Tribunal administratif d'Amiens, 18 janvier 2019, n° 1600779

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blog.landot-avocats.net · 24 février 2021

Nouvelle diffusion Quand un attributaire de marché public de travaux peut-il engager la responsabilité du maître d'ouvrage qui a laissé filer les délais pour les autres corps d'état ? Autrement posé, le maître d'ouvrage qui ne sanctionne pas les attributaires retardataires, les corps d'état qui par leurs retards mettent les autres co-traitants dans la panade… ce maître d'ouvrage là risque-t-il de voir sa responsabilité engagée ? A cette question, le juge commence à donner des réponses claires. Sources : CE, 31 octobre 1986, SA Générales Assurances req. n°62889 ; CE, 5 juin, …

 

blog.landot-avocats.net · 14 avril 2020

Nouvelle diffusion Quand un attributaire de marché public de travaux peut-il engager la responsabilité du maître d'ouvrage qui a laissé filer les délais pour les autres corps d'état ? Autrement posé, le maître d'ouvrage qui ne sanctionne pas les attributaires retardataires, les corps d'état qui par leurs retards mettent les autres co-traitants dans la panade… ce maître d'ouvrage là risque-t-il de voir sa responsabilité engagée ? A cette question, le juge commence à donner des réponses claires. Sources : CE, 31 octobre 1986, SA Générales Assurances req. n°62889 ; CE, 5 juin, …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 18 janv. 2019, n° 1600779
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1600779

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS

N° 1600779 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

REGION FRANCE et SOCIETE GAGNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


Mme X

Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens ___________

(3ème Chambre)
M. Y

Rapporteur public ___________

Audience du 4 janvier 2019 Lecture du 18 janvier 2019 ___________ 39-05-02 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2016, 24 septembre et COPIE 15 novembre 2018, la société Bouygues travaux publics région France et la société Gagne, représentées par la SELARL d’avocats Molas Riquelme associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

A titre principal :

1°) de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à leur verser les sommes de 2 043 029,67 euros toutes taxes comprises et 145 823,14 euros toutes taxes comprises au titre du solde, respectivement, du lot n° 1 et du lot n° 2 du marché de travaux pour la réalisation d’une passerelle piétons et cycles sur l’Oise, assorties des intérêts moratoires au taux de 7,05 % à compter du 10 août 2015 inclus ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 106 093,08 euros toutes taxes comprises correspondant aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire :



N° 1600779 2

1°) de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à leur verser la somme de 853 075,08 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,05 % à compter du 10 août 2015 inclus ;

2°) de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise et la société RFR, in solidum, à leur verser la somme de 1 335 777,73 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires au taux de 7,05 % à compter du 10 août 2015 inclus ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise et de la société RFR, in solidum, une somme de 106 093,08 euros toutes taxes comprises correspondant aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise et de la société RFR, in solidum, une somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l’ajournement des travaux notifiés par ordres de services 1.5, 1.6, 1.7, 1.15, 1.25 et 1.26 leur donne droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; elles ne demandent plus, à ce titre, qu’une somme de 2 070 euros hors taxes, correspondant au retard de 18 jours dans la libération de la zone Fichet ;

- à supposer que ces ordres de service soient regardés, non comme un ajournement, mais comme une prolongation, elles ont droit à l’indemnisation des prolongations décidées par un ordre de service ;

- l’allongement de la durée du chantier est imputable à des fautes de la communauté d’agglomération ; les retards sont imputables au maître d’ouvrage qui n’a pas libéré les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ; le maître d’ouvrage a méconnu les stipulations de COPIE l’article 2.3 qui prévoyaient que le contrôleur extérieur serait désigné au plus tard à la date de l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux en désignant les sociétés Ioa et Rieser, respectivement 2,5 et 3,5 mois après le début des études d’exécution, et les sociétés Ginger-CEBTP en juillet 2013 ; le maître d’ouvrage a commis une faute en n’affermissant pas la solution consistant en l’utilisation de micropieux et en prenant cette décision après la fin de la période de préparation ; la demande d’études pour l’utilisation de micropieux valait affermissement ; la communauté d’agglomération a commis des fautes lors de la conclusion et de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre de sorte qu’elle est responsable de l’ensemble des études d’exécution et travaux supplémentaires que le groupement a dû réaliser pour pallier l’inaboutissement du projet du maître d’œuvre et de l’allongement de la durée du chantier en résultant ; le maître d’ouvrage a commis une faute dans son rôle d’organisation et de contrôle des travaux en ne prenant pas les mesures utiles pour contraindre le maître d’œuvre à notifier des hypothèses de conception cohérentes dans des délais compatibles avec le planning d’exécution des travaux, leur transmettre les données leur permettant de finaliser les études d’exécution et s’acquitter de sa mission de visa dans les délais contractuels ; le maître d’ouvrage s’est immiscé de manière fautive dans l’opération ;

- elles ont droit au paiement d’une somme de 598 753,50 euros hors taxes en indemnisation des préjudices subis du fait de la prolongation de la durée des travaux ; cette somme se décompose en une somme de 2 070 euros hors taxes au titre du retard dans la libération de la zone Fichet, une somme de 92 452 euros hors taxes au titre de l’allongement de la durée du chantier résultant des carences dans la définition de l’appareil d’appui à grains du pylone P1, une somme de 60 152 euros hors taxes au titre de l’allongement de la durée du



N° 1600779 3

chantier à la suite de la notification de l’ordre de service n° 1.53, une somme de 191 860 euros hors taxes au titre de la prolongation de la durée du chantier de 6,3 mois, une somme de 120 393,50 euros hors taxes au titre de la perte de productivité, une somme de 89 626 euros hors taxes au titre des frais généraux non amortis, une somme de 30 450 euros hors taxes au titre du bénéfice manqué et une somme de 11 750 euros hors taxes au titre des frais financiers sur le montant de la réclamation ;

- l’allongement de la durée du chantier a causé un bouleversement de l’économie du marché ;

- elles ont droit, subsidiairement, à l’indemnisation des études de micropieux non comprises dans le marché ;

- elles ont réalisé des études d’exécution supplémentaires, indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; les surcoûts correspondants s’établissent à la somme totale de 340 381 euros hors taxes ;

- elles ont droit à l’indemnisation des travaux supplémentaires, visés par le maître d’œuvre et indispensables à la réalisation de l’ouvrage ; elles demandent, à ce titre, une somme totale de 586 967 euros hors taxes ;

- le nombre et l’importance des travaux supplémentaires traduisent un bouleversement de l’économie du contrat et justifient une remise en cause de son prix global et forfaitaire ;

- le maître d’ouvrage n’a pas demandé à l’expert de se prononcer sur les pénalités et réfactions inscrites aux décomptes ;

- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer dans le décompte du lot n° 1 une moins-value de 10 657,50 euros hors taxes pour la modification du cadre normatif pour le contrôle par ultrasons de colliers alors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire, qu’aucune modification n’a été notifiée par ordre de service en application de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales et que la retenue n’est pas justifiée ; le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer dans le décompte du lot n° 1 une moins-value de 6 240 euros hors taxes concernant les appareils d’éclairage alors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire, que le maître d’œuvre a visé les plans d’exécution mentionnant le nombre d’appareils d’éclairage et que la retenue n’a pas été faite avec son accord, en

COPIE méconnaissance des stipulations de l’article 41.7 du cahier des clauses administratives générales ; le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer une retenue d’un montant de

5 000 euros pour des fissures sur le béton alors qu’il s’agit d’un phénomène sans importance, que cette réserve n’a pas été levée aux frais et risques du groupement dans les conditions prévues à l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales et que le groupement n’a pas accepté de réfaction dans les conditions prévues à l’article 41.7 du cahier des clauses administratives générales ; la retenue de 1 030 euros en raison du diamètre de la main courante est dépourvue de fondement juridique et le diamètre prévu par le maître d’œuvre était insuffisant pour permettre le passage des câbles des appareils d’éclairage dans la main courante ;

- le maître d’ouvrage aurait dû retenir les calculs de révision figurant dans son projet de décompte final ; les calculs retenus par le maître d’ouvrage sont erronés car ils ne prennent pas en compte l’indice du mois d’avril 2015 et l’arrondissement au 1/100ème supérieur prévu à

l’article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières ;

- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer des pénalités de retard alors que les retards ne leur sont pas imputables ;

- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appliquer une retenue d’un montant total de

48 743,49 euros hors taxes pour les dépenses liées à la culée C4 car aucun fondement juridique ne permet une telle retenue, elles ne sont pas responsables des difficultés dans l’exécution de ces travaux, elles n’ont pas été destinataires d’une mise en demeure permettant l’exécution de ces travaux à leurs frais et risques, il n’est pas établi que la communauté d’agglomération a recruté du personnel supplémentaire ni qu’elle a dédommagé RFR, et la mission G4 est à la charge du maître d’ouvrage ;



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- le solde du lot n° 1 doit être fixé à la somme de 2 043 029,67 euros toutes taxes comprises ;

- le solde du lot n° 2 doit être fixé à la somme de 145 823,14 euros toutes taxes comprises ;

- elles ont droit à des intérêts moratoires depuis le 10 août 2015, soit à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les décomptes généraux auraient dû être notifiés ; le taux doit être fixé à 7,05 % en application de l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- si le tribunal devait considérer que certains préjudices dont elles demandent réparation ne sont pas exclusivement imputables au maître d’ouvrage et que le maître d’œuvre doit être considéré comme également responsable d’une part des préjudices subis par le groupement d’entreprise du fait de l’inaboutissement du projet de maîtrise d’œuvre (insuffisance de définition de l’ouvrage, sous-dimensionnement de l’ouvrage, erreurs de conception) et des modalités de réalisation des éléments de mission VISA, EXE et DET, elles seraient fondées à solliciter la condamnation in solidum du maître d’ouvrage sur le terrain contractuel et de la société RFR sur le terrain quasi-délictuel à l’indemniser des préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2017, 6 juillet et 19 octobre 2018, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 11 décembre 2018, la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, venant aux droits de la communauté d’agglomération Creilloise, représentée par la SELARL d’avocats Landot et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la société RFR soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues COPIE travaux publics région France et Gagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retard dans l’exécution des travaux est imputable aux sociétés requérantes, à leur sous-traitant et à la société RFR ; elle n’a commis aucune faute dans l’organisation et le contrôle du chantier, ni dans la passation et l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ;

- le groupement titulaire du marché ne peut se prévaloir d’un droit à indemnisation du fait du non-affermissement de la tranche conditionnelle ; il n’est pas justifié que cette décision serait tardive ;

- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’indemnisation d’un ajournement des travaux sur le fondement de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales car, d’une part, elle n’a pas décidé l’ajournement du chantier mais elle a accepté de prolonger la durée du chantier et, d’autre part, les fautes des sociétés requérantes et de leur sous- traitant sont à l’origine de difficultés ;

- le retard dans la désignation d’un contrôleur externe n’a causé aucun préjudice aux sociétés requérantes et a fait l’objet d’ordres de service de prolongation du délai d’exécution ;

- les préjudices dont les sociétés requérantes demandent réparation ne sont pas justifiés ou ne lui sont pas imputables ;

- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’indemnisation des études d’exécution supplémentaires car elles étaient comprises dans le prix global et forfaitaire ou sont imputables au maître d’œuvre ou à la faute du groupement titulaire ;



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- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement de travaux supplémentaires ; ces travaux sont imputables aux sociétés requérantes ou relèvent de prestations contractuellement prévues ;

- elle est fondée à appliquer une réfaction en raison de la modification du cadre normatif pour le contrôle par ultrasons des colliers, la technique employée s’étant révélée moins coûteuse que celle initialement prévue ;

- elle est fondée à appliquer une réfaction en raison de la non-réalisation par le groupement d’une partie des appareils d’éclairage prévue par le marché ;

- elle est fondée à appliquer une réfaction en raison de l’absence de traitement des fissures de retrait sur le tablier, qui constitue une malfaçon que le groupement n’a pas réparée dans le délai de la mise en demeure ;

- elle est fondée à appliquer une réfaction en raison du non-respect par le groupement du diamètre de la main-courante, qui était réalisable ;

- elle est fondée à appliquer des pénalités de retard dès lors que l’expert a estimé qu’un retard de 19 semaines était imputable au groupement et à son sous-traitant ;

- les manquements du groupement dans la réalisation des premiers pieux et la réalisation de l’essai de faisabilité ont engendré des dépenses supplémentaires qui justifient la retenue opérée dans le décompte général du lot n° 1 ;

- le taux des intérêts moratoires réclamé par le groupement n’est pas justifié ;

- de nombreuses difficultés, les retards, les surcoûts liés à la réalisation des études et les travaux supplémentaires sont imputables au maître d’œuvre ; le maître d’œuvre n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exercice de sa mission et les prescriptions de son marché de maîtrise d’œuvre ; les études de projet étaient insuffisantes ; certaines dispositions techniques étaient sous-dimensionnées ; les manquements relèvent de la responsabilité contractuelle ou des garanties post-contractuelles, notamment de la responsabilité décennale de la société RFR ;

- la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société RFR ne fait pas obstacle à ce qu’elle l’appelle en garantie.

La procédure a été communiquée à la société RFR, représentée par Me Gorrias, COPIE liquidateur, qui n’a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2018.

Vu :

- l’ordonnance du 21 février 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. Z B. ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;

- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.



N° 1600779 6

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X, rapporteur,

- les conclusions de M. Y, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudet, représentant les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne, et de Me Gouchon, représentant la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d’agglomération Creilloise, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, a décidé la réalisation d’une passerelle destinée aux piétons et aux cycles sur l’Oise. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société RFR par un acte d’engagement signé le 17 novembre 2010. Puis, par deux actes d’engagement signés le 20 juillet 2012, la communauté d’agglomération a confié les lots nos 1 et 2 du marché de travaux, relatifs, respectivement, au franchissement et à la rampe sur l’île Saint-Maurice, à un groupement conjoint composé des sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne pour un prix global et forfaitaire de respectivement 2 693 281,75 euros hors taxes et 341 621,50 euros hors taxes. Le groupement a sous-traité une partie des travaux à la société Franki. La réception a été prononcée avec réserves et la date retenue pour l’achèvement des travaux a été fixée au 24 avril 2015 s’agissant du lot n° 1, et au 1er avril 2015 s’agissant du lot n° 2. Par deux ordres de service du 6 juillet 2015, le maître de l’ouvrage a notifié au groupement les décomptes généraux des deux lots. Le solde du décompte général du lot n° 1 s’établit à la somme négative de 500 347,84 euros toutes taxes comprises s’agissant de la société Bouygues travaux publics région France et à la somme positive de 39 911,58 euros toutes taxes comprises s’agissant de la société Gagne. Le solde du décompte général du lot n° 2 s’établit à la somme négative de 139 050,52 euros toutes taxes comprises s’agissant de la société Bouygues travaux publics région France et à la somme négative de 2 865,94 euros toutes taxes comprises s’agissant de la société Gagne. Par deux courriers du 24 juillet 2015, la société Bouygues travaux publics COPIE région France a retourné à la communauté d’agglomération les décomptes généraux signés avec réserves et lui a adressé un mémoire de réclamation. Le maître d’ouvrage a rejeté ces réclamations par courrier du 11 septembre 2015. Par ailleurs, à la demande des sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 7 avril 2015, désigné un expert avec notamment pour mission de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier les conséquences du retard sur les délais initiaux d’exécution fixés par les stipulations contractuelles et de donner un avis sur les prestations effectuées par les sociétés requérantes et non prévues au contrat. L’expert a remis son rapport le 10 janvier 2018. Les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à leur verser les sommes de 2 043 029,67 euros toutes taxes comprises et 145 823,14 euros toutes taxes comprises au titre des soldes des lots nos 1 et 2 du marché, assorties des intérêts moratoires au taux de 7,05 % à compter du 10 août 2015 inclus.

Sur le solde des lots nos 1 et 2 :

2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.



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En ce qui concerne l’indemnisation de l’ajournement des travaux et de l’allongement de la durée d’exécution des marchés :

S’agissant de la responsabilité :

Quant à l’ajournement des travaux :

3. Aux termes de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. /…/ ». Il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l’article 49.1 lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.

4. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service n° 1.3 du 4 septembre 2012, le maître d’œuvre a prescrit le démarrage du planning et de la période de préparation du lot n° 1. Le planning d’exécution établi par l’entreprise à la suite de cet ordre de service prévoyait l’installation sur site au début du mois de mars 2013. Toutefois, par des ordres de service nos 1.6 et 1.7 des 19 décembre 2012 et 20 mars 2013, le maître d’œuvre a notifié au groupement un report de la date d’installation sur site au 10 juin 2013 puis au 20 juin 2013. Ces ordres de service ont eu pour effet de différer le début d’exécution des travaux. En décidant l’allongement de la durée d’exécution de 3,5 mois pour tenir compte de ces reports, par un ordre de service n°1.25 du 22 janvier 2014, le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant repris à son compte les décisions d’ajournement. Par ailleurs, l’ordre de service n° 1.26 du 18 février 2014 COPIE par lequel le représentant du pouvoir adjudicateur a reconnu l’arrêt de chantier du 24 juin au 17 juillet 2013 engendré par le retard dans la libération de la « zone Fichet » et décidé l’allongement de la durée d’exécution de 0,8 mois pour tenir compte de ce report, doit, pour la même raison, être regardé comme une décision d’ajournement au sens des stipulations de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ces ajournements soient imputables à des fautes du groupement titulaire du marché. Il s’ensuit que les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne sont fondées à demander l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi du fait de l’ajournement des travaux du début du mois de mars 2013 au 20 juin 2013 puis du 24 juin au 17 juillet 2013.

Quant à l’allongement de la durée d’exécution du marché :

5. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.



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6. En premier lieu, aux termes de l’article 2.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Le contrôleur externe sera notifié aux titulaires dès sa désignation et au plus tard en même temps que l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux. ». Les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites, que le contrôleur externe chargé de la charpente métallique et de la suspension a été désigné deux mois et demi après l’ordre de service n° 1.3 du 4 septembre 2012 prescrivant le démarrage des travaux du lot n° 1, le contrôleur externe en charge des notes de calcul a été désigné trois mois et demi après cette date et le contrôleur externe chargé d’une mission G4 sur la culée C4 a été désigné au mois d’août 2013. Si ces désignations tardives constituent des fautes du maître d’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été à l’origine de l’allongement de la durée d’exécution des marchés alors que les sociétés requérantes se bornent à alléguer que la tardiveté de ces désignations a entraîné des retards dans les études d’exécution et les mises en fabrication des pièces et, s’agissant de la désignation tardive d’un contrôleur externe chargé d’une mission G4 sur la culée C4, que cette désignation a entraîné des demandes de justifications complémentaires en contradiction avec des visas d’études d’exécution déjà obtenus, sans préciser ni quantifier les retards correspondants.

7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le lot n° 1 du marché a fait l’objet d’une mise au point, annexée à l’acte d’engagement de ce lot, aux termes de laquelle a été ajouté au cahier des clauses administratives particulières un article 8.7, qui stipule que : « Le marché comporte la tranche conditionnelle suivante : L’utilisation de micropieux à la place de tirants pour l’ancrage des culées. L’affermissement de cette tranche conditionnelle apportera une moins-value de 59.000 € HT par rapport au montant initial du marché. Cette tranche conditionnelle pourra être affermie par décision écrite du pouvoir adjudicateur jusqu’à la fin de la période de préparation. ». Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières, ce même cahier est classé, dans l’ordre de priorité des pièces du marché, au dessus du mémoire technique, de sorte que les stipulations précitées priment sur celles du mémoire technique des sociétés requérantes prévoyant la mise en œuvre de micropieux pour l’ancrage des

COPIE culées. Il s’ensuit que le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute en décidant de ne pas retenir la solution de l’utilisation de micropieux à la place des tirants. Par ailleurs, il ressort de ces stipulations que, à défaut de décision du maître d’ouvrage avant la fin de la période de préparation, la tranche conditionnelle n’était pas affermie et le titulaire devait mettre en œuvre la solution tenant en la mise en place de tirants pour l’ancrage des culées, prévue à l’origine par les documents du marché. Or, Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération ait pris une décision écrite d’affermissement de la tranche conditionnelle. La circonstance qu’elle ait demandé des études portant sur les micropieux ne peut être regardée comme une telle décision alors que ces études étaient présentées comme devant lui permettre de faire un choix entre les deux solutions. Dans ces conditions, à défaut d’affermissement de la tranche conditionnelle avant le 5 novembre 2012, date de la fin de la période de préparation, celle-ci a été abandonnée. Dès lors, en informant le titulaire du marché, lors de la réunion technique du 6 novembre 2012, qu’elle ne retenait pas la tranche conditionnelle, la communauté d’agglomération n’a fait que confirmer cette décision et n’a pas pris une décision tardive, ni, par suite, commis de faute dans l’exécution du contrat.

8. En troisième lieu, si sociétés requérantes soutiennent que le projet présenté par la société RFR en réponse au concours de maîtrise d’œuvre présentait des insuffisances et des erreurs de conception, relevées notamment par le bureau d’études chargé d’assister le maître d’ouvrage dans la passation du marché de maîtrise d’œuvre, il est constant que le projet a évolué de façon significative entre le concours et le dossier de consultation des entreprises, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces insuffisances et erreurs, à les supposer établies, aient



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eu une incidence sur l’exécution des marchés confiés aux sociétés requérantes. De plus, le maître d’ouvrage n’avait pas l’obligation de se faire assister d’un bureau d’études pour la validation des études établies par le maître d’œuvre, lors de la phase « projet » puis « dossier de consultation des entreprises ». Par ailleurs, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la non-conformité des études de projet avec le contenu de la circulaire n° 94-56 du 5 mai 1994 définissant les modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations d ́investissements sur le réseau routier national non concédé qui a été remplacée par une circulaire du 7 janvier 2008 et n’est pas applicable à cet ouvrage, qui ne relève pas du réseau national. En outre, les études de projet comportaient les notes de calcul prévues par l’article 21 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres

d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé et l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993 visé ci-dessus. Et, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, parmi les études de projet établies par le maître d’œuvre, les plans d’un pylone, de l’escalier du quai d’aval et des pièces d’attaches de câbles n’atteignaient pas le niveau de précision exigé par ces mêmes dispositions, il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisance de ces plans a eu une incidence sur la durée d’exécution du marché alors que l’expert a estimé que les retards consécutifs à diverses études sur les ouvrages métalliques avaient été masqués par d’autres retards. En revanche, l’expert n’a pas relevé l’absence, dans le dossier de consultation des entreprises, de l’index comportant les côtes des plans, qui n’a pas davantage fait l’objet d’une remarque de la société Bouygues travaux publics région France lors de la passation du marché. Par ailleurs, en admettant que le contenu des études de projet comportait des erreurs, ce qu’a reconnu l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage était en mesure de les détecter, compte tenu notamment du caractère spécifique de cet ouvrage d’art. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maître d’ouvrage ait commis des fautes dans le suivi du marché de maîtrise d’œuvre, en s’abstenant notamment d’intervenir alors qu’il aurait été alerté par le groupement de l’existence de manquements du maître d’œuvre. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la communauté d’agglomération a commis des fautes dans la conclusion et le suivi du marché de maîtrise d’œuvre.

COPIE 9. En quatrième lieu, il était loisible au maître d’ouvrage de rémunérer le titulaire du marché selon un prix global et forfaitaire. Le délai d’exécution prévu au marché, accepté par le groupement titulaire, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pouvait être respecté, ne présente pas davantage un caractère fautif.

10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un retard de 31 semaines est imputable au maître d’œuvre, responsable du retard dans l’élaboration du tablier de la passerelle, d’un retard consécutif à des demandes complémentaires concernant la rampe d’éclairage de la passerelle et d’un retard dans la remise des instructions sur les hypothèses de calcul des voussoirs V6 à V10. Toutefois, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage aurait commis, sur ces sujets, des manquements dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction, alors, au contraire, que pour résoudre le différend qui opposait le groupement d’entreprise et le maître d’œuvre au sujet des calculs de dimensionnement du tablier de la passerelle, il est intervenu lors de deux réunions consacrées au sujet les 15 janvier et 4 juin 2014 et a missionné un bureau d’étude et le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Il n’est pas davantage établi que la communauté d’agglomération aurait été avertie précisément du non-respect des délais de visa par le maître d’œuvre. Il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la communauté d’agglomération a commis des fautes dans l’organisation et le contrôle des travaux. 11. En sixième lieu, le soutien apporté dans la direction du chantier par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre à l’égard des entrepreneurs ne peut être regardé comme une immixtion fautive. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise,



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que l’intervention du maître d’ouvrage concernant les calculs de dimensionnement du tablier a eu pour objet de résoudre un différend opposant le groupement d’entreprise au maître d’œuvre et qu’elle a permis de surmonter pour poursuivre l’exécution du marché. Elle n’a, dès lors, pas constitué une immixtion fautive du maître d’ouvrage.

12. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne ne sont pas fondées à soutenir que l’allongement de la durée d’exécution du marché a été causé par des fautes du maître d’ouvrage qui engagent sa responsabilité.

13. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’allongement de la durée du chantier trouverait son origine dans des sujétions imprévues. Dans ces conditions, à supposer même que cet allongement ait eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer l’indemnisation des préjudices en résultant.

14. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne ne sont pas fondées à demander l’indemnisation des préjudices résultant de l’allongement de la durée d’exécution du marché.

S’agissant des préjudices subis du fait de l’ajournement des travaux :

15. En premier lieu, le maître d’ouvrage a inscrit au crédit de la société Bouygues travaux publics région France, dans le décompte général du lot n° 1, une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt de chantier de 18 jours du 24 juin au 17 juillet 2013. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que cet arrêt a causé à la société Gagne un préjudice correspondant à des frais supplémentaires d’encadrement, de maîtrise et d’installations de chantier qui peut être évalué à la somme de 2 070 euros hors taxes.

16. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices relatifs aux carences dans la définition de l’appareil d’appui à grain, à l’ordre de service n° 1.35, à la COPIE prolongation de la durée de chantier de 6,3 mois, à une perte de productivité calculée par référence au coût des heures de travail supplémentaires des chefs d’équipe et compagnons sur le site, présentent un lien de causalité avec l’ajournement de la durée du chantier. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les préjudices relatifs à des frais généraux non amortis et au bénéfice manqué présentent un lien de causalité avec cet ajournement alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que, durant la période d’ajournement, le groupement n’a pas été en mesure de redéployer ses moyens. Au demeurant, il n’est pas établi que ces préjudices ne sont pas déjà compris dans les indemnités inscrites au décompte du lot n° 1. Enfin, les sociétés requérantes n’établissent pas avoir subi un surcoût du fait de l’avance de trésorerie.

17. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à réclamer, en indemnisation du préjudice subi du fait de l’ajournement des travaux, l’ajout au crédit de la société Gagne d’une somme de 2 070 euros hors taxes, au titre du lot n° 1.

En ce qui concerne l’indemnisation des études et travaux supplémentaires :

18. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie.



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S’agissant des travaux :

19. En premier lieu, les sociétés requérantes réclament une somme de 628 euros hors taxes qui correspond au coût du matériel et de la main d’œuvre immobilisés à la suite du retard dans la mise à disposition de la zone Fichet et non à des travaux demandés par un ordre de service ou indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Elles ne sont, dès lors, pas fondées à en réclamer le paiement dans le cadre de l’indemnisation de travaux supplémentaires.

20. En deuxième lieu, les sociétés requérantes réclament une somme de 84 577 euros hors taxes dont il résulte du rapport d’expertise qu’elle correspond à des coûts engendrés par la méthode de forage inadaptée mise en œuvre par la société Franki pour la culée C4, sous-traitante du groupement. La demande doit, dès lors, être rejetée.

21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par un l’ordre de service n° 1.17 du 23 juillet 2013, il a été demandé au groupement de mettre en œuvre quatre micropieux forés pour les fondations de la pile P0, à la place des deux micropieux décrits au cahier des clauses techniques particulières. Les requérantes ont, dès lors, droit au paiement de ces travaux ordonnés par un ordre de service. Dans le décompte général du lot n° 1, il a été mis au crédit la société Bouygues travaux publics région France un montant de 9 642 euros hors taxes pour le paiement de ces travaux supplémentaires. Il ressort du rapport d’expertise que le coût de ces travaux intègre un montant supplémentaire de 4 002 euros hors taxes, dont la société Bouygues travaux publics région France est, par suite, fondée à demander qu’il soit ajouté à son crédit au titre du lot n° 1.

22. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par l’ordre de service n° 1.18 du 9 août 2013, il a été demandé au groupement de mettre en place des dispositions de protection contre des remontées de pétrole sous la piste de circulation. Il suit de là que les sociétés COPIE requérantes ont droit au paiement de ces travaux ordonnés par un ordre de service. Dans le décompte général du lot n° 1, il a été mis au crédit de la société Bouygues travaux publics région France un montant de 4 400 euros hors taxes pour le paiement de ces travaux. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à réclamer une somme complémentaire de 2 030 euros hors taxes pour le paiement de ces dispositions, dans le cadre du solde du lot n° 1.

23. En cinquième lieu, ni les écritures des sociétés requérantes, ni le rapport d’expertise n’exposent la consistance des travaux pour lesquels elles demandent une somme complémentaire de 1 027 euros correspondant au PN n° 15. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette demande concerne des travaux ordonnés par un ordre de service ou indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art.

24. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que des modifications concernant les travaux de fondation des piles P2 et P3 ont été prescrites au groupement par l’ordre de service n° 1.12 du 27 mai 2013. Dans le décompte général du lot n° 1, il a été mis au crédit de la société Bouygues travaux publics région France un montant de 27 760 hors taxes pour le paiement de ces travaux supplémentaires. Il ressort du rapport d’expertise que le coût de ces travaux intègre un montant supplémentaire de 8 084 hors taxes, que la société Bouygues travaux publics région France est, par suite, fondée réclamer au titre du lot n° 1.



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25. En septième lieu, si la communauté d’agglomération soutient, d’une part, qu’il était inutile de réaliser un pieu d’essai de faisabilité car le premier pieu réalisé devait en tenir lieu et, d’autre part, que ce pieu de faisabilité n’est apparu nécessaire qu’en raison du non-respect des normes par la société Franki lors du forage du premier pieu, il résulte de l’instruction que l’exécution d’un pieu d’essai de faisabilité a été ordonné par un ordre de service n° 1.20 du 7 octobre 2013. Au demeurant, l’expert a retenu que, compte tenu de la faible consistance des terrains alluvionnaires et de la nature de l’ouvrage à construire, la réalisation d’un pieu d’essai aurait dû être prescrite dans le marché. Il s’ensuit que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander que le prix de ces travaux, dont il résulte du rapport d’expertise qu’il s’établit à la somme de 48 485 euros hors taxes, soit inscrit à son crédit dans le décompte du lot n° 1.

26. En huitième lieu, les sociétés requérantes réclament une somme de 1 627 euros hors taxes en indemnisation des réparations effectuées sur la clôture du chantier à la suite de la chute d’un peuplier. Toutefois, il n’est pas établi que les travaux ont été ordonnés par un ordre de service ou sont indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. La demande doit, par suite, être rejetée.

27. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le décalage des travaux sur la culée C4 a lui-même pour origine des insuffisances dans la méthodologie de tubage de la société Franki, sous-traitant des sociétés requérantes. Il s’ensuit que ces dernières ne sont pas fondées à réclamer une somme de 32 775 euros hors taxes correspondant aux coûts supplémentaires d’amené/repli du matériel causés par ce décalage.

28. En dixième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la somme d’un montant de 44 441 euros hors taxes, correspondant au PN n° 22, que demandent les sociétés requérantes, correspond au coût de repli et d’amenée du matériel de forage causé par l’absence de contrôle des plans d’exécution par le maître d’œuvre durant le mois d’août 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que ce coût est celui de travaux ordonnés par un ordre de service ou indispensables COPIE à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art.

29. En onzième lieu, il ressort tant du rapport d’expertise que du mémoire de réclamation des sociétés requérantes que, à la suite des études d’exécution, le groupement a estimé nécessaire d’augmenter le ratio de ferraillage du tablier de la rampe Fichet par rapport à ce qui était prévu dans son offre, ce qui l’a conduit à modifier la méthode constructive du tablier prévue par le marché en procédant à un coffrage dans la zone de clavage au lieu de la réalisation de becquets préfabriqués, initialement prévus. Il résulte du rapport d’expertise que l’augmentation du ferraillage du tablier de la passerelle par le groupement a pour origine l’application par celui-ci d’un coefficient de 0,35 G sur un tablier continu dans les calculs de dimensionnement aux états limites ultimes dont l’utilité n’a finalement pas été démontrée. Si l’expert a estimé que les plans prévoyant une augmentation du ferraillage ont reçu l’accord du maître d’œuvre et que cette augmentation contribue à la pérennité de l’ouvrage, il n’en résulte pas que l’augmentation du ferraillage a fait l’objet d’un ordre de service ni qu’ils étaient indispensables à sa réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il s’ensuit que les sociétés requérante ne sont pas fondées à demander une somme de 51 750 euros hors taxes qui correspond la fois au coût de la modification de la méthode constructive du tablier et au coût de l’augmentation du ratio de ferraillage, alors, au demeurant, que ce dernier est compris dans le prix global et forfaitaire du marché.

30. En douzième lieu, ni les écritures des sociétés requérantes, ni le rapport d’expertise, n’exposent la consistance des travaux pour lesquels elles demandent une somme de 2 361 euros correspondant au PN n° 25. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette demande concerne



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des travaux ordonnés par un ordre de service ou indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art.

31. En treizième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les oreilles d’attaches des suspentes prévues par le marché, résultant du projet du maître d’œuvre modifié par une variante proposée par le groupement et retenue dans la mise au point du lot n° 1, étaient sous-dimensionnées. L’expert a estimé qu’une partie du surcoût lié à la modification des oreilles, d’un montant de 8 046 euros, devait être mise à la charge du maître d’ouvrage au profit de la société Bouygues travaux publics région France car, notamment, les pièces sont fondamentales à la stabilité de la structure. Il suit de là que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander l’ajout à son crédit du décompte du lot n° 1 d’une somme de 8 046 euros hors taxes, en indemnisation de ces travaux qui étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

32. En quatorzième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la société Bouygues travaux publics région France a réalisé des travaux supplémentaires en raison du caractère sous- dimensionné des pièces d’attaches des câbles prévues au marché, pour un montant de 25 610 euros hors taxes. Si la communauté d’agglomération affirme que la modification de ces pièces est due à un changement de schéma statique demandé par le groupement, elle ne l’établit pas. La société Bouygues travaux publics région France est, dès lors, fondée à réclamer, au titre du lot n° 1, une somme de 25 610 euros hors taxes, en indemnisation de ces travaux qui étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

33. En quinzième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le marché prévoyait des appareils de contrôle à lecture ordinaire et non des appareils électriques à lecture déportée pourtant indispensables pour assurer les contrôles périodiques, même lorsque les berges sont inondées durant les crues. Il s’ensuit que la somme de 9 338 euros hors taxes doit être inscrite au crédit de la société Bouygues travaux publics région France dans le décompte du lot n° 1. COPIE

34. En seizième lieu, il résulte de l’instruction que les semelles du podium de la rampe de l’île Saint-Maurice ont dû être élargies par rapport à celles prévues au marché pour éviter un tassement. L’expert a estimé que le coût de l’augmentation des dimensions des semelles s’établissait à la somme de 6 120 euros. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à réclamer l’inscription au crédit du décompte du lot n° 2 de cette somme au bénéfice de la société Bouygues travaux publics région France.

35. En dix-septième lieu, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une somme de 20 000 euros hors taxes en indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de la main d’œuvre et du matériel de l’entreprise dans l’attente d’une validation du maître d’œuvre concernant le diamètre des tirants de la culée C4, qui ne correspond pas au paiement de travaux supplémentaires.

36. En dix-huitième lieu, il ressort du rapport d’expertise que le platelage en bois du podium d’arrivée de la rampe de l’île Saint-Maurice prévu au cahier des clauses techniques particulières a été élargi à la demande du maître d’œuvre pour un coût de 3 448 euros hors taxes dont la société Bouygues travaux publics région France est, dès lors, fondée à réclamer l’inscription à son crédit dans le décompte du lot n° 2.

37. En dix-neuvième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le maître d’œuvre a demandé la pose d’une tôle pliée pour masquer la lambourde de rive et la coupe de la lame composite alors que ce n’était pas prévu au marché,



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pour un coût de 5 841 euros hors taxes. Il suit de là que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander l’ajout de cette somme à son crédit dans le décompte du lot n° 2.

38. En vingtième lieu, dès lors que le marché ne prévoyait pas les matériaux dans lesquels devaient être réalisées les pissettes de drainage de la passerelle, la demande du maître d’œuvre de réaliser cette pissette en acier galvanisé ne constitue pas une modification de l’ouvrage prévu au marché susceptible de donner lieu à un paiement en plus du prix global et forfaitaire. La demande des sociétés requérantes tendant au paiement d’une somme de 1 568 euros hors taxes doit, par suite, être rejetée.

39. En vingt-et-unième lieu, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer une somme de 2 834 euros hors taxes en paiement des travaux de rénovation du banc de préfabrication des voussoirs, qui a dû être maintenu en place plus longtemps que prévu en raison des débats sur les calculs de dimensionnement du tablier, dès lors qu’ils ne constituent pas des travaux supplémentaires à ceux prévus au marché.

40. En vingt-deuxième lieu, il n’est pas établi que le coulage sur place des voussoirs du tablier entre les files 1 et 6 était indispensable à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art ni qu’il résulte de l’ordre de service n° 1.29. La demande des sociétés requérantes tendant au paiement d’une somme de 21 740 euros hors taxes doit, en conséquence, être rejetée.

41. En vingt-troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise de produire des essais pour valider l’usage d’un acier non certifié NF pour la fabrication des colliers, par dérogation aux clauses du marché. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordre de service n° 1.38, que ces essais ont été rendus nécessaires par l’instruction d’une demande de dérogation de l’entreprise concernant l’acier à utiliser. Il s’ensuit que la demande tendant au paiement d’une somme de 21 738 euros hors taxes doit être rejetée. COPIE

42. En vingt-quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, sur la recommandation du contrôleur extérieur, le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise, par un ordre de service n° 1.8, de mettre en œuvre des soudures par pleine pénétration et une procédure de contrôle renforcé qui n’étaient pas prévues au marché mais qui étaient nécessaires compte tenu des caractéristiques très spécifiques de l’ouvrage. L’expert a estimé que le coût du contrôle renforcé s’établissait à la somme de 18 090 euros hors taxes. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’ajout au crédit de la société Bouygues travaux publics région France, au titre du lot n° 1, d’une somme de 18 090 euros hors taxes en paiement de ces travaux ordonnés par un ordre de service et indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

43. En vingt-cinquième lieu, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une somme de 14 892 euros hors taxes en indemnisation du préjudice subi du fait des retards qui ont conduit à réaliser de façon différée les essais de glissement des colliers, qui ne correspond pas au paiement de travaux supplémentaires.

44. En vingt-sixième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’adoption d’un béton de classe C50/60, différent de celui qui était prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, s’est avérée, à l’issue des études d’exécution, indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’inscription au crédit du solde du lot n° 1 d’une somme de 1 601 euros hors taxes au bénéfice de la société Bouygues travaux publics région France.



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45. En vingt-septième lieu, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une somme de 1 740 euros hors taxes en indemnisation du préjudice subi du fait de l’envoi tardif de l’ordre de service n° 1.39 modifiant la classe de béton à utiliser pour le tablier entre les files 1 et 6, une journée avant le coulage de cette partie du tablier, qui ne correspond pas au paiement de travaux supplémentaires.

46. En vingt-huitième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la réalisation sur place de la travée d’accès des files 25 à 26B, au lieu de l’assemblage de voussoirs préfabriqués, comme prévu au marché, a été décidée unilatéralement par l’entreprise en contradiction avec l’ordre de service n° 1.28 dans le but de réduire le coût des travaux. Les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à demander la somme de 20 068 euros hors taxes en paiement des surcoûts générés par le changement de procédé.

47. En vingt-neuvième lieu, il suit de ce qui est dit au point 29 que l’augmentation du ratio de ferraillage du tablier de la passerelle n’a pas fait l’objet d’un ordre de service et n’était pas indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une somme de 29 143 euros hors taxes à ce titre.

48. En trentième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les demandes concernant la réalisation des garde-corps, pour un montant de 21 438 euros hors taxes s’agissant du lot n° 1 et 9 223 euros hors taxes s’agissant du lot n° 2, ne sont pas des travaux supplémentaires mais sont, soit impliquées par les obligations prévues au marché, soit conformes aux prévisions du marché. L’expert a, en effet, relevé qu’il appartenait au groupement de livrer un treillis convenablement fixé. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à contredire le rapport d’expertise et à établir que, comme elles l’affirment, le treillis qu’elles avaient exécuté était suffisant. Leurs demandes doivent, en conséquence, être rejetées.

49. En trente-et-unième lieu, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a COPIE demandé, par un ordre de service n° 1.37, des modifications à l’éclairage de la passerelle et de la rampe Fichet prévu un prix de 16 340 euros hors taxes, qui a ensuite été mis au crédit du groupement dans le décompte général du lot n°1. Il ressort du rapport d’expertise et de la réclamation du groupement que la somme initialement demandée de 28 657 euros hors taxes, dont il demande le solde, correspond aux travaux demandés par l’ordre de service mais aussi à l’augmentation du diamètre de la main courante, nécessaire selon lui pour y glisser le câblage. Une telle nécessité n’est toutefois pas établie par les pièces dossier, de sorte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer la somme de 5 538 euros hors taxes.

50. En trente-deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent une somme de 7 272 euros hors taxes correspondant à la location d’un ponton pour mettre en place les voussoirs préfabriqués à l’aplomb du fleuve en vue de réduire le temps de pose par rapport à la méthode initiale définie par l’entreprise consistant en l’utilisation d’une grue installée sur les berges. Il s’ensuit que les travaux, qui n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service, n’étaient pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La demande doit, en conséquence, être rejetée.

51. En trente-troisième lieu, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une somme de 7 454 euros hors taxes en indemnisation du préjudice subi du fait du changement



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de phasage des essais de glissement des colliers définitifs, qui ne correspond pas au paiement de travaux supplémentaires.

52. En trente-quatrième lieu, en l’absence de précisions données par les sociétés requérantes, et alors que l’expert s’est borné à exposer que le projet initial ne donnait pas d’élément explicite sur la jonction entre la passerelle et la rampe, il n’est pas établi que les travaux de liaison avec tôle RF, d’un montant de 6 037 euros hors taxes, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

53. En trente-cinquième lieu, il n’est pas établi que les études établies par les consultants extérieurs excèdent les études d’exécution prévues au marché, de sorte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer, à ce titre, une somme de 9 200 euros hors taxes.

54. En trente-sixième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Gagne a réalisé des travaux supplémentaires dus à la modification du tirant du portique C4, sous-dimensionné dans le marché. Il suit de là que la somme de 6 500 euros hors taxes, correspondant au prix de ces travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, doit être ajoutée au crédit de cette société au décompte du lot n° 1.

55. En trente-septième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que le nombre et l’importance des travaux supplémentaires traduisent un bouleversement de l’économie du contrat, il n’est pas établi, ni même allégué, que les travaux ont résulté de sujétions techniques imprévues.

56. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne sont seulement fondées à réclamer que soit ajoutée, en indemnisation des travaux supplémentaires qu’elles ont réalisés, d’une part, au crédit du décompte du lot n° 1, une somme COPIE de 125 286 euros hors taxes pour la société Bouygues travaux publics région France et une somme de 6 500 euros hors taxes pour la société Gagne et, d’autre part, au crédit du décompte du lot n° 2, une somme de 15 409 euros hors taxes pour la société Bouygues travaux publics région France.

S’agissant des études :

57. Aux termes de l’article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « L’Entrepreneur établira les plans d’exécution, d’Atelier et de Chantier de tous les ouvrages à réaliser sur la base du dossier de consultation ».

58. En premier lieu, en l’absence de précision fournie par les sociétés requérantes concernant la consistance des études dites « E2 » liées à la justification des pièces d’attache, dont elles demandent le paiement pour une somme de 44 295 euros hors taxes, il n’est pas établi que ces études ont porté sur d’autres ouvrages que ceux prévus au dossier de consultation et ne sont pas comprises dans le prix global et forfaitaire du marché.

59. En deuxième lieu, il n’est pas établi que les études dites « E3 » liées à la justification des fondations complémentaires pour les piles et culées, dont les sociétés requérantes demandent le paiement à hauteur de 31 639 euros hors taxes, étaient indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art, ni qu’elles aient été demandées par un ordre de service.



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60. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les études dites « E4 », dont les sociétés requérantes demandent l’indemnisation pour un montant de 221 125 euros hors taxes, sont liées au différend ayant opposé le maître d’œuvre et l’entreprise concernant le calcul de dimensionnement du tablier. Il s’ensuit que ces études portaient sur le projet décrit au dossier de consultation des entreprises et sont, dès lors, comprises dans le prix global et forfaitaire.

61. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les études dites « E5», dont les sociétés requérantes demandent l’indemnisation pour un montant de 21 859 euros hors taxes, qui sont liées à la mise au point de la méthode de forage des pieux, sont imputables à la société Franki, sous-traitante des sociétés requérantes, qui a fait preuve d’insuffisances et d’une recherche d’économies abusive. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’étaient pas comprises dans les prix du marché.

62. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Gagne a été conduite à réaliser des études d’exécution supplémentaires sur des modifications apportées par le maître d’œuvre à l’escalier du quai d’aval, pour un coût de 9 603 euros hors taxes. Il s’ensuit que l’entreprise a droit au paiement de ces études indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art.

63. En sixième lieu, il n’est pas établi que les études relatives au pylône P1, dont les sociétés requérantes demandent le paiement pour un montant de 10 120 euros hors taxes, étaient indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art, ni qu’elles aient été demandées par un ordre de service.

64. En septième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont droit à l’indemnisation des études de micropieux demandées par la communauté d’agglomération dans le but de prendre une décision concernant l’affermissement de la tranche conditionnelle COPIE mentionnée au point 7 ci-dessus, elles ne précisent pas le coût de ces études.

65. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à réclamer que soit ajoutée une somme de 9 603 euros hors taxes au crédit du décompte du lot n° 1 pour la société Gagne, en indemnisation des études supplémentaires qu’elle a réalisées.

En ce qui concerne la révision des prix :

66. Il ne ressort pas des stipulations de l’article 5.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché que les prix révisés doivent être arrondis au centième supérieur. Par ailleurs, il ne résulte pas des calculs de la révision des prix annexés aux décomptes généraux des deux lots que la valeur des indices prise en compte n’était pas celle du mois de la révision, comme l’imposent les stipulations du même article 5.4 du cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer la rectification de la révision des prix retenue dans le décompte des deux lots.

En ce qui concerne les pénalités et retenues :



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67. La circonstance que le maître d’ouvrage n’ait pas demandé à l’expert de se prononcer sur les pénalités et réfactions inscrites aux décomptes généraux est en tant que telle sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ces pénalités et retenues.

S’agissant des pénalités de retard :

68. Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG travaux, lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de : / 2.000,00 € par jour de retard pour le lot 1 / 300,00 € par jour de retard pour le lot 2. /…/ ».

69. Il résulte de l’instruction qu’une pénalité d’un montant de 630 000 euros, correspondant à 315 jours de retard, a été imputée au débit du décompte du lot n°1 et mise à la charge de la société Bouygues travaux publics région France sur le fondement de ces stipulations. Par ailleurs, une pénalité d’un montant de 105 900 euros, correspondant à 353 jours de retard, a été imputée au débit du décompte du lot n° 2 et mise à la charge de la Bouygues travaux publics région France sur ce même fondement. Le nombre total de jours de retard n’est pas contesté par les sociétés requérantes, qui soutiennent, en revanche, que le retard ne leur était pas imputable. Toutefois, l’expert a estimé que l’allongement de la durée du marché a trouvé son origine, après exclusion des retards masqués, dans les manquements dans l’exécution des pieux imputables à la société Franki, sous-traitante des sociétés requérantes, dans le retard dans l’élaboration des études d’exécution du tablier de la passerelle imputable pour moitié aux sociétés requérantes et pour moitié au maître d’œuvre, dans les demandes d’une rampe d’éclairage complémentaire sur la passerelle et des études de mise au point du projet d’éclairage, imputables au maître d’œuvre, et dans un retard dans la remise des instructions sur les hypothèses de calcul des voussoirs V6 à V10, imputable également au maître d’œuvre. L’expert a estimé que le retard imputable à la société Bouygues travaux publics région France et à son COPIE sous-traitant, la société Franki, dont elle doit répondre, dans l’exécution du lot n° 1, s’établissait à 181 jours. Il s’ensuit que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge des pénalités de retard qui ont été imputées au débit du lot n° 1 à hauteur de 270 000 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la totalité des retards imputables à ces deux sociétés, mentionnés précédemment, l’est dans l’exécution du lot n°1. Il s’ensuit que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge du montant total des pénalités imputé au débit du décompte du lot n° 2, soit 105 900 euros.

S’agissant des retenues appliquées par le maître d’ouvrage :

Quant à la moins-value pour la modification du cadre normatif du contrôle par ultrasons des colliers :

70. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a appliqué sur les sommes dues à la société Bouygues travaux publics région France dans le décompte du lot n° 1 une retenue d’un montant de 10 657,50 euros hors taxes, soit 12 789 euros toutes taxes comprises. Toutefois, la communauté d’agglomération ne précise pas sur quel fondement juridique elle a entendu opérer cette retenue. Il s’ensuit que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge de la somme de 12 789 euros toutes taxes comprises imputée au débit du lot n°1. Quant à la moins-value relative aux appareils d’éclairage :



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71. Aux termes de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « /…/ 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. / 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ». Il résulte de ces dispositions que, si la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n’y est pas tenue et peut choisir d’assortir la réception des travaux de réserves. L’intervention d’une réception avec réserves fait obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix, dès lors que l’entreprise concernée est alors tenue d’effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la communauté d’agglomération n’a pu pratiquer, au demeurant d’office, après la COPIE réception de l’ouvrage avec une réserve portant sur l’absence de fourniture de 13 appareils d’éclairage, une réfaction de 6 240 euros hors taxes, soit 7 488 euros toutes taxes comprises, sur les sommes dues à la société Bouygues travaux publics région France dans le décompte du lot n° 1 en raison de la réduction du nombre d’appareils d’éclairage.

Quant à la retenue relative aux fissures :

72. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a imputé sur les sommes dues à la société Bouygues travaux publics région France au titre du lot n° 1 une somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises, en raison de fissures sur la rampe Fichet. Le maître d’ouvrage, qui soutient que le groupement d’entreprises a été mis en demeure de traiter les fissures sous peine d’exécution des travaux à ses frais et risques, doit être regardé comme ayant opéré cette retenue sur le fondement de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales cité au point 71. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait effectivement fait exécuter les travaux de réfection et puisse ainsi les mettre à la charge du groupement titulaire du marché. Il suit de là que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge de la somme imputée à tort sur les sommes qui lui étaient dues.

Quant à la retenue relative au diamètre de la main-courante :



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73. Si la communauté d’agglomération soutient qu’elle était fondée à imputer sur les sommes dues à la société Bouygues travaux publics région France dans le décompte du lot n° 1 une somme de 1 030 hors taxes, soit 1 236 euros toutes taxes comprises, en raison du non-respect du diamètre de la main courante sur le fondement de l’article 41.7 du cahier des clauses administratives générales cité au point 71, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait proposé la réfaction au titulaire et obtenu son accord comme le prévoient ces stipulations. Dans ces conditions, la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge de cette retenue.

Quant à l’indemnisation des dépenses relatives à la culée C4 :

74. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a imputé sur les sommes dues à la société Bouygues travaux publics région France au titre du lot n° 1 une somme de 48 743,49 euros hors taxes, soit 58 297,22 euros toutes taxes comprises, correspondant au « remboursement des dépenses liées à la culée C4 ». Si la communauté d’agglomération fait valoir, en défense, qu’elle est fondée à engager la responsabilité de la société Bouygues travaux publics région France à raison des fautes commises par son sous-traitant, la société Franki, dans l’exécution des travaux de la culée C4, elle ne donne aucune précision ni ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir que les prestations G4, G5, de micromoulinet et le temps passé par le maître d’œuvre et ses propres services, dont elle demande l’indemnisation, présentent un lien de causalité avec les fautes commises par cette société. Il suit de là que la société Bouygues travaux publics région France est fondée à demander la décharge de cette retenue.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

75. Les sommes mentionnées aux points 17, 56 et 65 doivent être majorées du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % pour être portées, à 2 484 euros toutes taxes comprises s’agissant de la somme mentionnée au point 17, 150 343,20 euros toutes taxes comprises, 7 800 euros toutes taxes comprises et 18 490,80 euros toutes taxes comprises, s’agissant des COPIE sommes mentionnées au point 56, et 11 523,60 euros toutes taxes comprises, s’agissant de la somme mentionnée au point 65.

En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à condamnation solidaire de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise avec la société RFR :

76. Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement. Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.



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77. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 11, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage a commis des manquements à ses obligations contractuelles dont il a résulté un préjudice pour les sociétés requérantes. En outre, à supposer que le maître d’ouvrage ait commis une faute en libérant avec retard les emprises nécessaires à la réalisation des travaux, le préjudice en résultant est entièrement réparé par les sommes allouées au décompte général et au point 17 ci-dessus. Au demeurant, en se bornant à demander la somme de 1 335 777,73 euros sans préciser les postes de préjudices et leur lien de causalité avec les fautes alléguées, les sociétés requérantes ne mettent pas le tribunal à même de statuer sur leur demandes. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation solidaire de la communauté d’agglomération avec la société RFR ni, dès lors, à ce que les sommes correspondantes soient prises en compte pour l’établissement des soldes des marchés.

En ce qui concerne le montant du solde du lot n° 1 :

78. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 56, 69, 70 à 74, 75, que le montant du solde du lot n°1 concernant la société Bouygues travaux publics région France, initialement fixé à la somme négative de 500 347,84 euros, doit être augmenté de la somme de 150 343,20 euros toutes taxes comprises correspondant à l’indemnisation de travaux supplémentaires, de celle de 270 000 euros correspondant à la décharge partielle des pénalités de retard et de celle de 85 810,22 euros, correspondant à la décharge de retenues, pour être portée au montant de 5 805,58 euros toutes taxes comprises, que la communauté d’agglomération Creil Sud Oise doit être condamnée verser à la société Bouygues travaux publics région France.

79. En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 17, 56, 65, 75, que le montant du solde du lot n°1 concernant la société Gagne, initialement fixé à la somme de 39 911,58 euros, doit être augmenté de la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’ajournement des travaux, de celle de 7 800 euros toutes taxes comprises correspondant à l’indemnisation de travaux supplémentaires et de celle de 11 523,60 euros toutes taxes comprises correspondant à COPIE l’indemnisation d’études supplémentaires, pour être portée à la somme de 61 719,18 euros toutes taxes comprises que la communauté d’agglomération Creil Sud Oise doit être condamnée verser à la société Gagne.

En ce qui concerne le montant du solde du lot n° 2 :

80. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 75 et 69 que le montant du solde du lot n°2 concernant la société Bouygues travaux publics région France, initialement fixé à la somme négative de 139 050,52 euros, doit être augmenté de la somme de 18 490,80 euros toutes taxes comprises correspondant à l’indemnisation de travaux supplémentaires et de celle de 105 900 euros correspondant à la décharge des pénalités de retard, pour être portée au montant négatif de 14 659,72 euros toutes taxes comprises.

81. En second lieu, il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant du solde du lot n°2 concernant la société Gagne, fixé dans le décompte général à la somme négative de 2 865,94 euros.

82. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à leur verser une somme de 145 823,14 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 2 du marché de travaux pour la réalisation d’une passerelle piétons et cycles sur l’Oise doivent être rejetées.



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Sur les intérêts moratoires :

83. Il résulte des dispositions de l’article 98 du code des marchés publics, alors applicable, que le délai de paiement d’un marché public était de trente jours pour les établissements publics locaux. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. /…/ La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date. /…/ ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. / Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. /…/ 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de COPIE calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. /…/ ».

84. Il résulte de ces dispositions que les sociétés requérantes peuvent prétendre à ce que les sommes arrêtées aux points 78 et 79 portent intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai global de paiement de trente jours à compter de la date de la réception de la réclamation préalable, le 30 juillet 2015. Il y a lieu, dès lors, de condamner la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à verser aux sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne, sur ces sommes, des intérêts moratoires au taux de 7,05 % à compter du 30 août 2015.

Sur l’appel en garantie de la société RFR par la communauté d’agglomération Creil Sud Oise :

85. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ajournement des travaux de 18 jours du 24 juin au 17 juillet 2013 a été causé par l’absence de libération de la zone Fichet et non par une carence du maître d’œuvre.

86. En second lieu, ainsi qu’il est dit au point 18 ci-dessus, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue



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que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui- ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

87. Il n’est pas établi, ni même allégué, que la communauté d’agglomération Creil Sud Oise aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci si elle avait été avisée en temps utile de la nécessité des travaux et des études supplémentaires qui ont été mis à sa charge, ni que le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute.

88. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie de la communauté d’agglomération à l’encontre de la société RFR doivent être rejetées.

Sur les dépens :

89. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif d’Amiens, liquidés et taxés par ordonnance du 21 février 2018 à la somme de 106 093,08 euros toutes taxes comprises, pour 50 % à la charge des sociétés requérantes et pour 50 % à la charge de la communauté d’agglomération.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

90. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions COPIE des sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne et de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La communauté d’agglomération Creil Sud Oise est condamnée à verser à la société Bouygues travaux publics région France une somme de 5 805,58 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux de 7,05 % à compter du 30 août 2015.

Article 2 : La communauté d’agglomération Creil Sud Oise est condamnée à verser à la société Gagne une somme de 61 719,18 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux de 7,05 % à compter du 30 août 2015.

Article 3 : Les dépens, s’élevant à la somme de 106 093,08 euros toutes taxes comprises sont mis, pour 50 % à la charge des sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne et pour 50 % à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.



N° 1600779 24

Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues travaux publics région France et Gagne, à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise et à la société RFR, représentée par Me Gorrias.

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Tribunal administratif d'Amiens, 18 janvier 2019, n° 1600779