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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2023, n° 2022/16754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/16754 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAGE ; Sagéo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 016810079 ; 4789430 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20230271 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RC 22/16754 n° Portalis 35L7-V-B7G-CG02F
Décision déférée à la Cour : décision du 31 août 2022 – Institut National de la Propriété Industriel e – Référence et numéro national : OPP 21-4673/MBA
REQUERANTE S.A.S. SAGEO SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal, M. N B , domicilié en cette qualité au siège social situé 36, avenue Hoche 75008 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 488 149
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque A 0058 Assistée de Me Marie-Sophie DE RANGO plaidant pour le Cabinet BUBREIL et substituant Me Renaud DUBREIL, avocate au barreau de PARIS, toque A 058
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme C L P, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE Société SAGE THERAPEUTICS, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 215 First Street 02142 CAMBRIDGE MASSACHUSETTS ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010 Assistée de Me Inès TRIBOUILLET plaidant pour le Cabinet TAYLOR WESSING (SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIÉS), avocate au barreau de PARIS, toque J 010 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme C T
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 31 août 2022 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) qui, statuant sur l’opposition formée le 19 octobre 2021 par la société de droit américain Sage Therapeutics (ci-après la société Sage), titulaire de la marque verbale de l’Union européenne SAGE déposée le 6 juin 2017 et enregistrée sous le n°016810079, à rencontre de la demande d’enregistrement de marque complexe française SAGEO n°214789489 déposée le 30 juil et 2021 par la société Sageo Services (ci-après la société Sageo), l’a reconnue partiel ement justifiée et, en conséquence, a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formée par la société Sageo reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2022 et les conclusions à l’appui du recours déposé le 12 décembre 2022,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 23 janvier 2023 en l’absence de constitution d’avocat de la société Sage,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 13 février 2023,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu la constitution de la société Sage en date du 23 mai 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2023 par la société Sageo,
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées et déposées le 22 juin 2023 par la société Sage,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 19 mai et le 26 juin 2023,
Vu l’audience du 29 juin 2023, Le ministère public avisé ;
SUR CE,
La société Sage entend voir prononcer la caducité du recours du 27 septembre 2022 au motif que l’acte de recours et les conclusions adverses ne lui ont pas été signifiés dans les délais impartis. El e fait valoir que l’acte de recours a été signifié le 13 février 2023 à l’avocat l’ayant représentée dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’INPI alors que ce dernier n’avait aucun mandat dans le cadre du présent recours avant sa constitution intervenue le 23 mai 2023, qu’il s’agit dès lors non pas d’un vice de forme mais d’une absence de signification de l’acte entrainant la caducité du recours. El e ajoute qu’en tout état de cause, la société Sageo ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de l’article R.411-29 du code de la propriété intel ectuel e, soit dans le délai de 4 mois de son recours, ce alors qu’el e n’était pas constituée.
La société Sageo prétend que la demande de caducité de l’appel de la société Sage est irrecevable au motif que seul le conseil er de la mise en état était compétent pour en connaître et à titre subsidiaire demande à la cour de rejeter la demande comme étant infondée faisant valoir que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à une adresse erronée constitue une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d’un grief qui n’est pas établi en l’espèce dès lors que la société Sage a bien été informée du présent recours, a constitué avocat et déposé des concluions en défense dans les délais requis. El e ajoute que le directeur général de l’INPI lui-même a notifié ses propres observations au cabinet d’avocats ayant représenté la société Sage dans le cadre de la procédure d’opposition, dont l’adresse est cel e à laquel e el e a fait signifier la déclaration d’appel.
Le présent recours est un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI soumis aux dispositions des articles R.411- 19 et suivants du code de la propriété intel ectuel e en ce qu’el es dérogent aux dispositions du code de procédure civile conformément à l’article R.411-20 du code de la propriété intel ectuel e. Ce régime spécial ne prévoit pas de mise en état de sorte que seule la cour peut connaître de la demande de caducité du recours invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, alors que la société Sage n’avait pas encore constitué avocat, la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2013 à cette dernière « dont le siège social est chez maître S Cabinet Taylor Wessing […]».
Cet acte n’a pas été signifié à une autre entité comme le soutient la société Sage mais bien à cette société à une adresse qui ne correspond cependant pas à la sienne donc à une adresse erronée, ce qui constitue un vice de forme susceptible d’entrainer sa nul ité sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité, nul ité qui n’est pas invoquée en l’espèce.
Dès lors en application combinée des articles 114 et 902 du code de procédure civile ainsi que R.411 -20 et R.411 -26 du code de la propriété intel ectuel e la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant ou le requérant de l’acte de recours à l’intimé ou au défendeur dans les délais impartis, ne peut être encourue.
Pour autant, il résulte également des dispositions de l’article R. 411- 29 du code de la propriété intel ectuel e que le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e et en justifie auprès du greffe.
L’article R.411-34 du même code prévoit que "Sous les sanctions prévues aux articles R.411-29. R.411-30 et R.411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, el es sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, cel es-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)"
Il ressort de ces dispositions que la société Sageo avait un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et un délai supplémentaire d’un mois pour les faire signifier à la société Sage, alors défail ante.
La société Sageo, qui a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI le 27 septembre 2022, avait donc jusqu’au 27 décembre 2022 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l’article R. 411-29 du code de la propriété intel ectuel e et jusqu’au 27 janvier 2023 pour les signifier à la partie défail ante en application des dispositions de l’article R. 411 -34 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
même code sous peine de caducité du recours.
Or. en l’espèce, la requérante ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours à la société Sage, alors défail ante, cel e-ci n’ayant constitué avocat que le 23 mai 2023.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir satisfait aux exigences de l’article R.411- 36 précité, la caducité de l’acte de recours doit être prononcée pour ce motif, le fait que l’INPI a communiqué ses conclusions au conseil de la société Sage à l’adresse à laquel e l’acte de recours a été signifié n’étant pas de nature à pal ier la carence de la société Sageo à l’encontre de la société Sage.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande incidente de la société Sage ni de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la société Sage Therapeutics tendant à voir déclarer caduc le recours de la société Sageo Services.
Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Sageo Services le 27 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 31 août 2022 du directeur général de l’INPI.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut National de la Propriété Industriel e.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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