INPI, 13 mars 2023, NL22-0112

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Sur la décision

Référence :
INPI, 13 mars 2023, n° NL22-0112
Numéro(s) : NL22-0112
Domaine propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
Marques : SABATIER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3904515
Classification internationale des marques : CL08
Référence INPI : NL20220112
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Texte intégral

NL 22-0112 Le 13/03/2023 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 juin 2022, la société par actions simplifiée à associé unique GENERAL EXPORT FRANCE (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0112 contre la marque verbale n°12/3904515 déposée le 13 mars 2012, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique ROUSSELON FRERES ET CIE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2012-42 du 19 octobre 2012, et a été renouvelé en 2022.

2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 8 : Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; coupe-légumes ; coupe-pizza non électriques ; hachoirs (couteaux) ; lames (outils) ; instruments pour couper le zeste des agrumes ; sabre ; machette ; sabre à champagne ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », et « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en nullité, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt et au renouvellement de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, reçu le 20 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 décembre 2022.

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :

— indiqué que le couteau « sabatier », né au début du XIXème siècle à Thiers, surnommée la capitale de la coutellerie, porte le nom d’une famille thiernoise à l’origine de la fabrication de ce couteau dont la spécificité réside dans la façon dont il est fabriqué : chaque modèle est entièrement forgé avec une seule pièce de métal et les matériaux des manches sont bien souvent en bois haut de gamme, et fixés avec trois rivets ;

— précisé que pour éviter un conflit entre les différentes forges de la région de Thiers, il a été décidé au fil des ans que chaque forge devait utiliser un double nom : le nom « sabatier » devait ainsi obligatoirement s’accompagner d’un second mot ou d’une image ; ce n’est pas le nom « sabatier » pris isolément qui permet de distinguer les couteaux des différents fabricants, mais bel et bien la combinaison du nom « sabatier » et d’un second élément ; le terme « sabatier » sert simplement à renseigner sur le genre de couteau fabriqué et endosse également le rôle de gage de savoir-faire ;

— affirmé que les professionnels comme le grand public font d’ailleurs référence à des couteaux « de type sabatier », marquant ainsi expressément la généricité du nom « sabatier » dans le langage courant et professionnel ;

— conclu que du fait de son caractère usuel, le signe verbal contesté ne pourra pas jouer le rôle d’indicateur commercial car il ne sera pas perçu par le public pertinent comme distinguant les produits d’un seul et unique opérateur économique identifié, ledit public étant habitué à ce que ce nom soit utilisé de manière constante et de longue date par de nombreux fabricants de couteaux en combinaison avec un élément distinctif propre à chaque entreprise ;

— sollicité que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée le remboursement des frais engagés dans le cadre de la présente action.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10. Dans ses premières et uniques observations, le demandeur a notamment :

— fait valoir que l’ensemble des informations apparaissant au sein du formulaire de la demande en nullité sont amplement suffisants pour identifier le demandeur à l’action, d’autant plus que le numéro SIREN est indiqué ;

— souligné que les dispositions concernant les motifs de nullité absolue invoquée en l’espèce, à savoir l’article L711-2 (2) et L711-2 (4) du CPI, n’ont subi aucune modification quant à leur contexte ou leur objectif par rapport aux dispositions équivalentes qui existaient au moment du dépôt de la marque contestée ;

— indiqué que l’ensemble des produits visés par la procédure en nullité sont des ustensiles manuels utilisés pour couper (bien qu’avec quelques différences dans leur méthode d’utilisation), fabriqués en métal et non électriques, qui sont donc similaires aux couteaux ; dès lors, l’ensemble des documents et arguments qu’il a fourni concernent les couteaux ainsi que tous les autres produits susmentionnés de la classe 8, en raison de leur similarité manifeste ;

— affirmé que le fait que plusieurs fabricants se soient mobilisés pour imposer l’obligation d’ajouter un élément spécifique au nom « sabatier », afin de distinguer les différents fabricants de ce type de couteaux, est une illustration sans équivoque de l’utilisation courante et banale du nom « sabatier » ;

— fait valoir que les nombreuses pièces fournies au soutien de l’action en nullité font état de la spécificité du couteau « sabatier » dont chaque modèle est entièrement forgé avec une seule pièce de métal, ce qui est confirmé par le titulaire de la marque contestée lui-même, en la personne de sa directrice générale, dans une vidéo Youtube intitulée « Reportage usine sabatier- Fabrication d’un couteau » ;

— indiqué que sa pièce n°2 mentionne qu’il existe des « normes sabatier » (que les fabricants doivent respecter pour pouvoir utiliser le nom sabatier), ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une indication d’origine commerciale mais bien d’une garantie de qualité/savoir-faire ;

— rappelé, concernant l’absence de caractère distinctif, que le public n’est pas en capacité de rattacher le nom « sabatier » à une entreprise en particulier puisqu’il est habitué à ce que ce nom soit utilisé de manière constante et de longue date par de nombreux fabricants de couteaux en combinaison avec un élément distinctif propre à chaque entreprise.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis, dans son exposé des moyens, les éléments suivants :

Pièce n° 1 : Courrier daté du 17/06/2005 de M. C, du député du Puy-de-Dôme (circonscription de Thiers-Ambert), à destination du préfet, au sujet de la fabrication des couteaux sabatier, publié sur le blog https://[…].org/Entreprise-COUZON-et-marque.html (extraits pertinents surlignés en page 1) Pièce n° 2 : Extrait du site https://www.amefa-shop.fr/fr/content/12-sabatier du fabricant et vendeurs de couteaux « sabatier » de la marque « SABATIER TROMPETTE » (extraits pertinents surlignés en page 2) Pièce n° 3 : Article « Sabatier : marque ou gage de qualité ? » publié sur le site https://www.knivesandtools.fr/fr/ct/qualite-couteaux-de-cuisine-sabatier.htm (extraits pertinents surlignés en pages 1 et 2) Pièce n° 4 : Interview du chef étoilé A datée du mois de septembre 2011 (extrait pertinent surligné en page 3) Pièce n° 5 : Offre de vente d’un couteau « de type sabatier » – Site professionnel https://www.couteaujaponais.com/couteau-santoku-kai-vintage-16cm-c2x8773266 (extrait pertinent surligné en page 2) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Pièce n° 6 : Offre de vente d’un couteau « de type sabatier » – Site de revente d’occasion https://www.naturabuy.fr/COUTEAU-POIGNARD-TYPE-SABATIER-BOIS-DE-CERF-PARA-DAGUE- COMBAT-SCOUT-WW2-CHANTIER-JEUNESSE-item-8429992.html (extrait pertinent surligné en page 1) Pièce n° 7 : Article « Les SABATIER K : des produits haut-de-gamme à découvrir » publié sur le site https://www.vanessacuisine.fr/couteaux-sabatier-k/ (extraits pertinents surlignées en pages 2 et 3) Pièce n° 8 : Marques contenant le mot « sabatier » déposées en classe 8 en France avant le dépôt de la marque attaquée (extrait de la base de données en ligne de l’INPI) Pièce n° 9 : Diverses documentations d’époque concernant les entreprises portant le nom « sabatier » et leurs marques intégrant le nom « sabatier » Pièce n° 10 : Article « Tout savoir sur l’histoire des couteaux sabatier » du site https://www.martinetrichard.fr/tout-savoir-sur-lhistoire-des-couteaux-sabatier/ (extrait pertinent surligné)

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— fait valoir que le mémoire déposé par le demandeur mentionne ce dernier de manière très succincte sans qu’il soit possible de l’identifier avec précision (il n’est pas mentionné l’adresse ou le numéro de la société au RCS) ;

— affirmé que la demande en nullité doit être rejetée en ce que son visa est erroné, le demandeur citant comme fondement de son action les articles L.711-2 (2) et L711-2 (4) du CPI alors que l’article L711-2 tel qu’en vigueur en 2012 au moment du dépôt de la marque contestée ne correspond pas aux textes précités ;

— souligné que les documents et arguments du demandeur concernent uniquement les couteaux et ne peuvent prospérer pour les autres produits visés par la demande en nullité, et que les pièces n° 02, 03, 05, 06, 07 et 10 sont postérieures au 13 mars 2012, date de dépôt de la marque contestée, et doivent donc être écartées des débats ;

— affirmé que le fait que la marque SABATIER ait été créée par une entreprise ayant ensuite par le jeu des transmissions et de l’histoire essaimé dans le patrimoine de plusieurs entreprises thiernoises ne signifie pas automatiquement que cette marque est usuelle dans le domaine de la coutellerie ; l’existence de l’Association de protection de la marque SABATIER montre bien que la marque contestée n’est pas utilisée par tout un chacun ;

— indiqué que la description de ce que serait le type de couteau portant la marque SABATIER faite par le demandeur ne correspond absolument pas à la réalité, ceux-ci n’étant pas toujours forgés, le matériau des manches étant le plus souvent en un composé plastique haute résistance et ces couteaux ne portant pas toujours trois rivets ; si les couteaux vendus sous la marque SABATIER peuvent avoir des caractéristiques différentes, cela prouve que l’on ne peut rattacher la marque en cause à un type de couteau ;

— relevé que les 21 marques citées au sein de l’annexe 08 du demandeur sont au nom de 10 sociétés ce qui réduit considérablement le nombre d’opérateurs ayant des droits de marque sur l’expression/le nom SABATIER au moment du dépôt de la marque contestée, et que l’INPI a reconnu la distinctivité de la marque SABATIER sous forme verbale lors de deux procédures d’opposition même s’il s’agissait d’un autre enregistrement ;

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- estimé que le demandeur se contente d’avancer que si une marque est usuelle elle est alors forcément dépourvue de caractère distinctif alors que le caractère soit disant usuel de la marque contestée se rapporte au 4° de l’article L.711-2 du CPI et l’absence de caractère distinctif au 2° du même article ; il n’apporte pas d’autres éléments à l’appui de l’article L.711-2 2° qui seraient différents de ceux déjà apportés pour le soit disant caractère usuel de la marque contestée ;

— sollicité la prise en charge des frais qu’il a engagés.

12. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— pris acte de la réponse du demandeur concernant l’identité de ce dernier ;

— fait valoir que l’appréciation juridique de la demande formulée par le demandeur se situant à la date du dépôt de la marque contestée, il parait important de se référer clairement et sans ambiguïté à la loi applicable au moment de ce dépôt ;

— affirmé que l’argument du demandeur sur la similarité des produits est ici inopérant car il ne s’agit pas de comparer les produits des deux parties comme par exemple dans le cas d’une procédure d’opposition mais de déterminer la portée d’une action en nullité au regard des arguments et documents produits par le demandeur ; or, ceux-ci ne concernent que les couteaux ;

— réaffirmé que le fait que plusieurs fabricants se soient mobilisés pour imposer l’obligation d’ajouter un élément spécifique au nom SABATIER ne prouve pas en tant que tel que cette marque était usuelle au moment de son dépôt ; à cet égard, le demandeur ne donne que 6 exemples de marques visant les couteaux dont deux marques internationales ne visant pas la France ;

— indiqué que la vidéo Youtube invoquée par le demandeur ne montre pas qu’un couteau forgé en une seule pièce, caractérisé par une mitre, une soie et une lame massive serait un couteau SABATIER, les deux protagonistes de cette vidéo se référant uniquement aux caractéristiques d’un couteau forgé ou d’un couteau de type idéal ; en outre, la fin de ce film indique une date de copyright de 2016 et cette pièce n’est donc pas recevable car postérieure à la date de dépôt de la marque contestée ;

— indiqué qu’il ne pouvait que demeurer perplexe face au raisonnement du demandeur qui considère que son argument selon lequel la grande majorité des pièces ne sont pas pertinentes car postérieures au dépôt de la marque contestée n’est pas fondé, ces pièces servant simplement à renseigner sur le genre de couteau fabriqué, le demandeur expliquant donc que la nécessité de prouver que l’expression SABATIER était usuelle au moment du dépôt de la marque contestée ne s’applique pas à lui et à cette espèce ;

— réitéré ses arguments sur le caractère distinctif de la marque contestée et sa demande de prise en charge par le demandeur des frais engagés.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis, dans ses premières observations, les éléments suivants : Annexes : décisions d’opposition OP21-1207 et OP21-1209 du 21 Décembre 2021

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II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande en nullité au regard de l’indentification du demandeur 13. L’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :.

« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

1° L’identité du demandeur ; (…) ».

14. Le titulaire de la marque contestée estime que « Le mémoire déposé au nom de la société demanderesse mentionne cette dernière de manière très succincte sans qu’il soit possible de l’identifier avec précision. En effet outre le nom de la société, il n’est pas mentionné l’adresse ou le numéro de la société en cause au registre du commerce et des sociétés. (…) La simple mention du nom de la demanderesse ne permet pas selon nous de prouver son identité sans ambiguïté ».

15. En l’espèce, force est de constater que la rubrique 2-1 du récapitulatif de la demande en nullité, dédiée au demandeur (personne morale), comprend toutes les informations permettant d’identifier sans ambiguïté le demandeur à la présente action, à savoir sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, ainsi que son numéro SIREN, de sorte que les dispositions de l’article R.716-1 1° précité sont bien respectées.

16. Par conséquent, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur la base d’un défaut d’identification du demandeur.

B- Sur le droit applicable

17. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-2 2° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

18. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 13 mars 2012, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

19. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, ainsi que le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée.

A cet égard, le fait que les visas indiqués par le demandeur dans son exposé des moyens se réfèrent à la version des textes du code la propriété intellectuelle issue de l’Ordonnance précitée, n’apparait pas de nature à entrainer le rejet de la demande en nullité. En effet, ces derniers reprennent en des termes équivalents les dispositions des articles L 711-1 et L 711-2 a) (voir infra), et recouvrent les mêmes fondements clairement identifiés par le demandeur dans le récapitulatif, à savoir « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », et « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».

20. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

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21. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».

22. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (…) ».

23. Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018).

24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

C- Sur le fond 25. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal n° 12/3904515 ci-dessous reproduit :

26. Cet enregistrement désigne notamment les produits suivants : « Classe 8 : Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; coupe- légumes ; coupe-pizza non électriques ; hachoirs (couteaux) ; lames (outils) ; instruments pour couper le zeste des agrumes ; sabre ; machette ; sabre à champagne ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement ».

Sur le caractère distinctif et usuel de la marque contestée 27. Le caractère usuel d’un produit ou d’un service se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner le produit ou le service.

28. En outre, il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.

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A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).

29. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 26, les produits enregistrés et visés par la présente demande en nullité peuvent être destinés soit au grand public, soit à des professionnels, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés.

30. La marque contestée en l’espèce est exclusivement constituée du terme « SABATIER », présenté dans une police de caractères standard.

31. Le demandeur indique que « le nom « sabatier » est la désignation usuelle de couteaux en métal forgé, à l’origine destinés aux professionnels (cuisiniers, bouchers) puis par extension au grand public.

Il précise que ce « (…)couteau « sabatier » est né au début du XIXème siècle à Thiers » et que sa spécificité réside dans la façon dont il est fabriqué.

Il ajoute encore que « Traditionnellement, tous les couteaux « sabatier » proviennent de Thiers. Dans le passé, aucune distinction n’était faite entre les différentes forges de la région (…) Pour éviter un conflit de nom entre les forges, il a été décidé au fil des ans que chaque forge de Thiers devait utiliser un double nom : le nom « sabatier » devait ainsi obligatoirement s’accompagner d’un second mot ou d’une image ».

Il affirme ainsi que le terme « sabatier » sert simplement à renseigner sur le genre de couteau fabriqué (entièrement forgé avec une seule pièce de métal, manche en bois, fixation avec rivets), que « La meilleure preuve en est que les professionnels comme le grand public font d’ailleurs référence à des couteaux « de type sabatier », marquant ainsi expressément la généricité du nom « sabatier » dans le langage courant et professionnel » et que « Le fait que plusieurs fabricants se soient mobilisés pour imposer l’obligation d’ajouter un élément spécifique au nom « sabatier », afin de distinguer les différents fabricants de ce type de couteaux, est une illustration sans équivoque de l’utilisation courante et banale du nom « sabatier » ».

En outre, il estime que du fait du caractère usuel du signe verbal en question, celui-ci ne pourra pas jouer le rôle d’indicateur commercial car il ne sera pas perçu par le public pertinent comme distinguant les produits d’un seul et unique opérateur économique identifié. Ainsi « le public n’est pas en capacité de rattacher le nom « sabatier » à une entreprise en particulier puisqu’il est habitué à ce que ce nom soit utilisé de manière constante et de longue date par de nombreux fabricants de couteaux en combinaison avec un élément distinctif propre à chaque entreprise ».

32. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que « Le fait que plusieurs fabricants se soient mobilisés pour imposer l’obligation d’ajouter un élément spécifique au nom SABATIER ne prouve pas en tant que tel que cette marque était usuelle au moment de son dépôt ». 33. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).

34. A cet effet, le demandeur en l’espèce produit notamment les pièces suivantes :

— Pièce n° 1 : Courrier daté du 17/06/2005 de M. C, député du Puy-de-Dôme (circonscription de Thiers-Ambert), à destination du préfet, au sujet de la fabrication des couteaux sabatier, mentionnant que « La marque SABATIER est une marque ancienne dont l’apparition remonte bien avant la première loi française relative à la propriété intellectuelle. A l’époque, le dépôt de la marque SABATIER devait obligatoirement s’accompagner d’un mot Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

ou d’une image traditionnelle. Le couteau SABATIER, couteau professionnel à l’usage des cuisiniers et des bouchers, est né dans le bassin thiernois au début du XIX° siècle, (…) ».

— Pièce n° 2 : Extrait du site https://www.amefa-shop.fr/fr/content/12-sabatier du fabricant et vendeurs de couteaux « sabatier » de la marque « SABATIER TROMPETTE » (daté du 08/06/2022), mentionnant que « Le couteau Sabatier est à Thiers au début du 19ème siècle. C’était un couteau professionnel à l’usage des cuisiniers et des bouchers. A l’époque, le dépôt de la marque Sabatier devait s’accompagner d’un mot ou d’une image traditionnelle ».

— Pièce n° 3 : Article « Sabatier : marque ou gage de qualité ? » publié sur le site https://www.knivesandtools.fr/fr/ct/qualite-couteaux-de-cuisine-sabatier.htm (daté du 19/12/2022), mentionnant qu’« à l’origine, Sabatier n’est pas une marque mais une appellation de type de couteaux de cuisine. Différents couteliers peuvent donc fabriquer des couteaux sous le nom de Sabatier », que « Comme chacun le sait, ces couteaux sont d’origine française. Ils viennent de Thiers pour être plus précis. C’est dans cette petite ville du centre de la France que ces couteaux sont conçus depuis le Moyen-Âge », et qu’« un couteau Sabatier traditionnel est forgé d’une seule pièce d’acier, aussi appelée « full-tang » ».

— Pièce n° 4 : Interview du chef étoilé A datée du mois de septembre 2011, mentionnant « (…) j’ai commencé l’école avec des couteaux de type « Sabatier » comme beaucoup d’apprentis ».

A cet égard, les pièces n° 5, 6, 7 et 10 fournies par le demandeur, postérieures au dépôt de la marque contestée, ne peuvent être qu’écartées, le caractère distinctif d’une marque devant s’apprécier au jour de son dépôt.

Les pièces n°2 et 3 du demandeur, bien que datées postérieurement au dépôt de la marque contestée, le 13 mars 2012, peuvent en revanche être prises en compte, dans la mesure où elles font référence à une origine ancienne des couteaux connus sous la désignation « sabatier », à savoir le Moyen-âge et le début du 19ème siècle, soit des périodes bien antérieures au 13 mars 2012.

35. Le demandeur cite également des marques enregistrées antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour des produits de la classe 8, et notamment de la coutellerie, avec un élément distinctif associé au terme « SABATIER » (cf. pièce 8 du demandeur et ses premières observations transmises le 26/09/2022, page 4), à savoir :

—  13 marques verbales :

« SABATIER 589 » (marque française n° 1400288 déposée le 20/03/1987)

« K SABATIER PERRIER » (marque française n° 1461983 déposée le 18/04/1988)

« SABATIER ACIER FONDU K GARANTI » (marque française n° 1461980 déposée le 18/04/1988)

« 62 SABATIER FRERES » (marque française n° 1461981 déposée le 18/04/1988)

« 65 SABATIER PERRIER » (marque française n° 1461982 déposée le 18/04/1988)

« SABATIER TROMPETTE » (marques françaises n° 1479312 et 3716083 déposées le 22/07/1988 et le 24/02/2010)

« V. SABATIER» (marque française n° 1542045 déposée le 07/07/1989)

« SABATIER DEG. » (marque française n° 1560876 déposée le 14/11/1989) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

« SARRY SABATIER » (marque française n° 94506889 déposée le 15/02/1994)

« 64 SABATIER (marque française n° 98761357 déposée le 26/11/98 et marque de l’Union européenne n° 00733521 déposée le 23/10/2008)

« V SABATIER (marque de l’Union européenne n° 008869156 déposée le 09/02/2010)

—  9 marques complexes :

marque internationale n° 149362 déposée le 27/09/1950 ayant pour dépôt d’origine une marque française

marque française n° 1205367 déposée le 01/05/1982

marque française n° 1228667 déposée le 11/02/1983

marque française n° 92409778 déposée le 11/03/1992

marque française n° 96640668 déposée le 05/09/1996

marque française n° 99791013 déposée le 04/05/1999

marque française n° 3224624 déposée le 23/05/2003

marque française n° 3590859 déposée le 25/07/2008

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

marque internationale n° 00722728 ayant pour dépôt d’origine la marque française n° 99791011 déposée le 04/05/1999

36. En l’espèce, il ressort de la pièce n°1 du demandeur, antérieure au dépôt de la marque contestée, et des pièces n°2 et 3, mentionnant des faits antérieurs au dépôt de la marque contestée, listées au point 34, que le terme SABATIER sert à désigner un type de couteau à usage des cuisiniers et des bouchers créé à Thiers au début du 19ème siècle.

Dès cette époque, ce couteau présentant des caractéristiques particulières – à savoir d’être forgé d’une seule pièce de métal avec un manche souvent en bois généralement fixé avec trois rivets (cf. représentations figurant au point 42) – n’a pas seulement été fabriqué par la famille dont il porte le nom mais par différentes forges/coutelleries de la région de Thiers.

Contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, le fait que, dès cet époque et jusqu’à nos jours (cf. les 22 marques listées au point 35 déposées entre 1950 et 2010, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée), les couteliers fabriquant et commercialisant ce type de couteaux se sont entendus pour déposer des marques dans lesquelles le terme SABATIER est associé à un mot ou une image destiné à les distinguer les uns des autres permet bien de démontrer que le terme SABATIER ne sert pas à désigner l’origine commerciale du couteau sur lequel la marque est appliquée mais constitue bel et bien un signe communément utilisé dans le langage courant ou professionnel pour désigner un genre de couteau. A titre d’exemple, les éléments verbaux « TROMPETTE », « V. » ou « 64 » ou l’élément figuratif consistant en la représentation d’un diamant figurant dans certaines des marques susvisées jouent le rôle d’indicateur de l’origine commerciale des couteaux pour lesquels elles sont enregistrées, tandis que le terme SABATIER ne fait qu’indiquer le type de couteau concerné. 37. En outre, le fait que le public pertinent puisse se référer à des couteaux « de type Sabatier » (cf. pièce n°4 du demandeur, antérieure au dépôt dans la marque contestée, dans laquelle le chef étoilé A déclare « (…) j’ai commencé l’école avec des couteaux de type « Sabatier » comme beaucoup d’apprentis » ), permet également d’établir que le terme SABATIER renvoie à un nom communément utilisé pour désigner une catégorie de couteaux et non à une marque.

38. Ainsi, les arguments et pièces du demandeur permettent d’établir que le terme « SABATIER » était communément utilisé dans le langage courant ou professionnel à la date de dépôt de la marque contestée pour désigner des couteaux, et donc pour les produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement » visés par la demande en nullité, au jour du dépôt de la marque contestée. 39. En revanche, les arguments et pièces du demandeur qui ne concernent que des couteaux pour cuisiner et pour les bouchers et non tout type d’ustensiles manuels utilisés pour couper, ne permettent pas d’établir que le terme SABATIER était devenu usuel pour désigner les « coupe- légumes ; coupe-pizza non électriques ; hachoirs (couteaux) ; lames (outils) ; instruments pour couper le zeste des agrumes ; sabre ; machette ; sabre à champagne ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement », au jour du dépôt de la marque contestée.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

40. En outre, ce type de couteau étant fabriqué par différentes forges/coutelleries de la région de Thiers, il résulte d’un accord conclu entre plusieurs fabricants bien avant le dépôt de la marque contestée que tout dépôt de marque comprenant le terme SABATIER devait associer ledit terme à un mot ou à une image permettant de déterminer l’origine commerciale du couteau et de distinguer les différentes forges/coutelleries (cf. exemples listée au point 35 concernant des marques déposées de 1950 à 2010).

Ainsi, comme l’indique le demandeur, ce n’est pas le terme SABATIER pris isolément qui permet de distinguer l’origine commerciale d’un couteau revêtu de ce terme, mais bel et bien le mot (ou par extension l’élément verbal) associé ou l’image (ou par extension l’élément figuratif) associé, le terme SABATIER servant simplement à renseigner sur le genre de couteau fabriqué.

41. Ainsi, la marque contestée, exclusivement constituée du terme SABATIER, ne permet pas au consommateur de pouvoir l’associer à des couteaux ayant une origine commerciale déterminée et de distinguer les couteaux du titulaire de la marque contestée des couteaux sabatier d’autres opérateurs économiques et de concurrents, de sorte qu’elle n’est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.

42. L’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la description du couteau sabatier faite par le demandeur, à savoir « entièrement forgé avec une seule pièce de métal et les matériaux des manches sont bien souvent en bois haut de gamme, et fixés avec 3 rivets », ne correspond pas à la réalité et que l’on ne peut rattacher le terme SABATIER à un type de couteau, ne peut être qu’écarté.

En effet, force est de constater que les couteaux revêtus d’une marque comportant le terme SABATIER associé à un élément distinctif représentés dans les pièces fournies par le demandeur, présentent bien les caractéristiques susvisées, comme le montrent les exemples ci-après :

Pièce 2 : couteaux revêtus de la marque SABATIER TROMPETTE

Pièce 3 ; couteau revêtu d’une marque composée du terme SABATIER associé à la représentation d’un lion.

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Pièce 10 : couteau revêtus de la marque K SABATIER

Le fait qu’il existe certaines variantes dans la forme et la présentation du couteau sabatier (manche en plastique et non en bois, deux rivets au lieu de trois, forme plus arrondie de la lame) ne saurait remettre en cause la description fournie par le demandeur. 43. Le signe SABATIER n’est donc pas apte à remplir sa fonction d’indication d’origine, celui- ci n’étant pas susceptible de distinguer les produits qu’il entend protéger de ceux d’une autre provenance, à savoir les produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement », l’étui précité pouvant être spécialement adapté à un couteau sabatier.

44. En revanche, comme l’indique à juste titre le titulaire de la marque contestée, l’argumentation et les pièces fournies par le demandeur listées au point 34 ne concernent que des couteaux pour cuisiner et pour les bouchers et non tout type d’ustensiles manuels utilisés pour couper tels que les ustensiles suivants : « coupe- légumes ; coupe-pizza non électriques ; hachoirs (couteaux) ; lames (outils) ; instruments pour couper le zeste des agrumes ; sabre ; machette ; sabre à champagne », pour lesquels le demandeur ne parvient pas à démontrer qu’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et ces produits qui aurait fait perdre à la marque tout caractère distinctif.

Conclusion

45. Par conséquent, il convient de prononcer partiellement la nullité de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement », et en ce qu’elle est usuelle pour désigner les produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement » au jour de son dépôt.

D. Sur la répartition des frais

46. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

47. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance. c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

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48. En l’espèce, les deux parties ont sollicité la prise en charge des frais de procédure et de représentation. Le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, son enregistrement étant modifié par la décision de nullité. Le demandeur ne peut pas non plus être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande en nullité.

49. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par les parties.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0112 est partiellement justifiée.

Article 2 : L’enregistrement de la marque n°12/3904515 est déclaré partiellement nul, pour les produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement ; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement ».

Article trois : La demande de répartition des frais est rejetée.

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INPI, 13 mars 2023, NL22-0112