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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° 2022/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/03846 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TIZZANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4122236 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20230257 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX- EN- PROVENCE ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 3- 1 N° 2023/ 198 Rôle N° RG 22/03846 N° Portalis DBVB- V- B7G- BJBON
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [4] en date du 16 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° NL- 21- – 0024.
DEMANDERESSE SYNDICAT DE DÉFENSE DES VINS DU SARTENAIS À APPELLATION CONTRÔLÉE, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me David- irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [S] [W], en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations
S.C.A. LA CAVE D'[Localité 2] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE), dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN- CHERFILS- IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX- ENPROVENCE, et assistée de Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 9 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Valérie GERARD, première présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseil ère Mme Marie- Amélie VINCENT, Conseil ère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC- : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, première présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE La SCA Union des vignerons de l’Île de Beauté a déposé le 1er octobre 2014 la marque «[V]» n°14/122236 en classe 33 boissons alcooliques (autres que les bières), vins, vins de Corse, vins de pays de l’Île de Beauté. L’enregistrement de la marque a été publié au BOPI n°2015- 7 du 13 février 2015.
Le 11 février 2021, le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation contrôlée a présenté une demande en nul ité de cette marque pour tous les produits pour lesquels la marque a été enregistrée en invoquant trois motifs absolus :
— le signe est dépourvu de signe distinctif,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— le signe est de nature à tromper le public,
— le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appel ations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnel es pour les vins et des spécialités traditionnel es garanties.
Le 6 mai 2021, la SCA Union des vignerons de l’Île de Beauté a procédé à une renonciation partiel e de la marque en limitant les produits désignés aux «vins d’appel ation d’origine protégée (AOP) vins de Corse [N]».
Par décision NL 21- 0024/NG du 16 février 2022, le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a rejeté la demande de nul ité sur le fondement du défaut de caractère distinctif, du caractère déceptif du signe et sur le fondement de l’utilisation légalement interdite en application des législations prévoyant la protection des appel ations d’origines et des indications géographiques.
Le 15 mars 2022, le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation contrôlée a formé un recours en réformation contre cette décision.
* * *
Par conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2023, auxquel es il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation contrôlée demande à la cour de :
Vu les articles L411- 4, L411- 5 et R411- 19 à R411- 43 du code de la propriété intel ectuel e et les articles 122 à 126 du code de procédure civile
— dire et juger que le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation contrôlée et recevable et bien fondé en son recours,
— annuler totalement la décision de l’Institut du 16 février 2022 dans la procédure [5]- 0024,
— prononcer l’annulation de la marque française [V] n°14/4122236, pour l’ensemble des produits suivants : «Vins d’appel ation d’origine protégée (AOP) «vin de Corse [N]»
— subsidiairement, reconnaître le caractère déceptif de la marque [V] n°14/4122236 pour les produits suivants : «Vins d’appel ation d’origine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
protégée (AOP) «vin de Corse [N]» et l’atteinte portée à l’Appel ation d’Origine Protégée [N].
El e fait valoir que la marque [V] n°14/4122236 est dépourvue de caractère distinctif, qu’el e ne peut être considérée comme arbitraire permettant au consommateur d’avoir connaissance du fait qu’il est face à une marque, que l’aire de Tizzano est connue depuis des décennies pour les vignobles qu’el e abrite et que le lien entre le signe et les vins ne peut être contesté.
À titre subsidiaire, el e soutient que le signe est déceptif et porte atteinte à l’appel ation d’origine protégée [N] puisque le déposant produit des vins exclusivement issus de site situés en Haute Corse, que la cave d'[Localité 2] ne bénéficie nul ement de la certification appel ation d’origine protégée [N] comme le laisse supposer la marque [V] alors que le consommateur percevra immédiatement la marque [V] comme faisant référence au site du même nom situé en Corse du sud. El e soutient enfin qu’il existe une atteinte aux droits de l’appel ation d’origine protégée [N] en ce que les produits visés par le cahier des charges de l’AOP et la marque [V] sont identiques.
* * *
Par mémoire en défense notifié et déposé le 10 mars 2023, auquel il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCA Cave d'[Localité 2] (anciennement dénommée SCA Union de Vignerons de l’Île de beauté) demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé le recours en annulation formé par le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation d’origine contrôlée,
En conséquence :
— rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation d’origine contrôlée,
— confirmer la décision du directeur général de l’INPI en date du 16 février 2022,
— condamner le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation d’origine contrôlée à verser à la Cave d'[Localité 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de défense des vins du sartenais à appel ation d’origine contrôlée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils Lexavoue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aix- en- Provence, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cave d'[Localité 2], qui rappel e que l’appréciation du caractère descriptif de la marque doit s’apprécier au jour de son dépôt, fait observer que le vil age de [V] ne jouit d’aucune renommée dans le domaine viticole au regard du public pertinent lequel n’identifie pas plus [V] en tant que nom géographique et qu’il ne peut être tiré aucun argument de la limitation du libel é de la marque.
Sur la déceptivité, qui s’apprécie également au jour du dépôt de la marque, la Cave d'[Localité 2] fait également observer que le vil age de [V] n’ayant aucune réputation ou renommée dans le domaine viticole et le public pertinent ne connaissant pas [V] comme lieu géographique, de sorte que le public pertinent ne pouvait croire, au jour du dépôt de la marque que les produits visés dans le libel e provenaient du vil age de [V].
El e conteste enfin toute violation prétendue du cahier des charges de l’AOP et toute atteinte à l’appel ation d’origine protégée.
* * *
Le Directeur général de l’INPI a, par observations déposées pour l’audience du 12 décembre 2022 rappelé que la validité du signe contesté doit être apprécié au regard des dispositions de la loi n°92- 597 du 1er juil et 1992 soit les anciens articles L. 711- 1 à L. 711- 3 du code de la propriété intel ectuel e. Il fait observer, qu’au vu des pièces produites la dénomination «[V]» ne décrit aucune caractéristique objective des vins visés dans le libel é et qu’il n’est démontré aucun lien direct entre la marque et le produit. Il ajoute que le requérant n’établit pas en quoi la marque, appliquée aux produits pour lesquels el e est enregistrée, serait de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service, dès lors que le libel é est en accord avec le terme géographique [V] et que l’atteinte al éguée à une AOP n’est pas démontrée, les textes visés par le requérant étant inapplicables.
Par observations complémentaires du 2 octobre 2023, le directeur général de l’INPI, rappel e que le public pertinent est pour le type de produits considérés, l’ensemble des consommateurs français, dont la grande majorité ne vit pas en Corse ou n’en n’est pas originaire. Sur l’appréciation du lien entre le terme TIZZANO et l’origine des produits pour le public pertinent, il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 4 juin 1999 Chiemsee pour en déduire que pour établir le caractère descriptif d’un nom géographique, il faut que ce nom soit connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu et qu’il présente aux yeux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des milieux intéressés un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ce que n’établissent pas les documents produits initialement. S’agissant des nouvel es pièces produites par le requérant, il s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si ces nouvel es pièces permettent d’établir qu’au jour du dépôt de la marque contestée, «[V]» était connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu et s’il désignait un lieu qui pressentait, aux yeux des milieux intéressés un lien avec les vins ou s’il était raisonnable d’envisager que dans l’avenir un tel lien pourrait être établi.
Par avis notifié et déposé le 26 septembre 2023, la procureure générale près la cour d’appel d’Aix- en- Provence sol icite la confirmation de la décision déférée se référant à l’avis du directeur général de l’INPI.
MOTIFS Selon l’article L. 711- 1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe, les noms géographiques.
En application de l’article L. 711- 2 b) du même code, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
Enfin, en application de l’article. 711- 3 du code de la propriété intellectuelle ; ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
La CJUE dans son arrêt du 4 mai 1999 C- 108/97 et C- 109/97, statuant sur une question préjudiciel e relative à l’article 3 paragraphe 1 sous c de la directive 89/104/CEE transposée en droit français par l’article L. 711- 2 b, a dit pour droit que ce texte ne se limite pas à interdire l’enregistrement des noms géographiques en tant que marque dans les seuls cas où ceux- ci désignent des lieux qui présentent actuel ement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, mais s’applique également aux noms géographiques susceptibles d’être utilisés dans l’avenir par les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entreprises intéressées en tant qu’indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause, que dans les cas où le nom géographique ne présente pas actuel ement aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l’autorité compétente doit apprécier s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, qu’il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui- ci et de la catégorie de produits concernés et enfin, que le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.
[V], déposé en tant que signe par la cave d'[Localité 2], est le nom d’un vil age situé en Corse du sud, dans la zone géographique de l’appel ation d’origine protégée Vins de Corse [N].
S’agissant d’un signe pour les produits «vins d’appel ation d’origine protégée (AOP) Vin de Corse [N], le public pertinent à prendre en compte est l’ensemble des consommateurs français d’attention moyenne, comme l’a exactement déterminé le directeur général de l’INPI, ce qui n’est d’ail eurs pas contesté par l’appelant qui doit donc démontrer que ce public perçoit immédiatement dans le signe, une description des produits ou de leurs caractéristiques.
Or, en premier lieu, il n’est même pas démontré par l’appelant que le public concerné reconnaisse en [V] le nom d’un vil age corse situé de surcroit dans la zone d’appel ation d’origine protégée Vins de Corse [N].
En second lieu, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son recours ne permettent en aucun cas de faire un tel lien entre [V] et une production viticole. En effet, sa pièces n°5 montre que sur internet [V], est décrit comme un ancien vil age de pêcheurs désormais doté d’un port de plaisance et vanté pour ses plages et ses criques, sans aucune référence à un vignoble sur ce territoire, lequel, pour le public concerné, n’est pas plus associé au nom de [N], situé bien plus au nord dans les terres.
Les pièces montrant la réputation des vins de [N] sont sans pertinence dès lors qu’il n’est démontré l’existence d’aucun lien fait immédiatement par le public concerné entre [V] et [N].
En revanche et en troisième lieu, s’agissant de déterminer si, au jour du dépôt, il était raisonnable de penser que la val ée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de [V] était susceptible de devenir connue pour son vin, il convient d’examiner les pièces 12 à 20, non soumises à l’INPI.
Les pièces 12 à 16, 18 et 19 montrent l’existence d’exploitations viticoles «domaine de Tizzano», «Domaine Mondoloni» et «Domaine Sant Armettu» situées dans la val ée de Tizzano et faisant état d’une exploitation viticole continue de plusieurs décennies avant le dépôt de la marque contestée.
La pièce 20 est la capture d’écran d’une recherche sur le moteur «Google» intitulée «vins de la val ée de Tizzano» montrant l’existence d’autres domaines viticoles dans cette val ée et enfin, la pièce 17 est la reproduction d’un livre intitulé «[Localité 8], vins et vignerons», écrit par [O] [P], publié en 1991, dans lequel il est vanté la région viticole de Tizzano et ses très beaux vignobles, rappelant l’ancienneté de l’exploitation viticole de cette région remontant au 18ème siècle.
Ainsi, au regard de l’histoire du lieu, très lié à la viticulture, pratiquée sur de grands espaces, aujourd’hui conservée de manière active par les exploitations viticole exerçant sur le territoire de la commune de Tizzano, déjà existantes au jour du dépôt de la marque contestée, et de la recherche par le public concerné de terroirs nouveaux, avec des cépages spécifiques comme ceux mis en œuvre sur ce territoire, il est raisonnable d’envisager que dans l’avenir un tel lien pourra être établi.
La demande de nul ité de la marque [V] est accueil ie et la décision du directeur général de l’INPI NL21- 0024 du 16 février 2022 est réformée en ce sens.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le caractère trompeur de la marque ni les atteintes qui auraient été portées à l’AOP.
La SCA Cave d'[Localité 2], qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire,
REFORME en toutes ses dispositions la décision NL 21- 0024 du directeur de l’INPI du 16 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
ANNULE la marque française [V] n°14/4122236 pour les produits Vins d’appel ation d’origine protégée AOP vis de Corse [N], classe 33 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONDAMNE la SCA CAVE D'[Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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