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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 sept. 2023, n° 2022/10989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/10989 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA PLUME CBD ; PLOOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 015721533 ; 4766648 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL11 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20230241 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE M20230241 M AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023 (n°114/2023, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10989 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6L2 Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mars 2022 -Institut [7] – n° OP21-2817 DECLARANTE AU RECOURS Société JT INTERNATIONAL S.A. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 1] SUISSE Représentée et assistée de Me Valérie GASTINEL de la SELEURL Valérie GASTINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
J110 20 septembre 2023 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Mme [R] [I], chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. LA PLUME Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 897 996 369 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270 Assistée de Me Samet OZTURK substituant Me Julien HERISSONde la SELARL PLMC, avocats au barreau d’AVIGNON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
COMPOSITION DE LA COUR : 20 septembre 2023 L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n° 21-2817 formée le 23 juin 2021 par la société JT International à la demande d’enregistrement en date du 14 mai 2021 de la marque semi-figurative LA PLUME CBD n° 4 766 648 déposée par la société La Plume ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
Vu le recours formé le 26 mai 2022 par la société JT International ; 20 septembre 2023 Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société JT International notifiées par RPVA en date du 5 avril 2023, soutenues oralement à l’audience ; Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société La Plume notifiées par RPVA en date du 10 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience ; Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées au greffe le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience ; SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées. Sur la recevabilité du recours La société La Plume soutient, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que le recours de la société JT International est doublement irrecevable en ce que, d’une part, elle a demandé l’annulation de la décision et non sa réformation, et ce alors que la décision du directeur de l’INPI n’est entachée d’aucune irrégularité, d’autre part, elle ne formule dans ses conclusions aucune autre demande au fond que la nullité de la décision, la cour d’appel n’étant en conséquence saisie d’aucune demande. La société La Plume, invoquant les articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, conteste l’irrecevabilité du recours ainsi alléguée. L’article 411-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation. 20 septembre 2023 Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs. (…) ». L’article R.411-19 du même code dispose que : « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit. » Ainsi en application des articles L.411-4 et R.411-19 susvisés du code de la propriété intellectuelle, le recours formé à l’encontre d’une décision de délivrance, rejet ou maintien d’un titre de propriété industrielle, en ce compris celles statuant sur une opposition, est un recours en annulation, de sorte que le premier moyen d’irrecevabilité est infondé, tout comme le second, un tel recours, privé d’effet dévolutif, ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision, aucune irrecevabilité ne résultant dès lors de ce que la société JT International ne forme aucune autre demande que celle de l’annulation de la décision litigieuse. Les moyens d’irrecevabilité sont donc rejetés. Sur la demande d’annulation de la décision La demande d’enregistrement déposée le 14 mai 2021 par la société La Plume concerne la marque semi-figurative 'LA PLUME CBD’ n° 4 766 648 visant divers produits des classes 5 et 34, et notamment 'tabac, articles pour fumeurs, cigarettes électroniques'. La société JT International oppose sa marque européenne verbale 'PLOOM', déposée le 13 février 2018, pour des produits des classes 11 et 34 et notamment 'tabac à l’état brut ou traité, articles pour fumeurs, cigarettes électroniques'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
La décision contestée de l’INPI a relevé que les produits en cause étaient identiques ou similaires aux produits invoqués 20 septembre 2023 de la marque antérieure, ce point n’étant pas contesté, mais que les signes qui ne sont pas similaires possèdent des différences prépondérantes excluant tout risque de confusion, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits visés. La société JT International fait valoir que l’élément verbal PLUME est le seul élément distinctif et dominant de la marque complexe LA PLUME CBD, que les autres éléments sont insignifiants, et que la comparaison entre les signes en cause doit être effectuée en tenant compte de cet élément distinctif et dominant ; que visuellement PLUME et PLOOM sont de même longueur avec 3 lettres sur 5 placées dans le même ordre et dans la même position ; que les ressemblances phonétiques sont encore plus fortes, les lettres O et U ayant des sonorités extrêmement proches, outre que la lettre E en position finale de la marque contestée est silencieuse, de sorte que les sonorités finales « M » sont identiques ; que dans son appréciation de la similarité intellectuelle le directeur de l’INPI a oublié de prendre en compte les produits désignés par les marques à savoir des produits de l’industrie du tabac que le consommateur doit nommer car il ne peut accéder directement aux produits, de sorte qu’il en conserve principalement une mémoire auditive, et ce d’autant que les paquets sont neutres depuis la loi du 20 mai 2016, ces produits étant identifiés par la marque telle que prononcée, et les ressemblances phonétiques entre les marques en cause étant donc primordiales. Elle en déduit que les ressemblances entre les éléments verbaux distinctifs et dominants PLOOM et PLUME sont prépondérantes, et que ces ressemblances suffisent à faire naître un risque de confusion en raison de la la similitude entre les signes et de l’identité ou forte similarité des produits. Elle ajoute que les moyens tirés de l’exploitation des marques en cause, qui sont des moyens nouveaux, la société La Plume ayant été défaillante dans la procédure d’opposition devant l’INPI, sont irrecevables. La société La Plume soutient que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qu’il existe des différences visuelle, phonétique et sémantique entre les signes, et qu’il n’y a donc pas de risque de confusion. Le directeur de l’INPI fait valoir en substance que l’impression d’ensemble produite par les signes est bien distincte tant visuellement, phonétiquement qu’intellectuellement ; que si les éléments verbaux PLUME et PLOOM sont distinctifs au regard des produits en cause et présentent un caractère dominant, leur présence respective dans chacun des signes ne crée pas un risque de confusion compte tenu de leurs différences accentuées par leur présentation au sein de chacun des signes. La cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion entre deux marques dans le cadre d’une procédure d’opposition ne tient pas compte des conditions d’exploitation des dites marques. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
de celles-ci. 20 septembre 2023 La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque verbale et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque verbale puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante. Ce n’est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables quel’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable ». Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Visuellement, les deux signes se distinguent en ce que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux LA PLUME CBD présentés sur trois lignes, en caractères de taille et d’épaissseur différentes, et d’un élément figuratif représentant une plume placée sur la gauche, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal composé d’un seul terme PLOOM, les termes PLUME et PLOOM ayant en commun trois lettres mais se distinguant par la séquence de deux lettres OO au sein de la marque antérieure, et par la lettre finale E dans le signe contesté. Phonétiquement, les marques en présence ont un rythme très différent (cinq temps pour le signe contesté contre un seul pour la marque antérieure), et se distinguent par leurs sonorités tant d’attaque « LA » pour la marque contestée, « PL » pour la marques antérieure, que finales « D » pour la marque litigieuse et « OUM » pour la marque opposée. Intellectuellement, le signe contesté évoque une plume, évocation renforcée par l’élément figuratif, alors que la marque antérieure est de pure fantaisie sans aucune signification, cette différence intellectuelle étant particulièrement importante pour le consommateur des produits visés, à savoir les produits de tabac, car s’il ne voit pas ou peu les marques compte tenu de paquets neutres, il perçoit en revanche leur signification ou leur absence de signification lorsqu’il prononce la dénomination desdites marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que les signes en présence présentent de fortes disparités. 20 septembre 2023 La prise en compte des éléments distinctifs et dominants, à savoir PLUME dans la marque contestée, et PLOOM, seul élément de la marque antérieure, dans la comparaison des signes ne modifie pas l’appréciation d’une impression d’ensemble distincte entre les signes, exclusive de tout risque de confusion. En effet, les termes PLUME et PLOOM diffèrent, ainsi qu’il a été dit, tant visuellement, qu’intellectuellement et phonétiquement, ces différences étant accentuées par les autres éléments, à savoir la structure et la présentation des signes en présence, les termes « LA » et « CBD », accessoire pour l’un et descriptif pour l’autre, conférant une impression d’ensemble distincte encore renforcée par la présence de l’élément figuratif dans la marque contestée. Il s’ensuit que, malgré l’identité ou la similarité des produits en cause, le consommateur concerné ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté. La société JT International, qui succombe, verra rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la société La Plume sur ce fondement la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Par arrêt contradictoire, Rejette les moyens d’irrecevabilité, Rejette le recours formé par la société JT International à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 23 mars 2022 ; Déboute la société JT International de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
Condamne la société JT International à payer à la société La Plume la somme de 2 000 euros sur ce même fondement ; 20 septembre 2023 Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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