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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2023, n° 2021/18088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/18088 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU D'ISENBOURG ; CLOS DU CHATEAU D'ISENBOURG ; Le Clos Château Isenbourg Les Tourelles ; COMTES D'ISENBOURG ; PRINCESSE D'ISENBOURG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1514391 ; 3002773 ; 3080437 ; 002315026 ; 3684116 ; 002096352 ; 017942256 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20230246 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Pôle 5 – Chambre 1 (n°157/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18088 N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Juil et 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/07071
APPELANTES
Madame [J] [K] [P] [T] [N] [Y] – PRINCESSE [J] [F] […] ALLEMAGNE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
Société CHAMPAGNE, VINS ET PRODUITS FINS DE LA PRINCESSE [F] ET CIE LIMITED Société de droit anglais Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
INTIMEE
S.A. DOPFF & IRION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 915 821 813 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU
- CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Assistée de Me Thibaud LELONG, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 174
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, et Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit anglais CHAMPAGNE, VINS ET PRODUITS FINS DE LA PRINCESSE [F] ET CIE LIMITED (ci-après, la société PRINCESSE [F]), créée le 5 septembre 1988, a pour principale activité l’importation à des fins de revente sur le territoire britannique de caviar, de vins fins et de champagne sous la marque « PRINCESSE [F] ». El e indique avoir été autorisée à utiliser le nom « Princesse [F] », suite à un accord, en date du 21 octobre 1988, donné par la princesse [J] [F] et de [L] (ci-après, la princesse [J] [F]), qui est présentée comme l’une de ses actionnaires.
La société DOPFF & IRION produit des vins d’Alsace, sous la désignation « [Adresse 4] » et est titulaire de :
— la marque française verbale « [Adresse 4] » n° 1514391 déposée le 9 octobre 1987 pour désigner, en classe 33, les « Vins d’appel ation d’origine, provenant de l’exploitation dénommée [Adresse 4] », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la marque française verbale « [Adresse 4] » n°3002773 déposée le 14 janvier 2000 pour désigner, en classe 33, les « Vins à appel ation Alsace contrôlée, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de- vie d’appel ation d’origine, liqueurs (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d’appel ation d’origine en provenance de l’exploitation dénommée [Adresse 4] »,
— la marque française verbale « [Adresse 4] » n° 3080437 déposée le 2 février 2001 pour désigner, en classe 33, les « Vins à appel ation Alsace contrôlée, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de- vie d 'appel ation d’origine, liqueurs (à l’exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie » en provenance de 1'exploitation dénommée [Adresse 4],
— la marque semi-figurative française « COMTES [F] » n° 3684116 déposée le 15 octobre 2009 pour désigner, en classe 33, du « Crémant d’Alsace » :
— les marques verbales de l’Union européenne « [Adresse 4] » n°2315026 déposée le 25 juil et 2001 et « COMTES [F] » n°2096352, déposée le 25 février 2001, désignant des produits en classe 33.
Depuis 1991, la société PRINCESSE [F] commercialise des champagnes qui lui sont fournis par la société viticole champenoise PHILIPPONNAT sous l’étiquette « Princesse [F] ».
El e a fait enregistrer, pour le compte de la société PHILIPPONNAT, la marque « PRINCESSE [F] » auprès du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC), en juin 1994, sous le n° MA-3019- 14-00271, et fait immatriculer, en 1996, une succursale au RCS de Reims sous la dénomination « Champagne et Vins Fins de la Princesse [F] ».
El e est titulaire d’une marque anglaise verbale « PRINCESSE [F] » n° UK 00002587432 déposée le 25 novembre 2011, pour désigner des produits en classe 33, en cours de validité.
El e a en outre déposé le 10 mai 2013 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne « PRINCESSE [F] » n° 11807114, à laquel e la société DOPFF & IRION a fait opposition, après une tentative de règlement amiable. La société déposante a procédé à un retrait volontaire total le 4 décembre 2014.
El e a toutefois déposé une nouvel e marque semi-figurative de l’Union européenne « CHAMPAGNE – PRINCESSE [F] » n° 3518261 le 2 décembre 2014, quasi concomitamment au retrait de la précédente, visant en classe 33 les « vins, tous respectant les spécifications de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne ». L’opposition formée par la société DOPFF & IRION, le 13 avril 2015, a été accueil ie par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’EUIPO le 7 février 2017 et l’appel introduit par la société PRINCESSE [F] a été rejeté par la chambre des recours de l’EUIPO le 5 octobre 2017.
El e a ensuite, le 10 août 2018, procédé à un nouveau dépôt de marque de l’Union européenne concernant la dénomination « PRINCESSE [F] » n° 017942256, pour désigner les produits suivants en classes 29, 30, 31 et 33 : « 29/ viande, Poisson, volail e et gibier ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Caviar ; Foie gras ; Olives ; Saumon ; Champignons ; Champignons ; Cèpes de Bordeaux ; Moril es. 30/ Epices ; Safran [assaisonnement]. 31/ Truffes fraîches. 33/ Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Vins effervescents ; Champagne ». La société DOPFF & IRION ayant formé opposition à l’encontre de ce dépôt, le 21 décembre 2018, la procédure devant l’office européen a été suspendue à la demande de la société déposante compte tenu de l’action en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, la société PRINCESSE [F] a introduit deux actions en nul ité, le 18 juil et 2018 et le 26 juil et 2018, sur la base de droits antérieurs britanniques, contre les deux marques verbales de l’Union européenne « COMTES [F] » n° 002096352 et « [Adresse 4] » n° 002315026 de la société DOPFF & IRION, puis a demandé à l’EUIPO la suspension de ces procédures.
La société DOPFF & IRION a mis en demeure la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT en avril 2015, puis le 9 février 2017 et le 2 novembre 2017, « de ne produire, ni de vendre de champagne revêtues de la marque PRINCESSE [F] dans quelque pays que ce soit ».
Par acte du 14 juin 2019, la société PRINCESSE [F] a assigné la société DOPFF & IRION devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater son droit d’usage du patronyme Princesse [F], la forclusion par tolérance et l’abus de droit de la société DOPFF & IRION et pour sol iciter des mesures réparatrices.
La princesse [J] [F] est intervenue volontairement à la procédure, pour revendiquer les droits propres attachés à son patronyme et à son titre.
En octobre 2019, la société PHILIPPONNAT a refusé de faire droit à la demande de la société PRINCESSE [F] de reprendre sa livraison de champagnes, et ce dans l’attente d’une décision judiciaire définitive et favorable à cette dernière dans le cadre du présent litige.
Par un jugement du 6 juil et 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de nul ité de l’assignation formée par la société DOPFF & IRION, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- rejeté la demande de la société DOPFF & IRION de retrait des débats des pièces communiquées en langue anglaise,
— dit que l’intervention volontaire de la princesse [J] [F] est recevable, au titre de son droit absolu perpétuel à utiliser son nom et son titre à des fins commerciales,
— déclaré forclose l’action de la princesse [J] [F] en nul ité des marques pour atteinte aux droits antérieurs,
— débouté la princesse [J] [F] de ses prétentions au titre de l’atteinte à son nom et à son titre,
— déclaré prescrite l’action [de la société PRINCESSE [F]] en nul ité pour déceptivité des marques « [Adresse 4] » « (FR 3002773) » [lire FR 1514391], « [Adresse 4] » (FR 3080437) et « [Adresse 4] » (FR 3002773), dont est titulaire la société DOPFF & IRION,
— déclaré prescrite l’action [de la société PRINCESSE [F]] en nul ité pour dépôt frauduleux des marques « COMTES [F] » française n° 3684116 et de I’UE n°2096352, dont est titulaire la société DOPFF & IRION,
— rejeté la demande en déchéance de droits de la société DOPFF & IRION, sur les marques « [Adresse 4] » (FR 1514391) déposée le « 20 décembre 1999 », « [Adresse 4] » (FR 3002773) déposée le 14 janvier 2000 et « [Adresse 4] » (FR 3080437) déposée le 2 février 2001,
— débouté la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à payer à la société DOPFF & IRION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] aux dépens,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 15 octobre 2021, la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société DOPFF & IRION indique que le 7 décembre 2021, la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] ont formé une nouvel e demande en nul ité contre la marque de l’UE « [Adresse 4] » n° 026, sur le fondement du dépôt de mauvaise foi, que la division d’annulation de l’EUIPO a rendu une décision qui lui est défavorable, mais que, le 28 juil et 2023, la chambre de recours a annulé cette décision, estimant que le dépôt n’avait pas été effectué de mauvaise foi.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F], appelantes, demandent à la cour de :
Vu l’article 124 de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui figure sous le nouvel article L.716-2-6 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu le 11ème alinéa de l’article L711-2, l’article L712-6, l’alinéa 7 de l’ancien article L.711-2 et l’ancien article L711-3 du code de la propriété intel ectuel e
Vu le décret du 19 août 1921,
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.442-1 II 1 du code de commerce,
Vu l’article L.441 du code de la consommation
Vu l’article 700 code de procédure civile,
— recevoir la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] dans leur appel, et déclarer celui-ci bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a « Dit que la Princesse [F] a un droit absolu et perpétuel à utiliser son nom et son titre à des fins commerciales »,
— infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de nul ités de marques présentées par la société PRINCESSE [F],
— En ce qui concerne la marque française "[Adresse 4]" Fr n°1 514 391 déposée le 9 octobre 1987 dans la classe 33 :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau, prononcer la nul ité de cette marque (i) déposée de mauvaise foi, (i ) qui porte également atteinte à la législation viti-vinicole et (i i) qui est déceptive et trompeuse,
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— En ce qui concerne la marque française "COMTES [F]" Fr. n°3684116 déposée le 15 Octobre 1999 dans la classe 33 :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, prononcer la nul ité de cette marque (i) déposée de mauvaise foi et (i ) qui porte atteinte au titre nobiliaire de la princesse [F],
— En ce qui concerne la marque française "[Adresse 4]« Fr. n°3002773 déposée le 14 Janvier 2000, et la marque »[Adresse 4]" Fr. n°3080437 déposée le 2 Février 2001 dans la classe 33 :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, prononcer la nul ité de ces marques (i) déposées de mauvaise foi, (i ) qui portent également atteinte à la législation viti-vinicole et (i i) qui sont déceptives et trompeuses,
— En ce qui concerne les marques de l’UE "COMTES [F]« , n°2096352, »[Adresse 4]« marque EU n°2.315.026, et la marque internationale »[Adresse 4]" toutes déposées dans la classe 33 :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— prononcer la nul ité de ces marques qui ont été déposées de mauvaise foi, en violation de la législation vinicole qui est d’ordre public et sont de nature à tromper le consommateur,
— condamner la société DOPFF & IRION à procéder à leur radiation auprès de l’EUIPO et auprès de l’OMPI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 30 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— En tout état de cause, vu l’enregistrement de la marque auxiliaire MA 3019-14-00271 "PRINCESSE [F]" par PHILIPPONNAT auprès du CIVC le 24 juin 1994 pour le compte de la société PRINCESSE [F] : dire que la société DOPFF & IRION n’est pas fondée à s’opposer à la commercialisation de ce champagne depuis le 25 juin 1995,
— En conséquence
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société anglaise PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F],
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— condamner la société DOPFF & IRION à réparer l’entier préjudice subi par la société anglaise PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F], du fait de ses actes fautifs,
— débouter la société DOPFF & IRION de l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel,
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— débouter la société DOPFF & IRION de ses demandes pour procédure abusive,
— débouter la société DOPFF & IRION de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOPFF & IRION à payer à la société PRINCESSE [F] à titre de dommages intérêts la somme de :
— 236 640 euros au titre de ses différents préjudices économiques et financiers (perte de marge, perte d’image, etc.),
— 63 720 euros à titre de remboursement de frais de conseil engagées pour assurer sa défense dans les procédures introduites de mauvaise foi par DOPFF devant l’EUIPO,
— 52 000 euros de frais qu’el e devra exposer pour déposer sa marque "PRINCESSE [F]" dans la classe 33 dans 26 pays de l’UE,
— 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société DOPFF & IRION à payer à la princesse [J] [F] 30 000 euros au titre de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la publication de l’arrêt à intervenir, en totalité ou par extraits au choix des appelantes, (i) dans un journal et une revue professionnel e française ainsi que dans un journal ou revue professionnel e anglaise, ainsi que (i ) dans un magazine français consacré aux famil es princières (Gala ou Point de Vue) ainsi que dans un journal ou magazine al emand consacré aux famil es princières, étant précisé que le coût total de ces 4 publications ne devra pas dépasser les 20 000 euros H.T.,
— condamner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société DOPFF & IRION à l’adresse « www.dopff-irion.com » pendant une durée de 3 mois, en caractère Times 12, au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour restant juge de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la transmission de l’arrêt à intervenir à l’INPI pour inscription au registre national des marques aux frais de la société DOPFF & IRION,
— condamner la société DOPFF & IRION à payer à la société PRINCESSE [F] la somme de 44 000 euros au titre des honoraires et frais de première instance et d’appel,
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— condamner également la société DOPFF & IRION à payer à la princesse [J] [F] la somme de 10 000 euros au titre d’honoraires et frais de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société DOPFF & IRION aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Me François TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société DOPFF & IRION, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du code civil,
Vu les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-3, L. 711-4, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-5 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
— Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré forclose l’action la princesse [J] [F] en nul ité des marques pour atteinte aux droits-antérieurs,
— débouté la princesse [J] [F] de ses prétentions au titre de l’atteinte à son nom et à son titre,
— déclaré prescrite l’action en nul ité pour déceptivité des marques « [Adresse 4] » (FR 3002773), « [Adresse 4] » (FR 3080437) et « [Adresse 4] » (FR 3002773), dont est titulaire la société DOPFF & IRION,
— déclaré prescrite l’action en nul ité pour dépôt frauduleux des marques « COMTES [F] » française n° 3684116 et de I’UE n°2096352, dont est titulaire la société DOPFF & IRION,
— rejeté la demande en déchéance de droits de la société DOPFF & IRION, sur les marques « [Adresse 4] » (FR 1514391) déposée le 20 décembre 1999, « [Adresse 4] » (FR 3002773) déposée le 14 janvier 2000 et « [Adresse 4] » (FR 3080437) déposée le 2 février 2001,
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— débouté la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] aux dépens,
— à titre subsidiaire,
* en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la princesse [J] [F] :
— juger que les marques de la société DOPFF & IRION ne portent pas atteinte aux droits de la princesse [J] [F],
— débouter la princesse [J] [F] de ses prétentions au titre de l’atteinte à son nom et à son titre,
* en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nul ité pour déceptivité des marques de la société DOPFF & IRION :
— juger que les marques de la société DOPFF & IRION n’ont pas de caractère trompeur et sont en conséquence parfaitement valables,
— rejeter les demandes de nul ité de marques pour déceptivité de la princesse [J] [F] et de la société PRINCESSE [F],
* en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nul ité pour dépôt frauduleux des marques de la société DOPFF & IRION :
— juger que la société DOPFF & IRION n’a effectué aucun dépôt de marque frauduleux,
— rejeter les demandes pour défaut frauduleux de la princesse [J] [F] et de la société PRINCESSE [F],
* en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la princesse [J] [F] et de la société PRINCESSE [F] de leurs demandes indemnitaires :
— juger que la princesse [J] [F] et la société PRINCESSE [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’évaluation des préjudices invoqués,
- réduire à de plus justes proportions les montants des dommages et intérêts, ainsi que les autres mesures réparatrices demandées,
— Sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société DOPFF & IRION de retrait des débats des pièces communiquées en langue anglaise,
— dit que l’intervention volontaire de la princesse [J] [F] est recevable, au titre de son droit absolu perpétuel à utiliser son nom et son titre à des fins commerciales,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à payer à la société DOPFF & IRION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les pièces n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 41 et 42 produites par la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F], pour défaut de traductions certifiées conformes de ces pièces en français,
— déclarer irrecevable l’action de la princesse [J] [F] sur le fondement du défaut d’intérêt à agir,
— en conséquence,
— débouter la princesse [J] [F] de ses prétentions au titre de l’atteinte à son nom et à son titre,
— condamner in solidum la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à verser à la société DOPFF & IRION la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause :
— débouter la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 80 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de nul ité de l’assignation formée par la société DOPFF & IRION. Il est donc définitif de ce chef.
Malgré les termes de la déclaration d’appel, la cour constate que le jugement n’est pas non plus critiqué en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance des droits de la société DOPFF & IRION, sur les marques « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] » n° 773 et « [Adresse 4] » n° 437. Le jugement sera confirmé de ce chef pour les justes motifs qu’il comporte.
Sur la demande de la société DOPFF & IRION tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 41 et 42 pour défaut de traductions certifiées conformes de ces pièces en français
A l’appui de sa demande, la société DOPFF & IRION fait valoir que ces pièces en langue anglaise, pour la plupart non traduites en français ou accompagnées d’une traduction erronée ou confuse, n’ont aucune valeur probante et sont susceptibles d’induire la cour en erreur.
C’est pour des motifs exacts et pertinents que le tribunal a rejeté la demande, qui visait en première instance uniquement les pièces non traduites, rappelant en substance que l’obligation de produire des pièces en français ne s’applique qu’aux actes de procédure et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante de pièces fournies en langue étrangère et, le cas échéant, s’il décide de les retenir, d’en indiquer le sens, les premiers juges observant que la société DOPFF & IRION ne prétend pas ignorer le contenu des pièces litigieuses.
Par ail eurs, l’absence de traduction certifiée ne doit pas conduire, en soi, à écarter les pièces pour lesquel es une traduction libre est fournie et force est de constater qu’en l’espèce, la société DOPFF & IRION s’abstient d’expliquer en quoi les traductions libres proposées par les appelantes seraient « erronées ou confuses ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société DOPFF & IRION de retrait des débats des pièces communiquées en langue anglaise et la demande, en ce qu’el e concerne aussi, en appel, les traductions libres produites par les appelantes, sera rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les demandes de la société PRINCESSE [F] en nul ité de marques de la société DOPFF & IRION
La société PRINCESSE [F] poursuit la nul ité de la marque « COMTES [F] » n° 116 pour dépôt frauduleux et cel e des marques suivantes en invoquant à la fois leur dépôt frauduleux, leur caractère déceptif et trompeur et l’atteinte qu’el es portent à la législation viti-vinicole : « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] » n° 773 et « [Adresse 4] » n° 437, « COMTES [F] » marque EU n° 352, « [Adresse 4] » marque EU n° 026, et une marque internationale « [Adresse 4] » n° 1213885.
La marque internationale « [Adresse 4] » n° 1213885 ne sera pas examinée, cette marque, au vu de la notice INPI fournie (pièce 19 des appelantes), étant une marque internationale « ne désignant pas la France ».
Sur la recevabilité au regard de la prescription des demandes en nul ité pour déceptivité et pour dépôt frauduleux
Les appelantes soutiennent qu’aucune prescription ni forclusion ne peut frapper les demandes en nul ité quel que soit le fondement invoqué, et ce en application de l’article L.716-2-6 du code de la propriété intel ectuel e, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019 et entré en vigueur le 11 décembre 2019, qui dispose que « Sous réserve des articles L.716-2-7 et L.716-2- 8, l’action ou la demande en nul ité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ».
La société DOPFF & IRION oppose que cet article n’est pas applicable à l’espèce, ayant été inséré dans le code de la propriété intel ectuel e à la suite de la réforme du droit des marques qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020, dès lors que l’instance a été engagée antérieurement à cette date ; qu’en l’espèce, la demande en nul ité d’une marque pour déceptivité ou pour dépôt frauduleux est soumise à la prescription de droit commun, soit une prescription de cinq ans à compter du dépôt de la marque en cause, conformément à l’article 2224 du code civil ; que les marques concernées par les demandes en nul ité ont toutes été déposées depuis plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation, le 14 juin 2019.
Ceci étant exposé, en vertu de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intel ectuel e, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, l’action ou la demande en nul ité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, l’action principale en nul ité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, aux termes duquel « Les actions personnel es ou mobilières se prescrivent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les nouvel es dispositions rendant imprescriptible une action en nul ité qui était antérieurement prescriptible, il convient de se référer à l’article 2222 du code civil qui prévoit que « La loi qui al onge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. El e s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le législateur al onge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, sauf disposition expresse contraire de la loi nouvel e.
En l’espèce, les marques dont la nul ité est recherchée par la société PRINCESSE [F] ont été déposées entre 1987 et 2001 et il n’est pas contesté que tous ces dépôts ont fait l’objet d’une publication au bul etin officiel de la propriété industriel e (BOPI). Il dès lors très peu probable que cette société, qui importe depuis 1988 des vins au Royaume-Uni sous le nom commercial et l’enseigne CHAMPAGNE, VINS ET PRODUITS FINS DE LA PRINCESSE [F] ET CIE LTD et sous la marque « PRINCESSE [F] », ait ignoré l’existence des dépôts des marques de la société française DOPFF & IRION comportant la dénomination [D], la société intimée démontrant à suffisance non seulement, comme l’ont relevé les premiers juges, l’exploitation sérieuse de chacune des marques attaquées par les appelantes, mais également la notoriété dont el es bénéficient (concours internationaux, parutions presse et internet, récompenses obtenues au niveau international') (ses pièces 21).
En tout état de cause, il résulte des pièces au dossier que la société DOPFF & IRION et la société PRINCESSE [F] ont commencé à être en conflit au sujet de marques comportant le terme [D] depuis au moins septembre 2013, date à laquel e des échanges sont intervenus entre el es via leurs conseils respectifs, suivis d’une procédure d’opposition engagée le 3 octobre 2013 par la société DOPFF & IRION auprès de l’OHMI à l’encontre du dépôt d’une marque « PRINCESSE [F] » n° 011806114 par la société britannique (cf. supra : exposé du litige) et ce, sur le fondement de ses marques antérieures « COMTES [F] » n° 352, « [Adresse 4] » n° 026 et « [Adresse 4] » n° 437, objets de la présente instance, cette procédure ayant abouti au retrait total de la marque par la déposante le 4 décembre 2014 (pièces 8 et 9 DOPFF & IRION). Il doit dès lors être considéré qu’au plus tard en octobre 2013, au moment de l’opposition formée contre sa marque, la société PRINCESSE [F] a eu ou aurait dû avoir nécessairement connaissance de l’existence de l’ensemble des cinq marques de la société DOPF& IRION, incluant toutes le terme [D], dont el e poursuit aujourd’hui l’annulation. Il en découle que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil (loi du 17 juin 2008) était acquise Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au jour de l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, des nouvel es dispositions (ordonnance du 13 novembre 2019) qui ne trouvent donc pas à s’appliquer.
La société PRINCESSE [F] qui a eu ou aurait dû avoir connaissance, en octobre 2013 au plus tard, des faits lui permettant d’exercer l’action en nul ité contre les marques « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] » n° 773, « [Adresse 4] » n° 437, « COMTES [F] » n° 352 et « [Adresse 4] » n° 026, s’agissant des dépôts prétendument frauduleux de ces marques et de leur caractère prétendument déceptif, était prescrite à agir au jour de son assignation en date du 14 juin 2019, conformément à l’article 2224 du code civil applicable à l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite :
— l’action de la société PRINCESSE [F] en nul ité pour déceptivité des marques « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] LES TOURELLES » n° 437 et « [Adresse 4] » n° 773, dont est titulaire la société DOPFF & IRION,
— l’action de la société PRINCESSE [F] en nul ité pour dépôt frauduleux des marques « COMTES [F] » n° 116 et n° 352, dont est titulaire la société DOPFF & IRION.
Il sera complété en ce que l’action en nul ité pour déceptivité des marques « COMTES [F] » n° 352 et « [Adresse 4] » n° 026 est également prescrite, comme l’action en nul ité pour dépôt frauduleux des marques « [Adresse 4] » n° 437, « [Adresse 4] » n° 773, « [Adresse 4] » n° 391 et « [Adresse 4] » n° 026.
Sur les demandes en nul ité pour atteinte à la législation viti-vinicole
Les appelantes soutiennent que les marques « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] » n° 773 et « [Adresse 4] » n° 437, « COMTES [F] » n° 352 et « [Adresse 4] » n° 026 sont nul es dans la mesure où el es violent les dispositions de l’alinéa 1er de l’article de loi du 31 décembre 1964 sur les marques qui dispose que « Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public », ce qui est le cas dès lors que lesdites marques violent les dispositions de l’article 13 du décret du 19 août 1921, qui sont d’ordre public et qui règlementent l’utilisation du terme [Localité 3] pour les marques viti-vinicoles en interdisant l’usage notamment du mot [Localité 3] « sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appel ation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réel ement et, s’il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions » ; que ces dispositions sont complétées par le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits viti-vinicoles et à certaines pratiques 'nologiques, dont l’article 7 dispose que : « Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appel ation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcel es d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation » et par le règlement 2019-33 du 17 octobre 2018 (art. 54 et annexe VI) complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appel ations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnel es dans le secteur vitivinicole ; que par ail eurs, l’article L.441 du code de la consommation dispose que « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantiel es, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ». El es arguent que les vins commercialisés par la société DOPF & IRION ne remplissent pas les conditions requises puisque le [Adresse 4] n’a jamais été une exploitation viti-vinicole, qu’il n’existe aucun vignoble légalement dénommé « [Adresse 4] » et que le vin vendu sous la marque « [Adresse 4] » est en réalité vinifié et mis en bouteil e à [Localité 6], comme cela est du reste mentionné sur son étiquette. El es arguent que l’action en nul ité fondée sur la violation de la législation viti-vinicole, d’ordre public, est imprescriptible.
La société DOPFF & IRION répond, en substance, qu’el e satisfait aux conditions prescrites dès lors qu’el e est adhérente à une société coopérative.
En admettant que le motif de nul ité invoqué par les appelantes soit distinct de celui relatif au caractère trompeur ou déceptif des marques et que l’atteinte à la législation viti-vinicole constitue une nul ité insusceptible de prescription, ce que ne conteste pas explicitement la société DOPFF & IRION, cette dernière justifie qu’il existe un [Adresse 4] entouré de vignobles à [Localité 7] en Alsace (ses pièces 2, 23 et 50), qu’el e exerce une activité de viticulture et pas seulement de négoce (ses pièces 43 ' déclaration de récolte 2020, et 44 ' cotisation à une association des viticulteurs d’Alsace) et qu’el e est adhérente à la CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM (sa pièce 45).
Dans une décision du 29 juin 1994 ([Adresse 5], C-6403/92), qui s’applique au cas d’espèce, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), saisie par la Cour de cassation française de questions relatives à l’interprétation de l’article 5, §1, du règlement (CEE) n° 997/81 de la Commission du 26 mars 1981, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins en vue de trancher un litige relatif à l’utilisation de l’appel ation « [Localité 3] », a dit pour droit que cette disposition « ne s’oppose pas à l’utilisation du terme « château » par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l’ancien domaine du château, qui se sont regroupés au sein d’une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de cel e-ci » et que le fait « qu’une société coopérative compte parmi ses membres certains Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
viticulteurs proviennent du partage de l’ancien domaine d’un château, et des viticulteurs qui récoltent de raisins hors de ce domaine, n’est pas de nature à écarter l’application des dispositions en cause, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés par les premiers ne soient pas mélangés aux raisins récoltés par les seconds ».
Il n’est en l’espèce nul ement démontré, ni même prétendu, que la coopérative à laquel e adhère la société DOPF & IRION ne met pas en place des « procédures fiables » permettant de séparer la vinification des raisins récoltés sur les terres du [Adresse 4] de cel e de raisins provenant d’autres domaines.
En outre, le lieu de mise en bouteil e à [Localité 6] n’est nul ement dissimulé au consommateur mais au contraire mentionné sur les étiquettes comme le reconnaissent les appelantes.
Les marques de la société DOPF & IRION n’encourent donc pas la nul ité pour atteinte à la législation viti-vinicole. La société PRINCESSE [F] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la société PRINCESSE [F] concernant la rupture de ses relations commerciales avec la société PHILIPPONAT
La société PRINCESSE [F] soutient que la société DOPFF & IRION, du fait des injonctions répétées et menaçantes de 2015 et 2017 du cabinet X, son mandataire, est directement et seule responsable de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société PHILIPPONAT qui lui fournissait du champagne étiqueté « PRINCESSE [F] » depuis 1994.
La société DOPFF & IRION répond qu’el e n’a jamais autorisé l’utilisation de la dénomination « PRINCESSE [F] », quand bien même les parties ont échangé, il y a plus de 30 ans, sur la question de l’importation de vins d’Alsace sous la marque « [Adresse 4] » (déposée en 1987) ; qu’el e était donc parfaitement en droit de se prévaloir de ses marques pour s’opposer à l’enregistrement de la marque « PRINCESSE [F] » déposée par la société anglaise ; que du reste, la chambre de recours de l’EUIPO a confirmé en octobre 2017 le rejet de la marque de l’Union européenne « PRINCESSE [F] » ; que la suspension de la production de champagne sous l’étiquette « PRINCESSE [F] » résulte donc des propres engagements de la société PHILIPPONNAT et non d’une menace de la part de la société DOPFF & IRION qui n’a commis aucune faute mais n’a fait qu’exposer de façon objective l’issue des procédures devant l’EUIPO à la société PHILIPPONNAT, décisions à l’appui, et demander à cette dernière de ne pas produire ni vendre des bouteil es de champagne revêtues de la marque « PRINCESSE [F] ».
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Ceci étant exposé, le conseil en propriété industriel e de la société DOPFF & IRION s’est adressé à la société PHILIPPONAT les 13 avril 2015, 9 février et 2 novembre 2017 afin de l’informer de la procédure d’opposition initiée à l’encontre du dépôt par la société anglaise de la marque communautaire semi-figurative comportant la dénomination PRINCESSE [F] (n° 261) pour des vins de champagne et lui demander de ne pas produire et vendre de bouteil es de champagne revêtues de la marque « PRINCESSE [F] » dans quelque pays que ce soit, tout en lui communiquant la décision rendue par l’EUIPO le 7 février 2017 et en portant à sa connaissance le fait que la société britannique avait la possibilité de former un recours (pièces 21 à 23 des appelantes). En réponse à ces courriers, la société PHILIPPONAT a d’abord suspendu provisoirement ses livraisons à la société anglaise avant de confirmer au conseil de la société DOPFF& IRION, après la décision de la chambre des recours du 5 octobre 2017, qu’el e n’avait pas vendu de bouteil es revêtues de la marque en dépit de l’insistance de la cliente qui l’assurait « de son bon droit » (pièce 19 intimée).
Ces échanges ne révélant aucune faute de la part de la société DOPFF & IRION, mais seulement son souci légitime, exprimé en des termes objectifs et mesurés, de préserver son titre, la décision de la société PHILIPPONAT de suspendre ses livraisons ayant été prise par cel e-ci unilatéralement en toute connaissance de cause, la société appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la marque « auxiliaire » MA 3019-14-00271 enregistrée pour le compte de la société PHILIPPONNAT
Les appelantes demandent à la cour « en tout état de cause, vu l’enregistrement de la marque auxiliaire MA 3019-14- 00271 « PRINCESSE [F] » par PHILIPPONNAT auprès du CIVC le 24 juin 1994 pour le compte de la société PRINCESSE [F] : dire que la société DOPFF & IRION n’est pas fondée à s’opposer à la commercialisation de ce champagne depuis le 25 juin 1995 ».
La cour constate qu’el e n’est pas valablement saisie à ce titre, la demande tel e formulée ne saisissant pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 code de procédure civile, outre qu’aucun comportement précis n’est imputé à la société DOPFF & IRION quant à cette marque auxiliaire 3019-14-00271 et que la société PHILIPPONAT, pour le compte de laquel e cette marque a été déposée (cf. pièce 43 appelantes), n’est pas partie au litige.
Sur les demandes de la princesse [F]
Sur la recevabilité des demandes de la princesse [F]
La société DOPFF & IRION soutient que l’intervention de la princesse [F] est irrecevable faute d’intérêt à agir. El e fait valoir que la princesse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ne démontre pas être actionnaire de la société PRINCESSE [F], qu’aucune preuve d’un quelconque intéressement de la princesse sur les bénéfices de cette société n’est rapportée, qu’aucun contrat de cession ou de licence de marque entre la princesse et la société britannique n’est produit, que l’objet initial du litige concerne des dépôts de marque dont el e n’aurait en tout état de cause pas été titulaire à l’origine, que la princesse est de nationalité al emande et n’a donc pas d’intérêt à agir en France, qu’en réalité son nom est « [N] [Y] » et qu’el e est couramment désignée sous le nom d’ISEMBOURG, qu’el e ne s’était encore jamais opposée à l’utilisation, de longue date pourtant, du nom « [D] » par la société DOPFF & IRION, que le nom de la princesse renvoie à un château D’ISEMBOURG situé en Al emagne et datant de 1103, alors que les premières mentions du [Adresse 4] remontent au 5ème siècle. La société DOPFF & IRION demande par ail eurs la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la princesse forclose en son action en nul ité de ses marques pour atteinte à ses droits antérieurs.
Les appelantes soutiennent qu’aucune forclusion ne peut frapper l’intervention volontaire de la princesse [F], dans la mesure où cel e-ci a seulement pour objet de faire reconnaître ses droits de la personnalité ; que la princesse a un droit absolu et perpétuel à exploiter directement ou indirectement son nom et son titre à des fins commerciales ; que son action n’est pas fondée sur l’enregistrement de la marque "[Adresse 4]« , mais sur le fait que cel e-ci lui a été opposée pour lui interdire en 2017, de commercialiser le champagne »PRINCESSE [F]" commercialisé depuis 1988 ; que la princesse n’a jamais imaginé que la société DOPFF & IRION al ait lui opposer cette marque pour lui interdire d’utiliser son propre nom à des fins commerciales ; qu’el e n’avait aucune raison de faire opposition à l’enregistrement de cette marque, même si cel e-ci viole la législation viti-vinicole ; qu’aucune forclusion à l’action en nul ité fondée sur ses droits de la personnalité ne peut être opposée à la princesse.
Ceci étant exposé, il est précisé que la princesse [F] invoque une atteinte à son nom et à son titre nobiliaire, au titre de laquel e el e présente, d’une part, une demande en nul ité de la marque « COMTES [F] » n° 116 et, d’autre part, une demande indemnitaire.
Etant préalablement observé que la pièce d’identité de la princesse fait apparaître le nom ISENBURG (pièce 24 appelantes) qui correspond à la graphie al emande de « [D] », c’est pour de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention volontaire de la princesse [F] au titre de son droit absolu perpétuel à utiliser son nom patronymique et son titre nobiliaire à des fins commerciales, sur le fondement d’une atteinte subie en France du fait de la société française DOPFF & IRION, et ce quand bien même el e n’est pas titulaire des marques en litige, ni ne justifie d’un intérêt économique direct.
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Pour ce qui concerne sa demande en nul ité de la marque « COMTES [F]» n° 116 comme portant atteinte à son nom et à son titre, l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans son ancienne version applicable à l’espèce disposait : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (') Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nul ité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans (') » et l’article L.711-4 du même code, dans son ancienne version applicable en l’espèce, que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (') : g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (') ».
Les appelantes exposent dans leurs écritures, que la société anglaise a adopté, au moment de sa création en 1988, le nom commercial et l’enseigne CHAMPAGNE, VINS ET PRODUITS FINS DE LA PRINCESSE [F] ET CIE LTD en accord avec la princesse [F] que ses dirigeants connaissaient depuis plusieurs années et avec laquel e ils entretenaient des relations amicales et d’affaires (page 7). Il est dès lors très peu probable que la princesse [F], compte tenu des liens, y compris d’affaires, qu’el e entretenait avec les dirigeants de la société PRINCESSE [F], ait ignoré l’existence des dépôts de marques de la société française DOPFF & IRION – laquel e bénéficie d’une certaine notoriété comme il a été vu – comportant la dénomination [D] reprenant son patronyme. Il est, en tout état de cause, invraisemblable qu’el e ait ignoré l’existence de ces marques au moment où les parties sont entrées en conflit à l’automne 2013 quand la société française a formé opposition au dépôt de la marque de l’UE « PRINCESSE [F] » n° 114 par la société anglaise. La princesse n’invoque d’ail eurs, ni ne justifie, d’aucune circonstance permettant de mettre en doute le fait qu’el e avait connaissance des marques litigieuses, et spécialement de la marque « COMTES [F] » n° 116 dont el e sol icite l’annulation, depuis plus de 5 ans au jour de son intervention volontaire à l’instance aux côtés de la société PRINCESSE [F].
L’action de la société PRINCESSE [F] en nul ité pour dépôt frauduleux de la marque « COMTES [F] » n°116 n’ayant pas prospéré en raison de la prescription et la bonne foi étant par ail eurs toujours présumée, les conditions posées par l’article L. 714-3 précité sont réunies pour retenir que la princesse [F] est forclose en son action en nul ité de cette marque sur le fondement de l’atteinte à ses droits antérieurs sur son patronyme et son titre.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de la princesse [F] pour atteinte à son nom et à son titre
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La princesse [F] fait valoir qu’il n’existe pas en France de "Comtes [F]", alors qu’il existe une famil e princière al emande [F], dont la société DOPFF & IRION connait parfaitement l’existence ; que la marque « COMTES [F] » apposée sur des étiquettes de vin Gewurztraminer n’a pas été choisie au hasard, mais dans le seul but de parasiter la notoriété du champagne « PRINCESSE [F] », et qu’el e porte atteinte à la famil e princière al emande [F] ; qu’en outre, le dessin qui figure sur l’étiquette est très similaire à l’étiquette sous laquel e DOPFF & IRION avait en 1989 proposé à la société PRINCESSE [F] de commercialiser ses vins d’Alsace, notamment du Riesling 1988 ; que l’appropriation du nom et du titre de la Princesse [F], ou à tout le moins le parasitisme, est avéré.
La société intimée répond, pour l’essentiel, que ses marques ne portent pas atteinte aux droits de la princesse; que le nom patronymique de cette dernière est [C] [Y] ; que la princesse ne justifie pas de l’existence d’une confusion préjudiciable à laquel e el e aurait intérêt à mettre fin ; que la princesse [F] est en effet inconnue du public ; que la société DOPFF & IRION exploite ses marques depuis de nombreuses années ; que la maison DOPFF & IRION, et notamment ses vins du [Adresse 4], bénéficient aujourd’hui d’une grande renommée et notoriété, fruits d’importants investissements ; que le nom géographique déposé à titre de marque est aujourd’hui associé au domaine viticole de la Maison DOPFF & IRION ; qu’il s’agit d’un usage de marque parfaitement légitime, attaché à un château qui existe depuis le 5ème siècle et qu’el e est propriétaire et exploitante du domaine depuis 1988 ; que l’usage de marques sur les étiquettes des bouteil es est du reste clairement associé à des vins d’Alsace et au [Adresse 4] ; que le public pertinent connaît aujourd’hui les vins de la Maison DOPFF & IRION et n’attribuera en aucun cas les vins du [Adresse 4] à la princesse [J] ; que c’est au contraire, la commercialisation de vins et champagnes sous l’étiquette « PRINCESSE [F] » qui porterait atteinte aux droits de la Maison DOPFF & IRION puisque le consommateur serait porté à croire que ces produits proviennent de la Maison DOPFF & IRION ; que d’ail eurs, la société britannique avait initialement contacté la société DOPFF & IRION au sujet de l’importation de vins d’Alsace en Angleterre.
Le droit au nom et aux attributs de la personnalité, en tant que moyen d’identification personnel e et de rattachement à une famil e, sont susceptibles d’être protégés au titre de la vie privée, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil. Pour que l’atteinte à ces attributs soit constituée, encore faut-il une faute de celui auquel el e est opposée.
C’est à juste raison, pour des motifs adoptés, que les premiers juges ont débouté la princesse [F], en considérant notamment que le nom invoqué [F] n’est pas le nom patronymique complet de la princesse qui est [F] et de [L] (en al emand, « [C] [Y] »), que cel e-ci ne justifie d’aucun comportement fautif imputable à la société DOPFF & IRION, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
laquel e ne fait qu’un usage légitime d’un nom géographique correspondant à une exploitation agricole qu’el e a régulièrement acquise il y a plus de trente ans et qu’el e exploite de manière continue
- l’acte de vente du domaine mentionnant au demeurant deux marques « [Adresse 4] » et « [Adresse 4] » (pièce 3-11 intimée) -, qu’el e ne justifie pas enfin d’un quelconque risque de confusion entre el e-même, dont la notoriété en France n’est aucunement établie, et l’usage par la société DOPFF & IRION du terme [D].
Il sera ajouté que la société DOPFF &IRION exploite ses marques comportant la dénomination [D] depuis de nombreuses années (la marque « [Adresse 4] » n° 391 a été déposée en 1987) et justifie, comme il a été dit, d’une réel e notoriété, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que les vins d’Alsace de la société DOPFF & IRION pourraient être attribués à la princesse al emande [J] [F].
Le jugement est confirmé sur ce point également.
Sur la demande de la société DOPFF & IRION pour procédure abusive
Les appelantes contestent toute procédure abusive, faisant valoir que les griefs de la société DOPFF & IRION à ce titre s’articulent sur des procédures extérieures au présent litige ; qu’el es n’ont fait qu’user de leur droit légitime à ester en justice, alors que le comportement comminatoire de la société DOPFF & IRON à l’égard de la société PHILIPPONNAT l’a contrainte à assurer la sauvegarde de ses droits en saisissant les juridictions.
La société DOPFF & IRION demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère déloyal de la procédure initiée à son encontre par la société PRINCESSE [F] qui, signe révélateur de son acharnement, a fait appel à plus d’une dizaine de conseils successifs depuis 2013, et a fait intervenir dans la présente procédure la princesse [J] qui n’apparaissait dans aucune des procédures devant les Offices, aucune argumentation n’étant développée par la société britannique quant à la princesse jusqu’en 2019.
La cour rappel e que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnel es que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, l’abus de droit, malgré la multiplication des procédures initiées par la société britannique, n’est pas démontré.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande contraire de la société DOPFF & IRION rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société PRINCESSE [F] et la princesse [F], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’el es ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société PRINCESSE [F] et la princesse [F] in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DOPFF & IRION peut être équitablement fixée à 30 000 €, cette somme complétant cel e al ouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société PRINCESSE [F] et la princesse [J] [F] à payer à la société DOPFF & IRION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société DOPFF & IRION de sa demande pour procédure abusive,
Déboute la société DOPFF & IRION de sa demande tendant au rejet des traductions libres produites par les appelantes de pièces en langue anglaise,
Déclare prescrite l’action en nul ité pour déceptivité des marques « COMTES [F] » marque n° 352 et « [Adresse 4] » marque n° 026 et également l’action en nul ité pour dépôt frauduleux des marques « [Adresse 4] » n° 437, « [Adresse 4] » n° 773, « [Adresse 4] » n° 391 et « [Adresse 4] » n° 026,
Déboute la société PRINCESSE [F] de ses demandes en nul ité, pour violation de la législation viti-vinicole, des marques « [Adresse 4] » n° 391, « [Adresse 4] » n° 773, « [Adresse 4] » n° 437, « COMTES [F] » n° 352 et « [Adresse 4] » n° 026 de la société DOPF & IRION,
Condamne in solidum la société PRINCESSE [F] et la princesse [F] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société PRINCESSE [F] et la princesse [F] à payer à la société DOPFF & IRION la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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