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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2023, n° 2020/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/02658 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARKENA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 012807376 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARKENA CAPITAL SAS c/ COGNACQ-JAY IMAGE SASU, TELEDIFFUSION DE FRANCE SASU |
Texte intégral
M20230277 M Tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2023, 20/02658 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 20/02658 No Portalis 352J-W-B7E-CR3I5 No MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2020 JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. ARKENA CAPITAL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070 DÉFENDERESSES S.A.S.U. TELEDIFFUSION DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S.U. COGNACQ-JAY IMAGE [Adresse 2], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Localité 6] représentée par Maître Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255 Copies délivrées le :
- Maître ALTMANN #E2070 (executoire)
- Maître [H] # R255 (ccc) COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 09 Juin 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La SAS Arkena capital est inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 26 mai 2011, Arkena est son nom commercial. El e a déposé la marque de l’Union européenne « Arkena » no12807376 le 22 avril 2014 en classes 9, 38 et 42 pour désigner des produits et des services en rapport avec la télévision, la télécommunication et la transmission et réception d’informations à distance. 2. La société Télédiffusion de France est un opérateur d’infrastructures de télécommunications. El e a annoncé, en janvier 2014 le lancement d’une entité européenne de services média sous le nom d’Arkena, incluant sa filiale Arkena SASU, auparavant dénommée Cognacq-Jay image. 3. Par jugement du 29 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2019 et après rectification du 7 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Paris, saisi en octobre 2015 par la société Arkena Capital SAS du litige l’opposant aux sociétés TDF, Smartjog SAS et Arkena SASU sur l’usage du signe Arkena a, notamment :
- ordonné « à la SASU Arkena de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial du Registre du Commerce et des Sociétés sous une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois »,
- ordonné "à la SASU Arkena le transfert des noms de domaine <arkena.com> et <arkena.fr> au profit de la SAS Arkena Capital sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois",
- interdit aux sociétés TDF et Arkena « de faire usage de la dénomination Arkena sous une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de six mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois », et s’est réservé la liquidation des astreintes prononcées. 4. À partir du 14 octobre 2019, la SASU Arkena a (re)pris la dénomination Cognacq-Jay image. 5. Estimant que les sociétés Cognacq-Jay image (ci-après CJI) et Télédiffusion de France (ci-après TDF) n’avaient pas exécuté l’arrêt, par actes du 2 mars 2020, la société Arkena capital les a fait assigner devant ce tribunal en liquidation d’astreintes provisoires, fixation d’astreintes définitives, dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de leur résistance abusive et réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque. 6. Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable une partie des demandes de la société Arkena Capital formées contre la société TDF. 7. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2022, la SAS Arkena capital demande au tribunal de : liquider et majorer les astreintes provisoires ordonnées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 2017 pour le transfert des noms de domaine : . à la somme de 54.600 euros (182 jours x 300 euros), outre les intérêts légaux, pour défaut d’exécution de l’injonction portant libération du nom de domaine <arkena.fr> dans le délai imparti, . à la somme de 54.600 euros (182 jours x 300 euros), outre les intérêts légaux, pour défaut d’exécution de l’injonction portant libération du nom de domaine <arkena.com> dans le délai imparti ;
- prononcer à l’encontre de la société Cognacq-Jay image une astreinte complémentaire de 500 euros par jour de retard qui sera immédiatement liquidée aux sommes de 172.000 euros à raison du retard cumulé de 344 jours ayant couru entre la date à laquel e l’astreinte a cessé de produire ses effets, le 22 août 2020, et la date à laquel e l’obligation de transfert du nom de domaine <arkena.fr> d’une part et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
<arkena.com> d’autre part à eu lieu ; liquider les astreintes provisoires relatives à l’interdiction d’usage de la dénomination Arkena
- à la somme globale de 4.306.300 euros (43 063 infractions constatées x 100 euros), outre les intérêts légaux, à l’encontre de la société Cognacq-Jay image et à la somme globale de 63.200 euros (632 infractions constatées x 100 euros) à l’encontre de la société TDF ;
- prononcer une nouvel e astreinte définitive non comminatoire de 500 euros par l’usage non autorisé de la dénomination ARKENA sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ; réparer le dommage causé par la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne Arkena :
- condamner la société Cognacq-Jay image à lui payer une somme de 1.400.000 euros et le groupe TDF à lui payer la somme de 2.900.000 euros ;
- condamner solidairement les sociétés TDF et Cognacq-Jay image à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires ; autres demandes :
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros du chef de la résistance abusive à exécuter une décision de justice ;
- désigner le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris comme exclusivement compétent pour connaître de la liquidation des nouvel es astreintes définitives prononcées ;
- condamner les défenderesses aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Karine Altmann, et à lui payer les sommes de 21.530 euros (frais de constat d’huissier) et de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 8. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022, la société TDF et la société Cognac-Jay image demandent au tribunal de :
- écarter des débats les procès-verbaux de constat des 8, 24, 30 janvier, 1er , 6, 13, 18 et 28 février, 10 et 25 mars, 30 juin, 9 juil et, 7 et 28 août, 1er, 9, 19 et 30 octobre et 9 novembre 2020, du 8 avril 2021 et du 1er mars 2022 ; sur les demandes de liquidation et en majoration d’astreintes provisoires pour le transfert des noms de domaine
- débouter la SAS Arkena de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire au titre du transfert des noms de domaine <arkena.fr> et<arkena.com> pour la période du 10 novembre 2019 au 22 août 2020, de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire complémentaire à un taux majoré et pour une période du 22 août 2020 au 10 février 2021 au titre du transfert des noms de domaine <arkena.fr> et <arkena.com> ;
- à titre subsidiaire, modérer l’astreinte provisoire assortissant la mesure de transfert des noms de domaine précités jusqu’à son anéantissement ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la SAS Arkena de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire au titre du transfert du nom de domaine <arkena.fr> et liquider l’astreinte provisoire relative au transfert du nom de domaine <arkena.com> à la somme de 21.000 euros pour la période du 1er janvier au 11 mars 2020 ; sur les demandes relatives à l’interdiction d’usage de la dénomination Arkena
- supprimer l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction d’usage de la dénomination Arkena concernant l’usage du nom de domaine <arkena.com> dans le code source et dans des adresses mail de service support ;
- modérer l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction d’usage de la dénomination Arkena jusqu’à son anéantissement ou à l’euro symbolique ;
- débouter la société Arkena Capital de ses demandes de fixation d’une astreinte définitive relative à la mesure d’interdiction d’usage de la dénomination Arkena à leur encontre ; sur les demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
- débouter la société Arkena Capital de sa demande de dommages et intérêts ; sur les demande en contrefaçon de marque
- à titre principal, prononcer la nul ité de la marque de l’Union européenne no12807376 pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement comme déposée de mauvaise foi ;
- à titre subsidiaire, débouter la société Arkena Capital de sa demande en contrefaçon de la marque de l’Union européenne no12807376 et, à titre infiniment subsidiaire, la débouter faute preuve des préjudices al égués ; sur les demandes reconventionnel es
- condamner la société Arkena Capital à leur payer à chacune la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’at einte portée à leur image auprès du registrar Gandi ;
- condamner la SAS Arkena aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. 10. Par conclusions signifiées le 21 avril 2023, la société Cognacq-Jay image a sol icité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’el e a déposé, le 31 janvier 2023, une plainte pour escroquerie au jugement (à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2019) contre la société Arkena Capital et de M. [K] [B], son représentant légal. La SAS Arkena s’y est opposée par conclusions du 24 mai 2023. Le juge de la mise en état a rejeté cet e demande en l’absence de justification d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Sur la demande de rejet de pièces 11. Les défenderesses font valoir que :
- en s’abstenant de communiquer les 21 procès-verbaux de constat d’huissier dressés entre le 8 janvier 2020 et le 1er mars 2022 (pièces no33 à 53), notamment les 8 antérieurs à l’assignation qui n’étaient pas visés dans le bordereau, la société Arkena capital a manqué au principe du contradictoire et à la loyauté des débats ;
- ces procès-verbaux de constat sont dépourvus de valeur probante car l’huissier, tout en laissant entendre qu’il avait accédé aux diverses pages en consultant le site de la société CJI, s’est contenté de taper directement dans la barre de recherche des adresses URL fournies par sa mandante sans effectuer de diligences personnel es ni décrire le cheminement pour accéder à ces adresses URL ;
- l’huissier a fait des constats du signe Arkena dans la barre d’adresse URL qu’il avait lui-même saisie sans que la page correspondante contienne ce terme ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— l’huissier n’a pas joint en annexe une capture d’écran intégrale du contenu de chacune des exploitations. 12. La société Arkena capital oppose que :
- l’affaire a été retardée du fait de l’exploitation par les défenderesses d’une erreur rédactionnel e dans le dispositif de la décision sur le point de départ de l’astreinte, ce qui l’a obligée à saisir la cour d’appel en rectification d’erreur matériel e et à attendre son arrêt rectificatif du 7 septembre 2021 ayant acquis autorité de chose jugée le 14 décembre 2021 ;
- les pièces litigieuses ont été communiquées – parmi 41 autres pièces qu’il n’est curieusement pas demandé d’écarter aussi – le 31 mars 2022 et les défenderesses ont pris 5 mois et demi pour conclure le 21 septembre 2022 ;
- la cour d’appel de Paris juge que l’absence de description du cheminement ayant conduit à une adresse URL donnée par l’huissier ne retire pas la valeur probante de ses constats et les cheminements sont au contraire décrits ;
- l’accès aux pages preprod a bien eu lieu par une recherche google sur le mot-clef Arkena ainsi qu’il est précisé sur les constats (pièce no38 et 46). Sur ce, 13. L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuel ement en temps utile les moyens de fait sur lesquels el es fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’el es produisent et les moyens de droit qu’el es invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » et l’article 16 pose le principe de la contradiction selon lequel le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cel es-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. L’article 135 du même code prévoit que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». 14. Ni le principe de loyauté des débats ni le principe de la contradiction n’exigent que le demandeur expose la totalité de ses moyens et communique la totalité de ses éléments de preuve au stade de l’assignation. 15. Il n’y a aucune déloyauté à se constituer des preuves en vue d’une liquidation d’astreinte, étant observé dans le cas présent que la décision de la cour d’appel a été signifiée en juil et 2019, que les discussions entre les parties avaient pris fin en décembre 2019, que le premier constat date du 8 janvier 2020 et que l’assignation a été délivrée le 2 mars 2020, de sorte que les défenderesses étaient parfaitement informées de la détermination de la société Arkena capital à obtenir l’exécution complète de l’arrêt. 16. Les défenderesses ont soulevé, dans leurs premières conclusions au fond du 30 septembre 2020, que le dispositif du jugement du 29 juin 2017 faisait courir l’astreinte passé un délai de neuf mois (étant ainsi libel é « dans un délai de trois mois sous une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de six mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois »), ce qui a conduit la société Arkena capital à saisir la cour d’appel d’une requête en rectification d’erreur matériel e ayant eu l’effet de suspendre la procédure pendant un an et, à l’occasion de ses premières conclusions du 31 mars 2022, a communiqué pour la première fois les 21 constats d’huissier litigieux. 17. Les défenderesses ont demandé des délais pour y répondre et les ont obtenus de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats. 18. Les critiques formulées par les défenderesses sur la valeur probatoire des constats précités relève d’un examen au fond de ceux-ci, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter d’emblée des débats. En toute hypothèse, il sera relevé que les griefs d’absence de description du cheminement suivi par les huissiers, et d’avoir comptabilisé des occurrences du signe Arkena à partir de leurs propres recherches manquent en fait. De plus, un constat peut régulièrement être établi de l’existence d’une page internet répondant à une adresse URL donnée à l’huissier. II . Sur les demandes de liquidation des astreintes provisoires 19. L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » et l’article L. 131-4 du même code : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » 20. Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du jugement fixant l’injonction. Aucune mise en demeure n’est nécessaire et la signification de l’arrêt en juil et 2020 valait mise en demeure aux défenderesses d’en exécuter les termes. 21. Le juge saisi doit également apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’el e poursuit et s’assurer que le montant de l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige 22. Les astreintes prononcées par le jugement du 29 juin 2017, rappelées supra, couraient à compter d’une période de quatre mois pour l’obligation de transfert et six mois pour l’interdiction d’usage après la signification de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2019, durant six mois. Le juge du fond s’en est expressément réservé la liquidation. 23. L’arrêt ayant été signifié à la société CJI le 10 juil et et à la société TDF le 30 juil et 2019, la période durant laquel e l’inexécution du jugement était sanctionnée par des astreintes s’étendait
- s’agissant de la société CJI du 10 novembre 2019 au 10 mai 2020 pour le transfert et du 10 janvier au 10 juil et 2020 pour l’interdiction d’usage,
- s’agissant de la société TDF du 30 janvier au 30 juil et 2020. Le cours de l’astreinte a été suspendu durant la période juridiquement protégée par l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 et il a repris à compter du 24 juin 2020. 24. La liquidation des astreintes sera donc calculée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— s’agissant de la société CJI, du 10 novembre 2019 au 12 mars 2020 et du 24 juin au 22 août 2020 pour le transfert et du 10 janvier au 12 mars 2020 et du 24 juin au 22 octobre 2020 pour l’interdiction d’usage,
- s’agissant de la société TDF du 30 janvier au 12 mars 2020 et du 24 juin au 11 novembre 2020. 1 . Sur le transfert des noms de domaine 25. La société Arkena capital soutient que :
- malgré l’ancienneté du litige, el e a laissé aux défenderesses un temps très long pour exécuter la décision qu’el e n’a fait signifier que plusieurs mois après sa date et el e a fait des efforts de conciliation qui se sont heurtés aux atermoiements de la société CJI ;
- les prétendues difficultés techniques au transfert du nom de domaine <arkena.com> étaient parfaitement prévisibles dès le prononcé du jugement du 29 juin 2017 et n’étaient ni insurmontables, ni extérieures à la société CJI ;
- la transmission de la clef de transfert ne constitue pas dans le cas présent un transfert des noms de domaine car el e n’en permet pas la libération qui nécessite des démarches de la part du revendeur, ce que la société TDF et la société Smartjog (aujourd’hui absorbée par la société CIJ) étaient toujours en février 2021pour les sites litigieux ;
- le changement de propriétaire est une simple modification des cordonnées du titulaire dans les registres et ne permet pas plus la libération des noms de domaine ;
- la société CJI a continué d’exploiter ces sites : ainsi, le trafic entrant sur <Arkena.fr> était dirigé vers le site cogacqjayimage.com comme le démontrent les constats d’huissier des 30 janvier et 10 mars 2020 (pièce no35 et 41) ;
- la qualité de revendeur des sociétés TDF et Smartjog est démontrée en ce qu’el es ont renouvelé la réservation des deux noms de domaine les 21 septembre et 20 décembre 2020 et en ont poursuivi l’usage jusqu’à la libération effective des noms de domaine sous la pression du registrar le 10 février 2021 ;
- le protocole d’accord transactionnel qu’el e a proposé en décembre 2019 visait à mettre fin au différend opposant les parties depuis le mois de janvier 2014 et est sans incidence sur la date d’effet des obligations mises à la charge de la société Cognacq-Jay image. 26. Les défenderesses font valoir que :
- la société Cognacq-Jay image a communiqué à la société Arkena capital les codes de transfert du nom de domaine <arkena.fr> le 25 novembre 2019 et ceux du nom de domaine <arkena.com> le 19 mars 2020, ce qui permettait à cel e-ci de « prendre la pleine gestion de ces noms de domaine notamment par l’intermédiaire d’un autre registrar que Gandi », et ces dates sont cel es de l’exécution de la décision ;
- la société Cognacq-Jay image a été empêchée de transférer le nom de domaine <arkena.com> avant le 19 mars 2020 en raison d’une cause étrangère consistant dans le fait que des changements étaient nécessaires dans les systèmes techniques de ses clients dans lesquels le nom de domaine <arkena.com> apparaissait ;
- en janvier 2020, les noms de domaine renvoyaient à des sites en construction puis, en mars 2020, il n’y avait plus de site accessible sous ces noms et les usages constatés correspondent à d’anciens contenus qui comportaient l’ancienne URL du site de la CJI ;
- il y a lieu de modérer les astreintes dès lors qu’el es ont fait diligence pour effectuer le transfert dès avril 2019, qu’el es ont rencontré des difficultés techniques majeures et qu’el es ont recherché un accord avec la société Arkena capital qui l’a refusé ;
- les astreintes sont complètement disproportionnées, à rebours de la jurisprudence sur ce point de la Cour de cassation, d’autant plus qu’Arkena capital ne fait aucun usage des noms de domaine <arkena.fr> et <arkena.com>, ni de sa marque ;
- s’agissant du transfert du nom de domaine <arkena.com> le point de départ du calcul de l’astreinte éventuel e ne peut être antérieur au 1er janvier 2020 vu l’accord de principe des parties sur un transfert à cet e date et ne saurait dépasser le 12 mars 2020, soit 70 jours. Sur ce, 27. La clef de transfert du nom de domaine <arkena.fr> a été officiel ement communiquée à la société Arkena capital le 25 novembre 2019 et cel e du nom de domaine <arkena.com> le 19 mars 2020. 28. Le 19 mars 2020, la société Arkena capital a écrit au conseil des défenderesses pour lui indiquer que la communication de cet e clef de transfert ne permettait pas le transfert effectif du nom de domaine, la renvoyant à la procédure de la société Gandi pour le changement de propriétaire. 29. En appuyant toutes deux leurs positions sur des courriels de la société Gandi, registrar des noms de domaine litigieux, les parties s’opposent sur le fait que la clef de transfert suffit ou non au transfert au sens de la décision de justice, la société Arkena capital soutenant qu’el e permet seulement de changer de registrar et les défenderesses qu’el e donne la pleine gestion du site. 30. Il résulte des courriels de la société Gandi aux parties (pièces no16 à 21 de la société Arkena capital et 48 à 50 et 69 des défenderesses) que, lorsqu’il existe comme en l’espèce un revendeur sur un domaine, seul celui-ci peut le gérer et procéder à sa libération. Dans la pièce no 17 de la société Arkena capital du 6 mai 2020, le registrar a indiqué : « je vous confirme donc bien qu’il y a eu un changement de propriétaire pour les deux domaines, qu’ils sont tous deux gérés par un revendeur différent et que toutes les modifications à faire sur les domaines doivent être effectuées par le revendeur directement. Si vous souhaitez pouvoir gérer les domaines sans passer par les revendeurs, il faudra demander à chacun de procéder à la libération des domaines, afin que vous puissiez les importer sur votre propre compte » et dans la pièce 69 des défenderesses il a confirmé que « lors d’un changement de propriétaire, il n’y a pas besoin de code de transfert, une fois le changement effectué, le revendeur reste identique et le titulaire n’aura par défaut aucun accès au nom de domaine puisqu’il est géré par un revendeur ». 31. Le transfert des noms de domaine ordonné par le tribunal s’entendait nécessairement de la mise en possession du contrôle de leur gestion, autrement dit leur libération (terme d’ail eurs employé par le CCO (directeur commercial) de la société CJI dans son courriel à la société Arkena capital du 4 décembre 2019). Les défenderesses ne sauraient donc être suivies lorsqu’el es soutiennent que la communication des clefs de transfert suffisait à l’exécution de la décision alors qu’el es continuaient à en être revendeurs et à bénéficier des flux entrant sur les adresses comportant ces noms de domaine, ainsi qu’en témoignent indubitablement les constats d’huissiers dressés. 32. Les défenderesses, professionnel es des télécommunications et cocontractantes de la société Gandi, ne pouvaient l’ignorer comme en témoigne le courriel du 4 décembre 2019 du CCO de la société CJI à la société Arkena capital lui proposant trois options : soit la libération du nom de domaine <arkena.com> à la fin de l’année 2019, soit le transfert au bout d’un an avec une licence de la société Arkena capital, soit la libération sans délai du nom de domaine mais en conservant temporairement la gestion des DNS sur une durée transitoire de 3 à 6 mois (pièce no18 des défenderesses). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
33. C’est seulement le 10 février 2021 que les revendeurs ont libéré les sites comme la société Gandi l’a écrit à la société Arkena capital à cette date et dans les termes suivants « Jusqu’à présent la société TDF SAS a servi d’intermédiaire entre vous et Gandi quant à la gestion des produits Gandi que vous avez acquis (noms de domaine, certificats SSL, adresses e-mail, services d’hébergement, etc). Afin de vous donner un accès complet, TDF SA a lancé le processus de libération de votre compte, ce qui vous permet de gérer vos produits directement depuis l’interface de Gandi. Pour terminer le processus, veuil ez cliquer sur le lien ci-dessous ». 34. En s’abstenant de faire libérer lesdits domaines par les sociétés TDF et Smartjog, revendeuses, jusqu’au 10 février 2021 et en poursuivant l’utilisation de ceux-ci ainsi qu’il ressort des codes-source de ses pages internet, la société CJI a manqué à l’exécution de la décision de justice jusqu’à cette date. 35. A l’appui de ses al égations sur la cause étrangère, la société CJI verse aux débats :
- un courriel de la DSI (direction des services informatiques) de la société TDF du 19 juin 2019 décrivant les actions pal iatives résultant de la perte des domaines Arkena et les estimant à 26 « JH » avec un délai de 3 mois (sa pièce no18),
- un tableau non daté tenant sur deux pages (sa pièce no1) énumérant huit clients impactés par le changement et
- divers courriels internes en lien avec ces changements (ses pièces 15, 16 et 34 à 36). 36. Aucune de ces pièces ne fait état de difficultés externes imprévues, ni d’obstacles au transfert de nom de domaine provenant des clients impactés. L’existence d’une cause étrangère n’est donc pas démontrée. 37. Ces pièces ne permet ent pas plus de caractériser que le délai de quatre mois à compter de la signification pour mettre en oeuvre ces mesures était insuffisant, ce délai est au contraire parfaitement compatible avec la teneur de la pièce no18 précitée. Il n’est pas plus démontré que les prévisions de ce courriel n’auraient pu être tenues du fait de difficultés techniques imprévues. Au surplus, en cause d’appel, les défenderesses n’avaient pas fait état de ce que la mise en oeuvre du transfert des noms de domaine poserait des problèmes justifiant de lui accorder un délai supérieur à celui fixé par la décision de première instance. Les difficultés d’exécution ne sont donc pas démontrées. 38. Quant au courriel du 27 novembre 2019 de la société Arkena capital à la société CJI (sa pièce no7), il témoigne seulement de ce que la société Arkena capital était prête à différer le transfert du nom de domaine <arkena.com> à son profit pour un an sous condition de la signature d’un contrat de licence temporaire, puis, vue la réponse précitée du 4 décembre 2019, a répondu que l’option 1 n’était pas admissible pour el e, qu’aucun accord n’avait été trouvé sur l’option 2 et qu’el e refusait l’option 3 qui ne permet ait « aucun contrôle sur les entrées MX ni même sur la nature et la sécurité des redirections de notre trafic web ou sur la gestion des sous-domaines » (pièce no37 des défenderesses) et ces positions ne sauraient lui être reprochées, ni être de nature à modifier le point de départ du calcul de l’astreinte. 39. Enfin, la société CJI ne justifie pas d’un comportement particulièrement actif à exécuter l’injonction dont el e connaissait les termes depuis 2017. En effet, aucun obstacle n’a jamais été soulevé s’agissant du transfert du nom de domaine <arkena.fr> alors que sa clef de transfert n’a été communiquée que le 25 novembre 2019 et que le courriel interne de la société CJI du 19 juin 2019 précité démontre que la date du 19 novembre 2019 pouvait largement être tenue pour le transfert du nom de domaine <arkena.com>. La société CJI ne verse aucune pièce informant la société Arkena capital de l’avancement des opérations techniques al éguées préalables au transfert et a poursuivi l’exploitation du site internet www.arkena.com au moins jusqu’au 28 février 2020. 40. El e ne saurait pas plus être suivie dans son al égation de mauvaise foi de la société Arkena capital par dissimulation de ses échanges avec le registrar Gandi dès lors que cel e-ci démontre avoir expressément attiré l’at ention des défenderesses sur l’insuffisance de la communication de la clef de transfert et l’existence d’une procédure particulière à la société Gandi dès le 19 mars 2019. En outre, les procès-verbaux de constat d’huissier de 2020 et 2021 démontrent également la présence de « arkena.com » dans les codes sources de très nombreuses pages du site de la société CJI durant toute l’année 2020 ce qui atteste de la poursuite de l’exploitation du nom de domaine. Enfin, il ne revenait pas à la société Arkena capital de signaler aux défenderesses les manquements qu’el e avait fait constater. 41. La société CJI invoque la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’exigence du contrôle de la proportionnalité de l’atteinte que la liquidation de l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’el e poursuit, soutenant que l’intérêt du litige est disproportionné à l’astreinte. 42. Le but de l’astreinte fixée par les premiers juges et maintenue par la cour d’appel, en pleine connaissance de l’intérêt du litige, est la cessation des atteintes aux droits antérieurs de la demanderesse sur le signe Arkena. Son montant de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois est proportionné à ce but. L’intérêt du litige est la possibilité pour la société Arkena capital d’être identifiée dans la vie des affaires sous ce signe, impossible tant que les sociétés du groupe TDF l’utilisaient aussi. Le montant fixé n’est pas plus disproportionné avec cet intérêt. 43. Il convient donc de liquider l’astreinte tel e que prononcée par les premiers juges et confirmée par la cour d’appel à la somme de 54.600 euros (182 jours x 300 euros) pour la période ayant couru du 10 novembre 2019 au 22 août 2020 pour les deux noms de domaine – l’astreinte prononcée étant unique – dont le transfert effectif n’a eu lieu qu’en février 2021. 44. Si la créance d’astreinte créée par la liquidation produit intérêt à compter du jour où el e a été prononcée, en application des textes de droit commun, l’astreinte el e-même ne constitue pas une créance et ne saurait générer d’intérêt. Les demandes à ce titre sont donc rejetées. 2 . Sur l’utilisation du signe Arkena 45. La société Arkena capital fait valoir que :
- 16 procès-verbaux de constat d’huissiers dressés entre le vendredi 24 janvier 2020 et le vendredi 28 août 2020 établissent que, durant cette période, la société Cognacq-Jay image a offert à la lecture des pages de son propre site internet et de nombreuses vidéos reproduisant de façon intensive (43 063 fois) la dénomination Arkena et 6 632 fois par la société TDF sur son site ;
- les procès-verbaux de constat du 9 octobre 2020 (pièce no 48) et celui du 26 octobre 2022 (pièce no 54) démontrent qu’à cette date tant les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
noms de domaine que les usages du signe perduraient ;
- les termes du jugement ne prévoient aucune limitation de sorte que la reprise du signe Arkena dans le code source des pages des sites internet des entreprises CJI et TDF constitue également une infraction à la décision ;
- l’interdiction d’usage n’a reçu qu’une exécution partiel e et tardive en date du 11 mai 2022 ;
- aucune initiative sérieuse n’ayant été prise dans le délai imparti pour déférer à l’injonction formulée à son encontre, les manquements invoqués résultent d’une volonté manifeste de la part de la société Cognacq-Jay image de se soustraire à l’exécution d’une décision judiciaire, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte définitive. 46. Les défenderesses opposent que :
- la présence du nom de domaine <arkena.com> dans les adresses URL s’explique par le fait qu’il figurait dans le code source des systèmes informatiques de la société Cognacq-jay image et de ses clients jusqu’au 19 mars 2020 ;
- el es ont modifié leur charte graphique dès septembre 2019, changé de dénomination sociale et de nom commercial le 10 octobre 2019 et basculé leurs adresses mail dès le 30 octobre 2019 ;
- en dépit du nombre et du volume de ces procès-verbaux (21 pour un total de 4712 pages), ils se rapportent aux mêmes contenus et aux mêmes supports de communication (ses pièces no51 et 52) à savoir d’anciens communiqués de presse ou d’anciennes vidéos (15 communiqués de presse différents sur le site de TDF et 7 de ces communiqués figuraient uniquement dans des liens dits preprod qui n’étaient pas destinés au public) et mis en ligne entre 2014 et 2019 ;
- les occurrences à retenir d’un usage de la dénomination Arkena doivent être limitées au seul contenu visible destiné à être consulté par le public ;
- seules 23% des prétendues occurrences sur le site de la société CJI, et 24 % sur le site TDF,sites dont l’audience est très confidentiel e, correspondent à du contenu visible, le surplus se rapportant au code source et à des liens dits preprod non visibles des internautes dans le cadre d’une consultation normale ;
- el es ont fait constater par huissier de justice les 11 mai et 24 juin 2022 que le signe Arkena ne figurait pas sur les sites www.cognacqjayimage.com, www.tdf.fr, linkedin, ni sur les plateformes twitter, youtube,
- les demandes sont disproportionnées à l’intérêt du litige. Sur ce, 47. L’interdiction d’usage de la dénomination Arkena prononcée par le tribunal n’est pas limitée, de sorte qu’el e en couvre toutes les formes, y compris la présence dans les codes-source. Cependant, en prononçant trois condamnations distinctes sous astreinte, portant respectivement sur la cessation de l’usage à titre de dénomination sociale et nom commercial, sur le transfert de chaque nom de domaine et sur l’utilisation de de la dénomination sous quelque forme que ce soit, le tribunal a distingué ce qui relevait de ces trois agissements. Il en résulte que les usages de la dénomination caractérisant la poursuite de l’usage des noms de domaine dans les adresses URL, pris en compte pour apprécier l’effectivité du transfert des noms de domaine, ne saurait relever aussi d’un usage interdit pour la liquidation de l’astreinte. 48. De nombreuses occurrences relevées par les constats d’huissier portent sur les codes-sources des pages des sites internet de chacune des défenderesses. Il s’agit de contenus invisibles pour les internautes dans des conditions de consultation normales qui témoignent de la persistance de l’exploitation des noms de domaine, déjà sanctionnée. 49. En revanche, de nombreuses occurrences étaient visibles sur la plupart des pages des sites internet des défenderesses. Il est ainsi établi que sur la totalité de la période de six mois durant laquel e des inexécutions constatées donnent lieu à astreinte :
- le site cognacqjayimage.com comportait plusieurs dizaines de mentions de Arkena pour la désigner sur sa page « actualités » et la traduction anglaise de cel e-ci (what’s new) et dans les pages correspondant à des événements antérieurs l’arrêt ;
- ce même site renvoyait à neuf vidéos publicitaires désignant la société CJI sous le nomArkena ;
- les adresses mail de contact données par ce même site incluant le mot Arkena, qui apparaissait également à côté des coordonnées des implantations de la société CJI jusqu’au 28 août 2020 ;
- le mot-clef Arkena renvoyait au site de la société CJI sur le moteur de recherches Google et à une chaîne Youtube dénommée Arkena, conservée par la société CJI au moins jusqu’au constat du 19 octobre 2020 ;
- la page Linkedin de l’entreprise y fait aussi référence. De plus, c’est seulement le 10 mars 2020 que les sites arkena.fr et arkena.com ont été supprimés. 50. S’agissant du site tdf.fr, il comportait également des dizaines de mentions du nom de domaine <arkena.com> et du terme Arkena pour désigner la société CJI, et dirigeait également vers sa chaîne Youtube nommée Arkena où sont consultables des vidéos publicitaires mentionnant Arkena, et cette dénomination est utilisée dans la page de liste de ses filiales. 51. Du reste, les défenderesses ne contestent pas que 23 % des occurrences du terme Arkena relevées par les constats d’huissier sur les site cognacqjayimage.com et 22 % de cel es relevées sur le site tdf.fr correspondent à du contenu visible, soit 9 904 infractions pour la société CJI et 1 459 pour la société TDF. Il est exact que les contenus identifiés dans les constats de commissaires de justice ont tous été créés avant la décision de justice exécutoire. Néanmoins, ils ont été maintenus en accès rapide sur le site la société CJI et détail ent son activité et les contrats obtenus sous le nom Arkena. Ce sont donc des usages actuels promotionnels et descriptifs de son activité, dont el e tire profit, et non des survivances de pages archivées. De plus, les constats d’huissier démontrent non seulement un usage persistant du signe dans les pages des sites des défenderesses mais encore une augmentation des occurrences constatées au cours de l’hiver 2020 et d’août à octobre 2020 sur laquel e el es ne s’expliquent pas. 52. Néanmoins, la liquidation de l’astreinte sur la base de chaque occurrence visible du terme Arkena conduit à un montant de 990.400 euros à la charge de la société CJI et 145.900 pour la société TDF. Ces montants apparaissent disproportionnés au but légitime poursuivi par l’astreinte et à l’intérêt du litige de sorte qu’il convient de les réduire. 53. Il y a donc lieu de liquider les astreintes provisoires pour inexécution de l’interdiction d’usage à la somme de 18.000 euros à l’encontre de chacune des défenderesses. III . Sur les demandes de prononcé d’astreintes complémentaires 54. La société Arkena capital soutient que les inexécutions délibérées et prolongées de la décision de justice justifient de prononcer des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
astreintes complémentaires couvrant toute la période d’inexécution avant le présent jugement et de les liquider. 55. Les défenderesses font valoir qu’aucun texte n’autorise le juge à majorer une astreinte prononcée et qu’il découle de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’une astreinte ne peut commencer à courir avant le jugement qui la prononce, y compris lorsque l’astreinte prononcée dans ce jugement se rapporte à une décision déjà exécutoire. Sur ce, 56. Une astreinte ne peut courir qu’à compter du jugement qui la prononce de sorte que le tribunal ne saurait prononcer une astreinte pour une période révolue, ni proroger la durée durant laquel e une astreinte a été fixée par un autre jugement. 57. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d’astreintes « complémentaires » et leur liquidation. IV . Sur les demandes de prononcé d’astreintes définitives 58. La société Arkena capital soutient que l’inexécution de la décision de justice, persistante en 2022 pour l’utilisation du signe, justifie le prononcé d’une astreinte définitive venant sanctionner l’usage non autorisé de la dénomination Arkena sous quelque forme que ce soit. 59. Les défenderesses font valoir qu’el es ont fait toutes diligences pour retirer le signe de leurs supports de communication et qu’il n’existe plus aucune utilisation. Sur ce, 60. Les parties ont chacune fait dresser un procès-verbal de constat des occurrences du signe Arkena sur les sites internet des défenderesses ainsi que Twitter, Youtube et Linkedin. Le constat dressé à la demande des défenderesses du 11 mai 2022 atteste de l’absence d’occurrence et celui dressé à la demande de la société Arkena capital du 26 octobre 2022 en retrouve 12, correspondant à 6 messages (dont les seuls datés sont de 2015) sur le compte Twitter de la société TDF et 1 post datant de 3 ans sur les pages Linkedin de la société CJI. 61. Cet usage reste trop minime pour justifier le prononcé d’une astreinte définitive. La demande à ce titre est donc rejetée. V . Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive 62. La société Arkena capital soutient que l’inexécution de la décision de justice jusqu’en 2021 pour les transferts et 2022 pour l’utilisation du signe caractérise une résistance abusive justifiant l’al ocation de dommages et intérêts réparant son préjudice en résultant. 63. Les défenderesses font valoir qu’aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée, que la demanderesse se désintéresse complètement des noms de domaine depuis leur transfert et qu’el e ne démontre ni l’existence ni le quantum de son prétendu préjudice. Sur ce, 64. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». 65. La société Arkena capital ne donnant aucune précision sur la nature et le quantum du préjudice al égué en lien avec le retard d’exécution de la décision de justice, il y a lieu de rejeter cette demande. VI . Sur la contrefaçon de marque de l’Union européenne 66. La société Arkena capital fait valoir que :
- si l’enregistrement de sa marque a été fait après l’annonce du regroupement de plusieurs filiales du groupe TDF sous le nom Arkena, il l’a été pour consolider ses droits antérieurs et non pour priver ce groupe d’un signe nécessaire à son activité ;
- les décisions antérieures ont confirmé l’existence d’une exploitation du signe par el e au moment du dépôt et annulé celui de la marque Arkena des défenderesses ;
- lorsque la société TDF a fait opposition contre son dépôt de marque auprès de l’OHMI, celui-ci l’a rejetée au motif de l’annulation de sa marque française Arkena ;
- en persistant sciemment à faire usage de la dénomination Arkena pour désigner ou offrir des produits et services relevant de la même activité que ceux visés à l’enregistrement de la marque contrefaite, les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à l’identique de sa marque ;
- l’utilisation du signe par la société CJI pour rediriger les internautes vers un site offrant des produits ou services identiques à ceux du dépôt constitue un usage à titre de marque, de même que les six liens de redirection vers son site cognacqjayimage.com comme établi par les constats de février 2020 (pièces 37 et 40), la présence du nom Arkena en bas de la plupart des pages de ce même site au côté des adresses et coordonnées de la société CJI jusqu’en août 2020 (pièce no45) et l’usage pour le référencement de son site sur Google qui renvoie à des pages offrant des services des classes 9, 38 et 42 et vers des vidéos promotionnel es également présentes sur sa chaîne Youtube (pièce no40) ;
- l’utilisation du signe par la société TDF pour rediriger les internautes vers un site offrant des produits ou services identiques à ceux du dépôt constitue un usage à titre de marque, et c’est le cas de nombreuses pages et des adresses de messagerie de son site tdf.fr, comme établi par les constats d’avril 2021 (pièce 52), de l’usage pour le référencement de son site sur Google qui renvoie à des pages offrant des services des classes 9, 38 et 42 et vers des vidéos promotionnel es sur sa chaîne Youtube (pièce no52) ;
- ces utilisations ont perduré jusqu’au 11 mai 2022 ;
- la marque étant désormais durablement associée aux produits et services des défenderesses, la réparation doit être supérieure à la rémunération qu’el es auraient dû lui payer si el es avaient été autorisées à l’utiliser, soit 2 % du chiffre d’affaires annuel de la société CJI pendant les 28 mois d’exploitation non autorisée et 4 % du chiffre d’affaires annuel de la société TDF pendant 29 mois, outre un préjudice moral. 67. Les défenderesses font valoir que :
- la marque invoquée est nul e pour avoir été déposée de mauvaise foi par la société Arkena capital le 22 avril 2014 en vue de les priver d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signe nécessaire à leur activité, ainsi qu’il s’évince du fait qu’el e n’a pas de site internet, ni de compte sur les réseaux sociaux présentant ses produits et qu’el e ne publie pas ses comptes ;
- l’absence de force probante des constats d’huissier pour les raisons évoquées au I supra ;
- la présence du signe dans les codes-sources n’est pas un usage à titre de marque et les autres usages le sont à titre de dénomination sociale ;
- aucun préjudice, ni matériel ni moral, n’est démontré. 1 . Sur la nul ité de la marque de l’Union européenne « Arkena » no12807376 68. L’article 4, paragraphe 2, de la directive no 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français par les articles L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e, dispose que « Une marque est susceptible d’être déclarée nul e si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur » et l’article L. 714-3 du même code prévoit que « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». Critère de nul ité absolue, la mauvaise foi du déposant doit être démontrée par celui qui l’al ègue mais la présomption de bonne foi attachée au dépôt peut être renversée, auquel cas il revient au titulaire de la marque attaquée de fournir des explications plausibles et de justifier d’intentions légitimes. 69. Il ressort du dossier que la société Arkena capital utilise le signe Arkena à titre de dénomination sociale et nom commercial depuis sa création, en mai 2011, et n’a déposé la marque litigieuse qu’en 2014, ayant connaissance de l’intention du groupe TDF d’utiliser ce signe. Interpel ée par les défenderesses sur son activité réel e entre 2011 et 2014, à l’occasion des procédures antérieures, el e a démontré en avoir une en concurrence avec les défenderesses. Depuis lors, el e a revendiqué le respect de ses droits sur le signe Arkena avec constance. 70. Dans ces conditions, aucun élément ne vient appuyer l’al égation de mauvaise foi de la société Arkena capital à la date du dépôt de marque européenne, quand bien même il aurait été postérieur à l’annonce par le groupe TDF de son intention de désigner certaines de ses filiales sous le nom Arkena. 71. Il y a donc lieu de rejeter le moyen. 2 . Sur la contrefaçon 72. En application de l’article 9,§1, du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne tel que modifié à droit constant par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, « Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ». 73. Au visa de l’article L.717-1 du code de la propriété intel ectuel e, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 74. Les usages de la marque par les défenderesses, décrits au II supra, consistant dans la mention dans le code-source des pages et dans les sous-domaines ne sont pas des usages pour désigner ou offrir des produits et services. En revanche, il est établi que les défenderesses ont toutes deux maintenu le signe Arkena sur leurs sites web durant plusieurs mois à des fins de promotion de leurs services et activités, ainsi que sur Linkedin, Twit er et la chaîne Youtube ainsi que comme référence, au moins sur le moteur de recherches Google, pour diriger les internautes vers leurs sites marchands et pour la promotion des produits ou services pour lesquels la marque est déposée. 75. La contrefaçon est donc démontrée. 3 . Sur les mesures de réparation 76. En application des dispositions de l’article L716-4-10 du code de la propriété intel ectuel e, applicables aux atteintes aux marques de l’Union européenne de par l’article L. 717-2, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2o Le préjudice moral causé à cet e dernière, 3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cet e somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté at einte. Cet e somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée » et l’article L. 716-4-11. 77. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e, visent à ce que la détermination de la réparation tienne compte de ces différents aspects économiques, qui ne constituent pas des chefs de préjudices cumulables. En particulier, les bénéfices réalisés par les auteurs des atteintes n’ont pas vocation à être captés par la partie lésée mais sont destinés à évaluer objectivement son préjudice réel. 78. La société Arkena capital demande la liquidation de son préjudice sur le 2ème alinéa du texte précité, affirmant que la redevance qui auraient été due si les contrefacteurs avaient demandé l’autorisation d’utiliser sa marque peut être évaluée sur la base de sa proposition du 5 décembre 2019 de 0,95 % du chiffre d’affaires de la société CJI. 79. Néanmoins cet e proposition avait été refusée par la société CJI et il n’est établi par aucune pièce qu’el e correspond aux gains ou à un mode de calcul usuels pour la licence d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ail eurs, la société Arkena capital ne démontre pas de conséquence négative de la contrefaçon sur son activité en 2020 et 2021 sur laquel e el e ne donne aucune information, alors qu’il lui est reproché d’être devenue une « coquil e vide » sans salarié ni chiffre d’affaires. El e ne prouve pas plus de bénéfice indû de la part des défenderesses en lien avec les actes de contrefaçon établis. 80. En revanche, la contrefaçon après quatre ans de procédure pour faire reconnaître ses droits antérieurs est à l’origine d’un préjudice moral. 81. Il y a donc lieu de retenir le préjudice moral résultant de l’exploitation de son signe dans les conditions décrites supra, que le tribunal fixe à la somme de 2.000 euros à la charge de chacune des défenderesses. Les faits sanctionnés étant distincts, aucune solidarité ne saurait être ordonnée. 82. Aucune circonstance ne commande de prononcer les mesures de publications sol icitées. VII . Sur la demande reconventionnel e des défenderesses 83. Les défenderesses font valoir que, à l’occasion de ses démarches auprès de la société Gandi, la société Arkena capital a fait des déclarations mensongères sur leur compte, portant atteinte à leur image et leur honneur, leur causant un préjudice moral. 84. La société Arkena capital ne conclut pas sur ce point. Sur ce, 85. L’article 1240 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa faute. 86. Les courriels envoyés par la société Arkena capital à la société Gandi, notamment en janvier 2021, ne comportent aucune déclaration mensongère, ni même excessive de la part de la société Arkena capital, au regard de l’absence d’évolution du transfert du site, malgré l’assignation délivrée en mars 2020. Au surplus, ce sont eux qui ont permis d’aboutir à la libération effective des noms de domaine. Ainsi, ni la faute, ni le préjudice moral al égués ne sont caractérisés. 87. Il y a donc lieu de rejeter la demande. VIII . Sur les autres demandes 88. Les défenderesses, qui succombent, sont condamnées aux dépens. 89. L’équité justifie donc de fixer la condamnation des défenderesses à payer à la société Arkena capital une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des constats d’huissier dressés pendant la période durant laquel e couraient les astreintes. 90. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d’écarter des débats les pièces no 33 à 53 de la société Arkena capital ; Liquide l’astreinte pour le retard de transfert des noms de domaine <arkena.fr> et <arkena.com> à la somme de 54.600 euros ; Liquide l’astreinte pour les usages de la dénomination Arkena par la société Cognacq-Jay image à la somme de 18.000 euros ; Condamne en conséquence la société Cognacq-Jay image à payer à la société Arkena capital la somme de 72.600 euros ; Liquide l’astreinte pour les usages de la dénomination Arkena par la société Télédiffusion de France à la somme de 18.000 euros ; Condamne en conséquence la société Télédiffusion de France à payer à la société Arkena capital la somme de 18.000 euros ; Rejette la demande de prononcer une astreinte complémentaire pour le retard de transfert des noms de domaine ; Rejette la demande de prononcer une astreinte définitive pour les usages de la dénomination Arkena ; Rejette la demande de prononcer la nul ité de la marque de l’Union européenne « Arkena » no12807376 ; Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Cognacq-Jay image à payer à la société Arkena capital la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « Arkena » no12807376 ; Condamne la société Télédiffusion de France à payer à la société Arkena capital la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « Arkena » no12807376 ; Rejette la demande de publication du présent jugement ; Rejette les demandes reconventionnel es en dommages et intérêts de la société Cognacq-Jay image et de la société Télédiffusion de France; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne la société Cognacq-Jay image et la société Télédiffusion de France aux dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Me Altmann, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Cognacq-Jay image et la société Télédiffusion de France à payer à la société Arkena capital la somme de 25.000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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