévaloir de présomptions tant pour la titularité de leurs droits, que pour l’originalité des jeux vidéo. Il sera ajouté que les jeux vidéo en cause sont très connus, ayant été vendus en plusieurs mil ions d’exemplaires dans le monde, ainsi que le démontrent les articles internet et de presse fournis en pièce 60 par les intimées. Comme le souligne pertinemment les sociétés NINTENDO, une tel e exigence de démonstration, non requise par les textes précités de la LCEN, ajouterait une condition que la LCEN ne prévoit pas et reviendrait à priver d’effet utile le système de notification prévu par cette loi.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il sera donc retenu que les notifications étaient suffisantes pour permettre à la société DSTORAGE de connaître les faits ou circonstances faisant apparaître le caractère manifestement il icite des contenus dont el es demandaient le retrait, aussi bien quant aux droits d’auteur qu’aux droits de marques invoqués.
Sur la faute de la société DSTORAGE
La société DSTORAGE a reçu les deux notifications précitées portant à sa connaissance des faits et circonstances que des contenus manifestement il icites étaient stockés sur son site 1fichier.com, et y a répondu en refusant de faire droit aux demandes de retrait des sociétés NINTENDO.
En n’agissant pas promptement pour retirer les données litigieuses ou en rendre l’accès impossible, el e a engagé sa responsabilité en application de l’article 6-I-2 de la LCEN sans qu’el e puisse se prévaloir d’un comportement d'« hébergeur raisonnable » résultant du fait qu’el e a mis en place une procédure conventionnel e de suppression de contenus, optionnel e, réservée aux signataires d’un contrat de prestation de service, consistant en une interface de retrait accessible au notifiant grâce à un identifiant. La société DSTORAGE indique qu’un tel outil est désormais prévu par la LCEN dont l’article 6-I-5, dans sa nouvel e version, prévoit désormais que la notification doit contenir « les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible » mais précise que « cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquel e peut être rattaché ce contenu litigieux », qu’il permet d’al éger les obligations mises à la charge des hébergeurs ne disposant pas des moyens humains, techniques ou financiers ou de la capacité d’analyse juridique suffisants pour honorer les obligations mises à leur charge par la LCEN, comme évoqué par le Conseil constitutionnel dans le commentaire de sa décision du 10 juin 2004, et qu’il constitue même une obligation énoncée par l’article 16.1 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (« Les fournisseurs de service d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu il icite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique »), de sorte que dans les mois à venir, la société NINTENDO aurait l’obligation d’utiliser l’interface de retrait qu’el e propose si el e souhaite obtenir le retrait de contenus il icites. Cependant, les textes nouveaux invoqués par la société DSTORAGE ne sont pas applicables aux faits de la cause qui leur sont antérieurs et le dispositif dont el e se prévaut, que les sociétés NINTENDO étaient libres d’accepter ou de refuser en janvier 2018, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
née du fait qu’el e n’a pas procédé au retrait des contenus litigieux après les notifications qui lui ont été adressées conformément aux dispositions de la LCEN dans sa version alors applicable.
Sur les mesures réparatrices
La société DSTORAGE critique la méthode de calcul des dommages et intérêts octroyés aux sociétés NINTENDO par le tribunal. El e fait valoir que les sociétés NINTENDO demandant réparation de leur préjudice à la fois sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de la contrefaçon de droits d’auteur et de marques, le tribunal, au mépris d’une jurisprudence constante qui considère que le titulaire d’un droit privatif ne peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil sans démontrer un fait distinct, après avoir caractérisé des actes de contrefaçon de marques, a fondé la réparation sur l’article 1240 du code civil, en retenant tout à la fois que la responsabilité de DSTORAGE ne pouvait être engagée sur le terrain de la contrefaçon et qu’une atteinte avait été portée au droit de marque de la société NINTENDO justifiant l’al ocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € ; que le préjudice al égué est fantaisiste, reposant sur des attestations d’un des employés de NINTENDO quant au nombre de téléchargements, non corroborées par des éléments comptables ou des rapports d’expert indépendants, couvrant une période (juin 2017 au 15 février 2018) al ant au-delà des dates de notifications (22 et 30 janvier 2018), alors qu’el e n’a pas été mise en connaissance de cause pour des faits litigieux qui auraient été commis antérieurement aux notifications et entre le 1er et le 15 février 2018 ; que sa faute ne saurait être caractérisée que pour l’absence de prompt retrait suite à la prise de connaissance, la période à prendre en compte commençant donc 7 jours à compter de la notification et al ant jusqu’à la date de l’assignation ; que les notifications sont lacunaires, les liens listés en annexe aux notifications ne reproduisant que dans 76,9 % des cas les marques invoquées (ex. Pknm3DSpart1.rar ou GC013.part3.rar) ; qu’el e a procédé au retrait des contenus et à la publication ordonnés par le tribunal, de sorte que les demandes de confirmation du jugement sur ces points sont sans objet.
Les sociétés NINTENDO opposent qu’el es ont subi un préjudice particulièrement élevé du fait de l’atteinte à leurs droits de propriété intel ectuel e sur les jeux vidéo Nintendo. El es font valoir que les conséquences économiques du fait des copies non-autorisées de jeux vidéo sont considérables, notamment en termes de pertes de ventes ; que le préjudice est d’autant plus important que le site https://1fichier.com héberge de manière permanente au moins un fichier dont l’URL est reproduite sur de nombreux sites d’indexation, et qui permet aux utilisateurs d’accéder, de télécharger gratuitement et de jouer à l’un des jeux vidéo Nintendo ; que le montant de leur préjudice peut être évalué de la manière suivante : 170 000 téléchargements réussis de jeux vidéo Nintendo sur le site https://1fichier.com sur la période al ant du 7 juin 2017 au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15 février 2018 X 8,05 € environ de marge réalisée dans la zone Europe pour chacun des jeux pour la période comprise entre l’année financière 2017 et l’année financière 2019 = 1 368 500 €.
La société NINTENDO ajoute qu’el e a incontestablement subi une atteinte à l’image de ses marques du fait de leur reproduction par l’appelante, pour laquel e el e demande la somme de 150 000 €, outre une atteinte à sa réputation du fait de l’hébergement en ligne de copies de ses jeux vidéo par la société DSTORAGE dans la mesure où les jeux vidéo Nintendo authentiques ne peuvent être licitement téléchargés que sur la boutique en ligne e-shop de Nintendo (50 000 €).
Ceci étant exposé, c’est à juste raison que le tribunal a précisé que le préjudice des sociétés NINTENDO ne pouvait être réparé que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’exclusion des dispositions du code de la propriété intel ectuel e relatives à l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur et de marques, qui ne pourraient trouver à s’appliquer que si la responsabilité de la société DSTORAGE était engagée au titre de la contrefaçon de droits de propriété intel ectuel e.
Le non retrait des contenus litigieux a permis aux utilisateurs de procéder gratuitement à des téléchargements de jeux vidéo qui ne sont disponibles en principe qu’à l’achat sur le site internet et la boutique en ligne NINTENDO. Les intimées justifient de ce que la marge moyenne réalisée sur les jeux vidéo en cause est de 8,05 euros (pièce 87 NINTENDO, attestation de M. [X], conseil er juridique senior en charge des droits de propriété intel ectuel e de la société NINTENDO OF EUROPE, filiale à 100 % de la société NINTENDO). Le nombre de téléchargements réalisés est évalué par les demanderesses à 170 000 entre le 7 juin 2017 et le 15 février 2018 (pièce 86 NINTENDO, attestation de M. [S], conseil er juridique senior en charge des droits de propriété intel ectuel e, non contestée utilement par la société DSTORAGE en ce qu’el e émane d’un salarié de la société NINTENDO, l’appelante n’indiquant pas le nombre de téléchargements réel ement réalisés). Il y a cependant lieu de réduire la période prise en considération, le préjudice des sociétés NINTENDO procédant de l’absence de prompt retrait suite à la prise de connaissance résultant des notifications, ce qui conduit à retenir la période entre le 1er février 2018 et, comme le plaide l’appelante, l’assignation (24 mai 2018), et de tenir compte, comme le tribunal, du fait que les utilisateurs ayant procédé à un téléchargement grâce aux liens litigieux n’auraient pas tous acquis les jeux sur la boutique en ligne NINTENDO. La cour retiendra ainsi que 55 000 téléchargements ont été effectués.
La société DSTORAGE sera par conséquent condamnée à payer la somme de 8,05 x 55 000, soit 442 750 € à la seule société NINTENDO, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les sociétés THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ne commercialisant pas les jeux vidéo en cause.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande indemnitaire de la société NINTENDO au titre de l’atteinte aux droits qu’el e détient sur ses marques, ce qui relèverait d’une action en contrefaçon de marques – la demande est formulée dans le dispositif des conclusions des intimées comme une demande de réparation d’un préjudice né d’actes de contrefaçon de marques : "condamner la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques« -, alors que tel n’est pas l’objet du présent litige, ainsi que la société NINTENDO le rappel e à plusieurs reprises dans ses écritures (notamment, page 77 » le présent litige n’est pas fondé sur des dispositions de droit d’auteur tel es que cel es de la directive 2001/29/CE mais uniquement sur la responsabilité civile de l’Appelante en tant qu’hébergeur au sens de l’article 6 de la LCEN« , page 80 »le présent litige vise à engager la responsabilité dérogatoire d’un hébergeur et ne constitue pas une action en contrefaçon (…) Le fondement juridique de cette action n’est donc ni la directive 2001/29/CE, ni la jurisprudence en découlant, ni les dispositions en matière de contrefaçon contenues dans le Code de la Propriété Intel ectuel e, mais bien le régime de responsabilité spécifique aux hébergeurs, à savoir l’article 14 de la directive 2000/31/EC du 8 juin 2000 (« Directive sur le commerce électronique ») ainsi que sa transposition en droit français par l’article 6 de la LCEN.« , page 83 »Contrairement à ce que la société DSTORAGE tente de faire croire à la Cour, la présente affaire n’étant pas une action en contrefaçon, la directive précitée [directive 2001/29/CE relative à des aspects de droits d’auteur et de droits voisins] n’est pas applicable"…).
Le jugement sera réformé en ce sens.
C’est à juste raison que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par la société NINTENDO au titre d’une atteinte à sa réputation du fait de l’hébergement en ligne de copies de ses jeux vidéo par la société DSTORAGE, les jeux authentiques ne pouvant être licitement téléchargés que sur sa boutique en ligne. El e n’explicite pas en effet le préjudice qu’el e al ègue, les utilisateurs ayant eu recours aux liens d’accès litigieux ne pouvant se méprendre sur le fait qu’ils ne procédaient pas licitement au téléchargement des jeux vidéo en cause depuis la boutique en ligne de la société NINTENDO ni sur le fait que ces jeux n’étaient pas mis à disposition avec son consentement.
Il n’y a pas lieu non plus, dans le cadre d’une action en responsabilité engagée sur le fondement des articles 6 de la LCEN et 1240 du code civil, de faire droit à la demande des sociétés NINTENDO relative à un droit d’information portant sur le nombre de fichiers téléchargés par les utilisateurs par les liens litigieux notifiés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société DSTORAGE de retirer de son site internet https://1fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus listés dans les tableaux figurant en pages 22 à 28 des conclusions n°5 des demanderesses, sous astreinte (pour les marques).
Il sera complété en ce sens qu’il sera également ordonné à la société DSTORAGE de retirer de son site internet https://1fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus concernant les copies des jeux vidéo « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun », « Pokémon Moon », « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 », « Splatoon 2 », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon », sous astreinte comme précisé au dispositif.
Il y a lieu d’infirmer la mesure de publication ordonnée par les premiers juges dès lors que les condamnations pécuniaires y figurant ont été modifiées par la cour et il sera fait droit à la mesure de publication sol icitée en appel selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt.
Sur la demande indemnitaire de la société DSTORAGE au titre d’un préjudice de réputation
La société DSTORAGE demande réparation d’un préjudice d’image et de réputation résultant de ce que la société NINTENDO, à la suite du jugement, a publié un communiqué de presse ne reflétant pas la réalité de l’espèce.
Les sociétés NINTENDO ne répondent pas sur ce point.
La société DSTORAGE retranscrit comme suit le communiqué de presse incriminé : "Nintendo se félicite de la décision du Tribunal judiciaire de Paris. Le message qu’el e adresse est clair : en refusant de bloquer l’accès à des contenus tels que des copies non-autorisées de jeux vidéo nonobstant une notification préalable, les fournisseurs de services d’hébergement partagé tels que Dstorage (1fichier) engagent leur responsabilité en vertu du droit français et sont tenus de retirer ou de rendre impossible l’accès à de tels contenus.
Les services qui ne se conforment pas à la loi peuvent être condamnés à verser dommages et intérêts aux titulaires de droit dont les droits de propriété intel ectuel e ont été violés. La reconnaissance de la responsabilité de DSTORAGE est importante, non seulement pour Nintendo, mais également pour toute l’industrie du jeu vidéo, les hébergeurs de contenus partagés comme 1Fichier ne pouvant prétendre qu’une décision de justice préalable est nécessaire au retrait de contenus il icites.", mais sans se donner la peine d’expliciter en quoi ce communiqué ne serait pas le reflet de la réalité, ce qui ne ressort pas d’évidence de ses termes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DSTORAGE, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me ETEVENARD selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme gobale qui doit être mise à la charge de la société DSTORAGE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés NINTENDO peut être équitablement fixée à 25 000 €, cette somme complétant cel e al ouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 885 500 euros en réparation de son préjudice commercial et la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte aux marques dont el e est titulaire ;
— ordonné la publication de l’insertion suivante extraite du jugement : « Par décision en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société DSTORAGE, qui exploite le site internet 1fichier.com, a engagé sa responsabilité en tant qu’hébergeur de contenus en ne procédant pas au retrait de contenus il icites malgré les notifications effectuées par les sociétés NINTENDO CO., LTD., THE POKEMON COMPANY, CREATURES INC. et GAME FREAK INC. et l’a condamnée à payer à la société NINTENDO CO LTD, les sommes de 885 500 euros et de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société DSTORAGE de transmission d’une question préjudiciel e à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Condamne la société DSTORAGE à payer à la société NINTENDO la somme de 442 750 euros en réparation de son préjudice commercial ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Déboute les sociétés THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice commercial ;
Déboute la société NINTENDO de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte aux marques dont el e est titulaire ;
Dit que les sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ont valablement notifié les 22 et 30 janvier 2018 à la société DSTORAGE la présence sur son site internet https://1fichier.com de contenus manifestement il icites car portant atteinte aux droits d’auteur sur les jeux vidéo « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun », « Pokémon Moon », « The Legend of Zelda : Breath of the Wild», « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 », « Splatoon 2 », « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon » appartenant aux sociétés NINTENDO, THE POKÉMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK ;
Dit qu’en n’agissant pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, la société DSTORAGE a engagé sa responsabilité civile en tant qu’hébergeur de contenus ;
Ordonne à la société DSTORAGE de retirer de son site internet https://1fichier.com ou de bloquer l’accès aux contenus constituant des copies des jeux vidéo « Super Mario Maker pour Nintendo 3DS », « Pokémon Sun », « Pokémon Moon », « The Legend of Zelda : Breath of the Wild », « Super Mario Odyssey », « Mario Kart 8 », « Splatoon 2 » « Pokémon Ultra Sun » et « Pokémon Ultra Moon », et ce dans le délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois ;
Ordonne la publication, sur la page d’accueil du site internet https://1Fichier.com/ de la société DSTORAGE, de l’insertion suivante : « La société DSTORAGE a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Paris et la Cour d’appel de Paris pour avoir porté atteinte aux droits de propriété intel ectuel e de la société Nintendo. » ;
Dit qu’il sera procédé à cette publication sur un espace égal à un quart de l’écran et en-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman », de tail e 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, le texte devant être précédé de la mention « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de tail e 14, aux seuls frais de la société DSTORAGE, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur une durée de deux mois ;
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation des astreintes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Rejette la demande des sociétés NINTENDO relative à un droit d’information ;
Rejette la demande de la société DSTORAGE au titre d’un préjudice de réputation ;
Condamne la société DSTORAGE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me ETEVENARD selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement aux sociétés NINTENDO, THE POKEMON COMPANY, CREATURES et GAME FREAK de la somme globale de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application de la loi dans le temps ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Identité des produits ou services ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Provenance géographique ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Combinaison de mots ·
- Déchéance partielle ·
- Traduction évidente ·
- Catégorie générale ·
- Ensemble unitaire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque ombrelle ·
- Loi applicable ·
- Marque de l'UE ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Langue morte ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Poisson ·
- Centre de documentation ·
- Produit diététique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque communautaire ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Pharmaceutique ·
- Documentation
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Usage à titre de dénomination sociale ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Représentation claire et précise ·
- Activité identique ou similaire ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Usage à titre de nom de domaine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Identification de la marque ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Exploitation sporadique ·
- Usage à titre de marque ·
- Caractère intelligible ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Suppression ·
- Acte isolé ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Associations ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Collection ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Informatique
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque ·
- Trading ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Égypte ·
- Moule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation pour une catégorie de produits ou services ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Déchéance de la marque ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Exploitation réelle ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Sous-catégorie ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Internet ·
- Poulet ·
- Marque ·
- Biscuit ·
- Pâtisserie ·
- Condiment ·
- Sucrerie ·
- Déchéance ·
- Tube ·
- Service
- Exploitation pour une catégorie de produits ou services ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Déchéance de la marque ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Exploitation réelle ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Sous-catégorie ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Internet ·
- Poulet ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Pâtisserie ·
- Biscuit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Sucrerie ·
- Condiment
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Document en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère déceptif ·
- Élément distinctif ·
- Licencié exclusif ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Dépôt de marque ·
- Mise en exergue ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Abréviation ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Expression ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Ligne ·
- Huile essentielle ·
- Contrefaçon ·
- Savon ·
- Collection ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Gestion ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Cognac ·
- Nullité ·
- Recours
- Centre de documentation ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Directeur général
- Archivage ·
- Stockage ·
- Marque ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Générique ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Prestataire internet ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Rôle actif ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Données ·
- Collection ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Site ·
- Marque
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Nom commercial ·
- Dépôt ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
- Astreinte ·
- Vignoble ·
- Centre de documentation ·
- Constat d'huissier ·
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Site ·
- Huissier ·
- Vin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.