Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 06-13.761, Publié au bulletin

  • Transmission d'un contrat de franchise·
  • Soumission au régime des scissions·
  • Transmission par le franchiseur·
  • Contrats de distribution·
  • Apport partiel d'actif·
  • Société commerciale·
  • Nature juridique·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Franchise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.

Dès lors, viole l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, une cour d’appel qui, pour déclarer des sociétés bénéficiaires d’un tel apport, réalisé par un franchiseur, recevables à agir en indemnisation de leur préjudice contre une société assurant l’approvisionnement du franchisé, retient que les traités d’apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions emportent transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d’activité de l’apport, de la société apporteuse à la société bénéficiaire

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bmgb-avocats.com · 13 mars 2023

Défendre une franchise équitable ne peut toutefois seulement passer par la dénonciation de ces clauses abusives. Cela implique aussi, positivement, la promotion de contrats équitables, ce que plusieurs cabinets d'avocats pro-franchisés s'efforcent aujourd'hui de faire en accompagnant des franchiseurs convaincus, à juste titre, que l'abus n'est pas un bon calcul et qu'un contrat de franchise équilibré est le ciment d'un partenariat pérenne. I. La dénonciation de clauses abusives Depuis 2008, on le sait, la chasse aux clauses abusives est ouverte dans les rapports entre professionnels. Le …

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Tour d'horizon La jurisprudence de la Cour de cassation nous semble parfaitement claire, logique et cohérente sur la question de l'intuitu personae dans les contrats de franchise, ce qui nous conduit à envisager trois séries d'hypothèses. Primo, en cas de changement de la personnalité morale du franchiseur (ou du franchisé), notamment lorsque le franchiseur (ou le franchisé) est absorbé par suite d'une fusion-absorption ou lorsque le franchiseur (ou le franchisé) a cédé le contrat à un tiers, la poursuite du contrat de franchise doit être soumise à l'accord du cocontractant ; cet accord …

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 24 novembre 2009, n°08-16.428 Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par le seul effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions. Viole les articles 1134 du Code civil et L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce, une Cour d'appel qui, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Gilloise, retient par motifs propres que le contrat de franchise stipule qu'il est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé, et …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-13.761, Bull. 2008, IV, N° 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-13761
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 110
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 88-19.629, Bull. 1991, IV, n° 100 (cassation partielle)


Com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.878, Bull. 2005, IV, n° 255 (rejet)


Com., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-11.384, Bull. 2006, IV, n° 140 (cassation)


Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-18.007, Bull. 2008, IV, n° 111 (cassation)

Sur les effets d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions,


Com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-16.878, Bull. 2005, IV, n° 255 (rejet)


Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-18.007, Bull. 2008, IV, n° 111 (cassation)

Sur les effets d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions,


Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 88-19.629, Bull. 1991, IV, n° 100 (cassation partielle)


Com., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-11.384, Bull. 2006, IV, n° 140 (cassation)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018947678
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00663
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sodico a conclu, le 11 juillet 1997, avec la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (la société CMER) un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin d’alimentation sous l’enseigne « Comod » ; qu’aux termes de ce contrat, d’une durée de sept ans, à compter du 15 juillet de la même année, la société Sodico s’engageait à effectuer l’essentiel des achats nécessaires à l’exploitation de son magasin auprès du franchiseur ; que cette société a notifié, le 14 mars 2002, à la société Comptoirs modernes supermarché ouest (la société CMSO), venant aux droits de la société CMER, la rupture de leurs relations contractuelles et a déposé l’enseigne « Comod » pour lui substituer l’enseigne « G 20 » ; que, par arrêt infirmatif du 3 juillet 2002, la cour d’appel de Rennes, statuant en référé, a condamné la société Sodico, d’une part, à déposer l’enseigne « G 20 » et à remettre l’enseigne « Comod » et, d’autre part, à poursuivre avec la société CMSO leurs relations contractuelles jusqu’au terme prévu au contrat, et ce sous astreinte ; que, par actes des 26 et 27 mars 2002, la société CMSO a fait apport, à la société Prodim, de la branche d’activité de franchiseur et d’animateur du réseau de franchise « Comod », y compris des contrats y afférents et, à la société CSF, de la branche d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement de fonds de commerce de type supermarchés ; qu’après la réalisation de ces apports partiels d’actifs, placés sous le régime des scissions, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Sodico en liquidation d’astreinte, puis, au fond, en nullité de la résiliation du contrat, en poursuite des relations contractuelles et en indemnisation de leur préjudice ; qu’après avoir assigné les sociétés Diapar et Groupe 20 en indemnisation de leur préjudice, en tant que tiers complices de la rupture abusive du contrat par la société Sodico, pour avoir, du 22 mars au 27 juillet 2002, approvisionné cette dernière et permis l’apposition de l’enseigne « G 20 » sur le magasin concerné, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Diapar en indemnisation de leur préjudice pour avoir continué à approvisionner la société Sodico, après avoir reçu, le 29 juillet 2002, la signification de l’arrêt rendu en référé le 3 juillet de la même année, qui obligeait la société Sodico à poursuivre ses relations contractuelles avec la société CMSO ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Diapar, l’arrêt retient que les traités d’apport partiels d’actifs soumis au régime des scissions emportent transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d’activité de l’apport, de la société apporteuse à la société bénéficiaire et que, parmi ces droits, biens et obligations figurent les décisions de justice que la société bénéficiaire est fondée à faire exécuter pour son propre compte ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Sodico avait, le 14 mars 2002, notifié à la société CMSO, venant aux droits de la société CMER, la fin de leurs relations contractuelles et, que la société Sodico avait continué à s’approvisionner, exclusivement ou principalement, auprès de la société Diapar, après la réalisation, sous le régime des scissions, des apports partiels d’actifs émanant de la société CMSO en faveur des sociétés CSF et Prodim, ce dont il résulte que la société Sodico n’avait pas consenti à la transmission aux sociétés Prodim et CSF du contrat de franchise, qu’elle avait conclu en considération de la personne du franchiseur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1165 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Diapar, l’arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que la société Diapar, en tant que tiers au contrat de franchise, ne peut, contrairement au franchisé, se prévaloir du caractère intuitu personae de celui-ci et soutenir que ce contrat, par l’effet de l’apport qui a emporté changement de franchiseur, a nécessairement pris fin ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces communiquées par la société Diapar le 5 décembre 2005, l’arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Diapar la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 06-13.761, Publié au bulletin