INPI, 2 avril 2025, 22/16062
INPI 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé que l'usage de la marque HADAR par les sociétés intimées ne constituait pas une contrefaçon, car l'appelant n'a pas prouvé un usage sérieux de sa marque.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice distinct et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Irrégularité de la saisie-contrefaçon

    La cour a jugé que la saisie-contrefaçon était valide car elle était fondée sur une marque de l'Union européenne en vigueur.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que les sociétés intimées n'avaient pas prouvé l'existence d'un abus de procédure.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 avr. 2025, n° 22/16062
Numéro(s) : 22/16062
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 8 juillet 2022, 19/04149
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : HADAR ; hadar
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98748794 ; 006150429 ; 4443446
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 ; CL45
Référence INPI : M20250101
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Sur les parties

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