Juge de l'exécution de La Rochelle, 26 juillet 2019, n° 19/01520

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Sur la décision

Référence :
JEX La Rochelle, 26 juill. 2019, n° 19/01520
Numéro(s) : 19/01520

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE NE : 19/00121

N° RG 19/01520 – N° Portalis DBXC-W-B7D-D24X AFFAIRE : Z X / D A B C, E F G H épouse A B C

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUILLET 2019

PRÉSIDENT : Madame LAPRAZ, Vice-Présidente

GREFFIER lors des débats : Marianne CONSTANS

GREFFIER lors du délibéré : Lise ISETTA

DEMANDEUR
M. Z X né le […] à , demeurant […] comparant en personne

DEFENDEURS
M. D A B C, demeurant […]

représenté par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 18
Mme E F G H épouse A B C, demeurant […]

représentée par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 18

Débats tenus à l’audience du : 12 Juillet 2019 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juillet 2019 par mise à disposition au greffe

Grosse délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

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EXPOSE DU LITIGE – PRÉTENTION DES PARTIES :

Vu la déclaration au greffe formée le 1er juillet 2019 par M. X tendant à voir accorder un délai de grâce à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2019 ;

Les débats se sont déroulés à l’audience du 12 juillet 2019 à laquelle M. X a confirmé ses demandes et à laquelle Monsieur et Madame A B C, représentés par leur conseil, se sont opposés à tout délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Selon l’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.

Selon l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.

L’article L 412-4 du même Code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Par ailleurs, l’article L 412-6 prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Par jugement rendu par le Tribunal d’Instance de la Rochelle le 3 décembre 2018, il a été procédé à la résiliation du bail portant sur le logement loué par M. X et Madame Y situé […].

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Le Tribunal a également ordonné l’expulsion des locataires.

Ce jugement a été régulièrement signifié le 21 janvier 2019.

Les opérations d’expulsion ont été précédées d’un commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2019.

M. X est veilleur de nuit et il perçoit des revenus de 984 €, selon la fiche de candidature auprès des bailleurs sociaux.

Il vit avec son fils, âgé de 17 ans. Son ex femme réside à la Rochelle.

M. X est suivi par l’association ALTEA qui l’accompagne dans ses démarches.

Ce n’est que récemment qu’il a formé une demande auprès des bailleurs sociaux, le 13 mai 2019.

La dette a augmenté, passant de 1328 € au mois d’avril 2018 à 2194 € au mois d’août 2018. Le bailleur ne précise pas le montant de la dette à l’audience.

Le loyer de la maison est beaucoup trop important (904 € ) au regard des revenus de M. X, qui souhaite d’ailleurs quitter la maison. Il ne peut faire face à ce règlement et le maintien dans les lieux va nécessairement majorer fortement la dette. Par ailleurs, ce n’est que très tardivement que M. X a réalisé les démarches de relogement et de suivi, alors que la situation justifiait les plus grandes diligences. Le fils de M. X peut être hébergé par sa mère, qui réside à la Rochelle, ce qui permettra le maintien des études sur place.

La demande doit, compte tenu de ces éléments, être rejetée.

Sur les dépens

Les dépens restent à la charge du requérant, demandeur du délai de grâce.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution , statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:

Rejette la demande de délais;

Condamne M. X aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 26 JUILLET 2019.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Lise ISETTA, Madame LAPRAZ, Vice-Présidente

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