Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1968, 67-92.332, Publié au bulletin

  • Constatation de l'infraction·
  • Constataion de l'infraction·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Éléments de la procédure·
  • Procès-verbal de saisie·
  • Retenue préventive·
  • Verbal de saisie·
  • Procès-verbaux·
  • 1) douanes·
  • 2) douanes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges arbitrent souverainement la valeur des marchandises de fraude, lorsqu’ils déterminent le montant de l’amende prévue par l’article 414 du Code des douanes (1).

La retenue préventive, prévue par l’article 323, par. 2, du Code des douanes, doit être effectuée au moment où l’infraction est constatée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 févr. 1968, n° 67-92.332, Bull. crim., N. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-92332
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Textes appliqués :
Code des douanes 323 PAR. 2

Code des douanes 414

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055047
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, joint les pourvois, vu la connexite;

Vu les memoires produits tant en demande qu’en defense;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du code penal, 414 et 419 du code des douanes, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne les prevenus solidairement en une amende douaniere qui excede le double de la valeur des objets de fraude;

« alors que l’amende n’a pas seulement le caractere d’une reparation civile, mais aussi un caractere penal qui interdit aux juges de depasser la limite fixee par la loi »;

Attendu que l’arret attaque a condamne solidairement les demandeurs, prevenus d’importation de marchandises sans autorisation, a une amende de 123160 francs, egale au double de la valeur de ces marchandises;

Attendu que les juges ont souverainement arbitre, au vu des elements resultant de l’information et des debats, la valeur des objets de fraude afin de determiner le montant de l’amende prevue par l’article 414 du code des douanes;

Que, d’autre part, une erreur materielle, qui a pu etre commise lors de cette evaluation et que la cour d’appel a qualite pour rectifier, ne saurait donner ouverture a cassation;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit etre ecarte;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 336, 373, 414 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a infirme le jugement du chef de l’importation en contrebande de 465 postes de radio, en se fondant uniquement sur un aveu emanant d’un seul des co-prevenus, rapporte dans un proces-verbal de constat;

« alors que la preuve contraire a cet aveu etait recevable, qu’elle avait ete offerte et admise en premiere instance et que l’arret n’a ni justifie l’infirmation de ce jugement ni repondu aux conclusions d’appel soutenant que l’aveu avait ete arrache apres vingt-quatre heures d’interrogatoire a un faible d’esprit qui ne savait meme pas compter jusqu’a sept;

« et alors que, de toutes manieres, les aveux d’un prevenu, meme contenus dans un proces-verbal de constat, ne pouvaient suffire a justifier la condamnation des autres prevenus qui ont toujours nie avoir recu les 465 postes litigieux »;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a reconnu avoir remis des postes de radio importes en contrebande a y… et a la femme z…;

Qu’outre ceux qui ont ete saisis, 465 postes avaient ete remis anterieurement a ces deux prevenus par x…;

Que ce dernier fait est etabli par des declarations de ce demandeur, declarations dont aucun des elements de la cause n’a etabli l’inexactitude et qui ont ete confirmees par les aveux partiels de y… et de la femme z…;

Qu’en effet, ces derniers ont reconnu qu’ils avaient eu quatre entrevues avec x… et qu’ils avaient recu de lui des appareils irregulierement importes;

Attendu que les juges d’appel ont ainsi apprecie souverainement la valeur des elements de conviction soumis au debat contradictoire;

Que l’arret, qui n’est entache ni d’insuffisance ni d’un defaut de reponse aux conclusions des prevenus, a retenu a bon droit, a la charge de ces derniers, l’importation en contrebande des 465 postes dont s’agit;

Que, des lors, le moyen doit etre ecarte;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 215, 323, 330, 402 et 403 du code des douanes, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret infirmatif attaque a refuse d’ordonner la restitution d’une somme d’argent retenue preventivement et affectee a la surete des penalites;

« au motif que les fonds avaient ete decouverts au cours d’une visite domiciliaire et n’avaient pas fait l’objet d’une saisie;

« alors que, dans leurs conclusions d’appel restees sans reponse, les prevenus soutenaient que la retenue preventive n’etait legalement autorisee que lorsque la visite domiciliaire avait permis de constater une infraction et que ce n’etait pas le cas de celle pratiquee en l’espece »;

Vu lesdits articles;

Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tout les chefs peremptoires des conclusions dont ils sont regulierement saisis;

Attendu qu’aux termes des conclusions d’appel des demandeurs, c’est le lendemain du jour ou le delit de contrebande qui leur est reproche avait ete constate que les agents des douanes ont decouvert, au cours d’une visite domiciliaire effectuee chez y…, une somme de 16000 francs, somme qui a ete retenue preventivement, en application des dispositions de l’article 323 du code des douanes;

Attendu que les juges d’appel devaient rechercher si le fait allegue par les demandeurs etait exact et, dans l’affirmative, statuer a cet egard;

Qu’en effet, la somme dont s’agit ne pouvait etre retenue des lors que l’infraction avait ete constatee anterieurement, l’article 323, paragraphe 2, du code des douanes n’autorisant la retenue qu’a l’occasion de cette constatation;

Qu’en consequence, l’arret attaque, ayant declare que la mesure dont s’agit avait ete regulierement effectuee sans se prononcer sur ce point, n’a pas repondu a un des chefs peremptoires des conclusions du demandeur;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris en date du 16 juin 1967, mais seulement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait lieu de restituer a y… la somme de 16000 francs decouverte a son domicile, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee;

Renvoie l’administration des douanes et y… devant la cour d’appel d’amiens president : m rolland, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m escolier – avocat general : m barc – avocats : mm waquet et bore.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1968, 67-92.332, Publié au bulletin