Juge aux affaires familiales de Narbonne, 24 février 2015, n° 0000

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Sur la décision

Référence :
JAF Narbonne, 24 févr. 2015, n° 0000
Numéro(s) : 0000

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE NARBONNE

MINUTE N° 15/177

JUGEMENT DU 24 Février 2015

AFFAIRE N° 14/01407

JUGEMENT

L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE VINGT QUATRE FEVRIER
Madame D E, Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de AFFAIRE:

Grande Instance de NARBONNE (Aude), après débats en chambre du Conseil le 22 Janvier 2015 assistée de Madame F G, Greffière. Y C

C/ ENTRE

A B Monsieur Y C né le […] à […], Le: […]2015 demeurant 30 Avenue de la falaise – 11370 Z-PLAGE comparant en personne assisté de Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, X copie exécutoire délivrée à

Me TAMBURINI-KENDER avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Me FERVAL

X copie à Me TAMBURINI-KENDER

Me FERVAL

X copie CIDFF

X copie dossier

ET
Madame A B née le […] à […], demeurant 30 Avenue Jean Jaurés – 11370 Z-PLAGE comparante en personne assistée de Maître Sylvie FERVAL, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002108 du 26/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)

***

Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2015.

Les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 22 janvier

2015.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été mis à disposition ce jour, signé par Madame D E, Juge aux affaires familiales et par Madame F G, Greffière.

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EXPOSE DES FAITS

Du mariage de Madame A B et de Monsieur Y C est

né X C le […]. Le 25 novembre 2013 le juge des affaires familiales du TGI de Narbonne prononçait le divorce et homologuait la convention réglant les effets du divorce

comme suit :

- exercice conjoint de l’autorité,

- résidence de l’enfant chez le père,

- droit de visite et d’hébergement libre de la mère et à défaut d’accord : du mardi 20 heures au mercredi 19 heures et les premier et troisième week-ends de chaque mois du samedi 20 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les

années impaires. La mère laissera l’enfant la fin de semaine de la fête des pères même si cette fin de semaine lui est normalement attribuée.

Pendant les vacances scolaires la mère bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la deuxième moitié les années impaires,

- information préalable par écrit de la mère par le père avant de quitter le territoire français avec l’enfant et de l’obtention de son accord avant de quitter

le territoire français avec l’enfant. Par requête enregistrée sous le numéro 14/01205 en date du 07 août 2014,
Madame A B a saisi le juge des affaires familiales.

Elle fait valoir que le père de l’enfant entend quitter le territoire français avec ce dernier et elle demande aux juge de lui attribuer la résidence de l’enfant, de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros et

d’attribuer au père un droit de visite et d’hébergement tous les week-end ou un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires.

Parallèlement et selon acte d’huissier délivré le 09 septembre 2014, Monsieur Y C a fait assigner Madame A B devant le juge des affaires familiales aux fins de se voir autoriser à s’établir en Grande Bretagne avec l’enfant à compter du 1er janvier 2015 et de voir modifier les conditions

d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.

L’assignation a été enregistrée sous le n° 14/1407.

A l’audience du 09 octobre 2014, Monsieur Y C, au soutien de sa demande d’autorisation de quitter le territoire national, invoque des contraintes professionnelles, la dégradation de l’état de santé de sa propre mère et un désinvestissement latent de Madame A B dans l’éducation de

l’enfant et dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur X.

Madame A B qui s’oppose au départ de son fils pour la Grande Bretagne fait valoir qu’elle a vécu jusqu’en juillet 2014 auprès de son enfant et qu’elle a quitté le logement que Monsieur Y C mettait à sa disposition du fait des agissements de ce dernier.

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Elle fait valoir que l’enfant n’est pas scolarisé et elle sollicite à titre subsidiaire une enquête sociale.

Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2014, le juge aux affaires familiales de Narbonne a ordonné une enquête sociale et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport, a maintenu les dispositions de la décision du 25 novembre 2013 s’agissant de l’exercice conjointe de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant chez le père, du droit de visite et d’hébergement de la mère et de l’information préalable de la mère par le père avant de quitter le territoire français avec l’enfant et de l’obtention préalable de son accord avant de quitter le territoire français avec l’enfant.

Le 12 janvier 2015, l’enquêteur social a déposé son rapport d’enquête.

A l’audience du 22 janvier 2015, Monsieur Y C et Madame

A B étaient présents et assistés.

Monsieur Y C a demandé la fixation de la résidence de son enfant

à Manchester avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère pendant la totalité des petites vacances (Toussaint, février, Pâques) la moitié des vacances de Noël en alternance : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seco moitié les années impaires et la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances d’été.

Les trajets seront supportés par Monsieur Y C.

A partir de septembre 2015, la mère exercera un droit de visite et d’hébergement à Z la 1ère et 3ème fin de semaine des mois de septembre, octobre, novembre, janvier, mars, mai et juin pendant 04 jours.

A partir de septembre 2016, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera à

Z chaque mois pendant 02 jours.

La mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en grande Bretagne chaque fin de semaine où elle le souhaitera.

Monsieur Y C a déclaré ne pas demander de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.

A titre subsidiaire, il a demandé le maintien de la résidence de l’enfant s’il n’était pas autorisé à quitter le territoire national avec l’enfant et il a proposé un élargissement du droit de visite et d’hébergement de la mère à la 5ème fin de semaine de chaque mois et du vendredi 20 heures au lundi matin rentrée des classes (08 heures 30 minutes).

Il n’a pas sollicité de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant.

Il a demandé à ne pas avoir à solliciter l’autorisation de la mère de l’enfant hors période scolaire pour se rendre au Royaume Uni avec l’enfant.

L’autorisation de la mère sera maintenue pour les déplacements pendant les périodes scolaires.

Madame A B a demandé le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement du père la totalité des petites vacances (Toussaint, février, Pâques) la moitié des vacances de Noël en

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alternance la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires et pendant les vacances d’été la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires.

Elle a sollicité la fixation du montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois.

Madame A B n’est pas opposée à ce que son autorisation pour quitter le territoire national soit limitée aux seuls déplacements pendant les périodes scolaires.

Les parties ont données leur accord à une médiation familiale.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2015 par mise à disposition au

greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité

l’intérêt de l’enfant.

Les parents l’exercent en commun par principe sauf motifs graves.

La séparation parentale est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité

parentale. Monsieur Y C et Madame A B exerce conjointement

l’autorité parentale sur l’enfant X.

Sur la résidence de l’enfant :

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un

d’eux. Le désaccord des parents concernant la fixation de la résidence de l’enfant

persiste.

- Monsieur Y C demande l’autorisation à résider en Angleterre avec son enfant proposant à la mère de venir voir son fils ou de lui amener

l’enfant. L’offre qui a été faite par Monsieur Y C de payer les frais de transport à Madame A B pour lui permettre de maintenir les liens avec X n’est pas satisfaisante dans la mesure où Madame A B a, à s’occuper d’un autre enfant, qu’elle travaille et que le demi-frère de X a

été totalement exclu de cette offre.

La seconde proposition consistant à amener l’enfant à sa mère n’est pas adaptée à l’âge de l’enfant, aux contraintes de la mère et ne permettra pas de maintenir les liens avec son demi-frère dans la mesure où les calendriers des vacances

scolaires françaises et britanniques sont différents.

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L’enquêteur social indique que l’intérêt prioritaire de l’enfant se trouve dans le fait de lui garantir la meilleure représentation personnelle de ses deux parents, mais également dans le cas de X, âgé de trois ans issu de parents de culture et de langues différentes, cet intérêt se situe également dans la garantie de lui donner accès à l’ensemble de ces paramètres.

En conséquence, la demande de Monsieur Y C à se voir autoriser

à fixer la résidence de l’enfant X hors du territoire français est rejetée car non conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dans l’intérêt de l’enfant il convient de maintenir la résidence habituelle de

l’enfant et sa scolarisation à Z, sur le territoire français.

L’enquêteur social a suggéré que soit instaurée une résidence alternée sur le territoire français, cette solution permettant à la fois de concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et les projets professionnels du père.

Monsieur Y C s’est formellement opposé à ce mode de résidence.

Si le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée en cas de désaccord des parents sur le mode de résidence des enfants, cette solution ne peut être envisagée face aux contraintes matérielles et professionnelles de Madame A B et au refus de Monsieur Y

C.

Madame A B sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.

Cette solution est difficilement envisageable au regard de ses contraintes professionnelles la rendant peu disponible et d’un logement peu adapté à la résidence habituelle d’un jeune enfant.

L’enquêteur social a pu noter que Monsieur Y C ne s’était pas positionné clairement sur son projet de vie préférant attendre la décision du juge et il a pu constater que Monsieur Y C pouvait envisager de diriger ses affaires depuis la France sans que cela soit préjudiciable à ses revenus actuels.

Il est rappelé que dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant X sur le territoire français à Z où il poursuivra sa scolarité.

L’enquêteur social a constaté que les conditions matérielles d’accueil de X au domicile du père à Z étaient satisfaisantes et que l’implication paternelle semblait être à la hauteur de sa rigueur morale.

En conséquence, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant X chez Monsieur Y C dans la mesure où ce dernier résidera habituellement à Z (France) où il scolarisera l’enfant.

Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement par l’autre parent :

En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci

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avec l’autre parent.

L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Le droit de visite et d’hébergement de la mère est fixé suivant les modalités précisées au dispositif.

En l’espèce, Madame A B bénéficiera d’un droit de visite et

d’hébergement libre et à défaut d’accord : du mardi 20 heures au mercredi 19 heures et les premier et troisième week-ends et cinquième de chaque mois du samedi 20 heures au lundi matin rentrée des classes (08 heures 30 mn) ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

La mère laissera l’enfant la fin de semaine de la fête des pères même si cette fin de semaine lui est normalement attribuée.

Pendant les vacances scolaires la mère bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la deuxième moitié les années impaires.

Le père avant de quitter le territoire français avec l’enfant en périodes scolaires (calendrier scolaire français) devra en informer par écrit la mère et solliciter son accord avant de quitter le territoire français avec l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de

l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Monsieur Y C ne sollicite pas de contribution maternelle à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

A titre d’information, il est précisé que les facultés contributives des parents sont

les suivantes :

Monsieur Y C perçoit un revenu mensuel de 4105 euros et supporte des charges mensuelles de l’ordre de 1396,04 euros.

Madame A B perçoit un revenu mensuel de 1318,89 euros et supporte des charges mensuelles de l’ordre de 559 euros.

Elle a un autre enfant à sa charge.

Sur la médiation familiale :

L’article 373-2-10 du code civil permet au juge, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, de leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, de désigner un

médiateur familial pour y procéder. Il peut également leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les

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informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Il existe entre Monsieur Y C et Madame A B un conflit qui s’exprime à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale.

Ce conflit justifie pleinement de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial.

Après discussion à l’audience, Monsieur Y C et Madame A B sont d’accord pour engager une mesure de médiation familiale.

L’instance ayant été introduite dans l’intérêt de la famille, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,

RAPPELLE que Monsieur Y C et Madame A B exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, su organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

REJETTE la demande d’autorisation de Monsieur Y C à fixer la résidence de l’enfant X hors du territoire français,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant X à Z (France) chez Monsieur Y C domicilié 30 avenue de la Falaise à Z

(France).

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,

DIT que l’enfant doit poursuivre sa scolarité sur le territoire français,

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DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame A B accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Hors vacances scolaires :

les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 20 heures au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, du mardi 20 heures au mercredi 19 heures

La mère laissera l’enfant la fin de semaine de la fête des pères même si cette fin de semaine lui est normalement attribuée et inversement.

Pendant les vacances scolaires :

la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie et du pays où demeure l’enfant,

DIT que Monsieur Y C devra avant de quitter le territoire français avec l’enfant en périodes scolaires (calendrier scolaire français) en informer par écrit la mère et recueillir son accord préalable avant de quitter le territoire français avec l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant, ORDONNE une médiation familiale confiée au CIDFF (association), qui doit rendre compte au juge des suites données à cette mesure dans un délai de 04 mois en suite de sa saisine par le greffe, avec mission :

d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,

- de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun

de l’autorité parentale, DIT que l’association doit soumettre pour agrément le nom de la personne qui est chargée de la mesure, FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur,

RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge,

RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans

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l’instance au fond,

DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales,

DIT que les frais de la médiation familiale sont pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie,

DIT que Madame A B est dispensée du versement de cette participation financière, les frais de médiation familiale pour sa part étant pris en charge par l’aide juridictionnelle,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA GREFFIERE

D E F G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Narbonne, 24 février 2015, n° 0000