INPI, 20 décembre 2023, 2022/01647
INPI 20 décembre 2023
>
INPI 27 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    Le tribunal a constaté que la marque de l'Union européenne n'encourt aucune déchéance et que l'usage de la marque par la défenderesse constitue une contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral et a condamné la défenderesse à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Imitation de marque antérieure

    Le tribunal a jugé que la marque n°4803666 est identique à la marque antérieure et a ordonné son annulation.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a condamné la défenderesse à rembourser les frais d'huissier engagés par la demanderesse.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 20 déc. 2023, n° 2022/01647
Numéro(s) : 2022/01647
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 27 juin 2025, 24/03706
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : De ClercQ Les ROIS de la FRITE ; Les rois de la frite ; DE ClercQ les ROIS de la FRITE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 016558082 ; 3794917 ; 3794916
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43
Référence INPI : M20230253
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 20 décembre 2023, 2022/01647