Juge aux affaires familiales de Toulon, 10 novembre 2021, n° 20/02968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Toulon, 10 nov. 2021, n° 20/02968
Numéro(s) : 20/02968

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ________________

PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 1 MINUTE N° : N° RG 20/02968 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KSJO JUGEMENT DU : 10 novembre 2021

Le 10 Novembre 2021, Madame MEGDOUD, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 15 Septembre 2021, devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Madame MEGDOUD

- Greffier : Madame DERASSE

et mise en délibéré au 10 Novembre 2021

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame X, Y, B C, née le […] à […], demeurant […] non comparante représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON (AJ)

DEFENDEUR :

Monsieur D E, né le […] à […], demeurant […] non comparant,

Grosses délivrées le : à : Me Guillaume LUCCISANO – 0180

Copies : service du recouvrement

Tribunal judiciaire – […]

-1-


EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union ayant existé entre Madame X C et Monsieur D E sont issus deux enfants: Z, née le […]; A, né le […];

Par requête enregistrée au greffe le 03 juin 2020, Madame X C a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin qu’il soit statué sur les mesures relatives aux enfants communs.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2021, à laquelle Madame X C a comparu assistée de son conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2021.

Lors de cette audience, Madame X C a demandé au juge de :

-lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

-fixer la résidence des enfants à son domicile ;

-accorder au père un droit de visite en espace rencontre uniquement pendant les vacances d’été ;

-fixer une contribution à l’éducation et à l’entretien de 400 euros par mois à la charge du père

Bien que régulièrement cité à son domicile par acte d’huissier du 09 juillet 2021, Monsieur D E était absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’autorité parentale

En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Aux termes de l’article 373-2-8 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère, ou du ministère public, modifier les conditions de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. Il doit être précisé que seuls des motifs tirés de l’intérêt de l’enfant peuvent motiver une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale.

Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

En l’espèce, pour se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun, Madame X C fait valoir le désintérêt de Monsieur D E pour ses deux enfants. Elle ajoute que cette attitude constitue un obstacle à la prise de décision pour toutes les démarches concernant Z et A. Elle verse plusieurs attestations de témoins, dont des amis de Monsieur D E qui indiquent que ce dernier serait reparti vivre en République Tchèque depuis plusieurs années, qu’il n’a pas revu ses enfants depuis lors et que c’est Madame X C qui s’en occupe.

En conséquence, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera confiée à la mère.

Sur la résidence de l’enfant et les droits de chacun des parents

En application des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, le juge fixe la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents ou au domicile de l’un d’eux. Sauf motifs graves, le juge ne peut refuser à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement.

-2-



En l’espèce, conformément à la situation présentée par la mère à l’audience et en l’absence de comparution du père, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant commun et de que les droits du père seront réservés.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Aux termes des articles 203 et 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Madame X C indique être actuellement sans emploi. Elle explique que ses seules ressources proviennent des prestations sociales versées par la Caisse d’allocations familiales. Les pièces versées aux débats par la demanderesse pour justifier de sa situation sont anciennes et ne peuvent être prises en compte. En effet, l’attestation de la Caisse d’allocations familiales concerne les versements de novembre 2019 à décembre 2019 et son avis d’imposition concerne les revenus 2018.

Eu égard à son absence à la présente procédure, la situation financière et professionnelle de Monsieur D E est inconnue. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments dont le juge dispose, il convient de fixer à 400 € par mois le montant de la contribution paternelle à l’entretien des enfants du couple, soit 200 euros par enfant.

Sur les dépens

Compte tenu du caractère familial de la présente instance, les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants commun à Madame X C ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE les droits de Monsieur D E jusqu’à nouvelle décision ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;

FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) en tout, et CONDAMNE le père au paiement de cette somme, d’avance à la mère à son domicile ou à sa résidence, le 5 de chaque mois ;

DIT que cette somme sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ;

-3-


PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à titre principal à la charge d’un des parents qui devra alors en justifier chaque année le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution ;

CONDAMNE Madame X C et Monsieur D E aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que ce jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée, conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, ou le cas échéant à leurs conseils, en application de l’article 652 du même code ;

RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification ou de la signification par huissier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

-4-

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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