Irrecevabilité 19 octobre 2023
Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2023, n° 21/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05747 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE ROBUSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4216399 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20230215 |
Texte intégral
COUR D’APPEL M20230215 M DE VERSAILLES Code nac : 39H 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05747 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUV AFFAIRE : S.A. ALTRAD [Localité 5] C/ S.A.S. COPAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
SAS ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY 19 octobre 2023 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 1 N° RG : 20/00284 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Martine DUPUIS TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
S.A. ALTRAD [Localité 5] 19 octobre 2023 RCS Béziers n° 338 053 739 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 APPELANTE **************** S.A.S. COPAC RCS Pontoise n° 353 207 558 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme PASSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D269 INTIMEE **************** S.A.S ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY venant aux droits de la société ALTRAD ETAIS RCS Béziers n° 529 222 879 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 19 octobre 2023 : PB 196 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Copac a pour activité principale la fabrication, la location et la vente de matériels de travail et de sécurité destinés aux chantiers du bâtiment. La société Altrad Etais a pour activité principale la fabrication et la commercialisation d’étais et de tours d’étaiement. Elle appartient, avec la société Altrad [Localité 5], au groupe Altrad, et indique que celui-ci a repris en novembre 1999 la société SACEM, qui commercialisait depuis 69 ans des étais sous le nom LE ROBUSTE. Directeur commercial de la société Altrad Etais depuis le 3 janvier 2011, M. [X] [M] a, après avoir notifié sa démission par courrier du 16 juin 2014, été embauché au même poste par la société Copac, laquelle a annoncé lancer dès le mois d’octobre 2014 une nouvelle gamme d’étais sous le signe « Robust by Copac ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
Le 6 octobre 2014, la société Copac a déposé la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative communautaire 19 octobre 2023 « Robust » n° 13334222 pour désigner les produits et services des classes 6, 35, 37 et 39. Le 26 décembre 2014, l’OHMI a rejeté cette demande pour tous les produits et services. Par courrier du 20 novembre 2014, le conseil de la société Altrad Etais a mis en demeure la société Copac, au vu de son antériorité d’usage sur le signe « Le Robuste » et du trouble causé par le débauchage de son directeur commercial, de cesser tout utilisation du signe « Robust ». Par acte d’huissier du 26 janvier 2015, la société Altrad Etais a fait assigner la société Copac devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en lui reprochant notamment des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. La société Altrad Etais ayant déposé une demande d’enregistrement de la marque française « Le Robuste » n°154216399 pour les produits des classes 6 et 37, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 novembre 2015, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la publication de l’enregistrement de la marque. A la suite de l’enregistrement de la marque avec une limitation en classe 6 aux seuls étais métalliques, l’instance a été reprise. La société Altrad [Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Altrad Etais à la demande reconventionnelle de la société Copac ;
- prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n°(15)4216399 « Le Robuste » de la société Altrad Etais pour les seuls étais métalliques en classe 6 ;
- ordonné la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’lNPI aux fins d’inscription au registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de la société Altrad Etais ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société Altrad Etais et de la société Altrad [Localité 5] au titre de la contrefaçon de marque ;
- rejeté les demandes de la société Altrad Etais et de la société Altrad [Localité 5] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Copac au titre de la procédure abusive ;
- rejeté les demandes de la société Altrad Etais et de la société Altrad [Localité 5] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Altrad Etais et la société Altrad [Localité 5] à payer à la société Copac la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
— condamné in solidum la société Altrad Etais et la société Altrad [Localité 5] à supporter les entiers dépens de l’instance ; 19 octobre 2023
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 17 septembre 2021, les sociétés Altrad Etais et Altrad [Localité 5] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance d’incident du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles :
- a déclaré irrecevable l’appel régularisé le 17 septembre 2021 par la société Altrad Etais,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société Altrad [Localité 5] relatives à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Copac,
- a dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
- a condamné la société Altrad Investment Authority, venant aux droits de la société Altrad Etais, aux dépens de l’incident. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Altrad Investment Authority, venant aux droits ensuite de la fusion absorption de la société Altrad Etais, et la société Altrad [Localité 5] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Altrad Investment Authrority en sa qualité de cessionnaire de la marque le Robuste,
- Infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par la 1ère chambre du pole civil du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits de la société Altrad Etais, et la société Altrad [Localité 5], Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
- Déclarer la société Copac irrecevable en sa demande de nullité de la marque Le Robuste n°15/4216399, A titre subsidiaire (sic)
- Débouter la société Copac de sa demande de nullité de la marque Le Robuste n°15/4216399,
- Juger que les actes commis par la société Copac par l’usage de la dénomination Robuste constituent une contrefaçon de la marque Le Robuste N°15/4216399 au sens des articles L.713-2 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- Juger que les agissements de la société Copac à l’encontre des sociétés Altrad Investment Authority en sa qualité de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
cessionnaire de la marque et en sa qualité de venant aux droits d’Altrad Etais, et Altrad [Localité 5] constituent des actes 19 octobre 2023 de contrefaçon de marques,
- Interdire à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination Robuste, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Juger que la cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées,
- Condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais et Altrad [Localité 5] à lui payer la somme de 100.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’ensemble de ses préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque Le Robuste sauf à parfaire,
- Juger que le fait pour la société Copac de profiter indûment des investissements réalisés par la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais et Altrad [Localité 5] afin de profiter de la notoriété de ses produits, sans bourse délier et en procédant à des actes de concurrence dépassant le cadre de la loyauté en matière commerciale est constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions précitées,
- Condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais et Altrad [Localité 5] et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale,
- Ordonner une expertise aux fins de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais et Altrad [Localité 5] du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- Faire application de l’article L.716-7-1 de code de la propriété intellectuelle,
- Ordonner à la société Copac de communiquer aux sociétés Altrad : / l’intégralité des bons de commandes, factures d’achat et de vente relatives à l’importation et/ou la commercialisation des produits contrefaisants aux bénéfices de celles-ci réalisés par celle-ci, portant la marque Le Robuste, / une attestation de son commissaire aux comptes ou tout document comptable relatif à l’état des ventes effectuées, le prix de vente public unitaire, le chiffre d’affaires global, la marge bénéficiaire et l’état des stocks, depuis l’année 2014, Et ce, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- Condamner la société Copac à verser à titre de dommages-intérêts 50.000 € à la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de l’atteinte caractérisée à leur renommée et à leur image,
- Voir ordonner aux frais de la société Copac, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Altrad Investment Authority en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits d’Altrad Etais et Altrad [Localité 5] dans le Moniteur dans la limite de 15 000 € par insertion, A titre subsidiaire, Vu l’article L.716-5 du code de procédure intellectuelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
Si la cour considérait irrecevable l’intervention volontaire de la société Altrad Investment Authrority propriétaire de la 19 octobre 2023 marque,
- Juger que la société Altrad [Localité 5] licenciée exclusif est bien fondée à agir en contrefaçon de marque,
- Juger irrecevable la demande reconventionnelle de nullité de la marque Le Robuste de la société Copac,
- Juger que les actes commis par la société Copac par l’usage de la dénomination Robuste constituent une contrefaçon de la marque Le Robuste N°15/42163 99 au sens des articles L.713-2 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- Juger que les agissements de la société Copac à l’encontre de la société Altrad [Localité 5] constituent des actes de contrefaçon de marques,
- Interdire à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination Robuste, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Juger que la cour restera compétence pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
- Condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la Société Altrad [Localité 5] à lui payer la somme de 100.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’ensemble de ses préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque Le Robuste sauf à parfaire,
- Juger que le fait pour la société Copac de profiter indûment des investissements réalisés par la société Altrad [Localité 5] afin de profiter de la notoriété de ses produits, sans bourse délier et en procédant à des actes de concurrence dépassant le cadre de la loyauté en matière commerciale est constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions précitées,
- Condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la société Altrad [Localité 5] et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale,
- Ordonner une expertise aux fins de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Altrad [Localité 5] du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- Faire application de l’article L.716-7-1 de code de la propriété intellectuelle,
- Ordonner à la société Copac de communiquer à la société Altrad [Localité 5] : / l’intégralité des bons de commandes, factures d’achat et de vente relatives à l’importation et/ou la commercialisation des produits contrefaisants aux bénéfices de celles-ci réalisés par celle-ci, portant la marque Le Robuste, / une attestation de son commissaire aux comptes ou tout document comptable relatif à l’état des ventes effectuées, le prix de vente public unitaire, le chiffre d’affaires global, la marge bénéficiaire et l’état des stocks, depuis l’année 2014, Et ce, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- Condamner la société Copac à verser à titre de dommages-intérêts 50.000 € à la société Altrad [Localité 5] au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de l’atteinte caractérisée à leur renommée et à leur image,
- Voir ordonner aux frais de la société Copac, à titre de complément de dommages intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement (sic) à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Altrad [Localité 5] dans le Moniteur dans la limite de 15.000 € par insertion, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
— Condamner la Société Copac à payer aux sociétés appelantes Altrad Investment Authority et Altrad [Localité 5] la 19 octobre 2023 somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Copac de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Copac en tous les dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société Copac demande à la cour de : A titre principal,
- Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Altrad Investment Authority en raison de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 4 août 2022,
- Juger que les chefs de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre par lesquels celui-ci a tranché les demandes formées par la société Altrad Etais et à l’encontre de celle-ci (annulation de sa marque) ont acquis force de chose jugée en raison de l’irrecevabilité de l’appel de la société Altrad Etais prononcée par l’ordonnance d’incident du 4 août 2022 et de l’irrecevabilité de l’intervention de la société Altrad Investment Authority,
- Déclarer, en conséquence, irrecevable la demande en contrefaçon de la société Altrad [Localité 5],
- Déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande en concurrence déloyale de la société Altrad [Localité 5], A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable la demande en contrefaçon de marque formée par la société Altrad [Localité 5] en qualité de licenciée, à l’égard des actes reprochés à la société Copac qui seraient antérieurs au 15 novembre 2019 (date présumée du contrat de licence) ou, subsidiairement, au 3 septembre 2020 (date de publication de l’inscription du contrat de licence), A titre très subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Copac,
- Rejeter la demande en concurrence déloyale de la société Altrad [Localité 5], En tout état de cause,
- Infirmer le jugement entrepris en ce que, après avoir pourtant expressément reconnu le caractère abusif de l’action en contrefaçon exercée par la société Altrad Etais, il a rejeté la demande indemnitaire de la société Copac, Et statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamner pour procédure abusive la société Altrad Investment Authority, venant aux droits de la société Altrad Etais, à verser à la société Copac la somme de 20.000 €,
- Débouter la société Altrad Investment Authority et la société Altrad [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ajoutant au jugement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
— Condamner la société Altrad Investment Authority et la société Altrad [Localité 5], in solidum, à verser à la société 19 octobre 2023 Copac, en complément de la somme accordée par le tribunal sur ce fondement, la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- Condamner la société Altrad Investment Authority et la société Altrad [Localité 5], in solidum, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Altrad Investment Authority La société Altrad Investment Authority (ci-après, Altrad IA) indique que la marque LE ROBUSTE lui a été transférée selon acte du 19 juillet 2021, y compris le contrat de licence exclusif, de sorte qu’elle est devenue titulaire de la marque, que cette marque a été annulée par le jugement alors que son titulaire n’était pas partie à la 1ère instance, ce qui explique son intervention volontaire devant la cour. Elle justifie son intervention volontaire par le fait qu’elle est titulaire de la marque, et indique que son intervention est principale puisqu’elle dispose d’un droit d’agir propre. Elle ajoute que la société Altrad Etais ayant été absorbée le 29 juillet 2021 avec effet au 1er septembre 2021, et la cession de la marque étant intervenue le 19 juillet 2021, le jugement ne pouvait avoir d’effet ni à l’encontre de la société Altrad IA, ni de la société Altrad Etais. Elle conteste l’affirmation de l’intimée selon laquelle l’irrecevabilité de l’appel de la société Altrad Etais confère force de chose jugée à la décision d’annulation de la marque n°15/4216399 LE ROBUSTE (ci-dessous, la marque 399) pour les étais métalliques, le conseiller de la mise en état n’ayant pas statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Altrad IA. Elle ajoute que le jugement, qui a prononcé la nullité de la marque à l’encontre d’une société désormais inexistante, n’est pas susceptible d’exécution. Elle avance que le jugement lui est inopposable, car elle a acquis la marque avant le prononcé dudit jugement, et que l’appel de la société Altrad [Localité 5] -licencié exclusif- est parfaitement recevable, ce qui rend recevable l’intervention volontaire d’Altrad IA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
Elle affirme que le contrat de licence exclusif a bien commencé le 9 octobre 2015, qu’un avenant y a été inséré lors de la 19 octobre 2023 cession de la marque le 19 juillet 2021, et rappelle que la validité d’une licence de marque n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit. La société Copac prétend que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Altrad IA résulte de l’ordonnance ayant déclaré l’appel de la société Altrad Etais irrecevable, et que ces irrecevabilités ont pour effet de conférer force de chose jugée aux chefs du jugement concernant la société Altrad Etais. Elle soutient que l’ordonnance a précisé que la société Altrad IA ne pouvait régulariser l’appel de la société Altrad Etais que si son intervention intervenait dans le délai d’appel, et que ses conclusions étant postérieures, la régularisation n’était pas possible. Elle rappelle que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a dit que la société Altrad Etais ne pouvait pas faire appel, ayant été radiée, de sorte que son droit de faire appel avait été transféré à la société Altrad IA, ce dont il résulte qu’il appartenait à cette dernière société de faire appel. Elle explique que l’intervention de la société Altrad IA est soumise aux conditions de recevabilité propres à l’appel, et est irrecevable si elle n’a pas été formée dans le délai d’appel. Elle déduit de l’ordonnance que la société Altrad IA est irrecevable en son intervention volontaire. Elle affirme que si la société Altrad IA prétend intervenir en qualité de cessionnaire de la marque, la marque LE ROBUSTE lui a été transférée par la fusion-absorption de la société Altrad Etais décidée le 29 juillet 2021, de sorte que la société Altrad IA ne peut prétendre intervenir le 3 juin 2022 en sa qualité de cessionnaire de la marque, cession qui serait intervenue par un acte séparé ; cette intervention étant redondante avec son intervention en tant que société venant aux droits de la société Altrad Etais. Elle avance que la société Altrad Etais disposait de la personnalité morale lors du prononcé du jugement, et que les appelantes soutiennent à tort que le jugement serait non avenu. Elle affirme que le jugement a acquis force de chose jugée, que l’irrecevabilité de l’appel de la société Altrad et de l’intervention volontaire de la société Altrad ont entraîné l’extinction de l’instance d’appel à leur égard, de sorte que la nullité de la marque LE ROBUSTE pour défaut de distinctivité a acquis force de chose jugée. ***** Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les sociétés Altrad Etais et Altrad [Localité 5] ont interjeté appel le 17 septembre 2021 du jugement du 30 août 2021 qui a notamment '- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Altrad Etais à la demande reconventionnelle de la société Copac ;
- Prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n°(15)4216399 « Le Robuste » de la société Altrad Etais pour les seuls étais métalliques en classe 6'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
Par ordonnance d’incident du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel régularisé le 17 19 octobre 2023 septembre 2021 par la société Altrad Etais ; cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour. Par combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La cour d’ appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. La société Copac demande, dans le dispositif de ses conclusions, que l’intervention volontaire de la société Altrad Investment Authority soit déclarée irrecevable, en raison de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 4 août 2022. La cour souhaite recevoir les observations des parties sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac tendant à la voir déclarer la demande d’intervention volontaire de la société Altrad IA irrecevable. Il importe de permettre aux parties de compléter leurs écritures sur ce point. En conséquence, il sera procédé à la réouverture des débats, et au renvoi de l’affaire à la mise en état. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture, Invite les parties à compléter leurs écritures sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac tendant à voir déclarer l’intervention volontaire de la société Altrad IA irrecevable, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 à 9h00, 19 octobre 2023 Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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