Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2016, n° 1601681

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 27 juin 2016, n° 1601681
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1601681

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°1601681

___________

Mme Z Y

___________

Mme le Roux

Juge des référés

__________

Ordonnance du 27 juin 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif d’Amiens

(le juge des référés)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 21 et 24 juin 2016, Mme Z Y, représentée par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru demande au tribunal :

1°) de suspendre l’examen de physiologie du 14 décembre 2015 de la 1re année de licence 1 de S.T.A.P.S de l’université de Picardie Jules Verne et des résultats proclamés le 29 janvier 2016 par le président de l’université et la décision du 1er avril 2016 rejetant son recours gracieux à l’encontre des résultats ;

2°) d’ordonner au président de l’université d’organiser une nouvelle épreuve de physiologie 1re année de licence 1 de S.T.A.P.S pour elle ou subsidiairement pour l’ensemble des étudiants dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir avec une proclamation des résultats de l’épreuve avant le 15 juillet 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours imparti ;

3°) de mettre à la charge de l’Université de Picardie Jules Verne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’urgence est avérée dès lors que la période d’inscription à l’institut de formation en masso-kinésithérapie se termine le 15 juillet 2016 ;

— les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été affichées dans le mois suivant le début des enseignements ;

— aucune consigne n’a été insérée dans le questionnaire à choix multiple ;

— le doyen Jaillet qui a donné des consignes erronées aux étudiants a méconnu le règlement des modalités de contrôle des connaissances et les consignes orales données par l’auteur du QCM ;

— les consignes données ont été différentes suivant les amphithéâtres ; les étudiants n’ont pas été traités de manière identique ; le principe d’égalité dans le déroulement des épreuves a été rompu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, l’Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— l’urgence n’est pas constituée dès lors que la date d’inscription est dépassée ;

— la décision est entièrement exécutée ;

— seule la décision du jury peut être contestée et non le seul examen de physiologie ;

— les modalités de contrôles de connaissances étaient connues de l’ensemble des étudiants ; seules les modalités de correction du QCM ont éventuellement posé problème ;

— les règles de corrections plus favorables ont été appliquées de façon identique pour l’ensemble des étudiants ; il n’y a pas eu rupture d’égalité ;

— il n’est pas établi que la requérante pourrait être classée pour entrer en 1re année de l’institut de formation en masso-kinésithérapie ;

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Par une requête n° 1601326, enregistrée le 2 mai 2016, Mme Z Y demande l’annulation de l’examen de physiologie du 14 décembre 2015 de la 1re année de licence 1 de S.T.A.P.S de l’université de Picardie Jules Verne et des résultats proclamés le 29 janvier 2016 par le président de l’université et la décision du 1er avril 2016 rejetant son recours gracieux à l’encontre des résultats.

Par une décision du 26 février 2016, la présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Le Roux,

— et les observations de Me Varlet, représentant Mme Y et de Mme X, représentant l’université Picardie Jules Verne.

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

2. Considérant que Mme Y, étudiante en 1re année de licence 1 de S.T.A.P.S à l’Université Picardie Jules Verne, qui a obtenu la note de 8/20 à l’examen de physiologie faisant obstacle à ce qu’elle soit admise au concours de l’institut de formation de masseurs-kinésithérapeutes du centre universitaire Amiens Picardie, doit être regardée comme demandant la suspension de la délibération du jury ayant prononcé les résultats la concernant et celle de l’examen de physiologie ;

3. Considérant que si les conclusions tendant à la suspension de l’examen de physiologie ne sont pas recevables dès lors qu’il est, en tout état de cause, entièrement exécuté, Mme Y est recevable à demander la suspension de la délibération du jury du 29 janvier 2016 ayant prononcé les résultats à cet examen la concernant et de la décision du 1er avril 2016 rejetant son recours gracieux à l’encontre des résultats la concernant ;k

4. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’en l’espèce, l’urgence est établie, dès lors que le classement final des étudiants admis à l’institut de formation des masseurs kinésithérapeutes du centre universitaire Amiens Picardie aura lieu le 15 juillet 2016 ;

5. Considérant qu’il est constant que lors de l’examen de physiologie qui s’est déroulé le 14 décembre 2015 à l’université Picardie Jules Verne, des informations divergentes ont été données aux étudiants répartis dans trois amphithéâtres, ceux des amphithéâtres A et B ayant été informés que le QCM serait corrigé « en points négatifs » alors que les étudiants de l’amphithéâtre 600 se sont conformés aux consignes données en cours d’année par le professeur, auteur du QCM qui leur avait indiqué que celui-ci serait corrigé « sans points négatifs » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d’égalité de traitement des étudiants placés dans une même situation a été méconnu est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la délibération du jury du 29 janvier 2016 ayant prononcé les résultats à l’examen de physiologie concernant Mme Y et la décision du 1er avril 2016 rejetant le recours gracieux à l’encontre de la délibération du jury du 29 janvier 2016 ; qu’il y a lieu d’enjoindre au président de l’université Picardie Jules Verne d’organiser pour Mme Y un nouvel examen de physiologie avant le classement final par l’institut de formation des masseurs kinésithérapeutes des étudiants admis, au plus tard le 15 juillet 2016 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Picardie Jules Verne la somme demandée par Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La délibération du jury du 29 janvier 2016 ayant prononcé les résultats à l’examen de physiologie en tant qu’elle concerne Mme Y et la décision du 1er avril 2016 rejetant le recours gracieux à l’encontre de la délibération du jury du 29 janvier 2016 en tant qu’elle concerne Mme P sont suspendues.

Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Picardie Jules Verne d’organiser pour Mme Y un nouvel examen de physiologie avant le classement final par l’institut de formation des masseurs kinésithérapeutes des étudiants admis, au plus tard le 15 juillet 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y et à l’Université Picardie Jules Verne.

Fait à Amiens, le 27 juin 2016.

Le juge des référés, Le greffier,

signé signé

Mme Le Roux M. Z

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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