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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2024, n° 23/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20240043 |
Texte intégral
B20240043 B TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Septembre 2024 AFFAIRE N° RG 23/03786 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJZM NAC : 54Z CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, Me Fabrice LECOCQ, Jugement Rendu le 09 Septembre 2024 ENTRE : L’Association CALLISTO XV Avocat dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE plaidant DEMANDERESSE ET : La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5] représentée par Maître Jean-Philippe LACHAUME de la SCP CLARA/COUSSEAU/OUVRARD/PAGOT/REYE/SAUBOLE/SEJOURNE & ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant, Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE postulant DEFENDERESSE La Société JUPITER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE plaidant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
9 septembre 2024 PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE En 2010, l’ancien Président de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY a annoncé sa volonté de doter la Fédération de son propre stade d’envergure. En 2012, le projet relatif à l’opération du « Grand stade de rugby » a été voté en assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY. L’association CALLISTO XV a pour objet statutaire de regrouper toute personne attachée à la défense et la promotion du rugby en France, en vue d’y apporter ses idées et son soutien en ce qui concerne la gestion des infrastructures, et notamment « la conception et la réalisation d’un grand stade de rugby et d’une manière générale toutes activités se rapportant à cet objet. » Une procédure d’appel d’offre a été lancée pour la conception du Grand Stade, confiée le 8 février 2013 à l’architecte britannique POPULOUS. L’appel d’offres relatif au constructeur aboutissait le 24 juin 2016 à l’attribution du marché au groupement IBELYS. Critique face à ce projet et à la procédure d’appel d’offre, l’association CALLISTO XV a décidé d’établir son propre projet de Grand Stade. Monsieur [K] [W] a été élu président de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY le 3 décembre 2016, et a été réélu à ce poste en octobre 2020. Suite à cette élection et dès décembre 2016, il a été mis un terme au développement de l’opération du Grand stade de rugby, maintenant les rencontres de l’Équipe de France au [6]. Suite à cette décision, l’association CALLISTO XV a engagé plusieurs actions à l’encontre de la FEDERATION et de Monsieur [K] [W]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
9 septembre 2024 Notamment, par acte du 5 mars 2018, l’association CALLISTO XV a fait assigner la FEDERATION et son Président devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir la condamnation de la FFR à lui payer la somme de 321.000 Euros, correspondant aux frais engagés par elle pour l’élaboration du projet du grand stade, et par acte séparé, aux fins de voir ordonner la destitution immédiate de Monsieur [W] de son poste de président. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment déclaré l’action formée par l’association CALLISTO XV irrecevable pour défaut d’habilitation à agir de son Président et condamné l’association à une amende civile. Sur appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 novembre 2022, a constaté elle aussi que le président de l’association CALLISTO XV, non investi du pouvoir de représentation de l’association en justice, n’avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire, de sorte que l’assignation était entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. La cour a conclu qu’il s’ensuivait la nullité de l’assignation, ainsi que celle du jugement rendu par le tribunal en première instance. La cour d’appel a condamné l’association CALLISTO XV à une amende civile, relevant que les conclusions de cette dernière étaient émaillées de graves accusations à l’endroit du président de la FFR, et concluant qu’elle poursuivait des fins malicieuses consistant à régler des différends personnels avec ce dernier, qui n’était pas partie à l’instance. C’est dans ces conditions que l’association CALLISTO XV a fait assigner à nouveau, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, l’association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY devant le tribunal judiciaire d’Evry. Par conclusions du 12 décembre 2023, la SCP JUPITER est intervenue volontairement à l’instance en demande. Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 6 mai 2024, l’Association CALLISTO XV demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à CALLISTO XV que ladite association a décidé de mettre un terme anticipé à sa gestion d’affaire, mais qu’elle poursuivrait sa mission, jusqu’à son dénouement, si la FFR lui en faisait la demande,
- ORDONNER qu’en remboursement de ses dépenses de gestion d’affaire depuis dix ans, et selon l’article 1301-2 du Code civil, la FFR doit verser à CALLISTO XV une somme globale calculée sur la base mensuelle hors taxe de 29.000 € (vingt- neuf mille euros) par mois calendaire, à compter du 01 janvier 2014 (deux mille quatorze) jusqu’à la date d’arrêt effectif de sa mission, que ladite association devra signifier à la FFR,
- ORDONNER que la FFR soit CONDAMNEE à payer à la SCI JUPITER, propriétaire du brevet exploité par CALLISTO XV et agrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), des royalties d’un montant de 3.150.000 € millions (trois millions cent cinquante mille euros), répartis de la manière suivante : 2.205.000 € (deux millions deux cent cinq mille) en exécution des présentes, puis de 945.000 € (neuf cent quarante-cinq mille euros) au démarrage des travaux et subordonnée à leur exécution,
- ORDONNER qu’à ce paiement, il sera ajouté la somme de 180.000 € (cent quatre vingt mille euros), avancée par CALLISTO XV à trois intervenants,
- ORDONNER que la somme due à CALLISTO XV lui soit payée par la FFR, dans les vingt et un jours suivant la signification du jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry, sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par jour de non faire,
- ORDONNER que le jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry soit communiqué à la presse et porté à la connaissance individuelle des électeurs fédéraux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
9 septembre 2024
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la FFR à payer à l’association CALLISTO XV la somme de 40.000 € (quarante mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des multiples procédures du présent dossier,
- CONDAMNER la FFR à payer les entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Lionel COHEN, Avocat, qui en a fait l’avance. La demanderesse fait valoir tout d’abord que la FFR n’est pas fondée à soulever devant le tribunal la prescription de son action, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle fait valoir en tout état de cause que le délai de prescription a été interrompu par les différentes actions en justice qu’elle a menées, au visa de l’article 2246 du code civil. L’association CALLISTO XV fonde son action sur l’article 1301 du code civil. Elle relève que Monsieur [K] [W] a décidé seul de mettre un terme au projet de Grand Stade qui avait été voté par l’assemblée générale de la FFR, au mépris des dispositions statutaires. L’association fait valoir que face à cet abandon irrégulier, effectué au mépris des statuts de la FFR, elle a décidé de gérer et porter pour la FFR le projet du Grand Stade, en développant un projet ambitieux s’autofinançant. Elle sollicite à ce titre le remboursement des sommes qu’elle a engagées au titre de la gestion d’affaires. La SCP JUPITER sollicite le paiement de royalties en sa qualité de propriétaire du brevet déposé à l’INPI pour protéger le concept du Grand Stade mis au point par CALLISTO XV. L’association CALLISTO XV indique que sa gestion d’affaires a pris fin, au terme de dix années. Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 16 mai 2024, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (ci-après désignée « la FFR ») demande au tribunal de :
- Rejeter les demandes de l’association CALLISTO XV et de la société JUPITER,
- Condamner l’association CALLISTO XV à une amende civile de 10.000 Euros,
- Condamner l’association CALLISTO XV aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Fabrice LECOCQ,
- Condamner l’association CALLISTO XV à verser à la FFR la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société JUPITER à verser à la FFR la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La FFR soutient que l’action de l’association CALLISTO XV est prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, puisqu’elle fixe le point de départ de son indemnisation en 2014. La défenderesse soutient que par courrier du 23 janvier 2018, Monsieur [K] [W] a opposé un refus explicite et caractérisé au projet de l’association CALLISTO XV. Elle fait valoir également que le projet de stade a été abandonné sans qu’aucune voix ne s’élève contre cette décision qui faisait partie intégrante du programme de Monsieur [K] [W] avant son élection à la présidence de la fédération. Elle en conclut que la FFR ne souhaite pas ce projet, et que l’association CALLISTO XV ne peut donc revendiquer avoir agi dans l’intérêt de la FFR. La FFR relève par ailleurs que les conséquences financières liées à l’abandon du projet de Grand STADE vis-à-vis des cocontractants choisis à l’issus de l’appel d’offre ont été validées par l’assemblée générale de la FFR du 24 juin 2017. Elle conclut que les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
9 septembre 2024 La FFR entend par ailleurs rappeler que Monsieur [K] [W] a été réélu à l’issue de son mandat, au cours duquel il avait décidé de l’abandon du projet de Grand stade. Elle souligne en outre que les membres de la FFR ont la possibilité de contester les décisions des organes dirigeants, de sorte que s’il y avait eu un réel désaccord sur ce point entre les organes dirigeants et les membres de la FFR, des actions auraient été menées en ce sens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. 1. Sur la prescription des demandes Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. (…) » Comme le fait valoir l’association CALLISTO XV, la FFR n’est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable. 2. Sur la demande tendant au remboursement des sommes déboursées au titre de la gestion d’affaires Aux termes de l’article 1301 du code civil « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. » L’article 1301-1 dudit code précise que « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
9 septembre 2024 L’article 1301-2 poursuit ainsi : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ». La gestion d’affaires suppose l’accomplissement d’actes matériels ou juridiques, dans l’intérêt et pour le compte d’un maître d’affaires. La gestion doit être utile pour le maître d’affaires. En l’espèce, l’association CALLISTO XV soutient avoir débuté sa gestion au 1er janvier 2014. A cette date, la FFR avait pourtant lancé sa procédure d’appel d’offres pour la conception du Grand stade, et un architecte avait été choisi par ses soins. On voit donc mal, à cette époque, en quoi la conception par l’association CALLISTO XV d’un projet parallèle de stade aurait été utile pour la Fédération, déjà engagée vis-à-vis d’un autre architecte. Il en va de même lorsqu’à l’issue d’un appel d’offres, auquel l’association CALLISTO XV n’avait pas candidaté, le groupement IBELYS avait été choisi pour la construction du projet. Par la suite, le projet de Grand stade a été abandonné par le nouveau Président Monsieur [K] [W]. Il y a lieu de souligner que l’abandon du projet faisait partie de son programme et qu’il a donc été élu en toute connaissance de cause par les membres de la fédération. L’association CALLISTO XV soutient que l’abandon du projet aurait dû procéder d’une décision de l’assemblée générale, et non d’une décision du Président lui-même, ce que la fédération ne conteste pas réellement. Cependant, l’absence de respect des règles statutaires concerne les membres de la FFR, et il semble sur ce point qu’aucune contestation ne se soit élevée s’agissant de la façon dont le projet avait été abandonné, Monsieur [K] [W] ayant même été réélu à la présidence de la fédération en 2020. Dès lors, quand bien même l’abandon du projet aurait revêtu une forme irrégulière, irrégularité dont le tribunal n’est pas saisi en tant que telle, il n’est pas démontré que cet abandon irait à l’encontre des intérêts des membres de la fédération. L’association CALLISTO XV indique alors avoir géré le projet de stade pour sauvegarder les intérêts de la Fédération et de ses membres, en dépit de la décision contraire d’abandon prise par son Président. Toutefois, il n’est pas démontré d’une part que le projet serait salvateur d’un point de vue financier pour la Fédération, les éléments versés aux débats sur ce point étant tout à fait insuffisants pour faire la démonstration de l’auto- financement du projet. D’autre part, et surtout, à travers sa décision d’abandonner le projet, le Président de la FFR a désavoué tout projet de stade qui pourrait être bâti. Par ailleurs, dans son courrier du 24 janvier 2018, Monsieur [K] [W] indique que le projet de Grand stade a été abandonné par une décision collégiale des instances fédérales dès décembre 2016 et qu’il n’entendait pas prendre le risque « à court ou à moyens termes d’impliquer la FFR dans un nouveau projet de grand stade qui pour l’ensemble du réseau fédéral ne s’impose absolument pas. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
9 septembre 2024 Il ressort clairement de cette lettre que le Président de la FFR s’est opposé à tout projet de ce type, y compris à celui de l’association CALLISTO XV. Dès lors que le Président de la FFR y était opposé, il ne peut être soutenu que l’association CALLISTO XV aurait agi utilement dans l’intérêt de la fédération, cette dernière ayant toujours maintenu depuis son opposition à ce projet, malgré le départ de Monsieur [K] [W] de la présidence de la FFR. Il y a bien eu opposition du maître de l’affaire à la gestion d’un tel projet, que ce soit par l’association CALLISTO XV ou par toute autre personne. À cet égard, l’argument tiré d’une dissonance entre la volonté du Président de la Fédération et celle de ses membres ne saurait être retenu, puisqu’il n’est nullement démontré que les membres de la FFR auraient été opposés à cette décision et que l’association CALLISTO XV, qui n’est pas membre de la FFR, n’est pas concernée par une éventuelle opposition de cette sorte. Par conséquent, en l’absence de gestion utile du projet, et en présence d’une opposition du maître de l’affaire à une telle gestion, les conditions légales de la gestion d’affaires ne sont pas remplies. La demande sera à ce titre rejetée. 3. Sur la demande de la SCP JUPITER La société JUPITER fonde une demande basée sur sa demande de brevet afférent au projet de Grand stade, alors qu’aucune preuve de l’existence dudit brevet n’est versée aux débats. La demande sera rejetée. 4. Sur l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, l’association CALLISTO XV a manifestement nourri un ressentiment lié au fait que ses demandes n’avaient jamais été étudiées sur le fond, ses précédentes actions ayant été rejetées pour des motifs procéduraux. Pour autant, l’initiation de cette nouvelle procédure ne saurait revêtir un caractère dilatoire ou abusif, l’association CALLISTO XV ayant eu à cœur de pouvoir voir ses prétentions étudiées au fond. Contrairement à ce que soutient la FFR, les demandes ne sont pas dénuées de fondement juridique. La demande sera rejetée. 5. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
9 septembre 2024 d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les demanderesses seront condamnées in solidum à payer à la FFR la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération Française de Rugby,
- Rejette l’intégralité des demandes de l’association CALLISTO XV et de la SCP JUPITER,
- Rejette la demande d’amende civile de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY,
- Condamne in solidum l’association CALLISTO XV et la SCP JUPITER à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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