Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° 23/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRINCE de BRETAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4339393 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20250109 |
Texte intégral
M20250109 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 10] 24 février 2025 2ème Chambre civile 3CB N° RG 23/05447 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOIE AFFAIRE : Association CERAFEL, C/ S.A.R.L. POL ET LEON copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 04 Novembre 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
24 février 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 24 février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Association CERAFEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. POL ET LEON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Laurence BOUREL, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS Créée en 1965 par les producteurs de légumes de Bretagne, l’association CERAFEL (le CERAFEL) a pour mission la coordination de l’action des organisations de producteurs légumiers de la région Bretagne. En tant qu’association d’organisations de producteurs (telles la SICA de [Localité 13], la coopérative La Bretonne, les maraîchers d’Armor, les “Terres de [Localité 12]” ou encore Bretagne Plants, elle regroupe quelque 2.000 producteurs dont la production représente plus de 120 produits, commercialisés pour la plupart sous la marque prince de bretagne, et qui permet également la promotion des fruits et légumes de Bretagne. La marque semi-figurative prince de bretagne, enregistrée à l’INPI sous le numéro 4339393 depuis 1970 et renouvelée le 20 février 2017, désigne des produits dans les classes 29 [Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés ; poisson et gibier ; extraits de viande ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées, où le lait prédomine], 31 [Fruits et légumes frais ; produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés) ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes potagères fraîches ; aliments pour les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
24 février 2025 animaux, malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages] et 32 [Jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes et de fruits mélangés ; boissons à base de légumes et/ou de fruits ; jus végétaux (boissons) ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées) ; sirops pour boissons ; boissons à base de petit-lait ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool]. La vente des produits prince de bretagne se fait principalement selon un système de marchés de ventes aux enchères dégressives appelés marchés au cadran. En 2023, seuls 80 expéditeurs ont été habilités à acheter ces produits par ce biais. La S.A.R.L. POL et LÉON créée le 30 juin 2017, exploite à [Localité 8] (29) une activité de commerce de gros de fruits et légumes. Grossiste de fruits et légumes, elle approvisionne les circuits de la grande distribution, d’autres grossistes et de la restauration. Le 26 janvier 2023, un contrôle inopiné dans les locaux de la société Chéritel Trésor Légumes à [Localité 7] (22), a permis de constater la présence de 60 cagettes contenant des choux rouges et portant chacune, l’inscription “prince de bretagne légumes [Localité 6]” outre deux étiquettes mentionnant l’expéditeur “POL ET LÉON” et le destinataire “[Localité 5] 94 ÉTABLISSEMENT”. Ces choux rouges n’étant pas des produits prince de bretagne et la S.A.R.L. POL ET LÉON n’étant pas agréée aux marchés au cadran ni ne bénéficiant d’aucune concession de licence de la marque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2023, le CERAFEL par l’intermédiaire de son conseil l’a mise en demeure de justifier de l’origine des légumes et de cesser immédiatement toute commercialisation revêtant la marque prince de bretagne. Par courrier du 7 mars suivant, la S.A.R.L. POL ET LÉON a admis la vente de 60 colis portant l’inscription querellée, qu’elle a expliquée par la précipitation et de la maladresse. Par acte du 24 juillet 2023, le CERAFEL a fait assigner la S.A.R.L. POL et LÉON devant ce tribunal sur le fondement de la contrefaçon. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, l’association CERAFEL demande au tribunal, au visa des articles L. 713-2 et suivants et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- Ordonner à la S.A.R.L. POL ET LÉON de cesser tout usage de la marque [Localité 9] de Bretagne et de tout support sur lequel figurerait cette marque pour la commercialisation de ses produits.
- Condamner la S.A.R.L. POL ET LÉON au paiement d’une somme de 50.000 € par infraction constatée à cette interdiction.
- Condamner la S.A.R.L. POL ET LÉON au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Débouter la S.A.R.L. POL ET LÉON de ses contestations et demandes contraires.
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- Condamner la S.A.R.L. POL ET LÉON au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la S.A.R.L. POL ET LÉON aux entiers dépens. L’association CERAFEL fonde ses prétentions sur la contrefaçon de sa marque prince de bretagne dont elle souligne la notoriété, fruit d’un travail certain de promotion et de communication et sur laquelle la défenderesse ne dispose d’aucun droit d’usage. Elle reproche à la S.A.R.L. POL ET LÉON d’avoir non seulement utilisé sa marque sans droits, mais également pour désigner des produits qui ne pouvaient revêtir cette marque et dont la provenance et la qualité sont ignorées, si bien Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
24 février 2025 qu’ils ne pouvaient répondre au strict cahier des charges auquel les produits prince de bretagne doivent répondre, gage de qualité. Elle considère que ces agissements relèvent non seulement de la tromperie mais également de la contrefaçon. Elle observe que la défenderesse ne conteste pas l’usage illicite reproché et explique même s’être approvisionnée en Normandie, soit auprès d’un expéditeur qui n’est pas autorisé à commercialiser des produits prince de bretagne, mais refuse de croire à une simple erreur isolée issue du remploi de cagettes conservées à la suite d’une précédente livraison, relevant d’ailleurs que l’entière commande a ainsi été conditionnée dans des contenants présentant deux designs différents, provenant donc nécessairement de livraisons distinctes et espacées dans le temps. Elle note encore que l’étiquette figurant sur la palette de transport mentionnait non pas 60 mais 120 cagettes, soit deux palettes dont l’une a manifestement échappé au contrôle. Elle rétorque par ailleurs que les prétendues erreurs d’étiquetage invoquées par la S.A.R.L. POL ET LÉON relèvent au mieux d’un erreur commise par des tiers au CERAFEL, au pire, d’une manipulation. S’agissant de son préjudice, elle souligne la notoriété de la marque et la confiance qu’elle a instaurée de la part des consommateurs, s’agissant de la qualité des produits prince de bretagne et de la régularité de leur approvisionnement, au prix de moyens importants déployés notamment en termes de communication et de promotion, confiance et notoriété dont la contrefactrice a tenté de bénéficier indûment, nuisant ce faisant à l’image de ses produits. Elle ajoute que la contrefaçon est aggravée par la mention trompeuse “légumes bio” pour désigner des produits issus de l’agriculture conventionnelle et rappelle que la défenderesse a déjà été rappelée à l’ordre pour un usage illicite similaire pour des artichauts en mai 2019. Elle en conclut que ces agissements portent atteinte à ses intérêts et sollicite indemnisation à hauteur de 50.000 € au titre de ses préjudices moraux et d’image. A la S.A.R.L. POL ET LÉON, elle réplique que la prétendue absence de préjudice économique est hors sujet dès lors qu’elle-même ne commercialise pas les produits prince de bretagne et rejette de même l’argument de la “redevance à titre gratuit”, qui, pour réelle qu’elle soit, demeure exceptionnelle et ne concerne jamais que des produits issus des exploitations membres des organisations de producteurs soumis au cahier des charges déjà mentionné. Elle dénie enfin à l’intéressée la possibilité de se prévaloir du moindre préjudice résultant du refus de référencement par l’ARCAL, dès lors que celle-ci est une structure juridiquement distincte d’elle-même et que la situation actuelle déplorée n’est que le fruit des propres agissements de la défenderesse. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la S.A.R.L. POL ET LÉON demande au tribunal, au visa des articles L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle et 514 du Code de procédure civile, de : A titre principal
- Débouter le CERAFEL de toutes ses demandes et notamment de : * cesser tout usage de la marque prince de bretagne par la S.A.R.L. POL ET LÉON et de tout support sur lequel figurerait cette marque pour la commercialisation de ses produits, * paiement d’une somme de 50. 000 € par infraction constatée à cette interdiction, * paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, * d’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Subsidiairement
- Débouter le CERAFEL de sa demande de cesser tout usage de la marque prince de bretagne par la S.A.R.L. POL ET LÉON de tout support sur lequel figurerait cette marque pour la commercialisation de ses produits.
- Limiter la condamnation de la S.A.R.L. POL ET LÉON au paiement d’une somme forfaitaire de un euro, par palette.
- Débouter le CERAFEL de sa demande d’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
24 février 2025
- Débouter le CERAFEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause
- Débouter le CERAFEL de sa demande du paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le CERAFEL au paiement de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le CERAFEL en tous les dépens. S’agissant de la contrefaçon, la S.A.R.L. POL ET LÉON explique qu’en tant que grossiste, elle s’approvisionne en fruits et légumes de marque prince de bretagne, auprès des établissements MOAL, conventionné prince de bretagne et se trouve donc régulièrement en possession de produits prince de bretagne conditionnés sous cette marque et qu’elle commercialise en toute légalité. Pour les choux rouges objets du litige, elle plaide la bonne foi, invoquant une erreur dans la préparation hâtive de la palette, pour laquelle ont été utilisés des cageots provenant d’un achat antérieur de potimarrons bio facturés par les mêmes établissements MOAL. Elle précise à cet égard qu’auparavant, les cagettes faisaient l’objet de retours, après commande, ce qui n’est désormais plus le cas. Elle met également en avant les erreurs d’étiquetage commises par les propres producteurs prince de bretagne ainsi qu’en atteste un constat d’huissier réalisé le 11 août 2023 et s’insurge que le demandeur ose la soupçonner de malhonnêteté à ce propos, l’accusant à son tour de vouloir en réalité éliminer un nouvel opérateur. Enfin, elle exclut toute “récidive” arguant que le précédent de mai 2019 a fait l’objet d’un simple courrier du CERAFEL, qui n’a jamais fait l’objet de la moindre poursuite, en raison précisément de sa bonne foi. S’agissant du préjudice allégué, au plan forfaitaire elle rappelle que la masse contrefaisante consiste en une unique palette de 60 cagettes de choux rouges, soit 600 kgs représentant 0,03 % des produits commercialisés quotidiennement par les producteurs adhérents au CERAFEL. Elle ajoute que les licenciés [Localité 9] de bretagne se voient appliquer une redevance à titre gratuit, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 9 du demandeur. Elle en conclut que la demande est disproportionnée et exorbitante au regard des réelles conséquences négatives subies. Elle considère de même que le gain manqué et la perte subie par le CERAFEL sont minimes et que ses propres bénéfices se basent sur une marge de 40,20 € par palette. Enfin, elle dénie tout préjudice moral au demandeur, rappelant qu’il s’agit d’une simple erreur de conditionnement et balaie l’argument du risque sanitaire compte tenu de sa vigilance interne relative à la qualité des produits ainsi qu’en témoignent les résultats d’une enquête de la DDPP (direction départementale de la protection des populations) du 4 juillet 2023. Elle en conclut qu’il n’existe aucune atteinte à l’image de marque du CERAFEL. Elle en conclut que le préjudice doit être égal à un euro. Par ailleurs, toujours au soutien du débouté, la S.A.R.L. POL ET LÉON consacre quelques développements, à son propre préjudice découlant de son absence de référencement par l’ARCAL, du fait de la procédure en cours alors qu’elle n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune condamnation, cette situation lui occasionnant une perte de quelque 270.050,05 €. Elle souhaite en outre préciser que l’interdiction d’usage de la marque prince de bretagne sollicitée par le CERAFEL ne peut s’entendre que s’agissant de produits autres que ceux de la dite marque. Elle demande in fine que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu des conséquences économiques négatives qu’elle subit déjà, à hauteur de 270.050,05 € pour un chiffre d’affaire de 600.000 €. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
24 février 2025 MOTIFS 1/ la contrefaçon L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713- 4”. Aux termes de l’article L. 713-2 du même code “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”. Il s’en évince que la propriété d’une marque régulièrement déposée est absolue sur l’ensemble du territoire et confère à son titulaire une action contre tous ceux qui y portent atteinte, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi. Le 27 janvier 2023, [E] [V], huissier de justice a constaté, dans les locaux de l’EURL Chéritel Trégor Légumes à [Localité 7] (22), la présence d’une palette comportant 60 cagettes en bois, revêtue d’une étiquette mentionnant l’expéditeur Pol&Léon, la destination “Baleux 94 établissement”, livraison du 24 janvier 2023, produits : chou rouge. Les 60 cagettes portent toutes l’inscription bicolore “[Localité 9] de Bretagne Légumes [Localité 6]”. Le même jour, [F] [R], contrôleuse principale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a entendu [O] [G], le gérant de l’EURL éponyme, qui a précisé avoir commandé le 23 janvier 2023, aux établissements [Localité 5], à [Localité 11], une palettes de choux rouges et a relaté le contrôle réalisé la veille par [T] [H], du CERAFEL, relevant d’une part que l’expéditeur Pol&Léon n’était pas agréé, et d’autre part que la mention “légumes bio” ne correspondait pas aux produits qu’il avait achetés, issus de l’agriculture conventionnelle. *** Deux produits sont identiques lorsqu’ils sont de même nature, remplissent la même fonction ou lorsque le produit diffusé par le contrefacteur appartient à la même catégorie que celles visées dans le dépôt. C’est en effet par rapport à ce dernier que l’appréciation de l’identité doit être menée. Cette identité, au cas présent, ne saurait être discutée, s’agissant de légumes. Elle ne l’est d’ailleurs pas. L’identité des signes en présence ne l’est pas davantage, s’agissant de l’utilisation de la marque première, imprimée sur les cagettes contenant les choux rouges litigieux. La contrefaçon est de même avérée, dès l’instant que les choux rouges commercialisés par la S.A.R.L. POL et LÉON, pourtant contenus dans des cagettes prince de bretagne n’étaient pas des produits prince de bretagne et ne pouvaient d’ailleurs l’être, pour provenir d’une S.A.R.L. “SAVEURS DU BOCAGE NORMAND 50” (facture du 9 février 2023 – pièce n° 9 DEF). La S.A.R.L. POL et LÉON a bien, ce faisant, commis des actes de contrefaçon, et sa prétendue bonne foi est ici totalement indifférente, quand bien même l’utilisation des cagettes litigieuses procéderait-elle d’une négligence ou d’une imprudence dès lors que même l’absence d’imprudence ne serait pas exonératoire de responsabilité et ne l’est jamais. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
24 février 2025 La responsabilité de la défenderesse est en conséquence engagée. 2/ la réparation du préjudice a) la demande indemnitaire L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. La demande indemnitaire – à hauteur de 50.000 € – propose manifestement une évaluation forfaitaire du préjudice. Il s’agit donc d’évaluer le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la S.A.R.L. POL et LÉON avait demandé l’autorisation d’utiliser la marque prince de bretagne. Il résulte des constats réalisés au mois de janvier 2023 que la contrefaçon porte sur 60 cagettes de choux rouges. Quand bien même la livraison aurait-elle porté sur deux palettes et non pas une seule, aucun élément ne permet d’affirmer que d’autres cagettes auraient été revêtues de la marque première prince de bretagne. Le contrat de licence produit en demande en pièce n° 9 consiste en une concession à titre gratuit. Le CERAFEL a beau dénier toute pertinence au moyen tiré du caractère gratuit de ce contrat, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’autres éléments probatoires, il s’ensuit que le tribunal n’est lié par aucun montant minimum de redevance ou droits pour évaluer le montant des dommages et intérêts à titre forfaitaire. Le CERAFEL revendique des préjudices moraux et d’image, du fait notamment de la notoriété de la marque prince de bretagne, avérée ainsi que les études produites en pièces n° 7 et 8 le démontrent. L’association a nécessairement déployé, depuis plusieurs décennies, des moyens importants afin de développer ses critères de qualité, de référencer ses produits et de promouvoir la marque afférente. Les actes de contrefaçon reprochés au cas présent, ont indéniablement permis à la défenderesse de profiter indûment de cette notoriété. En utilisant la marque prince de bretagne pour commercialiser des légumes non référencés et susceptibles, dès lors, de ne pas correspondre aux caractéristiques imposées par le cahier des charges éponyme, la S.A.R.L. POL ET LÉON a également et inévitablement contribué à banaliser et déprécier la marque première et porté atteinte à sa réputation. La défenderesse excipe d’une marge modique de 40,20 € pour la fameuse palette querellée pour contester le préjudice. Cependant il convient de préciser que le CERAFEL sollicite indemnisation d’un préjudice moral et non économique. Elle invoque également, pour écarter le risque sanitaire brandi en demande, un contrôle qualité réalisé le 4 juillet 2023, au sein de l’entreprise, par la Direction départementale de la protection des populations, sur des artichauts, s’agissant de “teneurs maximales pour certains contaminants (traces métalliques) dans les denrées alimentaires” et dont le résultat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
24 février 2025 s’est avéré conforme à la réglementation (sa pièce n° 14). Il convient de prendre cet élément en compte. De même, la S.A.R.L. POL ET LÉON consacre quelques développements à son propre préjudice découlant de son absence de référencement par l’ARCAL du fait de la procédure en cours (cf courrier recommandé de l’ARCAL du 25 octobre 2023). Si le CERAFEL et l’ARCAL, comme la demanderesse le souligne, constituent deux entités distinctes, en tant qu’association d’organisations de producteurs pour l’une et en tant qu’association régionale de cadrans au légumes pour l’autre, certains opérateurs leur sont nécessairement communs. En outre, si le préjudice de la défenderesse, à le supposer avéré, n’est pas de nature à amoindrir celui du CERAFEL, il reste qu’il constituerait une sanction indirecte des faits de contrefaçon ici retenus. Enfin, ainsi qu’il a déjà été relevé supra, la simple erreur ou maladresse invoquée par la S.A.R.L. POL ET LÉON demeure indifférente à l’appréciation du préjudice moral de la victime de la contrefaçon, de même que la réitération invoquée par le CERAFEL s’agissant d’un précédent remontant à l’année 2019, pour lequel le tribunal ne dispose que d’un courrier adressé par ce dernier à la défenderesse, sans constat d’huissier ni aucun élément relatif aux suites qui y ont été données. Compte tenu de ces éléments, s’agissant d’un acte ponctuel et a priori isolé, le préjudice moral du CERAFEL sera congrûment indemnisé à hauteur de 3.000 €. b) la demande de cessation La cessation de l’activité contrefaisante est la conséquence directe et incontestable de la reconnaissance de l’existence d’une contrefaçon, en ce qu’elle confère au titulaire du droit d’auteur, le respect de son exclusivité, au moins pour l’avenir. Il sera par conséquent fait droit à cette demande et une astreinte permettra utilement d’en assurer la bonne exécution. Cependant, la cessation ne saurait concerner tout usage de la marque prince de bretagne dès lors que la S.A.R.L. POL ET LÉON est parfaitement en droit d’utiliser la marque prince de bretagne pour commercialiser des produits de la marque prince de bretagne, acquis auprès d’un opérateur référencé. La cessation portera donc sur les produits autres que les produits prince de bretagne. S’agissant d’un acte ponctuel et isolé, aucune astreinte ne sera prononcée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. LA S.A.R.L. POL ET LÉON succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
24 février 2025 L’équité commande de condamner la S.A.R.L. POL ET LÉON à payer à l’association CERAFEL la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT qu’en commercialisant au mois de janvier 2023, une palette de 60 cagettes de choux rouge sous la marque prince de bretagne alors que ces produits n’étaient pas des produits prince de bretagne, la S.A.R.L. POL ET LÉON a commis un acte de contrefaçon de la marque prince de bretagne appartenant à l’association CERAFEL. CONDAMNE la S.A.R.L. POL ET LÉON à payer à l’association CERAFEL la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. ORDONNE à la S.A.R.L. POL ET LÉON de cesser d’utiliser la marque prince de bretagne pour commercialiser des produits autres que les produits prince de bretagne. DÉBOUTE l’association CERAFEL de ses autres demandes. CONDAMNE la S.A.R.L. POL ET LÉON aux dépens. CONDAMNE la S.A.R.L. POL ET LÉON à payer à l’association CERAFEL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque déposée ·
- Logo ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence ·
- Propriété industrielle
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Machine ·
- Location de véhicule ·
- Matériel ·
- Activité ·
- Collection ·
- Produit agricole ·
- Travaux agricoles ·
- Sociétés
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Marque verbale ·
- Antériorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Marque semi-figurative ·
- Contrat de franchise ·
- Site
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Délit de contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Manque à gagner ·
- Délit douanier ·
- Offre en vente ·
- Reproduction ·
- Importation ·
- Apposition ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Centre de documentation ·
- Auteur ·
- Conséquence économique ·
- Bande ·
- Collection ·
- Documentation
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Marque postérieure ·
- Forclusion ·
- Usage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Caducité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Pays-bas ·
- Propriété industrielle ·
- Appel ·
- Observation
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Manouvre dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Demande connexe ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Métal précieux ·
- Matière plastique ·
- Cuir ·
- Déchéance ·
- Collection
- Marque ·
- Poids lourd ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Logo ·
- Produit alimentaire ·
- Usage ·
- Manque à gagner ·
- Activité
- Centre de documentation ·
- Production ·
- Collection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Exécution
- Poulet ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Atteinte ·
- Collection ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.