Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 143
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Le juge applique strictement le cadre légal prévu par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Son article 24 impose désormais la clause résolutoire dans tous les baux d'habitation et fixe le délai légal de six semaines après commandement de payer. […] Le Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6) encadre les délais pour quitter les lieux, fixe les critères d'octroi des délais de grâce et définit le régime de la trêve hivernale avec ses exceptions. […] L'exécution matérielle est ensuite encadrée par le Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] 3 JCP […] Rien ne justifie non plus que Monsieur [J] [H] ne bénéfice pas des dispositions relatives à la trêve hivernale de l'article L.412-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'autant plus qu'il héberge, selon ses déclarations, deux enfants, […] Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […]
[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution : “Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.” […] — DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris-3°bureau- 9 boulevard du Palais 75004 PARIS et au Préfet de Paris Ile de France, […]
[…] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] au visa des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, de : […] M me B-C lui rappelle que les trois engagements pris lors de l'entretien le 3 décembre 2019 sont tenus à savoir :
Le juge examine sa situation personnelle au regard des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…