Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 91-85.332, Publié au bulletin

  • Automobiliste poussant son automobile en panne·
  • Accident de la circulation·
  • Conducteur·
  • Définition·
  • Piéton·
  • Gauche·
  • Victime·
  • Faute·
  • Véhicule à moteur·
  • Batterie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, au sens de la loi du 5 juillet 1985, le possesseur d’une automobile dépourvue de batterie qui, à pied, la pousse, portière avant gauche ouverte (1).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 91-85.332, Bull. crim., 1992 N° 174 p. 458
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-85332
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 174 p. 458
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 22/03/1988, Bulletin criminel 1988, n° 135, p. 350 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 3, art. 4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065846
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X… Mohamed, Y… Aïcha, épouse X…, X… Mohamed, X… Malika, X… Aziza, épouse Z…, X… Fatima, X… Farid, X… Mansour, X… Yasmina, épouse A…, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 27 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marc B… pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute commise par Zoubir X… avait eu pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion de moitié, et a, en conséquence, condamné B… à payer à ses ayants droit des dommages-intérêts représentant la moitié de leur préjudice moral ;

«  aux motifs qu’il ressort du procès-verbal établi par les services de police que l’accident s’est produit vers 5 heures du matin sur la route nationale 113, alors que Zoubir X… poussait un véhicule qui n’était pas en état de marche et dont la portière avant gauche était ouverte ; que le premier juge a estimé que X… n’était pas conducteur au moment de l’accident mais piéton ; qu’il est constant que lors de l’accident X… ne circulait pas sur la chaussée après avoir abandonné son véhicule à moteur, qu’il continuait au contraire à tenter de le faire rouler puisqu’au moment du choc il se trouvait auprès du véhicule, la portière avant gauche, qui se situe à hauteur du volant, ouverte ; que cette circonstance empêche de considérer X… comme piéton et, qu’il convient de réformer la décision déférée sur ce point ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’il subit ; que le véhicule utilisé par la victime se trouvait de nuit sur une route nationale à grande circulation tous feux éteints, portière avant gauche ouverte ; qu’il a constitué une gêne pour B… qui arrivait derrière lui et circulait dans le même sens ; que la faute ainsi commise par la victime a pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié ;

«  alors que 1°) n’a pas la qualité de conducteur mais de piéton la victime d’un accident de la circulation qui a été heurtée à l’extérieur de son véhicule dont au surplus le moteur était privé de batterie et hors d’état de marche ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  alors que 2°) il résultait des procès-verbaux d’enquête n° 250 / 7, n° 250 / 2 et n° 250 / 10 que Zoubir X… ne poussait pas son véhicule qui était à l’arrêt, et qu’il faisait jour au moment de l’accident ; qu’en déclarant à l’inverse qu’au moment de l’accident, Zoubir X… tentait de pousser son véhicule ce qui lui conférait la qualité de conducteur et non de piéton, et qu’il avait commis une faute en l’utilisant de nuit tous feux éteints, la cour d’appel a dénaturé, en omettant de les prendre en considération, les procès-verbaux susvisés, violant ainsi l’article 1134 du Code civil » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; que n’a pas la qualité de conducteur d’un tel véhicule, au sens de ce texte, celui qui, à pied, pousse une automobile en panne ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Zoubir X…, qui poussait, sur une route à grande circulation, une automobile dépourvue de batterie en se tenant près de la portière avant gauche ouverte, a été heurté et blessé mortellement par une automobile, conduite par Marc B…, qui circulait dans le même sens ; que le tribunal correctionnel a condamné ce dernier pour homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise ; qu’il l’a déclaré tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par les ayants droit de la victime ; que, sur les seuls appels de ceux-ci et de la compagnie La Paternelle, assureur du prévenu, la juridiction du second degré dit que la faute de la victime a eu pour effet de limiter dans la proportion de la moitié le droit à indemnisation de ses ayants droit ;

Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges retiennent qu’eu égard aux circonstances de l’accident, Zoubir X…, qui, loin d’avoir abandonné son véhicule à moteur, « continuait à tenter de le faire rouler », ne pouvait être considéré comme piéton et que, circulant de nuit tous feux éteints, portière gauche ouverte, il a constitué pour B… une gêne ayant concouru à la collision ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 27 juin 1991, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 91-85.332, Publié au bulletin