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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 oct. 2023, n° 2021/11100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/11100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA FRENCH CONNEXION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4376927 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20230267 |
Texte intégral
M20230267 M Tribunal judiciaire de Paris, 12 octobre 2023, 21/11100 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 21/11100 No Portalis 352J-W-B7F-CU6Y3 No MINUTE : Assignation du : 10 août 2021 JUGEMENT rendu le 12 octobre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. IK PRODUCTION ayant pour nom commercial « LA FRENCH CONNEXION » [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2548 DÉFENDERESSE S.A.S.U. LA FRENCH CONNEXION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1404 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 26 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le12 octobre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée. EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société à responsabilité limitée unipersonnel e IK Production, immatriculée le 12 février 2009, a pour objet social déclaré l’activité de consultant et de conseil en communication. 2. La présidente de cette société, Mme [G] [K], s’est instal ée à [Localité 5] afin de développer ses activités aux Etats-Unis. Dans ce cadre, il a été procédé à l’immatriculation de la société de droit américan « La French Connexion » auprès de l’administration du Texas le 24 février 2017. Mme [K] a également acquis le 9 février 2017 les noms de domaines « www.thefrenchconnexion.paris », « www.lafrenchconnexion.fr » et « www.lafrenchconnexion.com » qui renvoient tous au site internet accessible à cette dernière adresse et indique avoir, dès le mois suivant, adopté le nom commercial « La French Connexion ». 3. Le 21 juin 2017, M. [H] [P] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Paris la SASU La French Connexion. Cette société a pour activité l’accompagnement de petites et moyennes entreprises françaises de produits gastronomiques et d’équipements professionnels pour les chefs de cuisine dans leur développement sur les marchés asiatiques, en proposant notamment des services de création d’un réseau personnalisé pour identifier les meil eurs partenaires, un développement commercial et une sécurisation des opérations pour structurer le service export. 4. Le 11 mai 2017, ladite société a réservé le nom de domaine « www.lafrench-connexion.com », puis déposé le 18 juil et 2017 la marque verbale française « La french connexion » sous le no 4376927 pour désigner les produits et services visés en classes 35, 36 et 39. 5. Estimant que le dépôt de la marque précitée et l’usage du signe « La French Connexion » à titre de dénomination sociale et nom de domaine constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard, la société IK Production a mis en demeure la société La French Connexion par courrier du 15 février 2018 de cesser tout usage desdits termes. 6. En dépit de plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige. 7. C’est dans ce contexte que, par acte du 10 août 2021, la société IK Production a fait assigner la société La French Connexion devant le tribunal judiciaire de Paris dénonçant un dépôt frauduleux de marque et des actes de concurrence déloyale et parasitaire. 8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société IK Production demande au tribunal de :
- Juger que la SAS La French Connexion, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 830 398 145, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre dans la mesure où son nom commercial est « La French Connexion » ;
- Débouter la SAS La French Connexion de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Déclarer que la marque verbale « La French Connexion » déposée à l’INPI le 18 juil et 2017 sous le numéro 4376927 pour les classes 35, 36 et 39 par la SAS La French Connexion a été enregistrée en fraude de ses droits antérieurs;
- Ordonner à la SAS La French Connexion de modifier sa dénomination sociale ainsi que tout nom commercial, enseigne, sigle ou autre support et d’ôter toute référence au signe « La French Connexion » dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée après un délai de huit jours calendaires à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la SAS La French Connexion de procéder aux formalités modificatives nécessaires à la mise à jour de son changement de dénomination sociale auprès du registre du commerce et des sociétés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours calendaires après la date du prononcé du jugement à intervenir ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Ordonner le transfert, à titre gratuit et à effet de la date du jugement à intervenir, de la marque verbale « La French Connexion » déposée à l’INPI le 18 juil et 2017 sous le numéro 4376927 pour les classes 35, 36 et 39 à son bénéfice ainsi que des noms de domaine www.lafrench- connexion.com et www.lafrenchconnexion.co;
- L’autoriser et lui donner pouvoir de faire enregistrer ces transferts ou, le cas échéant, faire acter cette nul ité auprès des administrations et entités compétentes sur simple présentation d’une copie du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire ;
- A défaut de transfert, déclarer nul e la marque verbale « La French Connexion » déposée à l’INPI le 18 juil et 2017 sous le numéro 4376927 pour les classes 35, 36 et 39 et les noms de domaine www.lafrench-connexion.com et www.lafrenchconnexion.co enregistrés en fraude de ses droits antérieurs;
- A titre subsidiaire, ordonner la déchéance de ladite marque pour défaut d’exploitation par la société La French Connexion depuis 5 ans ;
- Interdire à la société La French Connexion et à son dirigeant et associé unique, Monsieur [H] [P], de faire usage, déposer et/ou enregistrer un droit ou titre de propriété intel ectuel e contenant ou imitant le signe « La French Connexion » ;
- Ordonner à la société La French Connexion de supprimer toute référence au signe « La French Connexion » de tout support, notamment son site internet et ses réseaux sociaux, y compris les références faites sur les comptes Facebook, Instagram et LinkedIn de Monsieur [H] [P] son dirigeant et associé unique, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée après un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SAS La French Connexion à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter du 15 février 2018, date d’une première mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Declarer que le Tribunal de céans sera compétent pour connaître de la liquidation éventuel e des astreintes qu’il aura ordonnées ;
- Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir reprenant les termes des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS La French Connexion, sur les sites internet et pages de réseaux sociaux de la demanderesse, avec une traduction en anglais si el e l’estime utile, ainsi que dans cinq (5) journaux et/ou magazines de son choix dont le nom commercial est « La French Connexion » ;
- Condamner la société La French Connexion à supporter l’intégralité des frais de publication de la décision à intervenir, pour un montant maximum de 4.000 euros par insertion ;
- Ordonner l’inscription du jugement à intervenir au registre National des Marques (INPI) sur sa requête ;
- Condamner la SAS La French Connexion à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elise Bensimon, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. 9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société La French Connexion demande au tribunal de :
- Dire et juger qu’el e n’a commis aucune faute ;
- Dire et juger que la société IK Production n’a subi aucun préjudice ; En conséquence,
- Débouter la société IK Production de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société IK Production à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2023 pour être plaidée. MOTIFS Sur l’atteinte à des droits antérieur de la société IK Production Moyens des parties 11. La société IK Production invoque un droit antérieur sur le signe « La French Connexion » dans la mesure où el e soutient l’utiliser de manière notoire, au-delà d’un périmètre local, comme nom commercial, nom de domaine et marque, pour les services et prestations qu’el e commercialise et ce, depuis le début de l’année 2017. El e estime que M. [P], lorsqu’il a procédé à l’immatriculation de sa société et au dépôt de sa marque, connaissait pertinemment l’existence de ces antériorités. Il a donc commis une faute. 12. La société La French Connexion conteste l’existence de tout droit antérieur opposable de la société IK Production. El e considère que la demanderesse n’établit pas l’exploitation effective, permanente et stable d’un prétendu nom commercial « La French Connexion » sur le territoire français, avant la date du dépôt de sa marque. Outre le fait qu’aucune démarche n’a été faite pour enregistrer un nom commercial sur le registre du commerce et des sociétés de Paris, el e note qu’une société de droit américain, personne morale distincte qui n’est pas dans la cause, a été immatriculée et dénonce, en tout état de cause, l’absence de démonstration d’un risque de confusion. Quant à l’antériorité résultant de l’enregistrement de noms de domaine, el e souligne que la demanderesse ne justifie pas de leur exploitation effective et que les noms de domaine antérieurs au dépôt de l’enregistrement de sa marque renvoient au site internet de la société américaine. El e conclut que la société échoue à démontrer le caractère notoire de la marque auprès de la clientèle française et estime qu’il n’y a, pour ces trois antériorités invoquées, aucun risque de confusion établi. Appréciation du tribunal 13. L’article L. 711-4 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction issue de la loi no2014-344 du 17 mars 2014 applicable à la demande de nul ité de la marque, dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industriel e; b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; […] 14. L’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriel e, adoptée en 1883 et modifiée le 28 septembre 1979, dispose que 1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentiel e de la marque constitue la reproduction d’une tel e marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec cel e-ci. 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une tel e marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée. 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi. 15. L’article L. 714-3 du code de la propriété intel ectuel e , dans sa rédaction issue de la loi no91-7 du 4 janvier 1991 dans sa rédaction applicable à la demande de nul ité de la marque, dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intel ectuel e. […] 16. L’article L. 712-6 du code de la propriété intel ectuel e dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnel e, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. 17. Il est constant, en application des dispositions précitées, qu’un nom commercial peut constituer une antériorité à condition d’être connu de l’ensemble du territoire national. Il peut s’agir d’un nom commercial étranger pourvu qu’il ait été utilisé sur le territoire français. Enfin, le signe en cause doit être utilisé comme nom commercial; cet usage doit être constant et non équivoque. 18. L’existence d’un nom de domaine peut également constituer une antériorité rendant le signe indisponible, la liste des antériorités visées à l’article L. 711-4 du code de la propriété intel ectuel e n’étant pas limitative. Pour ce faire, un tel signe doit être exploité, sa protection résultant de l’usage qui en est fait. Un risque de confusion doit être caractérisé, la spécialité d’un nom de domaine s’appréciant de façon concrète au regard des produits, services et activités promus sur le site auquel il conduit. 19. Enfin, une marque seconde en date n’est antériorisée par une marque première en date que si cette marque est el e-même valable. S’il s’agit d’une marque d’usage, el e doit être notoire au jour du dépôt de la marque seconde. Cela suppose la preuve d’une connaissance du signe par une large partie du public à titre de marque et concerner des produits ou services similaires. 20. En l’espèce, la marque « La French Connexion » a été déposée le 18 juil et 2017. C’est à cette date que doit s’apprécier la disponibilité du signe. 21. A titre liminaire, il doit être souligné qu’à la date du dépôt de la marque litigieuse, une recherche d’antériorités ne pouvait révéler aucune marque « La French Connexion » détenue par la société IK Production, ni aucun un nom commercial, aucune mention en ce sens n’ayant été portée sur au registre du commerce et des sociétés de Paris ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société IK Production du 31 mai 2021. 22. Afin de justifier, en premier lieu, de l’usage du signe « La French Connexion » en tant que nom commercial avant la date de dépôt de la marque litigieuse, la société IK Production verse principalement aux débats des photographies de badges remis à Mme [K], gérante de la société IK Production, lors de salons professionnels, sur lesquels apparaissent, sous son nom, le signe en litige « La French Connexion ». El e affirme à ce titre, que ces rassemblements de renommée mondiale touchent un large public de plus de 500.000 personnes. 23. Cette simple mention ne permet toutefois pas d’établir qu’il s’agit de l’usage du signe à titre de nom commercial de la société IK Production. En effet, outre le fait qu’il n’a pas été procédé à la déclaration d’un tel nom commercial auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, comme cela a été précédemment exposé, ce signe n’est pas associé à la dénomination sociale IK Production sur les preuves versées aux débats. Or, il ressort des pièces produites et des débats que Mme [K] et la société IK Production ont également, dans les mêmes circonstances de temps, le 24 février 2017, fait immatriculer auprès des autorités du Texas, une société de droit américain sous la dénomination sociale La French Connexion LLC, personne morale distincte qui n’est pas dans la cause. Il n’est dès lors pas possible de déduire de la simple mention « La French Connexion » qu’el e fait référence au nom commercial de la société IK Production. 24. En tout état de cause, certaines de ces preuves ne sont pas utiles pour être relatives à des salons qui se sont tenus après la date du dépôt de la marque contestée (comme le salon BPI France Inno Generation du 12 octobre 2017 par exemple), qui ont eu lieu hors de France, comme le salon Smart Cities Connect ou le festival South Bu southwest, qui se sont déroulés à [Localité 5] aux Etats-Unis, ou encore qui ne concernent que Mme [K], comme la lettre de remerciement du CNUM. La photographie des badges remis lors des salons parisiens Viva Technology (en juin 2017) et Leaders à [Localité 6], s’ils permettent de justifier de la présence de Mme [K] en France, sont à eux seuls insuffisants pour démontrer une utilisation significative et stable du signe « La french Connexion » à titre de nom commercial de la société IK Production, dans la vie des affaires, sur le territoire français. 25. Au surplus, la société IK Production ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion en procédant à une comparaison entre les services visés par le nom commercial, le conseil en communication sous toutes ses formes et par tout moyen, et les services visés en classes 35, 36 et 39 dans lesquel es la marque de la société La French Connexion est enregistrée. Ce moyen ne peut donc prospérer. 26. La société IK Production justifie ensuite, au moyen de factures remises par la société OVH, être titulaire des noms de domaine suivants, dont el e se prévaut comme autant d’antériorités opposables à la société La French Connexion: www.thefrenchconnexion.paris (réservé le 9 février 2017), www.lafrenchconnexion.com (réservé le 9 février 2017), www.lafrenchconnexion.fr (réservé le 9 février 2017), www.lafrench- connexion.paris (réservé le 16 mars 2018), www.lafrenchconnexion.org (réservé le 16 mars 2018), www.lafrenchconnexion.eu (réservé le 17 mars 2018), www.lafrench-connexion.eu (réservé le 17 mars 2018), www.lafrench-connexion.us (réservé le 17 mars 2018), www.lafrenchconnexion.us (réservé le 17 mars 2018). El e affirme el e-même que les adresses www.thefrenchconnexion.paris et www.lafrenchconnexion.fr renvoient au site internet principal www.lafrenchconnexion.com. 27. Cependant, seuls les noms de domaine enregistrés avant le dépôt de la marque litigieuse en juil et 2017 peuvent être retenus comme de potentiel es antériorités, sous réserve que leur exploitation effective soit démontée. En effet, la seule réservation d’un nom de domaine, justifiée au moyen de la facture remise par OVH, est insuffisante. Or, la société IK Production ne justifie pas de l’activité des trois sites correspondant aux noms de domaine réservés le 9 février 2017, à la date du dépôt de la marque contestée. Ces noms de domaine ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
peuvent donc valoir antériorités opposables. 28. S’agissant enfin de la marque notoire invoquée par la société IK Production, cette dernière ne produit aux débats aucune pièce utile permettant de retenir que le signe « la French Connexion » est utilisé de manière notoire dans la vie des affaires françaises en tant que signe de ral iement de la clientèle pour désigner les services qu’el e commercialise, et qu’el e est connue comme tel e par une large partie du public. La participation à deux salons professionnels est une preuve insuffisante. 29. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société IK Production ne démontre pas l’existence d’antériorités, qu’il s’agisse d’un nom commercial, d’un nom de domaine ou d’une marque notoire, qui soient valablement opposables à la société La French Connexion. Par conséquent, el e sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires Moyens des parties 30. La société IK Production estime que M. [P] tente de capter la valeur économique créée sous couvert d’une confusion entretenue entre les activités respectives des deux sociétés. El e note que l’activité réel e de la défenderesse dépasse le domaine de la gastronomie pour concerner le luxe, voire le marché des nouvel es technologies, ce qui démontre bien que son représentant légal entend placer sa société dans son sil age. El e ajoute d’ail eurs que cette confusion se traduit de manière effective par des courriels personnalisés qu’el e reçoit désormais en rapport avec l’Asie et la gastronomie, M. [P], qui plaît à se désigner comme « directeur commercial » de la société, laissant ainsi penser qu’il occupe un poste haut placé en son sein. El e soutient qu’il développe des relations avec ses partenaires historiques et qu’il affirme lui-même ne pas exclure de développer des activités aux Etats-Unis. El e estime la confusion opérée entre ses activités et cel es de la société La French Connexion très préjudiciable pour ses affaires et dénonce une atteinte à son image. El e demande réparation pour le préjudice matériel et moral qu’el e a subi de ce fait. 31. La société La French Connexion estime que la société IK Production ne démontre pas l’existence d’une valeur économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel avant sa date d’immatriculation et qu’aucun élément probant n’est rapporté tendant à prouver sa volonté de s’inscrire dans son sil age, alors qu’el es évoluent dans des domaines d’activité qui ne se rejoignent pas et qu’el es ont fait des choix complètement différents dans leur communication visuel e. El e ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Appréciation du tribunal 32. Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 33. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intel ectuel e puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquel e peut être constituée par la création d’un risque de confusion. L’appréciation de cette faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété. 34. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d’un savoir-faire, de la notoriété ou d’un travail intel ectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel. 35. En l’espèce, la société IK Production ne justifie d’aucun élément, notamment chiffré, de nature à établir l’existence d’une valeur économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel dont el e soutient qu’el e aurait été captée par la société La French Connexion. 36. El e ne démontre pas davantage que la société défenderesse, qui justifie accompagner des marques françaises de produits gastronomiques et d’équipements professionnels dans leur implantation sur le marché asiatique, activité distincte de cel e exercée par la société demanderesse sur un marché différent, se serait placée dans son sil age pour profiter sans bourse délier, de ses investissements. 37. Le fait que M. [P] se présente comme « directeur commercial » de sa société sur sa page du site Linkedin, que Mme [K] soit démarchée par des société asiatiques, ou que la société La French Connexion fréquente les mêmes salons professionnels n’est pas de nature à démontrer un comportement contraire à la loyauté des affaires, alors que la société La French Connexion justifie au contraire de supports de communication visuels aux univers graphiques très différents. 38. A défaut de prouver une faute commise par la société La French Connexion, la société IK Production sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur la déchéance de la marque verbale française « La French Connexion » no4376927 Moyens des parties 39. La société IK Production soutient que la société défenderesse n’a pas exploité, pendant cinq années depuis son dépôt, le signe distinctif « La French Connexion » tel qu’il a été enregistré, mais avec un trait d’union entre French et Connexion, si bien qu’el e doit être déchue de ses droits sur la marque. 40. Rappelant les termes des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e, la société La French Connexion expose que l’adjonction d’un simple trait d’union, élément mineur, n’altère pas le caractère distinctif de la marque, tant et si bien que l’usage non discuté de la marque avec un trait d’union permet de justifier de l’exploitation sérieuse de la marque déposée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Appréciation du tribunal 41. L’article L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1o L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2o L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque col ective ou la marque de garantie; 3o L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4o L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. 42. En l’espèce, il y a lieu de considérer, en application du 3o de l’article précité, que la seule adjonction d’un trait d’union entre les termes « French » et « Connexion » dans les usages, au demeurant non contestés, que la société défenderesse a fait du signe, n’est pas de nature à modifier la perception qu’en a le consommateur et à en altérer le caractère distinctif. 43. Par conséquent, l’usage du signe « La French-Connexion » vaut usage du signe « La French Connexion » tel qu’il a été enregistré. Le moyen n’étant pas fondé, la société IK Production sera déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes 44. Succombant en toutes ses demandes, la société IK Production sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 45. Supportant les dépens, el e sera condamnée à payer à la société La French Connexion la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 46. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DÉBOUTE la société IK Production de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE la société IK Production aux dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la société IK Production à payer à la société La French Connexion la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à Paris le 12 octobre 2023 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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