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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° 23/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MINI NOUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4808675 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20250096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TAPMARK SA (Belgique), TAPE À L¿OEIL SASU c/ NOVATEX SARL |
Texte intégral
M20250096 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE M
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/03389 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCE5 JUGEMENT DU 28 MARS 2025 DEMANDERESSES : S.A. TAPMARK Société de droit belge dont le numéro d’entreprise est 0867 005 596, représentée par son administrateur délégué la “société d’aménagement et de développement de magasins de vêtements pour enfants – SDAE”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] / BELGIQUE représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. TAPE A L’OEIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 389 632 639, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. NOVATEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambery sous le numéro 434 542 379, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jehan-Philippe JACQUEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
28 mars 2025 Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Septembre 2024. A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La SASU Tape à l’œil est une enseigne de prêt-à-porter. La société TAPMARK, de droit belge, est titulaire d’une marque verbale « Mini nous », enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 4808675 pour désigner des gigoteuses en classe 24 et vêtements en classe 25. Tape à l’œil est titulaire d’une licence sur la marque verbale Mini nous selon contrat de licence du 3 juin 2022. La société Novatex est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements, linges de lit, jouets d’éveil et accessoires de puériculture pour nouveau-nés, nourrissons et enfants. Suivant lettre recommandée en date du 23 septembre 2022, Tape à l’œil a mis en demeure Novatex de cesser la commercialisation des produits comportant le signe mini nous. En réponse, la société Novatex a contesté les allégations de contrefaçon suivant lettre du 12 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK ont fait assigner la société Novatex en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçons ainsi qu’en injonction sous astreinte de cesser d’exploiter la marque Mini nous. Sur ce, la société Novatex a constitué avocat. La clôture est intervenue le 30 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK demandent de : Débouter la société Novatex de sa demande en nullité ; Dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de la marque « Mini nous » du fait de la commercialisation des articles suivants : Lot de deux Bodies bébé mini nous vert sauge ;Chaussons bébé Mini nousPyjama velours bébé gris chiné – mini nous ;Sortie de bain bébé – Mini nous ;Ensemble naissance mixte 4PCS – moutarde ;Kit naissance Mixte – mini nous ; La condamner à payer les sommes de :
- 15.000 euros à TAPMARK en réparation du préjudice matériel ;
- 60.000 euros à Tape à l’œil en réparation de son préjudice ; Lui interdire sous astreinte de 500 euros par jour de retard la commercialisation des articles contrefaisant ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
28 mars 2025 Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site www.kinousses.com/.fr au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Ordonner la publication dans trois revues ou journaux au choix de la société Tape à l’œil aux frais avancés de sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3 000 € HT ; La condamner à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sandrine MINNE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Novatex demande de : A titre principal, Débouter les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK de l’ensemble de leurs demandes ; Prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « Mini Nous » n° 214 808 675 et ordonner l’inscription de cette annulation au registre national des marques ; A titre subsidiaire, Les débouter de leurs demandes pour défaut d’usage de la marque à titre de marque ; A titre plus subsidiaire, Les débouter de leurs demandes pour absence d’actes de contrefaçons ; En tout état de cause, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; Ordonner la publication dans trois revues ou journaux au choix de la société Novatex aux frais avancés in solidum des demanderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 15.000 € HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil le site www.t-a-o.com et ce dans une police de caractère identique au contenu de ces pages et pendant un délai d’un mois, le tout sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Les condamner in solidum et solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Motifs de la décision Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque. 1. A titre reconventionnel, et sur le fondement des articles L.711-1, L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, Novatex soutient que la marque « Mini nous » est inapte à identifier l’origine commerciale des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
28 mars 2025 désignés et expose en substance que :
- Le terme MINI n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur moyen dès lors qu’il ne vient que qualifier le terme qu’il précède ;
- Le terme est compris comme étant descriptif ;
- Le terme nous est familier et d’un usage fréquent dans la langue française ;
- La dénomination mini nous est comprise comme désignant un enfant d’une manière humoristique, de sorte qu’elle ne peut pas remplir la fonction de marque ;
- L’usage de l’expression mini nous est utilisé dans le mode publicitaire de la petite enfance depuis 2009 et, s’agissant des vêtements, depuis 2018 ;
- L’expression est dépourvue de distinctivité intrinsèque, de sorte le signe doit être déclaré nul ;
- L’expression mini nous est banale sans signification arbitraire et est donc descriptive ; La société Novatex soutient également que la marque verbale présente un caractère usuel et nécessaire au regard des produits visés et allègue que l’expression doit rester disponible car l’utilisation est nécessaire dans les habitudes loyales du commerce ; La société Novatex soutient à titre subsidiaire que la nullité est encourue en raison d’une dégénérescence de la marque dès lors que l’expression est devenue usuelle et générique. 2. En réponse, les requérantes soutiennent que la marque est distinctive et précisent en substance que:
- elle permet de distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise ;
- il n’est pas démontré que l’expression est un signe usuel et générique ;
- un précédant relatif à l’expression « peau d’ange » est transposable dans le cas présent ; Elles prétendent également que l’expression ne possède pas de caractère usuel et nécessaire pour désigner les vêtements d’enfants et que l’expression est devenue banale. Sur ce, 3. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : Une marque dépourvue de caractère distinctif ;Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (…) » 4. En l’espèce, la société Novatex critique la marque mini nous en raison de son absence de distinctivité intrinsèque, de son caractère exclusivement descriptif et de son caractère usuel pour désigner les produits visés à l’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
28 mars 2025 5. Le tribunal rappelle que la marque mini nous a été déposée dans les classes 24 et 25 visant essentiellement les gigoteuses et vêtements. Sur la nullité tirée du défaut de distinctivité intrinsèque. 6. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». (le tribunal souligne) Il est constant que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. (Com., 6 janvier 2015, n° 13-17108). 7. En l’espèce, le tribunal observe avec la société Novatex que les produits visés dans l’enregistrement de la marque française litigieuse par Tape à l’œil, licenciée de TAPMARK, et vendus dans le cadre de son activité, ressortent du commerce de vêtements et accessoires de puériculture, pour nouveau-nés, nourrissons et enfants. 8. Le public pertinent est donc le consommateur français jouissant d’une attention et d’informations moyennes, qu’il s’agisse d’un parent habitué à faire des achats vestimentaires pour son enfant ou d’un adulte souhaitant offrir des vêtements pour enfant. 9. Le signe verbal est la juxtaposition de l’adjectif « mini » et du pronom personnel « nous » ; appréhendé dans son ensemble le signe « mini nous » véhicule un message d’expression des parents envers leur enfant : celui-ci étant à la fois une nouvelle personne et le mélange de la personnalité de chacun des parents. 10. Afin d’apprécier la validité de la marque eu égard à l’allégation de défaut de distinctivité, le tribunal doit se placer à la date de son dépôt, soit le 15 octobre 2021, par rapport aux produits désignés et au public auquel cette marque est destinée. (Com., 4 octobre 2011, n° 10-16994). 11. La société Novatex verse aux débats en pièces n° 21 à 23, 28 bis et 30 plusieurs usages de l’expression mini nous par des parents afin de désigner leur enfant ou par des professionnels dans la mode vestimentaire pour enfants : Le hashtag #mininous a fait l’objet d’un usage à plus de 52.000 reprises sur le réseau social Instagram ; Des blogs ayant une dénomination comprenant l’expression mini nous et portant sur la parentalité courant 2008, 2012, 2014 et 2020 ; La vente en ligne de vêtements pour enfants (body, t-shirt, pyjama bébé) de plusieurs enseignes e-commerce de prêt-à- porter (Ourson Câlin, Monsieur T-shirt) faisant apparaître sur les vêtements le signe mini nous ; La vente en ligne de vêtements pour enfants portant le signe mini-nous sur des enseignes e-commerce offrant aux consommateurs l’opportunité de personnaliser leur produit ; 12. Il ressort de ces éléments que le signe mini nous fait l’objet d’un usage répandu pour évoquer son enfant mais aussi dans la mode vestimentaire pour nouveau-né, nourrissons et enfants. 13. Ainsi, les signes « mini » et « nous », pris dans leur ensemble, évoquent une expression devenue banale pour les parents, et se retrouve, soit, à titre de témoignage à destination des futurs parents (blog portant sur la parentalité), soit, en tant que message publicitaire et/ou en tant qu’ornement de vêtements pour enfant. 14. La banalité de l’expression mini nous pour évoquer son enfant est accentuée par la tendance de la mode consistant à revêtir les vêtements pour enfants de slogans censés refléter la pensée de celui qui les porte ou celle des parents. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
28 mars 2025 15. Il est rappelé que la juridiction européenne (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing) a dit pour droit que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou de ces services ; qu’il s’agit de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisés dans le territoire duquel l’enregistrement est demandé. 16. Au cas particulier, le consommateur est une personne d’attention moyenne désireuse d’acheter des vêtements pour enfant. (point 8.) 17. Appliquée aux produits en cause, l’association de ces deux termes sera immédiatement perçue par le consommateur comme un ornement d’un vêtement pour nouveau-né, nourrissons ou enfant présentant un message humoristique ou un slogan censé refléter la pensée des parents. Le signe querellé ne lui permettra pas de distinguer les produits en cause proposés par le titulaire de la marque de ceux proposés par ses concurrents. Au surplus, le tribunal observe avec la défenderesse que Tape à l’œil tire, au demeurant, toutes les conséquences de l’absence de distinctivité de sa marque et en fait un usage exclusivement ornemental sans l’apposer sur les étiquettes des vêtements, comme le démontre la pièce n° 34 de la défenderesse. S’agissant d’un produit de grande consommation, seul un consommateur très vigilant serait en mesure de distinguer l’usage du signe mini nous à titre de marque d’un vêtement de celui à titre ornemental, publicitaire ou descriptif. 16. En conséquence, le signe litigieux, immédiatement perceptible pour être apposé directement sur le vêtement, conduit le consommateur à le percevoir comme un signe décoratif et non pas comme une marque lui garantissant que les produits sur lesquels le signe est apposé sont fabriqués et commercialisés par la société Tape à l’œil, licenciée de TAPMARK. La fonction d’identification d’origine des marques n’est donc pas remplie pour les produits en cause. 17. En réponse, Tape à l’œil soutient que l’expression mini nous n’est pas la désignation usuelle de vêtements, fussent-ils à destination d’enfants. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est autonome de l’exigence d’un caractère non descriptif. 18. Encore, le précédent jurisprudentiel versé aux débats (cour d’appel de Paris, 12 janvier 2001), afin d’inviter le tribunal à adopter un raisonnement similaire, qui concerne la marque « peau d’ange » enregistrée pour des produits en classe 3 (essentiellement des produits de cosmétique), se concentre sur le caractère usuel et générique de l’expression pour désigner les produits désignés par la marque. Il n’est donc pas pertinent pour éclairer le tribunal sur le caractère distinctif de la marque litigieuse. 19. Enfin, le tribunal ne peut que constater que l’absence de distinctivité originelle de la marque mini nous n’est pas compensée par l’usage du signe après le dépôt de la marque d’autant plus que Tape à l’œil ne démontre pas faire un usage autre qu’un usage publicitaire (pièce n° 25 Novatex), ou un usage ornemental (pièce n° 34 Novatex). La marque Mini nous ne remplit donc pas la fonction d’indication d’origine commerciale propre à la marque. 20. Dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale mini nous n° 21 4 808 675. 21. L’annulation de l’enregistrement de la marque litigieuse pour défaut de distinctivité rend sans objet les demandes d’annulation sur d’autres fondements ainsi que l’ensemble des demandes initiales fondées sur contrefaçon de ladite marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
28 mars 2025 22. La société Tape à l’œil sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. 23. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 24. En l’espèce, le droit d’agir ne saurait être qualifié d’abusif au motif que la société Novatex a répondu diligemment aux mises en demeure des requérantes. Au contraire, les différentes correspondances entre les parties révèlent l’existence d’un différend qui a pu justifier la saisine d’un juge. 25. Par ailleurs, l’assignation, contenant les moyens de droit et de fait des requérantes, ne saurait démontrer l’abus d’ester en justice. Enfin, il n’est pas démontré que l’action des requérantes tendent à créer un monopole sur un usage décoratif et qu’elles aient agi de manière disproportionnée. 26. Il y a lieu de débouter la société Novatex de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes reconventionnelles de publication de la présente juridiction. 27. Le tribunal observe que ces demandes reconventionnelles ne sont pas motivées en fait ou en droit par la société Novatex ; celle-ci en revanche s’est opposée aux demandes initiales de publication du jugement de Tape à l’œil estimant notamment que « les mesures sollicitées tendraient par ailleurs davantage à assurer une publicité gratuite aux sociétés demanderesses, qu’à rétablir celui-ci dans ses droits vis-à-vis des tiers, et apparaîtraient en ce sens d’autant plus disproportionnées. Elles seraient en outre nécessaire de nature à discrédité (…) la concluante. (…) ». 28. La société Novatex, qui ne développe pas dans ses conclusions de moyen de fait et de droit au moyen de cette demande reconventionnelle de publication, ne justifie pas, par définition, du caractère proportionné et nécessaire de la publicité du présent jugement. 29. Il y a donc lieu de débouter la société Novatex de sa demande. Sur les autres demandes et les mesures accessoires. 30. Les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. 31. Elles seront également condamnées au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe PRONONCE l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale mini nous n° 214808675 pour défaut de distinctivité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
28 mars 2025 intrinsèque ; En conséquence, DEBOUTE les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la société Novatex de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la société Novatex de ses demandes tendant à publier le présent jugement ; CONDAMNE les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK aux dépens ; CONDAMNE les sociétés Tape à l’œil et TAPMARK à payer à la société Novatex la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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