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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° 2020/11917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/11917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | les nouveaux fermiers ; Les Nouveaux Fermiers |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637303 ; 4613365 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20230256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE LA VOLAILLE DE CHAIR - ANVOL, ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFEEIONNELL DU BÉTAIL ET DES VIANDES - INTERBEV, ASSOCIATION DE L'INTERPROFESSION NATIONALE PORCINE - INAPORC, CONFÉDÉRATION PAYSANNE (intervenante volontaire), SYNDICAT PROFESSIONNEL AGRICOLE DE COORDINATION RURALE UNION NATIONALE (intervenante volontaire) c/ LES NOUVEAUX FERMIERS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL M20230256 M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître ANDRE, vestiaire P221 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître COURTELIS, vestiaire K165
- Maître BOHRER DE KREUZNACH, vestiaire R109
- Maître DE JERPHANION, vestiaire C1253 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 20/11917 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI52 N° MINUTE : Assignation du : 26 novembre 2020 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSES ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE LA VOLAILLE DE CHAIR – ANVOL [Adresse 7] [Localité 8] ASSOCIATION DE L’INTERPROFESSION NATIONALE PORCINE – INAPORC [Adresse 6] [Localité 11] ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU BÉTAIL ET DES VIANDES – INTERBEV [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] représentées par Maître Nicole COUTRELIS de l’AARPI DWF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0165 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
Le SYNDICAT PROFESSIONNEL AGRICOLE DE COORDINATION RURALE UNION NATIONALE 20 décembre 2023 intervant volontaire [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0109 et par Maître Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 20/11917 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI52 CONFEDERATION PAYSANNE intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Philippine DE JERPHANION, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1253 et par Maître Baptiste GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. LES NOUVEAUX FERMIERS [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Christophe ANDRE de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 07 juin 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 puis prorogé au 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 20 décembre 2023 L’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (ci-après InterBeV se présente comme représentative de l’ensemble des professionnels français de la filière viande, notamment pour la défense et la promotion des intérêts communs de l’élevage et des activtés industrielles, artisanales et commerciales de cette filière. L’association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair (ci-après ANVol) indique réunir tous les acteurs des filières avicoles en vue de promouvoir leurs intérêts. L’association de l’interprofession nationale porcine (ci-après INAPorc) se présente comme représentative de tous les maillons de la filière nationale porcine française, afin d’assurer la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Les nouveaux fermiers, enregistrée au registre du commerce et des société de Paris, indique avoir pour activité la fabrication de produits composés uniquement d’ingrédients d’origine végétale. Cette dernière est titulaire de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303, déposée le 7 avril 2020 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner en classe 29, des produits alimentaires transformés, à savoir viande végétale, steaks à base de protéines végétales, boulettes à base de protéines végétales, nuggets à base de protéines végétales, charcuterie à base de protéines végétales, produits laitiers d’origine végétale, crème d’origine végétale, crème fouettée d’origine végétale, crème à base de légumes, fromages végétaux, en classe 30, des aliments d’origine végétale, aliments à base de protéines végétales, préparations faites de céréales, plats cuisinés à base de protéines végétales, cheeseburgers [sandwichs], sandwiches, pizzas, condiments, coulis de fruits [sauces], sauces [condiments], sauces pour steaks, arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles, arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles, épices, en classe 35, des services de vente en gros et vente au détail de produits alimentaires et boissons, en particulier de produits alimentaires transformés, à savoir viande végétale, steacks à base de protéines végétales, boulettes à base de protéines végétales, nuggets à base de protéines végétales, charcuterie à base de protéines végétales, produits laitiers d’origine végétale, de crème d’origine végétale, crème fouettée d’origine végétale, crème à base de légumes, fromages végétaux, et de produits alimentaires transformés, à savoir aliments d’origine végétale, aliments à base de protéines végétales, préparations faites de céréales, plats cuisinés à base de protéines végétales, cheeseburgers [sandwichs], sandwiches, pizzas, condiments, coulis de fruits [sauces], sauces [condiments], sauces pour steaks, arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles, arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles, épices ; en classe 42 des services d’ingénieurs et scientifiques dans le domaine alimentaire, services de recherches scientifiques et chimiques dans le domaine alimentaire, services de recherche et développement, analyse chimique, services de chimie, contrôle de qualité, expertises [travaux d’ingénieurs], ingénierie, services de laboratoires scientifiques, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches alimentaires, recherches en chimie, recherches techniques, recherches biologiques, recherches scientifiques, conduite d’études de projets techniques et en classe 43 des services de restauration [alimentation], services de cantines, services de cafés, services de traiteurs, services de snack-bars, services de restauration pour la fourniture d’aliments, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation, services de préparation de nourriture et de boissons, préparation de repas Elle a également procédé au dépôt, le 10 janvier 2020, de la marque verbale française “Les nouveaux fermiers” n°4613365 pour désigner des produits en classe 29, auquel le directeur de l’INPI s’est opposé. Reprochant à la société Les nouveaux fermiers de commercialiser des aliments végétaux imitant la viande en usant de termes évoquant la nature et la viande tout en dénigrant celle-ci, et estimant que par l’image qu’elle renvoie la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 est trompeuse, l’InterBeV, l’ANVol et l’INAPorc l’ont mise en demeure, par courrier du 25 juin 2020 non retiré par son destinataire, de cesser ses agissements. Par acte d’huissier du 20 novembre 2020, l’InterBeV, l’ANVol et l’INAPorc ont fait assigner la SAS Les nouveaux fermiers devant ce tribunal en nullité des marques “les nouveaux fermiers” et concurrence déloyale. Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, le syndicat Coordination rurale est intervenu volontairement à l’instance et a présenté une demande en parasitisme. Par conclusions d’incident du 25 mars 2021 la SAS Les nouveaux fermiers a saisi le juge de la mise en état de fins de non- recevoir. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a :- déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française “les nouveaux fermiers”, faute d’enregistrement de la marque à la date de la demande
- écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des associations InterBeV, ANVol et INAPorc fondées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
sur le droit de la consommation 20 décembre 2023
- écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat Coordination rurale
- rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, le syndicat Confédération paysanne est intervenu volontairement à l’instance au soutien des demandes principales et a présenté une demande indemnitaire, après avoir été déboutée de ses demandes tendant au retrait du marché des produits de la SAS Les nouveaux fermiers par ordonnance de référé du 16 novembre 2021 du président de ce tribunal. Par décision du 2 août 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne. Par conclusions du 7 septembre 2022, la Confédération paysanne a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture partielle. Par conclusions du 13 septembre 2022, la SAS Les nouveaux fermiers s’est opposée à cette demande. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle par décision du 27 septembre 2022. L’instruction a été close par ordonnance du 29 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 juin 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, les associations InterBeV, ANVol et INAPorc ont demandé au tribunal de : – débouter la SAS Les nouveaux fermiers de toutes ses demandes, fins et conclusions
- juger que la SAS Les nouveaux fermiers a commis des actes de concurrence déloyale
- juger que la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” est illégale et trompeuse et en prononcer la nullité
- interdire à la SAS Les nouveaux fermiers d’utiliser les termes et codes relatifs au secteur de la viande et notamment les termes viande, steak, aiguillette, chipo, merguez, allumettes et fermier dans ses étiquetages et ses communications commerciales, ainsi que toute allusion au caractère naturel et sain de ses produits
- interdire à la SAS Les nouveaux fermiers de dévaloriser la viande, produit brut
- l’ensemble sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour deux mois après le prononcé du jugement
- condamner la SAS Les nouveaux fermiers à leur payer 200 000 euros en réparation de leur préjudice
- ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois revues spécialisées aux frais de la SAS Les nouveaux fermiers
- condamner la SAS Les nouveaux fermiers à leur payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées le 24 janvier 2022, le syndicat Coordination rurale a demandé au tribunal de :- prendre acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable
- juger que la SAS Les nouveaux fermiers a engagé sa responsabilité délictuelle pour parasitisme commercial et la condamner à lui payer 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa constitution et leur capitalisation
- ordonner le changement immédiat de la dénomination sociale de la SAS Les nouveaux fermiers sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard un mois après le prononcé du jugement
- interdire à la SAS Les nouveaux fermiers l’usage de termes se rapportant au statut de l’agriculteur
- ordonner la suppression de toutes les mentions relatives au statut d’agriculteur sur tous les supports physiques et numériques de communication, de marketing et de publicité de la SAS Les nouveaux fermiers sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard un mois après le prononcé du jugement
- ordonner la publication du jugement à venir dans trois journaux nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libération, ainsi qu’une traduction intégrale en anglais dans le Financial Times au Royaume-Uni et dans les journaux suivants aux USA : The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, Daily News (New York), New York Post, aux frais de la SAS Les nouveaux fermiers
- condamner la SAS Les nouveaux fermiers à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Selon ses conclusions d’intervention volontaire notifiées le 17 février 2022, le syndicat Confédération paysanne a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
demandé au tribunal de :- déclarer recevable son intervention volontaire 20 décembre 2023
- annuler la marque semi-figurative française “les nouveaux fermier”
- interdire à la SAS Les nouveaux fermiers d’utiliser les termes fermier, steak, aiguillettes, haché, nuggets, chipos, merguez et allumettes dans les étiquetages et ses communications commerciales, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard deux mois après le prononcé du jugement
- condamner la SAS Les nouveaux fermiers à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
- autoriser la publication du dispositif du jugement dans trois revues spécialisées aux frais de la SAS Les nouveaux fermiers
- condamner la SAS Les nouveaux fermiers à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- ne pas écarter l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Les nouveaux fermiers a conclu :- au rejet de toutes les demandes
- à la condamnation solidaire des associations InterBeV, ANVol, INAPorc et des syndicats Coordination rurale et Confédération paysanne à lui verser 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. MOTIFS I – Sur la validité de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 Moyens des parties Les associations InterBeV, ANVol, INAPorc et les syndicats Coordination rurale et Confédération paysanne font valoir que la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 doit être annulée, d’une part, compte tenu qu’elle comporte une référence trompeuse à la tradition par l’emploi du terme “fermier” eu égard aux normes françaises et une allégation de santé légalement interdite par l’emploi d’un coeur stylisé vert non conforme aux normes européennes, d’autre part, qu’elle est déceptive dans la mesure où elle évoque des produits naturels alors qu’elle désigne des produits fabriqués selon un processus industriel complexe. La Confédération paysanne soutient que l’usage de la marque litigieuse pour commercialiser des produits industriels ultra-transformés est trompeur, l’abandon de cette marque au profit des marques françaises verbale et semi-figurative “HappyVore” en constituant l’aveu. La SAS Les nouveaux fermiers oppose qu’elle utilise le terme “fermier” dans un sens générique commun se référant à un groupe de personne commercialisant les produits désignés, à l’instar d’autres marques, aucune norme n’étant enfreinte par cet usage. Elle estime que sa marque est évocatrice d’une nouvelle forme d’exploitation agricole protectrice de l’environnement, mais qu’elle n’entend pas décrire les produits qu’elle commercialise sous cette marque comme étant fermiers, échappant ainsi à la critique de son caractère trompeur, outre qu’elle indique ne plus utiliser cette marque litigieuse. Elle conteste également que sa marque constitue une allégation de santé générale prohibée dans la mesure où elle explique sur son site internet en quoi les produits qu’elle commercialise sont bons pour la santé. Réponse du tribunal L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ; 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (…). En application de l’article L.714-3 du même code, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L.411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711-2, L.711-3, L.715-4 et L.715-9. Au cas présent, la circonstance que la SAS Les nouveaux fermiers ne fasse plus usage de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303, à la supposer établie, est inopérante, dès lors qu’il ressort des pièces produites que l’enregistrement de cette marque figure au registre national des marques comme étant en cours de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
validité (pièce InterBeV & autres n°6). 20 décembre 2023 Est pareillement inopérant l’enregistrement par l’INPI d’autres marques contenant le terme “fermier”, le tribunal n’étant pas lié par les décisions de l’INPI. I.1 – S’agissant du grief de l’emploi du mot “fermier” dans la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 En application de l’article L.641-19 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d’un label agricole, l’utilisation du qualificatif “fermier”, des mentions “produit de la ferme”, “produit à la ferme” et des termes “produits pays” est subordonnée au respect de conditions fixées par décret. Les dispositions de l’article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle s’analysent à la lumière des dispositions de la directive 89/104 interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle, le caractère trompeur d’une marque suppose que la marque créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen et exige d’établir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (en sens CJCE, 30 mars 2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, paragraphe 46 et 47). L’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie ne peut s’apprécier qu’au regard des habitudes des consommateurs dans le domaine considéré (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2019, n°17-27.974). Une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017, n°15-19.513). Toutefois, la déceptivité d’une marque s’apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, non celles du code rural et de la pêche maritime (en ce sens, pour le code de la consommation, Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 2014, n°12-24.959). En effet, le caractère déceptif d’une marque ne saurait résulter de la violation des dispositions du code rural et de la pêche maritime et doit être appréciée à l’aune des dispositions du code de la propriété intellectuelle interprétées en regard avec les normes européennes desquelles elles sont issues, en appréciant si la marque litigieuse peut être perçue par le consommateur moyen comme désignant une qualité particulière des produits visés à l’enregistrement. En l’occurrence, l’élément verbal “fermier” dans la marque litigieuse pour désigner l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement se réfère à la personne qui loue la terre qu’elle cultive, et, plus généralement pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, évoque l’agriculteur qui cultive la terre ou élève des animaux. Par extension, ce terme évoque, pour ce même consommateur de produits alimentaires et de services associés à ces produits, la fabrication des produits de manière traditionnelle et l’emploi de matières premières issues de la production du fabricant. L’élément verbal “fermier” critiqué dans la marque litigieuse est employé comme substantif et non comme qualificatif des produits désignés par la marque litigieuse. Cet élément verbal, pas plus que le signe figuratif du cœur ou de la pomme ou le qualificatif “nouveaux”employés dans la marque ne présentent de caractère trompeur pour désigner des produits et services en lien avec l’alimentation en classes 29, 30 et 43 visés par la marque litigieuse, la composition effective des produits vendus sous cette marque étant inopérante à cet égard. La référence au fermier étant indifférente pour le consommateur moyen de services de publicité et autres visés en classe 35 et pour le consommateur moyen de services scientifiques et technologiques en classe 42, la marque en cause ne présente pour ces services aucun caractère trompeur. La demande d’annulation de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 pour caractère trompeur, en conséquence, rejetée. I.2 – S’agissant du grief de l’emploi d’une allégation de santé dans la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 L’article 1 paragraphe 3 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires dispose que la marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle 20 décembre 2023 ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Toutefois, il s’en déduit que seul l’usage de produits ou de service comportant une allégation de santé, lequel peut résulter d’un signe inclus dans une marque, est soumis aux dispositions du règlement n°1924/2006. La nullité d’une marque ne peut résulter que des motifs limitativement énumérés à l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle précité, notamment lorsque son l’usage est légalement interdit. Or, l’usage d’une allégation de santé dans une marque n’est pas prohibé en toute circonstance, mais seulement lorsque cet usage n’est pas conforme aux prescriptions du règlement n°1924/2006 et la validité d’une marque ne s’apprécie pas au regard des conditions de son exploitation. L’inclusion dans la marque litigieuse d’une allégation de santé, à la supposer établie, ne saurait donc entraîner son annulation de ce seul motif, mais seulement, le cas échéant, l’interdition des produits ou services commercialisés sous cette marque qui ne seraient pas conformes aux prescriptions du règlement n°1924/2006 pour l’usage d’une allégation de santé. La demande d’annulation de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 pour usage d’un signe légalement interdit sera, en conséquence, rejetée. II – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties Les associations InterBeV, ANVol, INAPorc et la Confédération paysanne estiment que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en mettant en avant une stratégie de communication destinée à entretenir la confusion entre les produits ultra-transformés issus d’usines qu’elle commercialise et la viande animale produit brut ainsi que les produits à base de viande, en particulier en reprenant les termes associés aux produits de viande animale, tels steak, aiguillette, nugget, chipolata, en imitant leur présentation de couleur, de goût et de texture et en prévoyant leur commercialisation au rayon boucherie et volailles des grandes et moyennes surfaces.Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 20/11917 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI52 La Coordination rurale et les associations InterBeV, ANVol et INAPorc reprochent à la défenderesse des actes de parasistime consistant à revendiquer le statut d’agriculteur ou de fermier afin de bénéficier des prix élevés des produits carnés tout en fabriquant ses produits de manière industrielle à moindre coût, et de se placer dans leur sillage afin de bénéficier des lourds investissements consentis, selon la Coordination rurale, par les différentes filières agricoles composées par les coopératives agricoles et leurs adhérents durant plusieurs décennies pour élever la qualité et la sécurité alimentaire après la crise de la vache folle, selon les autres associations, par elles-mêmes pour la promotion de la viande, la défense des éleveurs fermiers et la notoriété des produits à base de viande. La SAS Les nouveaux fermiers objecte que l’usage du terme fermier dans sa dénomination sociale ne désigne pas ses produits, que ce terme a été abandonné sur l’emballage de ses produits, que les demanderesses se contredisent en lui reprochant, d’une part, de vouloir tirer profit de la réputation de la viande et, d’autre part, de la dénigrer, que l’utilisation des termes et des présentations de ses produits sont banals et non propres à la viande, et que les investissements allégués ne sont pas démontrés, tandis qu’elle-même a consacré des investissements humains et financiers importants à la mise au point des différents produits qu’elle commercialise. Elle réfute revendiquer le statut d’agriculteur ou de fermier, de même que pouvoir être tenue pour responsable du placement de ses produits au sein des rayons boucherie et volaille des supermarchés. Réponse du tribunal Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. II.1 – S’agissant de la concurrence déloyale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe 20 décembre 2023 ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’occurrence, les dénominations qui renvoient aux pièces de viande ou aux produits contenant de la viande, tels steak, nugget, haché, etc. sont également utilisées de longue date pour d’autres produits alimentaires que la viande, tels les poissons ou les légumes. Il en va de même des formes, des conditionnements et de la présentation de la viande ou de ses produits dérivés, partagés par les produits de la mer, les produits laitiers, notamment les fromages, et les produits végétaux. Le fait que les produits de la SAS Les nouveaux fermiers soient présentés aux consommateurs dans les rayons boucherie et volaille des grandes et moyennes surfaces ne caractérise en soi aucune concurrence déloyale outre que le risque de confusion allégué est inexistant dès lors que les produits litigieux comportent de manière visible la mention de leur composition végétale. Aucune faute caractérisant une concurrence déloyale de la défenderesse n’étant démontrée, les demandes à ce titre seront rejetées. II.2 – S’agissant du parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694). Au termes de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L.722-1 et L.722-20. En l’espèce, si les demandeurs produisent plusieurs pièces relativement aux investissements consentis pour la promotion de la viande ou de ses sous-produits, la seule circonstance que la SAS Les nouveaux fermiers fabrique des produits agro-alimentaires à base de céréales qui en imitent la forme, la couleur voire le goût n’est pas de nature à constituer un parasitisme, ces éléments n’étant pas propres aux campagnes promotionnelles arguées de parasitisme. Il en va de même pour les emballages, la présentation ou la promotion des produits de la SAS Les nouveaux fermiers dont aucun des exemples reproduits ne montre qu’elle emploie des références réservées à la viande. Le fait que la dénomination sociale de la défenderesse et sa marque litigieuse comporte le mot “fermier” est étranger au statut d’agriculteur au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime précité. Aucune des pièces versées aux débats par les parties ne démontre que l’usage de ce mot emporte volontairement ou non sousmission de la SAS Les nouveaux fermiers à ce statut. Par ailleurs, la notoriété des produits à base de viande ou de ses produits dérivés n’est établie par aucune des pièces produites, outre que ces produits ne peuvent pas faire l’objet, en eux-mêmes d’une appropriation, leur vente étant soumise à la libre concurrence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
Il en résulte que le parasitisme allégué n’est pas caractérisé et les demandes à ce titre seront rejetées. 20 décembre 2023 III – Sur les pratiques commerciales trompeuses Moyens des parties Les associations InterBeV, ANVol, INAPorc affirment que la défenderesse fait une présentation déloyale de ses produits de nature à induire le consommateur en erreur en imitant la viande par tout moyen, tandis que ses produits sont fabriqués à partir d’ingrédients hautement transformés, dont la liste complète n’est pas mentionnée sur ses emballages, pas plus que l’étendue ou la nature des transformations opérées ne figure dans son étiquetage. Elles ajoutent que l’usage du terme “fermier” trompe le consommateur sur la nature des produits vendus qui ne répondent pas aux normes applicables à cette appellation et qu’il incite de manière trompeuse à l’achat du consommateur lui suggérant qu’il rémunère directement des fermiers, alors qu’il s’agit d’une entreprise industrielle. Elle tient également pour trompeuse la promotion des produits de la défenderesse constituant des allégations de santé inexactes et non conformes à la règlementation européenne y applicable, de même que sa stratégie de captation du consommateur de viande par le positionnement de ses produits aux rayons boucherie et volaille des grandes et moyennes surfaces. La Confédération paysanne estime que les produits de la SAS Les nouveaux fermiers ont une présentation de nature à induire le consommateur en erreur sur leur mode de production, leurs qualités substantielles et sur les dénominations utilisées pour les vendre. Elle développe que le recours à la mention “fermier” systématiquement présente sur les étiquetages et le site internet de la défenderesse renvoie à une mode de production où l’exploitant intervient à tous les stades de fabrication du produit, tandis que les produits litigieux sont industriels, que ces produits transformés n’apportent pas les mêmes bénéfices habituellement contenus dans la viande et que l’utilisation des dénominations de produits de boucherie, telles que steak, aiguillettes, haché ou nuggets, conduisent le consommateur en erreur pour des produits ne contenant pas de viande. La SAS Les nouveaux fermiers réfute toute tromperie du consommateur, la caractère transformé de ses produits résultant de la liste des ingrédients figurant sur leur étiquetage, lequel est en conformité avec la règlementation, le consommateur de ses produits qui cherche un substitut à la viande n’étant en rien trompé. Elle considère que les visuels figurant sur les emballages des produits qu’elle commercialise est suffisamment clair pour éviter toute confusion du consommateur avec un produit carné. Elle conteste que l’emploi du mot “fermier” dans sa dénomination sociale ou sa marque semi-figurative n°4637303 induise le consommateur en erreur dans la mesure où il n’est pas utilisé pour désigner ses produits, la réglementation invoquée par les demandeurs n’étant pas applicable à sa marque litigieuse ou sa dénomination sociale. Elle réplique que l’emploi de l’adjectif “sain” dans sa communication renvoie aux qualités nutritionnelles avérées de ses produits dont la plupart bénéficient d’un nutri-score A et ne constitue pas une allégation de santé générale puisqu’elle est explicité sur son site internet, qu’elle ne fait nulle part mention du caractère naturel de ses produits, seulement de leur caractère végétal, qu’elle n’est pas responsable du positionnement de ses produits dans les rayons des grandes et moyennes surfaces, seule l’enseigne Monoprix ayant fait le choix qui lui est reproché, que les dénominations et les déclarations nutritionnelles qu’elle a adoptées pour ses produits sont conformes à la règlementation européenne applicable. Réponse du tribunal L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7. L’article L.121-2 du même code ajoute qu’une pratique commerciale est trompeuse, notamment, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses 20 décembre 2023 propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…)f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (…). Selon l’article L.121-3 du même code, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L’adresse et l’identité du professionnel (…). La violation de ces dispositions peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non-respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent. Ainsi, lorsque la faute, dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale prohibée par les dispositions susvisées, il est nécessaire, pour la société qui s’en prétend victime, de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ce bien ou de ce service. Il en résulte que deux éléments doivent être démontrés par la partie qui se prévaut d’une pratique trompeuse au titre de la concurrence déloyale : en premier lieu, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en second lieu, elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n°21-16.462). III.1 – S’agissant du caractère trompeur de l’usage du terme “fermiers” par la SAS Les nouveaux fermiers En application de l’article L.641-19 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d’un label agricole, l’utilisation du qualificatif “fermier”, des mentions “produit de la ferme”, “produit à la ferme” et des termes “produits pays” est subordonnée au respect de conditions fixées par décret. Au cas présent, le mot “fermiers” dans la marque “les nouveaux fermiers” exploitée et dans la dénomination sociale de la défenderesse ne constitue pas un qualificatif des produits litigieux au sens de la disposition précitée. En effet, aucune des reproduction des emballages des produits vendus par la SAS Les nouveaux fermiers ni aucune des mentions de ses sites internet et et de ses comptes Facebook, Twitter ou Instagram n’associe l’adjectif “fermiers” à ses produits (pièces InterBeV et autres n°8, 10 à 18, 20 à 22, 29 à 31, 41 et 43, pièces Confédération paysanne n°5 à 10). Le moyen tiré du caractère trompeur de l’usage par la SAS Les nouveaux fermiers du mot “fermiers” dans sa marque “les nouveaux fermiers” exploitée ou sa dénomination sociale sera, en conséquence, écarté. III.2 – S’agissant du caractère trompeur des dénominations des produits de la SAS Les nouveaux fermiers et de leur disposition au rayon boucherie et volaille des grandes et moyennes surfaces Les emballages des produits vendus par la SAS Les nouveaux fermiers, de même que la promotion qu’elle en assure via les sites internet , et ses comptes Facebook, Twitter ou Instagram mentionnent explicitement le caractère végétal de ses produits et aucun des exemples reproduits ne montre que les emballages, la présentation ou la promotion des produits de celle-ci emploient des références réservées à la viande, ou à tout le moins, interdites à des produits, fûssent-ils industriels, à base de protéines végétales (pièces InterBeV et autres n°8, 10 à 18, 20 à 22, 29 à 31, 41 et 43, pièces Confédération paysanne n°5 à 10). Par ailleurs, si les associations InterBeV, ANVol, INAPorc établissent que la SAS Les nouveaux fermiers a développé une stratégie en vue du placement en rayon boucherie-volaille de ses produits (pièces InterBev et autres n°4, 28, 38 à 40), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
cette circonstance ne caractérise aucune tromperie du consommateur dès lors que les produits litigieux comportent de 20 décembre 2023 manière visible la mention de leur composition végétale. Ainsi, aucun des produits figurant sur les différentes pièces versées aux débats n’altère ou n’est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le consommateur de ces produits cherchant, au contraire, un substitut à la viande. Le moyen tiré du caractère trompeur des dénominations des produits de la SAS Les nouveaux fermiers et de leur disposition au rayon boucherie et volaille des grandes et moyennes surfaces sera, en conséquence, écarté. III.3 – S’agissant du caractère trompeur des étiquetages des produits de la SAS Les nouveaux fermiers Le Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission prévoit en son 9 paragraphe 1 h) que le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1, est une mention obligatoire des emballages de denrées alimentaires. Conformément à l’article 17 du même règlement 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.2. L’utilisation dans l’État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’État membre de production est admise. Toutefois, lorsque l’application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles fixées à l’article 9, n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de l’État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d’autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci. 3. Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l’État membre de production n’est pas utilisée dans l’État membre de commercialisation lorsque la denrée qu’elle désigne dans l’État membre de production s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination dans l’État membre de commercialisation que le paragraphe 2 ne suffit pas à assurer, dans l’État membre de commercialisation, une information correcte du consommateur. 4. Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire. 5. Les dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies à l’annexe VI. Le Règlement (UE) n°1169/2011 dispose en son article 20 que sans préjudice de l’article 21, l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients :a) ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ; b) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires : i) dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008, et sous réserve qu’ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini ; ou ii) qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques ; c) les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires ; d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ; e) l’eau : i) lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou ii) dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé. 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Selon l’article 22 du même règlement 1. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé 20 décembre 2023 dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients :a) figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs ; b) est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ; ou c) est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect. 2. Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII. Aux termes de l’article 30 paragraphes 1 et 2 du même règlement, 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :a) la valeur énergétique; et b) la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. 2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants : a) acides gras mono-insaturés ; b) acides gras polyinsaturés ; c) polyols ; d) amidon ; e) fibres alimentaires ; f) tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe. L’article 34 du même règlement précise dans ses paragraphes 1 et 2 que 1. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à l’annexe XV.2. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire. Au cas présent, s’agissant du manquement allégué à la dénomination des produits de la SAS Les nouveaux fermiers, l’usage des termes steak, aiguillettes, nugget ou autres ne constitue pas un manquement aux dispositions précitées, ces termes pouvant s’analyser en leur nom usuel, même pour des produits à base de végétaux. S’agissant du manquement allégué de mention des auxiliaires technologiques, les associations InterBeV, ANVol, INAPorc affirment dans leurs écritures que “les produits Nouveaux Fermiers/Happyvore contiennent jusqu’à plus de vingt ingrédients qui ont tous (mis à part l’eau) fait l’objet d’une ou plusieurs étapes de transformation avec possiblement l’intervention de ces auxiliaires technologiques qui techniquement peuvent très bien subsister à l’état de dérivé/résidu sans avoir à être étiquetés” (leurs conclusions page 51). Dès lors, d’une part, les demandeurs n’allèguent aucune infraction précise aux normes européennes sur les étiquetages des produits de la SAS Les nouveaux fermiers du fait d’un manquement à l’étiquetage des auxiliaires technologiques qu’elle emploie, faute d’identification des auxiliaires technologiques employés, d’autre part, la présence de dérivés ou de résidus d’auxiliaires technologiques dans les produits litigieux n’est pas établie. S’agissant des manquements allégués à l’étiquetage des quantités des ingrédients composant les produits de la SAS Les nouveaux fermiers, il ressort de la liste des ingrédients des produits dont les reproductions sont versées aux débats que la proportion des ingrédients utilisés n’est pas précisée (pièces InterBeV et autres n°8, 10 à 18, 20 à 22, 29 à 31, 41 et 43, pièces Confédération paysanne n°5 à 10). Toutefois, chacune des reproductions d’emballage produit mentionne que le produit est 100% végétal, en conformité avec les dénominations des produits, dont les “aiguillettes végétaliennes”, les “steaks végétaliens”, ou les “allumettes végétales”, la quantité de sel, seul produit non végétal, figurant immédiatement à côté avec son poids pour cent grammes de produit (mêmes pièces). S’agissant du manquement allégué à l’obligation de déclaration nutritionnelle, les emballages des produits de la SAS Les nouveaux fermiers ne présentent pas les informations nutritionnelles sous forme de tableau, sans qu’il ressorte de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
visualisation des emballages reproduits que leur présentation sous forme linéaire résulte d’un défaut de place (mêmes 20 décembre 2023 pièces). Pour autant, ce manquement, de même que le défaut de mention de l’adresse de la SAS Les nouveaux fermiers sur les reproduction d’emballages versées aux débats, sont insuffisants à caractériser une altèration ou une possibilité d’altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le moyen tiré du caractère trompeur des étiquetages des produits de la SAS Les nouveaux fermiers sera, en conséquence, écarté. III.4 – S’agissant du caractère trompeur des allégations de santé de la SAS Les nouveaux fermiers L’article 1 paragraphe 3 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires dispose que la marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement. En application de l’article 3 alinéa 2 du même règlement, sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ; b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires (…). L’article 6 du même règlement impose que 1. Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles données.2. L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation. En l’occurrence, la seule circonstance que la marque “les nouveaux fermiers” exploitée comporte un coeur stylisé vert ou que la communication de la SAS Les nouveaux fermiers promeuvent ses produits en indiquant qu’ils sont sains n’est pas de nature à caractériser une altèration ou une possible altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le fait pour la SAS Les nouveaux fermiers de mentionner sur une page de son site internet que ses produits ont “le même goût que la viande mais sans les mauvais côtés : mauvaises graisses, surplus de sel, additifs chimiques etc.” (pièce InterBeV et autres n°16) constitue une allégation de santé générale prohibée par les dispositions précitées, en l’absence de justification de l’emploi de cette allégation. Toutefois, cette mention prohibée située en page interne du site internet susmentionné, n’est pas susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans la mesure où seuls les internautes dépassant la page d’accueil de ce site y ont accès et où le caractère mensonger ou trompeur de cette allégation de santé générale n’est pas établi, étant, au contraire, étayé par les recommandations de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en faveur de la réduction de la consommation de protéines animales au profit des protéines végétales de son programme national nutrition santé (pièce Les nouveaux fermiers n°3). Le moyen tiré du caractère trompeur des allégations de santé de la SAS Les nouveaux fermiers sera, en conséquence, écarté et, l’ensemble des moyens étant écartés, les demandes fondées sur le caractère trompeur des produits de la SAS Les nouveaux fermiers seront rejetées. IV – Sur le dénigrement Moyens des parties Les associations InterBeV, ANVol, INAPorc soutiennent que la défenderesse cherche à jeter le discrédit sur la viande et l’élevage, en leur imputant des effets prétendument néfastes pour l’humain et l’environnement sans distinguer entre la viande et les élevages français et étrangers, en mentionnant sur son site internet que ses produits auraient “le même goût que la viande mais sans les mauvais côtés : mauvaises graisses, surplus de sel, additifs chimiques, etc.” et en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
culpabilisant le consommateur de viande tout en l’invitant à la remplacer par ses produits ultra transformés. 20 décembre 2023 La Confédération paysanne tient également pour dénigrant la mention du site internet de la défenderesse précité. La SAS Les nouveaux fermiers réfute tout dénigrement, estimant qu’elle exprime ses positions avec mesure, se fondant sur des faits, et assure que la réduction de la consommation de viande est un impératif de santé publique et environnemental. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155). Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, n°17-18.350). En l’occurrence, les écrits extraits du site internet de la SAS Les nouveaux fermiers tenus par les demanderesses pour dénigrants visent la viande et ses conditions de production d’une manière générale. En ce sens, ils visent un produit et échappent aux dispositions dérogatoires en matière de presse.Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 20/11917 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI52 Ces écrits se rapportent au sujet d’intérêt général de la protection de l’environnement et, dans la mesure où ce site internet renvoie vers des informations de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ils reposent sur une base factuelle suffisante. Ces mêmes écrits en employant des termes comme “lourde empreinte écologique de l’élevage”, “les émissions de gaz à effet de serre issus de l’élevage représentent plus que la consommation de carburant des transports”, “cette période de crise a aussi été l’occasion de réfléchir à notre impact environnemental et du rôle de la consommation de viande dans les épidémies des dernières décennies”, “la consommation excessive de viande, vecteur de maladies” ou “nos produits à base de plantes ont le même goût que la viande mais sans les mauvais côtés : mauvaises graisses, surplus de sel, additifs chimiques, etc” sont exprimés avec une certaine mesure. En conséquence, le dénigrement allégué n’est pas établi et les demandes des associations InterBeV, ANVol et INAPorc et de la Confédération paysanne à ce titre seront rejetées. V – Sur les demandes accessoires V.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les associations InterBeV, ANVol et INAPorc et les syndicats Confédération paysanne et Coordination rurale, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. V.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les associations InterBeV, ANVol et INAPorc et les syndicats Confédération paysanne et Coordination rurale, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 15 000 euros à la SAS Les nouveaux fermiers à ce titre. V. 3 – Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 20 décembre 2023 L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, l’association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair, l’association de l’interprofession nationale porcine et le syndicat Confédération paysanne de leur demande d’annulation de la marque semi-figurative française “les nouveaux fermiers” n°4637303 ; Déboute l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, l’association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair, l’association de l’interprofession nationale porcine, le syndicat Confédération paysanne et le syndicat Coordination rurale de toutes leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale, le parasitisme, le caractère trompeur des produits de la SAS Les nouveaux fermiers et le dénigrement ; Condamne in solidum l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, l’association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair, l’association de l’interprofession nationale porcine, le syndicat Confédération paysanne et le syndicat Coordination rurale aux dépens, Condamne in solidum l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, l’association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair, l’association de l’interprofession nationale porcine, le syndicat Confédération paysanne et le syndicat Coordination rurale à payer 15 000 euros à la SAS Les nouveaux fermiers en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2023 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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