Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2022, n° 2204031

  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Suspension·
  • Nuisance·
  • Légalité·
  • Annulation·
  • Urgence·
  • Habitation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 29 déc. 2022, n° 2204031
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2204031
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. D B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le permis de construire une maison à usage d’habitation accordé le 25 mai 2022 à Mme C A, par le maire de la commune de Domart en Ponthieu (80620).

Il soutient que la réalisation de ce projet, en limite séparative de son fonds, va entraîner une perte d’intimité et de luminosité sur sa propre habitation, une diminution de la valeur vénale de celle-ci et l’expose au risque de subir un ruissellement d’eaux usées alors que ces nuisances pourraient être évitées en reculant de 3 mètres l’implantation de cette construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

3. M. B n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation du permis de construire contesté. Par suite, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Au surplus, M. B, sans soulever aucun moyen remettant en cause la légalité du permis de construire litigieux au regard de règles d’urbanisme, se borne à faire état des nuisances de voisinage susceptibles de lui être causées à l’issue de la réalisation des travaux, qui ne peuvent utilement être invoquées devant le juge administratif dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, droits qu’il appartient aux intéressés de faire valoir, le cas échéant, devant la juridiction judiciaire. Ainsi, sa requête est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Amiens, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2204031

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2022, n° 2204031