Juge aux affaires familiales d'Avignon, 3 octobre 2022, n° 21/02489

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Sur la décision

Référence :
JAF Avignon, 3 oct. 2022, n° 21/02489
Numéro(s) : 21/02489

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 22/00802 – CAB 3 N° RG : N° RG 21/02489 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4MG Chambre : 02 Section : 1

Me Jean-philippe BOREL Me Carine REDARES

JUGEMENT du 03 Octobre 2022

DEMANDEUR

Madame A C D B épouse X […] née le […] à PERTUIS représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur Z X […] né le […] à AVIGNON représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré : Madame Virginie MARSOO, Juge a assisté aux débats : M. Christophe DUMONT, Greffier

En présence de Claudia NIVOIX, juriste assistante

DÉBATS Audience du 05 Septembre 2022

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Virginie MARSOO, Juge, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière

CC + CE délivrées le

à Me Carine REDARES et à Me Jean-philippe BOREL

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EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame A B et Monsieur Z X a été célébré le 19 mai 2001 à […] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issues :

- Sandra le 26 avril 1998 à […], majeure et autonome,

- Y le 6 octobre 2001 à […] majeure non autonome.

Saisi par Madame A B d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 25 mars 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :

- les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance,

- la jouissance du véhicule automobile Peugeot 206 a été attribuée à Madame A B, et celle du véhicule Citroën C3 à Monsieur Z X,

- a été dit qu’en l’état d’impécuniosité de l’épouse, l’époux prendra en charge les frais relatifs à l’enfant majeure Y.

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2021, auquel il est expressément référé, Madame A B a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et sollicite du tribunal :

- de prononcer le divorce au visa des articles 233 et suivants du code civil,

- d’ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance respectifs des époux,

- de statuer sur les effets du divorce et ainsi :

o fixer les effets du jugement au dépôt de la requête en divorce soit au 10 septembre 2020,

o de donner acte à Madame A B de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,

o de reconduire la mesure provisoire prévue pour l’enfant Y dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation,

o de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

o de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Monsieur Z X a régulièrement constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé il sollicite du tribunal :

- de prononcer le divorce au visa des articles 233 et suivants du code civil,

- d’ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance respectifs des époux,

- de statuer sur les effets du divorce et ainsi :

o fixer les effets du jugement au dépôt de la requête en divorce soit au 10 septembre 2020,

o de donner acte à Madame A B de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,

o de reconduire la mesure provisoire prévue pour l’enfant Y dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation,

o de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

o de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, l’instruction déclarée close au 13 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée afin d’être plaidée devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience du 5 septembre 2022.

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MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la cause du divorce

Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par les époux le jour de l’ordonnance de non conciliation, soit en l’espèce le 25 mars 2021.

Le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du code civil et des articles 1123 et 1124 du code de procédure civile.

2) Sur les mesures accessoires

A – Mesures dans l’intérêt de l’enfant

Les époux sollicitent la confirmation des mesures provisoires instaurées par le juge aux affaires familiales, dès lors, les mesures en vigueur à ce jour sur les frais concernant l’enfant majeure Y, seront reconduites avec l’accord des parents.

B. Mesures dans l’intérêt des époux

Sur les effets

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux sollicitent le report des effets de la dissolution du lien matrimonial sur les biens des époux dans leurs rapports entre eux, à la date de leur requête en divorce soit au 10 septembre 2020.

En l’espèce, l’examen des pièces produites au dossier ainsi que l’accord des époux révèlent que l’intention des époux a bien été de mettre un terme à leur collaboration après la cessation de leur cohabitation. Il sera donc fait droit à la demande des époux.

Sur les frais irrépétibles

Les époux ne sollicitant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire ne saurait entre ordonnée en raison de la nature de l’affaire relative à l’état des personnes. En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux, sauf disposition contraire du juge. En l’espèce, afin de maintenir l’équité entre les parties, il y a lieu de condamner chacune d’entre elles aux dépens par elle exposée.

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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue des débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021,

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Prononce le divorce de :

- Madame A C D B née le […] à […]

Et de

- Monsieur Z X né le […] à […]

Mariés le 19 mai 2001 à […]

En application des articles 233 et suivants du Code civil ;

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;

Sur l’enfant

Dit qu’en l’état de l’impécuniosité de Madame A B, Monsieur Z X assumera la charge des frais relatifs à l’enfant majeure Y X.

Sur les époux

Donne acte à Madame A B de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 10 septembre 2020,

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les parties à la charge de leurs propres dépens.

Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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