INPI, 28 février 2024, 22/04646
INPI 28 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte à la renommée des marques

    La cour a estimé que, bien que les marques soient renommées, les services proposés sont suffisamment dissemblables pour ne pas créer de lien entre les marques.

  • Rejeté
    Atteinte à la dénomination sociale

    La cour a jugé que l'adjonction du terme 'SPORT' exclut tout risque de confusion avec la dénomination sociale de la société DROUOT PATRIMOINE.

  • Rejeté
    Contrefaçon des marques

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas eu d'usage dans la vie des affaires de la marque contestée, rendant la demande de contrefaçon irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 28 févr. 2024, n° 22/04646
Numéro(s) : 22/04646
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2022, 20/02292
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DROUOT ; DROUOT PARIS ; Drouot
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1685519 ; 008395709 ; 009804204 ; 017884583 ; 4589264
Classification internationale des marques : CL06 ; CL08 ; CL13 ; CL14 ; CL16 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20240066
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 28 février 2024, 22/04646