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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 oct. 2023, n° 2022/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/03826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | B PIERRE DE BOURGOGNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ; PB PIERRE naturelle de Bourgogne ; PIERRE de Bourgogne naturelle PB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4506056 ; 3685426 ; 3685427 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL19 ; CL20 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230216 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 octobre 2023
3ème chambre 1ère section N° RG 22/03826 N° Portalis 352J-W-B7G-CWND
DEMANDERESSE
Association PIERRE DE BOURGOGNE 2 avenue de Marbotte 21000 DIJON
représentée par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #XI
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRANCE MATERIAUX GROUPE 3 rue des Abbatoirs 38120 SAINT-EGRÈVE
représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1595 & Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 octobre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EXPOSE DU LITIGE
1. L’association Pierre de Bourgogne, créée en 1996, a pour objet la défense et la promotion de la Pierre de Bourgogne en France et dans le monde. Le 23 juin 2017, l’association a déposé auprès de l’INPI une demande d’homologation de cahier des charges pour l’Indication Géographique protégeant les Produits Industriels et Artisanaux (IGPIA) « pierre de bourgogne ».
2. L’homologation a été délivrée sous le numéro INPI-1801 par décision du directeur général de l’INPI n°2018-91 du 11 juin 2018.
3. L’indication géographique « pierre de bourgogne » couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que les produits finis et semis-finis fabriqués par enlèvement de matière 100% pierre de Bourgogne, sur quatre départements. L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués intégralement dans cette zone géographique et par un opérateur certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges déposé auprès de l’INPI.
4. L’association est en outre titulaire de trois marques col ectives françaises :
- la marque française semi figurative “Pierre de Bourgogne indication géographique” n°4506056, déposée le 06 décembre 2018 en classes 19, 37 et 41 :
— la marque française semi-figurative “Naturel e PB Pierre de Bourgogne” n°3685426, déposée le 21 octobre 2009 en classes 11, 19, 20, 35, 37, 41 et 42 :
— et la marque française semi-figurative “Pierre naturel e PB de Bourgogne” n°3685427, déposée le 21 octobre 2009 en classes 11, 19, 20, 35, 37, 41 et 42 :
5. L’association est également titulaire des noms de domaine <pierre- bourgogne.fr>, <ig-pierredebourgogne.fr >, <ig- pierredebourgogne.com> et <ig-pierredebourgogne.eu>.
6. La société par actions simplifiée à associé unique France matériaux groupe FMG (ci-après “FMG”) a pour activité l’import / export de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
matériaux de construction et de décoration. El e a son siège à Saint- Egrève (Isère), en dehors de l’aire géographique de l’indication, et n’est pas membre opérateur de l’association.
7. La société FMG indique sur son site internet accessible à l’adresse <123travertin.com> commercialiser de la “pierre de Bourgogne” et propose à la vente 22 références comprenant la dénomination “pierre de Bourgogne”. Aussi, l’association a, le 22 juil et 2021 puis le 27 octobre suivant, mis en demeure la société FMG de cesser l’utilisation des termes de l’indication ou de toute autre expression similaire.
8. Ces mises en demeure étant restées sans suite, l’association Pierre de Bourgogne a, par acte d’huissier du 18 mars 2022, fait assigner la société FMG devant ce tribunal en contrefaçon.
9. L’instruction de l’affaire a été close par une ordonnance du 6 décembre 2022.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, l’association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L. 722-1, L. 721-2, 5 et 8 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, L. 121-1 à 3 du code de la consommation, et 695 et 700 du code de procédure civile, de : • La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; • Déclarer la défenderesse irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ; Y faisant droit, • Condamner la société FMG pour atteinte aux droits sur l’indication géographique pierre de Bourgogne en raison de l’usage de la dénomination pierre de Bourgogne pour la vente, la commercialisation et/ou promotion de produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant ; • Condamner la société FMG pour atteinte aux droits de l’association sur ses marques et son nom de domaine en raison de l’usage de la dénomination pierre de Bourgogne ; • Condamner la société FMG pour ses actes de tromperie sur l’origine des produits revêtus du signe litigieux, d’utilisation abusive des mentions pierre de Bourgogne, de détournement et d’affaiblissement de l’IG pierre de Bourgogne et de pratiques commerciales trompeuses, au détriment de l’IG pierre de Bourgogne et au préjudice de l’association ; En conséquence, • Condamner la société FMG à payer à l’association la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte portée à son droit moral sur l’IG pierre de Bourgogne ; • Condamner la société FMG à payer à l’association des dommages et intérêts d’un montant de 30.000 euros sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaçon réalisés par la société FMG au détriment de la requérante ; • Condamner la société FMG à payer à l’association la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l’origine des produits vendus sous le signe litigieux par l’utilisation abusive des mentions pierre de Bourgogne, par le détournement et l’affaiblissement de l’IG et par les pratiques commerciales trompeuses qui engagent la responsabilité civile de la société FMG, à parfaire ; • Interdire à la société FMG tout usage du signe litigieux ou de toute déclinaison, en France, pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges de cette IGPIA et/ou pour promouvoir d’autres produits ou matériaux, sur quelque support que ce soit (embal ages, site Internet, réseaux sociaux, prospectus, catalogues, etc.), à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; • Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de l’association Pierre de Bourgogne, dans 3 journaux maximum, au choix de l’association Pierre de Bourgogne, mais aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros hors taxes à la charge solidaire des défendeurs ; • Ordonner la diffusion du jugement à intervenir, sous 8 jours, à compter de sa signification et pendant 1 mois, en entier ou par extraits au choix de l’association Pierre de Bourgogne, sur la page d’accueil du site Internet de la défenderesse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte ; • Ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil, sans mention ajoutée, en police de caractères “Times new roman” de tail e “12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre “publication judiciaire condamnation de FMG” en lettres capitales de tail e 14 ; • Condamner la société FMG à payer à l’association la somme de 12.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; • Condamner la société FMG en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Lel inger.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 octobre 2022, la société FMG demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L. 721-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de : • Ecarter des débats les pièces adverses n°9, 10, 17 et 19 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Constater que l’indication géographique pierre de Bourgogne porte sur l’association de l’expression pierre de Bourgogne avec des logos caractéristiques revendiquant des couleurs particulières ; • Constater que la société FMG n’a pas porté atteinte à l’indication géographique pierre de Bourgogne ; • Constater que l’association Pierre de Bourgogne ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait distinct de concurrence déloyale ; • Constater que la société FMG n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun acte de tromperie ; • Constater que l’association Pierre de Bourgogne ne démontre pas l’existence du préjudice al égué ; • Constater que l’association Pierre de Bourgogne a commis une faute ayant concouru à son propre dommage ; Par conséquent, • Débouter l’association Pierre de Bourgogne de l’ensemble des demandes de réparation, d’interdiction et de publication ; • Constater en outre que l’exécution provisoire de la décision à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire ; Par conséquent, • Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • Condamner l’association Pierre de Bourgogne à verser à la société FMG, la somme de 5.000 euros, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1) Sur le rejet des pièces n°9, 10, 17 et 19 de l’association Pierre de Bourgogne Moyens des parties :
Moyen des parties : 12. La société FMG demande au tribunal d’écarter les pièces n°9, 10, 17 et 19 de la demanderesse dans la mesure où ces pièces sont des captures d’écran dont la date est soit méconnue, soit incertaine.
13. En réponse, l’association Pierre de Bourgogne a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice pour corroborer ses pièces n°9 et 19, et prétend que les dates des pièces n°10 et 17 sont d’ores et déjà confirmées par sa pièce n°12.
Appréciation du tribunal : 14. L’article L. 722-4 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que la contrefaçon en matière d’indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
15. Il en résulte que la contrefaçon peut notamment l’être par des captures d’écran de sites internet, lesquel es ne sont pas dépourvues par nature de force probante. (Com., 7 juil et 2021, pourvoi n° 20- 22.048) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16. En l’occurrence, le moyen de la société FMG est d’autant moins opérant que cette société ne soutient pas avoir cessé de faire usage du signe “pierre de Bourgogne” après l’homologation de l’indication géographique. Au demeurant, la poursuite des faits est désormais démontrée par constat d’huissier (pièces association Pierre de Bourgogne n°26 et n°12).
17. Le moyen tendant à faire écarter des débats les pièces n° 9, 10, 17 et 19 de l’association est donc rejeté.
2) Sur l’atteinte à l’indication géographique “Pierre de Bourgogne” Moyens des parties : 18. L’association Pierre de Bourgogne soutient, en substance, que la société FMG exploite l’indication géographique pour désigner des produits non conformes au cahier des charges de l’IGPIA. En particulier, el e fait valoir qu’aucun des fournisseurs de cette société ne bénéficie du droit de faire usage de l’indication.
19. La société FMG soutient quant à el e ne se servir de l’expression “Pierre de Bourgogne” que comme une expression usuel e utilisée par un opérateur de bonne foi n’ayant pas connaissance de l’existence de cette indication protégée. El e ajoute que l’atteinte ne peut porter que sur l’association de l’expression “Pierre de Bourgogne” aux éléments figuratifs précis désignés par les marques, de tels usages n’étant pas établis ici.
Appréciation du tribunal : 20. Il résulte de l’article L. 721-2 du code de la propriété intel ectuel e que “Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.”
21. Selon l’article L. 721-5 de ce même code, “Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué. Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6. Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.” 22. Aux termes enfin de l’article L. 721-8 “I. Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; 2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire ; 3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; 4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I. II. L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.” 23. Il se déduit de ces dispositions que la protection conférée par l’homologation du cahier des charges de l’indication géographique prohibe l’usage des termes “Pierre de Bourgogne” pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions de ce cahier des charges, et non sur la reproduction des seuls éléments figuratifs des marques col ectives. Un tel usage du signe “pierre de Bourgogne” constitue donc une contrefaçon.
24. Il est en outre rappelé qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante (Com., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-14.235 ; 1re Civ., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-20. 332 ; 1ère Civ., 13 novembre 2008, Bul I n°258 ; 1re Civ., 10 juil et 2013, pourvoi n° 12-19.170).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
25. Aussi, l’argumentation sur la méconnaissance de l’existence de la protection de la pierre de Bourgogne par une indication géographique par la société FMG est inopérante, ce d’autant plus, eu égard à la qualité de professionnel du secteur de cette société.
26. Il résulte en outre des pièces produites aux débats, et en particulier des procès-verbaux de constats réalisés sur le site internet de la société défenderesse les 5 juil et 2021 et 9 novembre 2022, que cel e- ci fait un usage abondant des termes “Pierre de Bourgogne” dans des titres, des références de produits et en commentaires de présentation de ses différents travaux.
27. Néanmoins, la société FMG ne justifie pas s’approvisionner auprès d’un opérateur membre de l’association à ce titre seul habilité à se prévaloir de l’indication géographique.
28. Il en résulte la preuve d’une utilisation commerciale directe de la dénomination “Pierre de Bourgogne” pour désigner des produits ne pouvant revendiquer cette appel ation et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée.
3) Sur les autres demandes
Moyens des parties : 29. L’association Pierre de Bourgogne demande la condamnation de la société FMG pour atteinte à ses autres droits, à savoir ses marques précitées et son nom de domaine, par l’usage de la dénomination “Pierre de Bourgogne”.
30. De même, la demanderesse prétend que la société FMG aurait commis des actes de tromperie du consommateur, un usage abusif de l’IGPIA et se serait rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses, en revêtant ses produits de la dénomination “Pierre de Bourgogne”. Ces actes ont selon el e entraîné un détournement et un affaiblissement de l’indication géographique.
Appréciation du tribunal : 31. Les demandes fondées sur les atteintes aux marques et aux noms de domaine font ici double emploi avec les demandes fondées sur les atteintes à l’indication géographique “Pierre de Bourgogne”, aucun fait distinct n’étant invoqué. Les demandes de ces chefs ne peuvent donc qu’être rejetées.
32. Concernant les demandes relatives aux faux avis de consommateurs, ces derniers ne font nul ement référence à la pierre de Bourgogne. En conséquence, l’association Pierre de Bourgogne, qui ne subit aucun préjudice de ces faits, ne peut qu’être déboutée de cette demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4) Sur les mesures de réparation
33. L’article L. 722-6 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” 34. Investie de la mission de défendre l’intérêt col ectif de ses membres, l’association justifie d’un préjudice moral résultant de l’usage indu pendant environ deux années de l’indication géographique “Pierre de Bourgogne” par la société FMG, lequel sera réparé par le versement de la somme de 5.000 euros. El e est de la même manière fondée à sol iciter une part de l’avantage économique procuré par ces multiples usages de l’indication géographique, conformément aux dispositions de l’article L.722-6 du code de la propriété intel ectuel e, cette part étant évaluée à la somme de 5.000 euros.
35. Il sera également fait droit à la demande d’interdiction selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
36. Les autres dispositions du présent jugement réparant suffisamment le préjudice subi, la demande de publication sera rejetée.
37. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société FMG sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
38. Aucune circonstance ne justifie ici d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DIT qu’en proposant à la vente, commercialisant et/ou en promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant la société France matériaux groupe a porté atteinte à l’indication géographique « Pierre de Bourgogne » ;
CONDAMNE la société France matériaux groupe (FMG) à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel causé par l’exploitation indue et contrefaisante de l’indication géographique « pierre de Bourgogne » ;
FAIT DÉFENSE à la société France matériaux groupe (FMG) d’utiliser la dénomination « pierre(s) de Bourgogne » pour désigner ou promouvoir des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges de cette indication géographique, sur quelque support que ce soit (embal ages, site Internet, réseaux sociaux, prospectus, catalogues, etc.), et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (c’est à dire par usage indu de l’indication), prenant effet à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
REJETTE les autres demandes de l’association Pierre de Bourgogne ;
CONDAMNE la société France matériaux groupe aux dépens et autorise Me Arnaud Lel inger à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société France matériaux groupe à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Fait et jugé à Paris le 12 octobre 2023
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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