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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2025, n° 16/14258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/14258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OL ; OLYMPIQUE LYONNAIS OL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3458949 ; 3516704 ; |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL15 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL26 ; CL27 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OLYMPIQUE LYONNAIS SAS c/ ORMACOM SARL (anciennement dénommée ORMA SHOP, en liquidation judiciaire), M2A SAS |
Texte intégral
M20250097 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] M Chambre 10 cab 10 J N° RG 16/14258 – N° Portalis DB2H-W-B7A-Q5QE Jugement du 11 février 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître [P] [K] – 2194 Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664 Maître [F] [U] de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – 1835 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
11 février 2025 Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. OLYMPIQUE LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. ORMACOM anciennement dénommée ORMA SHOP (en liquidation judiciaire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] – représentée par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S.M2A Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON Maître [O] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société ORMACOM demeurant [Adresse 4] non comparant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
11 février 2025 EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure La société par actions simplifiée OLYMPIQUE LYONNAIS, en charge de la gestion des activités relatives aux équipes de football du club homonyme, est titulaire de marques enregistrées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (ci-après “INPI”), dont : la marque « OL » enregistrée le 25 octobre 2006 sous le numéro 3458949 ; la marque semi-figurative constituée d’un blason comportant les termes « OLYMPIQUE LYONNAIS » en caractères blancs sur fond rouge et, dans la partie inférieure sur fond bleu, les lettres « OL », un lion étant inséré dans la lettre O en couleur or, enregistrée le 27 juillet 2007 sous le numéro 3516704. La société par actions simplifiée M2A est en charge du développement merchandising de clubs sportifs professionnels, à l’image de l’OLYMPIQUE LYONNAIS qui l’a sollicitée en vue de la commercialisation de box composées de peluches de lion portant une écharpe aux couleurs du club sur la période de noël 2015. La société M2A s’est conséquemment rapprochée de la société ORMA SHOP (désormais dénommée ORMACOM), aux fins de se fournir en peluches. Par courriers datés des 9 et 24 novembre 2016, la société OLYMPIQUE LYONNAIS a été informée par la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE FRANCHE-COMTE de la mise en retenue douanière de 8 781 peluches présumées contrefaisantes importées sur le territoire national par la société ORMA SHOP. Par suite, par acte d’huissier de justice signifié le 8 décembre 2016, la société OLYMPIQUE LYONNAIS a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société ORMA SHOP aux fins, pour l’essentiel, de la voir condamnée à l’indemniser pour des actes de contrefaçon. La procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 16/14258. En retour, par acte extrajudiciaire en date du 23 mars 2017, la société ORMA SHOP a fait assigner devant la juridiction susdite la société M2A aux fins, notamment, d’exercer un recours en garantie. La procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02782, a été jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 16/14258 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2017. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2019. Aux termes d’un jugement daté du 3 juillet 2019, le Tribunal de commerce de BESANÇON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ORMACOM et a désigné Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur. L’ordonnance de clôture a été révoquée par jugement en date du 8 septembre 2020 en vue de l’appel en intervention forcée des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ORMACOM. Par acte d’huissier de justice en date du 26 octobre 2020, la société OLYMPIQUE LYONNAIS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lyon Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ORMACOM. La procédure afférente, enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/07532, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2020. Par ordonnance datée du 1er avril 2021, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de BESANÇON a relevé la société OLYMPIQUE LYONNAIS de la forclusion, ce qui lui a permis de déclarer sa créance au passif de la société ORMACOM. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021, avant d’être révoquée par jugement du 4 mai 2023 afin de permettre à la société OLYMPIQUE LYONNAIS de s’expliquer sur le caractère identique ou similaire des produits litigieux. L’instruction a définitivement été clôturée le 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
11 février 2025 formation collégiale du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025. Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ORMACOM, n’a pas constitué avocat. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023, la société OLYMPIQUE LYONNAIS demande au Tribunal de : déclarer recevable et bien fondée l’action intentée à l’encontre de la société ORMA SHOP, désormais dénommée ORMACOM,constater que les marques contrefaites dont elle se prévaut sont des marques renommées et bénéficient à ce titre d’une protection élargie,constater que les produits importés par la société ORMACOM, consistant en 8 781 peluches, constituent des contrefaçons des marques appartenant à la société OLYMPIQUE LYONNAIS, déclarer irrecevables les prétentions formées à titre reconventionnel par la société ORMACOM, placée en liquidation judiciaire, fixer la créance de la société OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la société ORMACOM à la somme de 15.000,00 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la notoriété de ses marques et de 104.848,19 euros au titre du préjudice économique subi,ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme d’extraits dans trois magazines au choix de l’OLYMPIQUE LYONNAIS et aux frais avancés de la société ORMACOM, sur présentation des devis de publication, dans la limite de 5.000,00 euros par publication, fixer la créance de la société OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la société ORMACOM à la somme de 15.000,00 euros, au titre des frais de publication,débouter la société ORMACOM de l’intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et sans constitution de garantie, fixer la créance de la société OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la société ORMACOM à la somme de 3.500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions des articles L.713-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, outre la jurisprudence afférente, la société OLYMPIQUE LYONNAIS soutient que les marchandises ayant fait l’objet d’une retenue douanière reproduisent à l’identique ou, à tout le moins, imitent les marques numérotées 3458949 et 3156704, et notamment l’écusson emblématique du club composé des mentions “[9]” en partie haute et “OL” en partie basse. Elle estime que le risque de confusion est accentué par l’apposition d’une mention “produit officiel olympique lyonnais”, en ce qu’il est ainsi sous-entendu qu’elle aurait personnellement consenti à la commercialisation des produits litigieux. Elle estime ensuite qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que lesdits produits sont similaires ou identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque, celle-ci disposant d’une renommée incontestable. Elle précise, à cet égard, que les conditions posées par les textes sont remplies, soit la reproduction ou l’imitation préjudiciable des marques enregistrées et leur exploitation injustifiée. Elle note également que la renommée de la marque est renforcée par la notoriété dont elle dispose auprès d’une partie significative du public. En réponse aux moyens opposés par la société ORMA COM, elle observe qu’il ne peut être établi avec certitude que les marchandises saisies par le service des douanes correspondent aux produits commandés par la société M2A, les quantités différant. Elle questionne, par ailleurs, la finalité de leur entreposage pour reconditionnement dans un établissement public de la commune de [Localité 6] à la fin de l’année 2016, alors que leur livraison devait intervenir au plus tard courant 2015. Elle fait valoir, au reste, qu’elle n’a jamais acquiescé tant au reconditionnement qu’à la distribution de ces produits. Elle explique ensuite que l’atteinte portée à la notoriété des marques détenues lui a occasionné un préjudice tenant à leur dévalorisation et à la perte d’une clientèle déçue par la qualité insatisfaisante des marchandises acquises, qu’elle évalue au montant de 15.000,00 euros pour un total de 8 781 produits contrefaisants. Elle expose qu’elle a subi, en parallèle, un préjudice commercial de 104.818,19 euros correspondant au chiffre d’affaires qui aurait été généré par la vente des marchandises contrefaisantes aux prix unitaires habituellement pratiqués. En dernier lieu, elle considère que la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par la société ORMA SHOP doit être rejetée, à défaut de démonstration d’un préjudice subi distinct de celui qui pourrait être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de justification du quantum retenu. Elle fait valoir en sus, en vertu de l’article L. 649-9 du Code de commerce, que de telles prétentions ne peuvent être soutenues directement par une société liquidée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
11 février 2025 Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2021 et signifiées le 18 juin 2021 à la société ORMACOM, la société M2A demande au Tribunal de : dire et juger que la société ORMACOM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sur le fondement de son assignation en intervention forcée, de ce que les produits ayant fait l’objet de retenues douanières sont ceux objets de la commande à lui livrer,dire et juger que la société ORMACOM ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrefaçon de ce chef,dire et juger l’assignation en intervention forcée mal fondée et abusive,débouter la société ORMACOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,dire et juger l’intervention forcée abusive et, en conséquence, condamner la société ORMACOM à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société M2A soutient que les marchandises retenues par les services de douane ne correspondent pas aux peluches commandées auprès de la société ORMACOM. Elle note, à cet égard, que la société susvisée ne produit ni lettre de voiture ni justificatif du transport effectué depuis la CHINE et que les quantités retenues ne concordent pas avec les quantités commandées. Elle estime, en conséquence, que l’appel en intervention forcée est abusif. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2018, la société ORMACOM demande au Tribunal : à titre principal, de dire et juger irrecevable l’action intentée par la société OLYMPIQUE LYONNAIS, faute pour cette dernière de rapporter la preuve des faits de contrefaçon allégués et, en conséquence, de débouter la société OLYMPIQUE LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, de dire et juger mal fondée l’action intentée par la société OLYMPIQUE LYONNAIS au regard des faits justificatifs dont elle se prévaut et, en conséquence, de débouter la société OLYMPIQUE LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,à titre infiniment subsidiaire, de constater que les demandes de la société OLYMPIQUE LYONNAIS ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum et, en conséquence, de débouter la société OLYMPIQUE LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel, de constater que l’action initiée par la société OLYMPIQUE LYONNAIS est abusive pour être empreinte de mauvaise foi et d’intention malicieuse et, en conséquence, de condamner la société OLYMPIQUE LYONNAIS à lui verser une somme de 30.000,00 euros euros pour procédure abusive,en tout état de cause, de dire que l’appel en intervention forcée de M2A est recevable et justifié et, en conséquence, de débouter la société M2A de l’ensemble de ses demandes, condamner la société M2A à la garantir et à la relever intégralement indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre et condamner les sociétés OLYMPIQUE LYONNAIS et M2A à lui verser chacune une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. * * * Il est observé que les intérêts de la société ORMACOM ne sont désormais plus valablement représentés à la présente instance, Maître [O] [Y], liquidateur judiciaire de la société susdite, n’ayant pas constitué avocat. Par suite, les demandes formées reconventionnellement par la société ORMACOM apparaissent irrecevables. Il est noté, au reste, que la société ORMACOM ne s’est pas manifestée aux fins d’exercer un droit propre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
11 février 2025 * * * La société OLYMPIQUE LYONNAIS ne démontre pas qu’elle a fait signifier à la société ORMACOM les dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2023. Toutefois, les demandes étant identiques à celles qui ont été formulées dans l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 octobre 2020 à Maître [O] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORMACOM, cela demeure présentement sans incidence. Sur les demandes principales Sur l’origine des marchandises litigieuses Il ressort des devis 20150319-00960, 20150319-00961 et 20150319-00962 du 19 mars 2015 que la société M2A a confié à la société ORMA SHOP (désormais dénommée ORMACOM), pour le compte du club professionnel sportif L’OLYMPIQUE LYONNAIS, la réalisation de peluches sur mesure à l’effigie du club de football pour un prix total de 38.076,00 euros toutes taxes comprises, et plus particulièrement (pièce n°6 de la société M2A) : 3 000 peluches de 20 centimètres représentant un Lion en position allongée avec le logo “OL” tissé et brodé;2 000 peluches de 24 centimètres représentant un Lion en position debout avec le logo “OL” tissé et brodé ;4 000 peluches de 15 centimètres représentant un ballon avec le logo “OL” tissé et brodé. La société M2A a procédé, à cette fin, au règlement de trois acomptes de 6.135,00 euros, 4.950,00 euros et 4.780,00 euros par chèques émis le 31 mars 2015. Par courrier électronique adressé le 9 novembre 2016, le service régional d’enquêtes rattaché à la direction régionale des douanes et droits indirects de FRANCHE-COMTE a informé la société OLYMPIQUE LYONNAIS de la retenue de 8 781 peluches présumées contrefaites (pièce n°4 du demandeur). Le service précité est venu préciser les informations détenues par courrier postal daté du 24 novembre 2016, aux termes duquel il a indiqué avoir retenu 2 761 peluches “Lion” de 24 centimètres, 2 520 peluches “Lion” de 15 centimètres et 3 500 peluches “ballon” importées par la société ORMA SHOP depuis la CHINE (pièce n°6 du demandeur). Les quantités et la taille des peluches différant entre la commande datée du 19 mars 2015 et la retenue douanière exercée le 9 novembre 2016, l’identité des marchandises concernées n’est pas confirmée. En outre, si la société ORMA SHOP a pu assurer à la société M2A, dans un courrier en date du 11 décembre 2015 (soit antérieurement à la retenue douanière), que l’intégralité de la marchandise commandée était d’ores et déjà stockée au sein de ses locaux situés sur la commune de [Localité 7] (25), les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier la réalité de ces assertions (pièce n°7 de la société M2A). Il n’est donc pas démontré que les marchandises litigieuses correspondent à celles qui ont été commandées par la société M2A à la société ORMA SHOP, devenue ORMACOM. De ce fait, la société ORMACOM ne peut se prévaloir d’une quelconque autorisation donnée tant par la société M2A que par la société OLYMPIQUE LYONNAIS pour justifier l’importation sur le sol français des marchandises litigieuses. Sur les demandes relatives à l’exploitation injustifiée de la renommée de la marque OL et de la marque semi-figurative OLYMPIQUE LYONNAIS OL L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019, dispose que : “La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
11 février 2025 Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 10] pour la protection de la propriété industrielle précitée.” Sur la renommée des marques numérotées 3458949 et 3516704 Il est constant que la marque renommée est celle qu’une partie significative du public concerné « en fonction des produits commercialisés » est amenée à connaître en raison de la part du marché des produits ainsi désignés, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée avec lesquelles la marque a été utilisée à cette fin, outre de l’importance des investissements réalisés pour promouvoir la marque auprès dudit public. En l’occurence, la société OLYMPIQUE LYONNAIS a déposé le 25 octobre 2006 auprès de l’INPI la marque verbale OL n°3458949 pour différents produits et services appartenant aux classes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39 et 44, à savoir (pièce n°2 du demandeur) : Classe 03 : Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, compléments alimentaires diététiques à usage cosmétique. Shampooings, produits colorants pour les cheveux, produits de soins capillaires. Classe 05 : Produits pharmaceutiques, crèmes, pommades à usage médical, matériel pour pansements, bandes, bandages médicaux, bandes pour pansements ; désinfectants à usage médical. Produits diététiques et compléments alimentaires à usage médical. Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique non électrique ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Classe 08 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie non électrique ; fourchettes et cuillers (couverts) ; armes blanches ; rasoirs, rasoirs électriques. Classe 09 : Appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles, radio-téléphones, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données de sons et d’images en particulier pour téléphones et radio- téléphones, récepteurs, émetteurs téléphoniques et radio-téléphoniques, visio-téléphones, dispositifs d’écoute de téléphones main libre, dispositifs d’écoute de téléphones à distance, appareils de transmission de messages audio-vidéo ou écrits, appareils photographiques, caméras, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, équipements pour le traitement de l’information, logiciels, logiciels pour le traitement et la transmission de l’information des images et du son, logiciels de messagerie, appareils d’écriture et/ou de lecture sur cartes-mémoire ou micro-processeurs, magnétiques ou à puce, appareils de contrôle d’accès notamment par téléphone. Disques acoustiques ; cassettes audio et vidéo, CD-[Localité 11] ; appareils pour la reproduction du son ou des images ; logiciels de musique. Classe 10 : Orthèses et prothèses ; articles orthopédiques ; articles de soutien et de contention, de maintien des articulations, des muscles, des organes ; ceintures orthopédiques pour articulations ; bandes et ceintures orthopédiques de maintien et de contention ; ceintures articulaires, ceintures de soutien lombaire, genouillères, coudières, chevillières, épaulières, colliers cervical, poignets de maintien protecteur de l’avant-bras, bracelets de tennis-elbow à savoir les bracelets pour les douleurs des coudes et l’avant-bras ; bandages amortisseurs de vibrations au niveau des tendons, du coude, protège-tibias ; bas, collants, chaussettes, de maintien et de contention ; talonnières. Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
11 février 2025 confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures ; compotes, oeufs, huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, pizzas. Classe 31 : Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base de produits agricoles ; fruits et légumes frais. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; boissons diététiques et de régime non à usage médical ; boissons à base d’extraits végétaux stimulantes et énergisantes. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, champagne. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d’affaire. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Classe 37 : Services d’installation et de réparation de téléphones, d’ordinateurs, d’appareils photos, caméras. Classe 38 : Services de télécommunication, services de communication par réseaux de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, services de communication par satellites, services de communications radio-phoniques, télégraphiques, téléphoniques, services de diffusion de programmes de télévision, d’émissions radiophoniques, d’expéditions de dépêches, fournitures d’accès à un réseau informatique mondial, services d’information en matière de télécommunications, de téléphonie, téléphones mobiles, services de location d’appareils de télécommunications, d’appareils pour la transmission des messages, services de location de téléphones, de modems, de télécopieurs, services de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, services de radiodiffusion, radio- téléphonie mobile, services de téléconférence, services de télévision par câble, services de transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, transmission par satellites, services de transmissions d’informations contenues dans des bases de données accessibles par voie télématique, services de communication télématique ou par tout système utilisant les voies de télécommunication, services de transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, services de messagerie électronique, services de transmission d’informations par voie télématique permettant l’accès à des services en ligne en particulier de ventes de produits, services télématiques et/ou de communication par réseau informatique mondial permettant l’accès des services en ligne de vente de produits notamment de produits de sport, vêtements, alimentaires et de boissons, services de télécommunication interactive et de transmission de données en temps réel entre des utilisateurs d’ordinateurs, d’appareils de télévision, de téléphones connectés entre eux pour permettre la vente et l’achat de marchandises, services de transmission de messages entre téléphones portables, services d’abonnement aux services de communication et de transmission téléphonique, services d’abonnement aux services de communication et de transmission de programmes télévisés, radio-phoniques, services d’abonnement aux services de fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, services de fourniture d’accès à des réseaux téléphoniques, radio-téléphoniques, télématiques. Classe 39 : Services d’agences de tourisme et d’organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, organisation d’excursions, transport de passagers, services d’organisation de visites touristiques, services de courtage et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
11 février 2025 réservation pour le transport, services de réservation pour les voyageurs. Services de livraison à domicile de produits alimentaires, de repas, ainsi que services de transport de voyageurs, services de taxi. Classe 44 : Services de soins d’hygiène et de beauté ; services de balnéothérapie ; services de massages, soins d’hygiène et de beauté avec mise à disposition de sauna, de bain turc ; services de salons de coiffure, salons de beauté ; services de soins bronzant ; services médicaux, chirurgie esthétique ; maisons de convalescence, maison de repos, services d’assistance médicale, services de santé. La société OLYMPIQUE LYONNAIS a également déposé le 27 juillet 2007 auprès de l’INPI la marque semi-figurative OLYMPIQUE LYONNAIS OL n°3516704 pour différents produits et services appartenant aux classes 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19 , 20, 22, 23, 26, 27, 34, 40 et 45, à savoir (pièce n°3 du demandeur) : Classe 01 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Classe 02 : Couleurs, vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; Classe 07 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Classe 13 : [Localité 5] à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice ; Classe 15 : Instruments de musique ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir : boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de serviettes non métalliques, échelles en bois ou en matières plastiques, figurines (statuettes) en bois ou en matières plastiques, niches pour animaux d’intérieur, parcs pour bébés, patères (crochets) pour vêtements non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluies, porte-revues, rayonnages, récipients d’emballage en matières plastiques, stores d’intérieur à lamelles ; Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes) à savoir : sacs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
11 février 2025 (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en matières textiles, sacs pour le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; Classe 23 : Fils à usage textile ; Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Classe 40 : Traitement de matériaux ; Imprimerie ; Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir accompagnement en société (personnes de compagnie), services d’adoption, agences de surveillance nocturne, agences de détective, club de rencontre, protection civile, escorte (protection rapprochée), enquête de personnes disparues ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Aux fins d’établir la renommée des marques reproduites, la société demanderesse produit des extraits des catalogues des produits dérivés de L’OLYMPIQUE LYONNAIS commercialisés de l’année 2008 à l’année 2018, sur lesquels la mention “OL” et l’écusson “OLYMPIQUE LYONNAIS OL sont systématiquement reproduits. Compte-tenu de l’ancienneté et de l’exploitation des marques précitées, notamment sur le marché des produits dérivés, de l’étendue nationale de cette exploitation et des investissements promotionnels réalisés, il est suffisamment établi la connaissance par une partie significative du public concerné, soit les amateurs de football supportant une équipe et consommant les produits dérivés de leur club, des marques numérotés 3458949 et 3516704 sur une période étendue. Sur l’atteinte à la renommée des marques numérotées 3458949 et 3516704 Conformément aux dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque renommée doit prouver que la reprise de la marque protégée lui cause un préjudice ou que le déposant a cherché à profiter de la notoriété dont celle-ci bénéficie. En l’occurence, il s’avère que le service régional d’enquêtes rattaché à la direction régionale des douanes et droits indirects de FRANCHE-COMTE a saisi des peluches représentant des lions et des ballons sur lesquelles étaient apposés une mention “OL” identique à la marque verbale n°3858949 et l’écusson emblématique reprenant la marque semi- figurative n°3516704. Les photographies adressées le 9 novembre 2016 par le service susvisé viennent confirmer l’usage litigieux des marques déposées par la société OLYMPIQUE LYONNAIS, en ce qu’il y apparaît une peluche “Lion” dotée d’une étiquette de commercialisation cartonnée mentionnant “PRODUIT OFFICIEL OLYMPIQUE LYONNAIS” et d’une écharpe aux couleurs du club de football, sur laquelle est reproduit le logo emblématique (pièce n°5 du demandeur). Il est observé, au reste, que la reproduction à l’identique des marques de la société OLYMPIQUE LYONNAIS n’était pas discutée par la société ORMACOM avant l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre. L’apposition sans autorisation des marques verbales numérotée 3458949 et semi-figurative numérotée 3516704 sur des produits dérivés similaires à ceux qui sont habituellement commercialisés par la société OLYMPIQUE LYONNAIS est de nature à occasionner un préjudice à cette dernière, dès lors qu’elle tend à détourner le consommateur des produits officiels. L’atteinte à leur renommée sans juste motif est ainsi suffisamment établie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
11 février 2025 Sur les mesures de réparation et d’interdiction L’action étant fondée sur l’atteinte à la renommée d’une marque, et non sur les dispositions relatives à la contrefaçon, il y a lieu de faire application de l’article 1240 du Code civil, lequel énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’occurence, il a été démontré précédemment d’une part la faute de la société ORMACOM, tenant à l’imitation sans autorisation des marques protégées, d’autre part le préjudice subséquent tenant à l’atteinte à l’image de la marque par l’importation de marchandises estampillées OLYMPIQUE LYONNAIS sans l’accord ni la validation préalable de la partie demanderesse. Cette exploitation injustifiée occasionne nécessairement un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000,00 euros, en considération des quantités importantes interceptées par les services de douane. La société OLYMPIQUE LYONNAIS produisant une ordonnance de relevé de forclusion rendue le 1er avril 2021 par le juge commissaire de la procédure collective de la société ORMACOM et la déclaration d’une créance de 15.000,00 euros aux fins d’indemnisation d’une atteinte à l’image et à la notoriété des marques protégées, il sera fixé une créance de 5.000,00 euros au passif de la société ORMACOM. En revanche, il n’est pas démontré la réalité du préjudice commercial dont se prévaut la société OLYMPIQUE LYONNAIS, les produits litigieux n’ayant finalement pas été écoulés sur le marché français. De ce fait, elle sera déboutée de la demande d’indemnisation afférente. En outre, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société ORMACOM, la demande de publication de la présente décision sous forme d’extraits aux frais avancés par celle-ci apparaît excessive et sera pareillement rejetée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La société ORMACOM succombant à l’instance et la société OLYMPIQUE LYONNAIS produisant une déclaration de créance correspondant aux dépens personnellement exposés, celle-ci sera fixée à son passif au titre des dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
11 février 2025 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %." Eu égard à l’issue de la présente instance, il sera accordé une indemnité de 3.500,00 euros à la société OLYMPIQUE LYONNAIS au titre des frais irrépétibles. La société OLYMPIQUE LYONNAIS produisant une ordonnance de relevé de forclusion rendue le 1er avril 2021 par le juge commissaire de la procédure collective de la société ORMACOM et la déclaration d’une créance de 3.500,00 euros au titre de l’indemnité de procédure, celle-ci sera fixée au passif de la société ORMACOM. En revanche, la société M2A ne produisant pas de déclaration de créance, la demande formée par celle-ci sur le même fondement sera rejetée. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci sera conséquemment ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société à responsabilité ORMACOM ; Fixe la créance de 5.000,00 euros détenue par la société par actions simplifiée OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la procédure collective de la société à responsabilité ORMACOM au titre de l’indemnisation du préjudice généré par l’atteinte à la notoriété des marques numérotées 3458949 et 3516704; Rejette la demande de la société par actions simplifiée OLYMPIQUE LYONNAIS tendant à obtenir la fixation d’une créance de 104.848,19 euros au passif de la procédure collective de la société à responsabilité ORMACOM au titre de l’indemnisation d’un préjudice commercial ; Fixe la créance détenue par la société par actions simplifiée OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la procédure collective de la société à responsabilité ORMACOM à hauteur des dépens de la présente instance ; Accorde à Maître Stéphane ANDREO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Fixe une créance d’un montant de 3.500,00 euros détenue par la société par actions simplifiée OLYMPIQUE LYONNAIS au passif de la procédure collective de la société à responsabilité ORMACOM au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par la société par actions simplifiée M2A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
11 février 2025 Ordonne l’exécution provisoire du jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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