INPI, 28 mars 2024, 2019/14082
INPI 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de nouveauté et d'activité inventive

    Le tribunal a constaté que les revendications du brevet EP 121 étaient effectivement dépourvues de nouveauté et d'activité inventive, en raison des antériorités citées.

  • Accepté
    Défaut d'activité inventive

    Le tribunal a jugé que les revendications du brevet FR 087 étaient également dépourvues d'activité inventive, en raison des antériorités et des connaissances générales de la personne du métier.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la défenderesse

    Le tribunal a estimé que le comportement de Normalu n'était pas abusif et qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de mauvaise foi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la société Normalu aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dommages et intérêts au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé à la société Newmat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 28 mars 2024, n° 2019/14082
Numéro(s) : 2019/14082
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2952087 ; FR0905233 ; EP2494121 ; EP10784559.6
Référence INPI : B20240023
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Sur les parties

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