Infirmation partielle 26 janvier 2023
Confirmation 14 septembre 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2023, n° 23/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02333 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G-7 ; G7 ; G 7 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1573624 ; 95584381 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE ROUSSELET SAS (anciennement dénommée G7), G7 SA (anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxis ci-après SNGT) c/ AJ PARTENAIRES SELARL (Me [B] [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés G7 BOURGOGNE et G7 INVESTISSEMENT), MJ SYNERGIE SELARL (Maîtres [Y] et [L], ès qualités de, G7 TRACTIONS SAS (anciennement dénommée G7 BRESSE), G7 INVESTISSEMENT SAS, G7 SAVOIE SAS, G7 BOURGOGNE SAS, Maître [T] [J] [C] (ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés G7 INVESTISSEMENT et G7 BOURGOGNE) |
Texte intégral
M20230284 COUR D’APPEL M DE VERSAILLES Code nac : 36B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/02333 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBV AFFAIRE : S.A. G7 … C/ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
14 septembre 2023 [T] [J] [C] … Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles N° RG : 20/00682 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Thierry VOITELLIER TJ VERSAILLES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
14 septembre 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre : DEMANDERESSES A LA REQUÊTE et appelantes en cause d’appel d’un jugement rendu le 28 Novembre 2019 par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Nanterre SAS GROUPE ROUSSELET, anciennement dénommée 'G7" RCS Nanterre n° 388 718 496 [Adresse 5] [Localité 10] S.A. G7, anciennement dénommée 'Société Nouvelle Groupement Taxis’ ci-après SNGT RCS Nanterre n° 324 379 866 [Adresse 5] [Localité 10] Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 et Me Laurine JANIN REYNAUD de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
14 septembre 2023 **************** DEFENDEURS A LA REQUÊTE Maître [T] [J] [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés G7 INVESTISSEMENT et G7 BOURGOGNE par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017 [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S G7 SAVOIE RCS Annecy n° 808 060 859 [Adresse 7] [Localité 9] S.A.S G7 TRACTIONS, anciennement dénommée 'G7 BRESSE', prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS par jugement du 06.10.2020 du Tribunal de commerce de Grenoble. RCS Annecy n° 412 011 850 [Adresse 7] [Localité 9] SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres [Y] et [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S G7 BOURGOGNE RCS Dijon n° 398 528 117 [Adresse 11] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
14 septembre 2023 [Localité 2] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me [B] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés G7 BOURGOGNE et G7 INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017 [Adresse 3] [Localité 1] S.A.S G7 INVESTISSEMENT RCS Annecy n° 381 805 456 [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Géraldine ARBANT et Me Nelly THROO de l’AARPI BIRD & BIRD, Plaidants, avocats au barreau de PARIS et LYON **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
14 septembre 2023 Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la marque renommée et du parasitisme,
- L’a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau sur ces points,
- Débouté les intimées de leur demande au titre de la déchéance des marques G7 n°95584381 et n°1573624, respectivement pour désigner les services de 'transports de voyageurs’ et de 'transport',
- Dit que les sociétés G7 Investissement, G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne ont commis des actes de contrefaçon des marques G7 n°95584381 et n°1573624 dont la société Groupe Rousselet est titulaire,
- Dit que les sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Groupe Rousselet et G7,
- Fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 30 mois à compter de la signification de l’arrêt,
- Condamné la société G7 Savoie à verser à la société la société Groupe Rousselet au titre du préjudice économique, la somme de 58.236 €,
- Fixé au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne, les sommes respectives de 38.247 €, de 49.939 € et de 102.540 € au profit de la société Groupe Rousselet au titre du préjudice économique,
- Condamné la société G7 Savoie Bourgogne à verser à la société G7, au titre du préjudice économique, la somme de 10.000€,
- Fixé au passif de chacune des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne, la somme de 10.000 € au profit de la société G7 au titre du préjudice économique,
- Condamné la société G7 Savoie à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- Fixé au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne la somme de 10.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
14 septembre 2023
- Condamné la société G7 Savoie à payer aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels, pour ces derniers, pourront directement être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles,
- Fixé au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne la somme d 10.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel. Par requête à fin de rectification d’erreur matérielle en date du 29 mars 2023, la société Groupe Rousselet et la société G7 demandent à la cour d’appel de Versailles :
- rectifier l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2023 (RG n°20/00682) en remplaçant les paragraphes suivants : « Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, en faisant partir l’astreinte 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires ». (…) « Fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 30 mois à compter de la signification de l’arrêt » Par les paragraphes suivants : « Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, en faisant partir l’astreinte 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires ». (…) « Fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 3 mois à compter de la signification de l’arrêt » ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- dire que les dépens seront à la charge du trésor public. Par ordonnance du 21 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2023. Par conclusions du 24 avril 2023, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne, AJ Partenaires, MJ Synergie et Me [C] demandent à la cour de:
- rejeter la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle des sociétés Groupe Rousselet et G7 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
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- condamner solidairement les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société scp Courtaigne Avocats, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION Les sociétés Groupe Rousselet et G7 soutiennent que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a accordé aux intimées une durée de 30 mois pour l’exécuter, ce qui reviendrait à le vider de sa substance, et que la cour a sans doute entendu accorder une durée de 3 mois. Elles ajoutent qu’une durée de 30 mois reviendrait à accorder aux défenderesses une licence gratuite pendant 2 années et demi de la marque G7, dont la poursuite de l’usage leur a été interdite. Elles indiquent que si l’intention de la cour avait été d’autoriser l’usage de la marque pendant un délai de 30 mois, la cour aurait intégré cette période dans le calcul du préjudice du groupe Rousselet et aurait fixé une redevance additionnelle supplémentaire. Elles en déduisent que le délai de 30 mois est en contradiction avec la motivation de l’arrêt, et que la jurisprudence accorde des délais beaucoup plus courts. Elles affirment que les mesures nécessaires au changement de nom peuvent être réalisées en 3 mois, qui apparaît être un délai raisonnable. Les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne, AJ Partenaires, MJ Synergie et Me [C] indiquent que la requête en rectification d’erreur matérielle n’a pas pour but de remettre en question le bien-fondé d’une décision et ne peut aboutir à une modification des droits des parties. Elles relèvent que le délai de 30 mois figure de façon concordante dans la motivation et dans le dispositif de l’arrêt, que la décision a été motivée sur ce point par la cour, et que la rectification sollicitée par les sociétés Groupe Rousselet et G7 reviendrait à modifier les obligations de certaines sociétés intimées, qui doivent repenser intégralement leur communication institutionnelle et commerciale, ce qui nécessite un délai bien supérieur à 3 mois. Elles soulignent le coût et les délais nécessaires pour modifier le flocage des camions, ce dont la cour avait d’autant plus conscience que 4 sociétés avaient été placées en redressement judiciaire. Elles rappellent le pouvoir souverain des juges du fond s’agissant de l’astreinte, de sorte qu’il importe peu que des délais plus courts puissent être accordés, et rappellent que les sociétés Groupe Rousselet et G7 n’avaient assorti leur demande d’interdiction d’aucun délai. Elles en déduisent que la demande est infondée. ***** L’article 462 al 1er du code de procédure civile indique que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
14 septembre 2023 La requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée lorsqu’il s’agit de tirer du raisonnement suivi par le juge des conséquences autres. En l’espèce, l’arrêt a fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, en précisant dans sa motivation faire 'partir l’astreinte 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires'. Il a indiqué dans son dispositif 'fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 30 mois à compter de la signification de l’arrêt'. L’indication du délai de 30 mois figure, de manière concordante, tant dans la motivation que dans le dispositif de l’arrêt, étant relevé que dans la motivation la cour a justifié ce délai en précisant 'afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires'. Ainsi que l’ont précisé les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne, AJ Partenaires, MJ Synergie et Me [C], l’interdiction prononcée à leur égard induit notamment, outre le changement de dénomination des sociétés (nécessitant un changement de statut, l’inscription dans un journal d’annonces légales et au Bodacc) et la modification de leurs sites internet et de leur communication sur les réseaux sociaux, une modification du flocage de plusieurs dizaines de véhicules. Ces mesures d’adaptation nécessaires, et les délais induits, ont été pris en compte par la cour lorsqu’elle a fixé un délai de 30 mois, dont l’indication tant dans la motivation de l’arrêt que dans son dispositif n’apparaît pas constitutive d’une erreur matérielle. En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle sera rejetée. Les sociétés Groupe Rousselet et G7 supporteront les dépens, et seront condamnées au paiement aux sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne, AJ Partenaires, MJ Synergie et Me [C] d’une somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
14 septembre 2023 PAR CES MOTIFS La cour, stauant par arrêt contradictoire, Rejette la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle des sociétés Groupe Rousselet et G7, Condamne in solidum les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société scp Courtaigne Avocats, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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