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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° 2022/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/01647 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | De ClercQ Les ROIS de la FRITE ; Les rois de la frite ; DE ClercQ les ROIS de la FRITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 016558082 ; 3794917 ; 3794916 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20230253 |
Texte intégral
TRIBUNAL M20230253 M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître ROUX, vestiaire C210 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître HAZAN, vestiaire P372 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/01647 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBMI N° MINUTE : Assignation du : 04 février 2022 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. GROUPE LES FRITERIES DE CLERCQ [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
S.A.R.L. N.S. FRITERIES 20 décembre 2023 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sandra HAZAN de L’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 22/01647 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBMI COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 11 octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Groupe Les friteries de Clercq (ci-après la SARL friteries de Clercq), fondée en 2015, a pour activité déclarée la détention de participation dans des sociétés cotées et non cotées. Elle est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 déposée le 5 avril 2017 en classes 29, 30, 32 et 43 et enregistrée le 20 juillet 2017 : La société à responsabilité limitée N.S. friteries (ci-après SARL N.S. friteries), anciennement nommée Les friteries de Clercq, a été constituée en 2010 afin d’exploiter plusieurs commerces de restauration rapide de friterie. Elle a été acquise par la SARL friteries de Clercq après la création de cette dernière. Dans le cadre de son activité, la SARL N.S. friteries a déposé, le 3 janvier 2011, les marques françaises :- verbale n°3794917 “les rois de la frite”
- semi-figurative n°3794916 “De Clercq les ROIS de la FRITE” 5. Ces marques ont fait l’objet d’une inscription de transfert de propriété au bénéfice de la SARL friteries de Clercq auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 23 décembre 2019, ce transfert étant toutefois dénoncé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
par la SARL N.S. friteries qui affirme qu’il s’est opéré sans droit ni titre. Les deux marques précitées sont, faute de 20 décembre 2023 renouvellement, expirées depuis le 3 janvier 2021. Alors que la SARL friteries de Clercq se trouvait dans une situation financière dégradée, les parts sociales de la SARL N.S. friteries ont fait l’objet, le 26 décembre 2019, d’une cession à la société S.N. Distribution. Le même jour, les SARL N.S. friteries et friteries de Clercq ont signé un contrat de licence d’exploitation à titre gratuit de la marque de l’Union européenne n°16558082. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, la SARL friteries de Clercq a notifié à la SARL N.S. friteries sa décision de ne pas reconduire le contrat de licence dont le terme expirait le 26 décembre 2021. La SARL N.S friterie a réceptionné cette lettre sans y donner suite. Compte tenu de l’expiration des marques qu’elle détenait, la SARL N.S. friteries a procédé à un nouveau dépôt de marque française semi-figurative “De Clercq les ROIS de la FRITE”, le 28 septembre 2021, enregistrée sous le n°4803666 :10. Le 4 janvier 2022, la SARL friteries de Clercq a sommé, par huissier de justice, la SARL N.S. friteries d’avoir à retirer l’enseigne “De Clercq les ROIS de la FRITE” de son local situé [Adresse 1] et de tout autre support commercial, sous dix jours. Par procès-verbal d’huissier du 17 janvier 2022, la SARL friteries de Clercq a fait constater que la SARL N.S. friteries poursuivait l’usage de la marque de l’Union européenne n°16558082 ce que conteste aujourd’hui cette dernière, affirmant qu’elle a toujours exploité son fonds de commerce sous sa propre marque française semi-figurative “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°3794916. Par acte d’huissier du 4 février 2022, la SARL friteries de Clercq a fait assigner la SARL N.S. friteries en contrefaçon de marque devant ce tribunal. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2023 pour être plaidée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 la SARL friteries De Clercq ont demandé au tribunal de :- interdire à la SARL N.S. friteries de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires, et notamment à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou de nom de domaine, de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°016558082 “De Clercq les ROIS de la FRITE” et de tout signe similaire, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- l’autoriser à procéder elle-même à ses frais avancés à la dépose des éléments spécifiques notamment l’enseigne revêtue de la marque de l’Union européenne n°016558082 et tous éléments intérieurs portant le signe de cette marque, si dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, la SARL N.S. friteries ne s’était pas exécutée personnellement et spontanément, en conséquence :
- condamner la SARL N.S. friteries à lui rembourser le coût de la dépose des éléments spécifiques, sur présentation des factures, et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours commençant à courir à la date de présentation de chaque facture,
- déclarer nulle la marque semi-figurative française n°4803666 et en conséquence, ordonner la communication du jugement à l’INPI, par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le registre national des marques,
- condamner la SARL N.S. friteries à lui payer : > 40 000 euros au titre de dommages et intérêts, au titre de la demande de marque française n°4803666 et de son usage, pour atteinte à la marque antérieure enregistrée de l’Union européenne n°016558082 et atteinte à la marque antérieure française verbale n°3794917 “les rois de la frite” > 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom de domaine www.lesroisdelafrite.com > 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
- condamner la SARL N.S. friteries à ne plus faire usage de l’expression “le roi des frites” ou toute expression similaire, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- au titre de l’usage de l’expression “le roi des frites”, condamner la société N.S. friteries à lui payer20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la marque antérieure enregistrée française n°3794917 “les rois de la frite” et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
atteinte à la marque antérieure enregistrée de l’Union européenne n°016558082 20 décembre 2023
- condamner la SARL N.S. friteries à l’indemniser du préjudice résultant de la reprise de ses textes commerciaux et de sa charte graphique à hauteur de 15 000 euros et condamner sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard, la société N.S. friteries à détruire tous les supports de communication reprenant la charte graphique de la concluante ainsi que ses textes
- l’autoriser à faire procéder à la publication par extraits, du jugement à intervenir et ce dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais exclusifs de la SARL N.S. friteries, dans la limite de 4000 euros par publication
- se réserver la possibilité de liquider les astreintes
- condamner la SARL N.S. friteries à lui payer 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société N.S. friteries à lui rembourser les frais d’huissier, notamment de sommation de faire (65,22 euros TTC) et du procès-verbal de constat (429,20 euros TTC)
- condamner la société N.S. friteries aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de son avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SARL N.S. friteries a conclu à :- la dire libre d’exploiter sa propre marque n°4803666 dans le cadre d’une exploitation effective et sérieuse du fonds de commerce situé [Adresse 1] ;
- débouter la SARL friteries de Clercq de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL friteries de Clercq à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire. MOTIVATION I – Sur la demande en nullité de la marque semi-figurative française n°4803666 Moyens des parties La SARL friteries De Clercq soutient que la marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666 a été déposée par la défenderesse après que lui a été notifiée le non renouvellement de la licence de sa marque semi- figurative de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 antérieure, qu’elle constitue l’imitation de sa marque antérieure, qu’elle vise des produits et services identiques, ou à tout le moins similaires aux siens, qu’elle porte atteinte à sa dénomination sociale et au nom de domaine qu’elle exploite, l’ensemble créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, justifiant son annulation. La SARL N.S. friteries oppose que les marques françaises verbale “les rois de la frite” n°3794917 et semi-figurative “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°3794916 ont été transférées le 23 décembre 2019 à la demanderesse sans contrat ni prix, trois jours avant la cession de ses parts sociales à la société S.N. Distribution, son fournisseur, et alors qu’elle exploite son fonds de commerce sous ces marques depuis le début de son activité, l’ensemble justifiant l’annulation de ce transfert. Elle ajoute que ce transfert constitue un dol au préjudice de la société S.N. Distribution dans le contrat de cession de ses parts sociales conclu le 26 décembre 2019 entre cette dernière et la demanderesse et que la licence de la marque de l’Union européenne n°16558082 qu’elle a contractée le 26 décembre 2019 ne saurait avoir pour effet de valider implicitement le transfert à la SARL friteries De Clercq des marques françaises n°3794917 et n°3794916. Réponse du tribunal L’article 8, paragraphe 1 sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (…). En application de l’article 60, paragraphe 1 du même règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque de l’Union européenne antérieure et que les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article sont remplies. Aux termes de l’article L.714-1 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle, la cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé 20 décembre 2023 des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, en premier lieu, faute de figurer dans le dispositif des conclusions de la SARL N.S. friteries, ses développements selon lesquels elle “demande au tribunal de bien vouloir annuler, autant que de besoin, le transfert sauvage des marques n°3794916 et n°3794917” figurant dans la partie discussion des mêmes conclusions ne saisit pas le tribunal qui ne peut, dès lors, pas y statuer. En deuxième lieu, la SARL N.S. friteries ne peut pas valablement exciper de la nullité pour dol du contrat du 26 décembre 2019 de cession de ses parts sociales conclu entre la SARL friteries De Clercq et une société tierce, non partie à l’instance, pour l’opposer à la demande de nullité de la marque litigieuse. En troisième lieu, le signe “De Clercq les ROIS de la FRITE” de la marque semi-figurative française n°4803666 est identique en tous points à la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 antérieure. La marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 a été déposée le 5 avril 2017 en classe 29, pour les huiles et graisses, poissons, fruits de mer et mollusques, potages et bouillons, extrait de viande, produits laitiers et substituts, viandes, oeufs de volaille ; en classe 30, pour le café, thés, cacao et leurs succédanés, glace, crèmes glacées, aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre, biscuits salés, barres de céréales, bonbons, friandises et gomme à mâcher, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, chocolat, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; en classe 32, pour les bières et produits de brasserie, boissons sans alcool, préparation pour faire des boissons et en classe 43 pour la mise à disposition d’aliments et de boissons et services de restauration. La marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666 a été déposée le 28 septembre 2021 et vise en classe 29 : viande, poisson, volaille, fruits congelés, fruits secs, légumes conservés, légumes surgelés, légumes séchés, légumes cuits, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles à usage alimentaire, beurre, charcuterie, conserves de viande, conserves de poisson, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; en classe 30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel), levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé , en classe 31 : fruits frais et légumes frais , en classe 32 : bières, eaux minérales (boissons), eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations non alcoolisées pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool , et en classe 43 : services de restauration et services de traiteurs. Les produits visés à l’enregistrement de la marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666 sont ainsi identiques aux produits visés à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 antérieure. La marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666 déposée par la SARL friteries De Clercq sera, en conséquence, annulée. II – Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties La SARL friteries De Clecq considère que l’usage du signe “De Clercq les ROIS de la FRITE” par la défenderesse postérieurement à l’expiration de la licence de sa marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 constitue une atteinte à ses droits. La SARL N.S. friteries objecte que la marque de l’Union européenne n°16558082 n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exploitation et qu’en l’absence d’usage sérieux de cette marque aucune contrefaçon ne saurait être caractérisée, outre qu’elle a toujours exploité son fonds de commerce sous sa propre marque n°3794916 puis n°4803666. Réponse du tribunal Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce 20 décembre 2023 signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (…). Selon l’article 25, paragraphe 2 sous a), du même règlement, le titulaire de la marque de l’Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la SARL N.S. friteries l’usage de la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 par le biais d’une licence constitue un usage sérieux dès lors que cette marque est effectivement utilisée par la licenciée dans la vie des affaires. Or, l’usage continu, depuis le 26 décembre 2019, date de la licence de cette marque qu’elle a conclue, du signe “De Clercq les ROIS de la FRITE” identique à cette marque, est revendiqué par la SARL N.S. friteries, outre qu’il est établi, par le contrat produit et le constat de commissaire de justice du 17 janvier 2022 versé aux débats par la SARL friteries De Clecq (ses pièces n°4 et 8). Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 n’encourt aucune déchéance. La licence de cette marque accordée le 26 décembre 2019 pour deux ans à la SARL N.S. friteries a pris fin le 26 décembre 2021, ainsi qu’il résulte des courriers adressés par la concédante à la licenciée (pièces friteries De Clercq n°5 et 6). La poursuite de l’usage du signe constituant la marque dont elle était licenciée au-delà du terme de cette licence est établi par le constat de commissaire de justice du 17 janvier 2022 (pièce friteries De Clercq n°8). Les marques antérieurement exploitées par la SARL N.S. friteries ont été transférées le 23 décembre 2019 à la demanderesse, sans que la défenderesse n’en devienne licenciée, de sorte que cette dernière est mal fondée à les opposer à la demanderesse. Ces faits sont constitutifs d’une contrefaçon, engageant la responsabilité civile de la SARL N.S. friteries à l’égard de la SARL friteries De Clercq. III – Sur le parasitisme Moyens des parties La SARL friteries De Clecq estime que l’usage par la défenderesse de l’expression “le roi des frites” est opéré afin de se placer dans le sillage de sa marque verbale française “les rois de la frite” n°3794917, de même qu’elle copie sa charte graphique et les textes de sa communication commerciale et qu’elle porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine . La SARL N.S. friteries objecte que l’expression, la charte graphique et les textes qu’elle emploie ne sont ni protégés par des droits, pour être banals, ni exploités par la demanderesse. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’espèce, la SARL friteries De Clercq n’établit ni les efforts et le savoir-faire, ni la notoriété acquise, non plus que les investissements consentis en faveur de sa marque verbale française “les rois de la frite” n°3794917, de sa charte graphique et des textes de sa communication commerciale. Elle ne démontre pas plus l’atteinte à ses droits en raison de l’usage par la défenderesse du signe “le roi des frites”, le risque de confusion étant étranger au parasitisme, outre que ce risque n’est établi par aucune des pièces produites. Ses demandes au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
IV – Sur les mesures réparatrices 20 décembre 2023 Moyens des parties La SARL friteries De Clecq réclame l’indemnisation forfaitaire de ses préjudices tirés de la contrefaçon de marque, ainsi que l’autorisation de procéder aux frais de la défenderesse à la dépose de son enseigne, outre des mesures d’interdiction et de publication. La SARL N.S. friteries tient le préjudice allégué pour inexistant, la licence qui lui avait été accordé étant gratuite, et les autres demandes pour disproportionnées. Réponse du tribunal En application de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. Au cas présent, la seule pièce produite par la SARL friteries De Clercq au soutien de l’évaluation de son préjudice est le contrat de licence du 26 décembre 2019 portant sur sa marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082, qui mentionne en son article 5.1 qu’elle est consentie à titre gratuit (pièce friteries De Clercq n°4). Par ailleurs, la demanderesse invoque elle-même la cessation par la défenderesse de l’usage de sa marque précitée, à tout le moins à compter du 1er juin 2022 (ses conclusions page 22). Il en résulte que la contrefaçon par la SARL N.S. friteries de la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 dont la SARL friteries De Clercq est titulaire s’est étendu du 1er janvier au 31 mai 2022. Ainsi, seul un préjudice moral de la SARL friteries De Clercq pour la période précédemment déterminée peut donner lieu à indemnisation, justifiant sa condamnation à lui verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts. La SARL N.S. friterie ayant procédé à la dépose de l’enseigne supportant le signe contesté, les demandes de la SARL friteries De Clercq en ce sens sont sans objet et seront rejetées. Le surplus des demandes de la SARL friteries De Clercq sera également rejeté, le préjudice étant entièrement réparé par l’indemnisation allouée. V – Sur les demandes accessoires V.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels. 20 décembre 2023 En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123). L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La SARL N.S. friteries, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SARL friteries De Clercq. La demande de la SARL friteries De Clercq d’inclure dans les dépens les frais de sommation et de constat de commissaire de justice sera rejetée, ces actes n’ayant pas été judiciairement ordonnés. V.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SARL N.S. friteries, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3000 euros à la SARL friteries De Clercq à ce titre. V. 3 – Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de l’annulation de la marque semi- figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule la marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°4803666 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement ; Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ; Condamne la SARL N.S. friteries à payer 2000 euros à la SARL friteries De Clercq à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne “De Clercq les ROIS de la FRITE” n°16558082 ; Déboute la SARL friteries De Clercq du surplus de ses demandes en indemnisation, interdiction, dépose d’enseigne, destruction, publication, astreinte et celles sur le fondement du parasitisme ; Condamne la SARL N.S. friteries aux dépens, avec droit pour Maître Olivier Roux, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Déboute la SARL friteries De Clercq de sa demande d’inclure les frais de sommation et de constat de commissaire de justice dans les dépens ; Condamne la SARL N.S. friteries à payer 3000 euros à la SARL friteries De Clercq en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
Écarte l’exécution provisoire de l’annulation de la marque semi-figurative française “De Clercq les ROIS de la FRITE” 20 décembre 2023 n°4803666. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 La greffièreLe président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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