Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mai 2026, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le département de l’Aisne conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le département a décidé de revoir sa position quant à la situation de Monsieur A….
Par un courrier du 6 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 6 novembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A… a reçu notification de ce courrier le 13 novembre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dejas et au département de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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