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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 nov. 2023, n° 2022/18202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/18202 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELIJE ECOLE DROIT ET D'INTELLIGENCE JURIDIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826925 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20230235 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M20230235 M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023 (n°167, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/18202 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEW Décision déférée à la Cour : décision du 23 septembre 2022 – Institut [10] – Référence et numéro national : OPP 22-1013 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
DECLARANTE AU RECOURS 24 novembre 2023 S.A.S.U. ESGCV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 0610 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [10] (INPI) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.E.L.A.S. ELIGE BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
[Localité 2] 24 novembre 2023 Non assignée et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 24 novembre 2023 Vu la décision du 23 septembre 2022 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu justifiée l’opposition formée le 2 mars 2022 par la société Elige Bordeaux à l’enregistrement de la marque complexe française ELIJE [Localité 9] [8] JURIDIQUE n° 4826925 déposée le 16 décembre 2021 par la société ESGCV et rejeté partiellement cette demande d’enregistrement. Vu le recours formé contre cette décision formé par la société ESGCV reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2022. Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 23 décembre 2022 en l’absence de constitution d’avocat par la société Elige Bordeaux. Vu les avis de caducité de l’acte de recours adressés par le greffe de la cour au conseil de la requérante les 23 et 30 janvier 2023 en l’absence de conclusions de la requérante remises au greffe dans le délai prescrit et de signification de la déclaration de recours à la partie défaillante dans le délai imparti. Vu l’absence d’observation en réponse de la requérante. Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 14 mars 2023 concluant à la caducité du recours. Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 28 septembre 2023. SUR CE, LA COUR : L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu’en cas de retour au greffe de la lettre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de 24 novembre 2023 notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours. A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification du recours, il est procédé par voie de notification à leur avocat…' L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce que : ' A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'. Il ressort des dispositions qui précèdent que la société ESGCV avait un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et les notifier au directeur général de l’INPI et un délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier du greffe en date du 23 décembre 2022 pour signifier sa déclaration de recours à la société Elige Bordeaux défaillante. La société ESGCV a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI le 21 octobre 2022. Elle avait jusqu’au 23 janvier 2023 (les 21 et 22 janvier étant des samedi et dimanche) pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et les notifier au directeur général de l’INPI. Or, la société ESGCV n’a pas déposé au greffe ses conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui de son recours du 21 octobre 2022 et ne justifie pas les avoir notifiées au directeur général de l’INPI. En outre, elle ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration de recours à la société Elige Bordeaux dans le délai imparti par le greffe soit au plus tard le 23 janvier 2023. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir satisfait aux exigences des articles R. 411-26 et R. 411-29 précités, la requérante encoure la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l’acte de recours. PAR CES MOTIFS : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
Déclare caduc l’acte de recours formé par la société ESGCV le 21 octobre 2022 à l’encontre de la décision du 23 24 novembre 2023 septembre 2022 du directeur général de l’INPI, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière P/ la Présidente empêchée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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