Juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, 18 novembre 2019, n° 19/00486

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Sur la décision

Référence :
JEX Pointe-à-Pitre, 18 nov. 2019, n° 19/00486
Numéro(s) : 19/00486

Texte intégral

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à Pitre

Minute 32012019 N° RG 19/00486

NP P ortalis

DB3W-W-B7D-DYO5

DU 18 Novembre 2019

AFFAIRE:

A Y

C/

Société LE GOLFEUR,

B Z

AVOCATS:

Me Rémi BAROUSSE la SCP CAMENEN

[…]

Me Valérie FRESSE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE POINTE A PITRE

JUGEMENT CIVIL DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 18 Novembre 2019

A l’audience publique de ce Tribunal;

Sous la Présidence de Rosette COMBE

Assistée de Sylvina MARIVAL

Après débats à l’audience du 07 Octobre 2019, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE:

DEMANDERESSE:

Madame A Y née le […] à […]

Sainte Marthe – 97118 SAINT-FRANÇOIS

Représentée par Maître Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN -

[…], avocat au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-X,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Société LE GOLFEUR, dont le siège social est sis […]

- 97118 SAINT-FRANÇOIS
Monsieur B Z né le […] à POINTE-A-PITRE (97110) de nationalité Française, demeurant […]

Représentés par Maître Rémi BAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Valérie FRESSE, avocat postulant au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-X,

D’AUTRE PART



EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 22 septembre 2014, la Cour d’appel de Basse-Terre a:

confirmé le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 décembre 2012 à l’exception de ses dispositions relatives au préjudice de la société LE GOLFEUR ; dit que la création de la société à responsabilité limitée ESCALE en octobre 2015 par Madame A Y constitue une concurrence déloyale fautive à l’encontre de la société LE GOLFEUR compte tenu de sa proximité, de la position de gérante associée de Madame A Y et du détournement au profit de la société ESCALE d’une ligne de vêtements exploitée depuis plus de 5 ans par la société LE GOLFEUR à l’insu de l’associé principal de la société LE GOLFEUR;

.dit que les chefs de demandes ayant trait à la désorganisation de la société LE GOLFEUR, le préjudice né du manque-à-gagner et la perte de la valeur du fonds de commerce du fait de la création de la société ESCALE est celui sollicité au titre de la concurrence déloyale au préjudice de la société LE GOLFEUR sont liés à la faute retenue au titre de la concurrence déloyale ; condamné in solidum Madame A Y et la société à responsabilité limitée

ESCALE à verser à la société LE GOLFEUR la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ces postes de préjudices; condamné Madame A Y et la société à responsabilité limitée ESCALE à

·

verser à la société à responsabilité limitée LE GOLFEUR et à Monsieur B Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par quatre jugements du 15 novembre 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment :

• déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution; rejeté la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie

● condamné Madame A Y à verser à la SARL LE GOLFEUR diverses

sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par actes des 10 et 17 décembre 2018, dénoncés à Mme Y par remise à personne, les 20 et 21 décembre 2018, la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z, ont fait procéder au nantissement provisoire des parts sociales appartenant à Madame A Y, qu’elle possède dans la SCI JODE aux fins de garantir le montant de leur créance à hauteur de 580 622,79 euros.

Par acte d’huissier des 10 et 17 décembre 2018, la SARL LE GOLFEUR et
Monsieur B Z ont fait signifier à la SCI JODE par procès-verbal de recherche infructueuse, le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de Madame A Y dans la SCI JODE en vertu de l’arrêt précité.

Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019, Madame A Y a fait assigner la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z devant le de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et suivant dernières conclusions demande de:

- Dire et juger bien fondée la demande de mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels effectué sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL C D et E F, Huissier de justice à Villepinte et dénoncé à Madame Y les 20 et 21/12/2018 par Me BESSIN;

A titre principal,

Dire nul et de nul effet l’acte de signification du procès-verbal de signification de nantissement provisoire de droits incorporels effectué sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL C D et E F, Huissier de justice à Villepinte;

- 2



- En conséquence, ordonner la mainlevée du nantissement;

A titre subsidiaire,

Dire nul et de nul effet l’acte de signification du procès-verbal de signification de nantissement provisoire de droits incorporels effectué sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL C D et E F, Huissier de justice à Villepinte ;

- En conséquence, ordonner la mainlevée du nantissement;

En tout état de cause,

- Dire et juger que la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z ont agi de manière abusive au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile; Condamner solidairement la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;

- Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution contestée et de sa mainlevée.

Au soutien de ces prétentions, Mme Y expose que:

Sur un extrait K bis de la SCI JODE apparaît deux co-gérants à savoir Monsieur Z et son actuel compagne, dès lors, il appartenait à l’huissier instrumentaire de prendre attache avec Monsieur Z afin de pouvoir procéder à la signification conforme de l’acte. La délivrance de l’acte de saisie au tiers en PV 659 lui cause un grief indiscutable en ce qu’elle ne dispose pas d’informations sur le montant de la valeur de ses parts sociales ce qui permet à ce dernier de s’accaparer une somme d’argent dont le montant est indéterminé.

- Il y a deux saisissants dans le même acte, or, les décisions de justice visées dans l’acte ne concernent que la SARL LE GOLFEUR.

- Les défendeurs ont agi de manière hasardeuse mais surtout de mauvaise foi afin de frauder ses droits. Cette volonté de nuire remonte à la cessation de ses relations avec
Monsieur Z.

- Compte tenu des intérêts qu’elle a en commun avec les créanciers, elle est disposée à leur laisser les droits incorporels détenus en paiement de ses créances mais Monsieur Z multiplie les mesures d’exécution dans le seul but de la spolier de tous ses biens.

En réponse, la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z concluent au débouté outre la condamnation de Madame A Y à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que:

La société JODE a son siège 62, boulevard Garibaldi à Paris et l’huissier relève que la société était inconnue à cette adresse et qu’il n’a pu obtenir aucune information sur un éventuel transfert du siège social. En tout état de cause, la saisie ayant été dénoncé à Madame Y, elle n’a donc pu lui causer aucun grief.

- L’acte n’est fondé que sur un seul titre exécutoire avec deux créanciers: la société LE GOLFEUR et Monsieur Z. Il distingue les sommes dues à chacun des créanciers et détaille les modalités de calcul des intérêts pour chacune des sommes dues en principal ou au titre de l’article 700.

- Madame Y a été convoquée à la dernière assemblée générale du 18 juin 2018 aux fins d’approbation des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017 et elle a contesté par écrit les résolutions mises à l’ordre du jour.

- 3



- En sa qualité d’associée de la SCI JODE, elle dispose des droits informations prévues par le décret du 03 juillet 1978 dont notamment le droit de prendre connaissance et de prendre copie de tous livres et documents sociaux et du droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale.

A l’audience du 07 octobre 2019, les parties ont repris les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la nullité de l’acte de signification du nantissement provisoire des parts sociales au tiers-saisi en date des 10 et 17/12/2018

Au terme de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, qui peut s’entendre du lieu du siège social, qui est celui indiqué au registre du commerce, l’huissier devant relater ses diligences pour rechercher la société destinataire.

L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que:

< Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».

En l’espèce, suivant cet acte, l’huissier de justice note:

Lors de l’enquête effectuée sur place, le 17 décembre 2018, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez SCI JODE, immatriculée au numéro RCS de Paris sous le n° 407661446 dont le siège est […], afin de signifier une signification de nantissement provisoire de parts sociales.

Parvenue à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu des lieux.

Le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres.

Le nom ne figure pas sur la liste des occupants.

J’ai rencontré différents voisins au 1er étage qui m’ont indiqué qu’il ne connaissait pas l’intéressé, dont l’étude notariale située au troisième étage qui me confirme que la SCI JODE est inconnue à cette adresse.

Les services postaux interrogés, nous ont donné aucune réponse.

De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide

d’Internet ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

En conséquence, j’ai constaté que SCI JODE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.

J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.

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A NA



La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le 17 décembre 2018.

Madame Y ne précise pas quelle était l’adresse de la SCI JODE à cette date. Il convient de relever que l’huissier n’a effectué aucune démarche auprès de Monsieur Z pourtant demandeur de l’acte afin de procéder à sa signification.

Cependant cette irrégularité n’a pas causé de grief à Madame Y qui a pu avoir connaissance du nantissement provisoire de droits incorporels opéré à son encontre, recueillir toutes les informations relatives à la SCI JODE et exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la signification du nantissement provisoire de droits incorporels à la SCI JODE.

Sur la demande de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article L. 511-2 indique par ailleurs qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

L’article R. 531-1 précise que sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

L’article R. 512-1 dudit code précise que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Sur l’absence de décompte distinct

L’article R.523-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie conservatoire de créance doit contenir à peine de nullité:

1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;

3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;

4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;

5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.

Ces mentions doivent permettre au débiteur saisi d’être pleinement informé sur les causes et le montant de la créance dont l’exécution est poursuivie, ce qui implique notamment que les sommes réclamées au titre du principal, des intérêts et des frais soient distinguées.

En l’espèce, le grief tiré de l’insuffisante précision du décompte visé dans l’acte de saisie ne saurait prospérer dans la mesure où le décompte mentionne distinctement les sommes réclamées en principal à chacun des créanciers, les intérêts, les frais de procédure enfin les différents versements venant en déduction de la dette.

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Sur le caractère fondée de la créance

En application de l’article L. 511-1 sus-cité, une mesure conservatoire peut être pratiquée, si la créance paraît fondée en son principe.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par arrêt du 22 septembre 2014 et jugements du 15 novembre 2016, Madame A Y a été condamnée :

• à verser à la société LE GOLFEUR la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ces postes de préjudices;

• à la société LE GOLFEUR et à Monsieur B Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; à la société LE GOLFEUR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des décisions RG numéros 16/01978; 16/01975; 16/01979 et 16/01976.

Le montant des versements s’élèvent à la somme de 48 414,13 euros.

La créance de la société LE GOLFEUR et de Monsieur B Z à l’encontre de
Madame A Y paraît ainsi fondée en son principe au regard des décisions précitées.

Sur le risque de recouvrement

L’importance du quantum de la créance concernée fixée par l’arrêt en date du 22 septembre 2014 et les quatre jugements du juge de l’exécution du 15 novembre 2016 à une somme globale supérieure à 505 800 euros, et le caractère particulièrement contentieux du climat qui préside aux relations entre les parties en considération du nombre élevé de décisions de justice civile d’ores et déjà prononcées dans ce litige, soit pas moins de huit décisions, ne laisse pas escompter un règlement spontané de la créance litigieuse. Aussi le risque de recouvrement est établi.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de nantissement provisoire de droits incorporels effectué sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros. sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Madame Y ne rapportant pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire de l’action intentée et eu égard à l’issue du litige, sa demande est rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante à cette instance, Madame A Y est tenue aux dépens.

Elle est aussi tenue de verser à Monsieur B Z et à la société LE GOLFEUR la somme de 200 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de nullité de l’acte de signification du nantissement provisoire de droits incorporels au tiers-saisi en date des 10 et 17/12/2018;

REJETTE la demande de mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels effectué sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL C D et E F, Huissier de justice à Villepinte et dénoncé à Madame Y les 20 et 21/12/2018 par Me BESSIN ;

DEBOUTE Madame A Y de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame A Y à verser à la SARL LE GOLFEUR et Monsieur B Z, la somme de 200 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame A Y aux dépens;

RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Juge de l’Exécution Le Greffier

Jes Copie certifice come

Pointe-à-Pitre, le 193السياحة m

à l’original u

r

Le Directeur de Greffe

GUADEL

-7

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